Modification de Dhimmi
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La principale obligation du ''dhimmi'' est le paiement d'une taxe particulière<ref name=":9" />. Il est entendu par « impôt de soumission » une taxe de [[capitation]] (par tête), la ''[[djizîa]],'' et une taxe foncière, le ''[[kharâj]]''<ref name="Limousin">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Éric Limousin|titre=100 Fiches d'histoire du Moyen Age|sous-titre=Byzance et le monde musulman|passage=65|lieu=Rosny-sous-Bois|éditeur=Bréal|année=2005|pages totales=286|isbn=2-7495-0558-5|lire en ligne=https://books.google.de/books?id=CTxcLYXK2YkC&pg=PA65}}.</ref>. |
La principale obligation du ''dhimmi'' est le paiement d'une taxe particulière<ref name=":9" />. Il est entendu par « impôt de soumission » une taxe de [[capitation]] (par tête), la ''[[djizîa]],'' et une taxe foncière, le ''[[kharâj]]''<ref name="Limousin">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Éric Limousin|titre=100 Fiches d'histoire du Moyen Age|sous-titre=Byzance et le monde musulman|passage=65|lieu=Rosny-sous-Bois|éditeur=Bréal|année=2005|pages totales=286|isbn=2-7495-0558-5|lire en ligne=https://books.google.de/books?id=CTxcLYXK2YkC&pg=PA65}}.</ref>. |
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En contrepartie des droits octroyés, les ''dhimmis'' doivent avant tout reconnaître la souveraineté politique du pouvoir musulman et s’acquitter d'un impôt particulier de [[capitation]] — hérité à la fois de la [[empire perse|Perse]] et de l'[[Empire byzantin]] — appelé ''[[djizîa]]'', dû par les adultes mâles<ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=John L.|nom1=Esposito|titre=The Oxford Dictionary of Islam|passage=68|éditeur=Oxford University Press|année=2003|pages totales=384|isbn=978-0-19-975726-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=E324pQEEQQcC&printsec=frontcover}}.</ref> et qui est normalement perçu en numéraire<ref name="Guichard 2012, p.506">{{chapitre|prénom1=Pierre|nom1=Guichard|titre chapitre=L'agriculture, rente foncière et rente fiscale|auteurs ouvrage=Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.)|titre ouvrage=Les débuts du monde musulman, {{sp-|VII|e|-|X|e}}|sous-titre ouvrage=De Muhammad aux dynasties autonomes|éditeur=Presses universitaires de France|collection=Nouvelle Clio|année=2012|isbn=978-2-13-055762-3|passage=506}}.</ref>, ainsi que d'un impôt foncier appelé ''[[kharâj]]''<ref name="Limousin" /> qui, dans les premiers temps, était supprimé en cas de conversion. Toutefois, devant la multiplication des conversions, occasionnant un déficit d'imposition, cet impôt lié à la terre, le ''[[kharâj]]'', sera dissocié, sous Umar II, de la confession du propriétaire<ref name="Guichard 2012, p.506" />. Avec le « Pacte d'Umar », il apparait clairement que les ''dhimmis'' convertis à l'islam sont totalement dispensés de l'imposition par capitation et rejoignent le régime d'imposition par ''[[zakât]]'', la dime de |
En contrepartie des droits octroyés, les ''dhimmis'' doivent avant tout reconnaître la souveraineté politique du pouvoir musulman et s’acquitter d'un impôt particulier de [[capitation]] — hérité à la fois de la [[empire perse|Perse]] et de l'[[Empire byzantin]] — appelé ''[[djizîa]]'', dû par les adultes mâles<ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=John L.|nom1=Esposito|titre=The Oxford Dictionary of Islam|passage=68|éditeur=Oxford University Press|année=2003|pages totales=384|isbn=978-0-19-975726-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=E324pQEEQQcC&printsec=frontcover}}.</ref> et qui est normalement perçu en numéraire<ref name="Guichard 2012, p.506">{{chapitre|prénom1=Pierre|nom1=Guichard|titre chapitre=L'agriculture, rente foncière et rente fiscale|auteurs ouvrage=Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.)|titre ouvrage=Les débuts du monde musulman, {{sp-|VII|e|-|X|e}}|sous-titre ouvrage=De Muhammad aux dynasties autonomes|éditeur=Presses universitaires de France|collection=Nouvelle Clio|année=2012|isbn=978-2-13-055762-3|passage=506}}.</ref>, ainsi que d'un impôt foncier appelé ''[[kharâj]]''<ref name="Limousin" /> qui, dans les premiers temps, était supprimé en cas de conversion. Toutefois, devant la multiplication des conversions, occasionnant un déficit d'imposition, cet impôt lié à la terre, le ''[[kharâj]]'', sera dissocié, sous Umar II, de la confession du propriétaire<ref name="Guichard 2012, p.506" />. Avec le « Pacte d'Umar », il apparait clairement que les ''dhimmis'' convertis à l'islam sont totalement dispensés de l'imposition par capitation et rejoignent le régime d'imposition par ''[[zakât]]'', la dime de leur coreligionnaires<ref name="Guichard 2012, p.506" />. |
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Si certains [[calife]]s prônent une relative modération notamment dans la perception des taxes<ref group="N">La tradition rapporte qu'Omar aurait dit en parlant de son successeur : « Je lui recommande d’appliquer les lois et règlements de Dieu et de son envoyé concernant les dhimmis et d’exiger qu’ils remplissent leur contrat complètement et de ne pas les taxer au-delà de leurs moyens » (''cf''. [http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/023.sbt.html#002.023.475 ''Sahih Bukhari'' Volume 2, livre 23, {{n°|475}}]).</ref>{{Référence nécessaire|date=27 mai 2021}}, il a été estimé qu'au {{s-|VIII}}, {{où|un tributaire non musulman payait environ trois fois et demi ce que devait un musulman à l'État}}<ref>John Tolan, Henry Laurens et Gilles Veinstein, ''L' Europe et l'Islam'', 2009, éd. Odile Jacob, {{p.|58}}.</ref> ; ce qui n'aurait pas été plus élevé que sous la domination romaine<ref>'Claude Cohen, « Note sur l'accueil des chrétiens d'Orient à l'Islam », dans ''Revue de l'histoire des religions'', tome 166, {{n°|1}}, 1964, {{p.}}51 {{lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_1964_num_166_1_8574|texte=lire en ligne sur Persée}}.</ref>. On ne peut donner une vue d'ensemble sur de telles étendues durant de telles périodes, et les historiens sont partagés sur le poids de la ''jizya''. Certaines traces documentaires, comme le [[Guéniza du Caire]], laissent supposer pour le {{s-|XI}}, dans cette région, que la charge était pesante pour les classes les plus pauvres<ref name="Lewis en 2002, p. 26">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Bernard|nom1=Lewis|lien auteur1=Bernard Lewis|titre=The Jews of Islam|passage=26|lieu=Princeton, N. J.|éditeur=Princeton University Press|année=1984|pages totales=245|isbn=0-691-05419-3|numéro d'édition=6}}.</ref>. |
Si certains [[calife]]s prônent une relative modération notamment dans la perception des taxes<ref group="N">La tradition rapporte qu'Omar aurait dit en parlant de son successeur : « Je lui recommande d’appliquer les lois et règlements de Dieu et de son envoyé concernant les dhimmis et d’exiger qu’ils remplissent leur contrat complètement et de ne pas les taxer au-delà de leurs moyens » (''cf''. [http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/023.sbt.html#002.023.475 ''Sahih Bukhari'' Volume 2, livre 23, {{n°|475}}]).</ref>{{Référence nécessaire|date=27 mai 2021}}, il a été estimé qu'au {{s-|VIII}}, {{où|un tributaire non musulman payait environ trois fois et demi ce que devait un musulman à l'État}}<ref>John Tolan, Henry Laurens et Gilles Veinstein, ''L' Europe et l'Islam'', 2009, éd. Odile Jacob, {{p.|58}}.</ref> ; ce qui n'aurait pas été plus élevé que sous la domination romaine<ref>'Claude Cohen, « Note sur l'accueil des chrétiens d'Orient à l'Islam », dans ''Revue de l'histoire des religions'', tome 166, {{n°|1}}, 1964, {{p.}}51 {{lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_1964_num_166_1_8574|texte=lire en ligne sur Persée}}.</ref>. On ne peut donner une vue d'ensemble sur de telles étendues durant de telles périodes, et les historiens sont partagés sur le poids de la ''jizya''. Certaines traces documentaires, comme le [[Guéniza du Caire]], laissent supposer pour le {{s-|XI}}, dans cette région, que la charge était pesante pour les classes les plus pauvres<ref name="Lewis en 2002, p. 26">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Bernard|nom1=Lewis|lien auteur1=Bernard Lewis|titre=The Jews of Islam|passage=26|lieu=Princeton, N. J.|éditeur=Princeton University Press|année=1984|pages totales=245|isbn=0-691-05419-3|numéro d'édition=6}}.</ref>. |