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Droit de la responsabilite COURS

DROIT DE LA RESPONSABILITE : Introduction : Etude de la responsabilité civil , cette étude comporte deux volets principaux la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Le CC a nettement distingué ces deux responsabilités. Récemment l’ordonnance du 10 février 2016 a réalisé une vaste refonte du CC de 1804 ( code napoléon). Cette Ordonnance, porte réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le CC de napoléon a fait l’objet d’ adaptation et de modernisation pour différentes raisons; l’absence d’évolution du droit des contrats et des obligations étaient préjudiciables à la France sur la scène internationale. Les pays autrefois inspirés du code napoléon ont reformé leur propre CC en s’affranchissant de modeler l’ancien code français jugé trop vestuste ( portugal , Pays bas , Québec, Allemagne ou Espagne.) Il est apparu que le rayonnement du CC français passé par sa rénovation comme le souligne le rapport au Président de la République qui figure en introduction a l’ordonnance. La sécurité juridique est le premier objectif par l’ordonnance qui vise a rendre lisible et accessible le droit des contrats. L’ordonnance a donc modifié la structure des titres 3 4 5 du livre 3 du CC relatif au contrat et obligation conventionnel et aux engagements formés sans conventions. Ce titre 3 s’intitule désormais : « des sources d’obligations » , le tire 4 : « Du régime général des obligations » et le tire 4 BIS : « preuve des obligations ». C’est l’intitulé 3 qui nous retiendra dans ce cours. = c’est lui qui concerne la responsabilité civile. Le sous titre premier et consacré aux contrats , le sous titre 2 est la responsable extra contractuelle et le sous titre 3 aux autres sources d’obligations. Cette reforme du CC par l’ordonnance de 2016 ne rend pas néanmoins inapplicable les dispositions du CC antérieure a cette ordonnance du 10 février 2016. L’article 9 de cette dernière régis l’application dans le temps des dispositions nouvelles. Les contrats conclus avant le 1 er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.Lorsque une instance a été introduite avant l’entré en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément a la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appelle et en cassation. Cela signifie que pendant de nombreuse années les deux dispositifs légaux vont devoir coexister, il y aura parfois application des nouveaux textes du CC issu de l’ordonnance parfois du code civil tel qu’il existait avant l’ordonnance. La reforme entraine t-telle des modifications profondes en la matière ? Nous verrons que ce n’est pas le cas même si des innovations sont a signaler ici ou là. La numérotation des articles a changé. Le célèbre article 1382 et suivant du CC relatif à la responsabilité délictuel sont remplacé par les articles 1240 et suivant du CC. Mais les modifications de fond sont moins importantes. La responsabilité contractuelle : est une reprise en large partie du régime antérieur. Les article 1231 à 1231-4 remplacent les articles 1146 à 1156 du CC Dans une nouvelle sous section 5 intitulé : « la réparation du préjudice résultant l’inexécution du contrat ». Certes il y a quelques ajustement que nous étudieront dans ce cours. Dans cette introduction général on souligne que la responsabilité contractuelle n’a pas été reformé en profondeur car on attend une reforme plus général de l’ensemble de la responsabilité civile. La responsabilité contractuelle ne peut être reformé indépendamment de la responsabilité extra contractuelle. Le régime de la responsable contractuelle sera dont modernisée dans le cadre du futur projet de réforme global de la responsabilité civil qui détaillera les disposition communes aux responsabilité contractuelles et extra contractuelles et les dispositions propres a chacun de ces deux régimes. Un avant projet de loi portant reforme de la responsabilité civile a été en effet rédigé en 2016 et le garde des sceaux a lancé une consultation sur cette avant projet de loi le 29 avril 2016. Mais le devoir de cet avant projet est encore incertain. Le projet de loi sera débattu devant le parlement mais on ne sait pas quand. ( dépendra de l’élection présidentiel ). La responsabilité délictuelle est régis quant à elle par le sous titre 2 : « le responsabilité extra contractuelle ». Page 1 sur 15 Les articles relatifs a la responsabilité extra contractuelle sont la reprise a droit constant des anciens article 1382 et suivants du CC. L’ordonnance du 10 levier 2016 dans une sous titre 3 intitulé « autres sources d’obligations » consacre un sous titre entier aux cas contrats là on le CC n’en faisait qu’auparavant un chapitre. De plus , l’action fondé sur l’enrichissement sans cause avait été crée par la jp, elle est désormais consacré par le CC dans un chapitre intitulé « l’enrichissement injustifié ». Nous allons diviser ce cours en 3 parties : - 1 ) Responsabilité contractuelle - 2) Quasi contrat - 3) Responsabilité extra contractuelle RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Elle est régie par les articles 1231 et 1231-4 du CC qui remplace les articles 1146 à 1156. Selon l’article 1231 « a moins que l’inexécution soit définitive les dommage d’intérêt sont rendu que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délais raisonnable ». Cet article est la copie de l’ancien article 1146 du CC mais apporte un petite innovation; l’exigence de mise en demeure préalable, cette mise en demeure doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour d’exécuter. L’article 1231-1 du CC, dispose « le débiteur est condamné au paiement de dommage et intérêts soit a raison de l’inexécution d’obligation soit raison du retard dans l’exécution si il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure ». Cet article est la copie de l’ancien article 1147 du CC. Il existe un principe essentiel; le principe de non cumul des responsabilité contractuel et délictuel , cette règle impose au créancier victime lié par un contrat au débiteur de se fonder sur l’article 1231-1 du CC ( ancien article 1147) plutôt que sur les articles 1240 et suivant du CC ( ancien 1382 et suivant du CC ). L’action des tiers contre les diviseurs et quant a elle soumis a la responsabilité délictuelle ou extra contractuelle comme on l’appel aujourd’hui. Cette solution ( adoption du principe de non cumul des responsabilités ) s’explique par le fait que le régime de la responsabilité contractuelle est généralement moins favorable à la victime que celui de la responsable délictuelle. En effet des clauses limitatives de responsabilité peuvent atténué la responsabilité contractuelle du débiteur, contrairement au régime de la responsabilité délictuelle. Les deux régimes des responsabilités contractuelles et délictuels sont alternatifs ; c’est l’un ou c’est l’autre; en ce sens 2 arrêts = -24 Mai 2006 chambre civil rendu par la cassation -13 juillet 2010 rendu Chambre commerciale de la cour de cassation JCP 2011 doctrine numero 435 . Dans cette partie consacrée la responsabilité contractuelle nous allons étudier ; Page 2 sur 15 CHAPITRE 1 : Le régime légal SECTION 1 : Les conditions de la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle suppose la réunion de 3 éléments , un manquement contractuel , c’est a dire une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Paragraphe 1 : La Faute contractuelle Première question qui se pose est celle de cette faute contractuelle, il faut ensuite examiner sa gravité. A)La preuve de la faute contractuelle En présence de l’inexécution la question de la charge de la preuve est important. Est ce que c’est au créancier de prouver que son partenaire a commis une faute afin d’engager sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou a l’inverse est ce a celui qui n’a pas rempli sont obligation de prouver qu’il a été empêché d’exécuter son obligation? Tout dépend de la catégorie d’obligations dont il s’agit, il existe deux grandes catégories d’obligations : obligations de moyens et les obligations de résultats que nous allons étudier tour a tour. 1)Les obligations de moyens Le débiteur promet d’utiliser tous les moyens possibles au vu d’atteindre un résultat déterminé sans promettre qu’il y parviendra. L’exemple type est celui du médecin il s’engage a faire tout son possible à utiliser tous les moyens possible mais non à garantir la guérison du patient , il en est de même pour l’avocat il utilise tous les moyens juridiques disponible mais il ne garantit par la réussite du procès. Pour les obligations du moyens le créancier ne peut engager la responsabilité du débiteur qu’à conditions de prouver sa faute CAD établir qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens possible. Le JP a établi qu’un club sportif et ses moniteur ne sont tenu qu’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport, mais l’obligation de moyen peutêtre plus ou moins renforcé. A propos du moniteur d’activité sportive , la cour de cass le 16 octobre 2001 relève que le moniteur de sport était tenu en ce qui concerne la sécurité des participants a une obligation de moyen apprécié avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux, en l’espèce il s’agit d’un vol a voile. Il faudrait donc dans les activité sportive distinguer selon le degré de dangerosité de l’activité. Le moniteur tenu en général à une obligation de moyen serait tenu a une obligation de moyen renforcé quand le sport est dangereux. Un arrêt rendu par la chambre civil de la cour de cassation le 15 décembre 2011 , dallez 2013 par 539 a élargit l’obligation de sécurité des clubs de sports. Un amateur d’escalade avait entreprit de descendre mur d’escalade , il fait une chute ou il reste paraplégique, il demande réparation de son dommage auprès de l’association ou il fait son sport mais il fut débouté par la cour d’appel car celle ci relève que la victime n’avait pas souhaitée profiter d’une formation et s’était mise a pratiquer l’escalade de façon libre en dehors de tout encadrement. La cour d’appel a donc jugée que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle , un mur mis a la disposition de tous les sportif du club. La cour de cassation n’a pas partagé ce point de vu , elle estime au contraire que « l’association sportive est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité , de prudence et de diligence envers les sportif exerçant une activité dans ses locaux et dans ces installations mises à leur dispo quand bien même ceux ci pratiques librement cette activité. » Page 3 sur 15 A propos des organisateurs de colonies de vacances, il s’agit également d’une obligation de moyen renforcée. En effet le cour de cassation considère depuis longtemps une obligation de moyen et non de résultat qui pèse sur l’organisateur d’une colonie de vacance mais elle admet assez facilement l’existence de la faute du moniteur. 2-obligation de résultat Celles ou le débiteur oblige à fournir un résultat , et le seul fait qu’il n’y arrive pas laisse alors présumer sa faute. Le transporteur s’engage à livrer la faute , l’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux. Pour ces obligations le défaut de résultat fit présumer une défaillance du débiteur, ce dernier est donc présumer responsable de l’inexécution et c’est a lui de s’exonérer en prouvant qu’il s’est heurté a une exécution impossible du fait d’un cas de force majeur. 3 -L’applications de la distinction entre les obligations de moyen et de résultats La critère de distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat est incertain, on peut s’attacher à l’aléa. Parfois l’exécution du contrat est aléatoire et le résultat dépend d’élément que le débiteur ne peut maitriser. L’obligation constitue alors une obligation de moyen tel est le cas du médecin. Parfois il n’y a pas d’aléa et l’obligation est alors une obligation de résultat. a. Le médecin Par exemple le transporteur ou le fabricant sont tenu à une obligation de résultat. Nous allons commencer par le médecin ; Le médecin est tenu par une obligation de moyen , il ne promet par de guérir son patient , il promet de le soigner , il n’est responsable que si le malade ou ses héritiers démontre la faute commise. Il faut trouver qu’il n’a pas donné les soins « conforme aux donnés acquises de la science » cela date d’un arrêt célèbre l’arrêt MERCIER. Cependant la pratique JP a souvent dérivé vers une obligation de résultat. La faute médicale a été apprécié de plus en plus et la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé est venu confirmé partiellement cette JP. Nous allons donc étudier la JP de la cour de cassation puis la loi du 4 mars 2002. I) La Jurisprudence de la cour de cassation : L’existence d’une obligation de résultat a été admise par des analyses très simples , recherche d’albumine dans les urines , il en est de même dans des soins courants. La cour de cassation ont alourdies les obligations de médecin , le 29 juin 1999, le médecin est tenu vis a vis de son patient en matière d’infections nosocomiales d’une obligation de sécurité de résultat. L’infection nosocomiale acquises a l’hôpital maladie provoquées par des micro organisme et contracter dans l'établissement par un patient. La cour de cassation imposée au médecin une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériaux qu’il utilisait pour l’exécution ‘un acte médical d’investigation ou de soin à condition que le patient démontre qu’ils sont a l’origine de ce dommage. C’est la cas d’un arrêt civil 9 novembre 1999 , dalloz 2000 page 117 note patrice jourdain. Cette obligation de sécurité avait été découvert par la cour de cassation droit admisntiratif , le contrat de transport puis étendus a une grand nombre de conventions mette en jeu l’intégrité des personnes. C’est une obligation non prévu mais rajouter par les juges. Page 4 sur 15 Les cour de cassation ont récemment remis en cause cette jp , concernant une prestation de soin. elle fut amené a statuer sur la responsabilité d’un chirurgien implantant une portée testiculaire dans le corps d’un patient. elle opéra un revirement de jp en décidant la responsabilité de soin « ne peut être recherché que pour faute , lorsqu’il ont recours a des dispositifs médicaux nécessaire a l’exercice de leurs arts ou à l’accomplissement d’un acte médical ». Il d’agit d’un arrêt rendu le 12 juillet 2012 , page 2277 DALLOZ 2012. De la même manière, une jp abondante s’était développée au sujet des prothèses dentaires, le chirurgien dentiste était dans un premier temps tenu a une obligation de résultat quant à la qualité de l’appareil lequel devait être sans défauts. Mais un arrêt rendu par la première chambre civl de la cour de cassation le 20 mars 2013 semble revenir a l’exigence de preuve d’une faute pour engagé la responsabilité du chirurgien dentiste qui pose une prothèse. Un débat doctrinal quant à l’indemnisation de l’aléa thérapeutique -> intervention médicale liée à une faute du médecin il s’agit d’un dommage de l’échec du soin sans rapport avec état du patient. Certains souhaitaient une indignation de plein droit de tout les accident médicaux , tel était le cas du conseillé SARGOSS et de deux personne VINET et JOURDAIN. La cour de cassation n’a pas admis la réparation de l’aléa thérapeutique au titre de la responsabilité du médecin ce qui aurait été instauré , une responsabilité médicale sans faute Civ 1er 8 novembre 2000. Selon ses termes « le réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique ne rentre pas dans le champs des obligations quand un médecin est contractuellement tenu a l’égard ». 2 JP: une concernant l’obligation du médecin et l’autre le cas de naissance d’un enfant atteint d’un handicap grave Alpha. L’obligation d’information du médecin. L’obligation d’information du médecin ; la cour de cas Assemblée Plénière 25 février 1997, jusqu'à cet arrêt c’était aux malades de rapporter la preuve de l’absence d’information par le médecin de ce qu'il pouvait encourir. La cour de cassation par ce revirement de jurisprudence met à la charge du médecin la preuve qu’il a exécuter son obligation d’information. En l’espèce, à l’occasion d’une colposcopie avec ablation d’un polype, a eu une perforation intestinale en disant que le médecin ne ‘avait pas prévenu du risque , mais la cour d’appel repoussa la prétention au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve de l’absence d’information , celui qui est légalement ou contractuellement tenu d‘une obligation particulier d’information , doit rapporter la preuve, le médecin pouvait donc prouver qu’il avait bien exécuter cette obligation d’information, cette solution est bien venu en effet il était jusque présent extrêmement difficile pour la victime du malade de faire la preuve négative d’une absence d’information. D’autres arrêts Civ 1 de la cour de cassation rendu le 7 octobre 1998 ont jugé qu’un médecin est tenu de donner au malade une information loyale claire et appuyé si les risques graves attaches aux investigations et soient protégés. Ils ont par ailleurs affirmer qu’un médecin n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne sont pas que des cas exceptionnelles. Mais est t-il bon de stresser un patient qui peut être craintif sur une opération délicate ? Il faut noter que le médecin est parfois autorisé sur un diagnostic ou pronostics graves de ne pas tout dire en vertu de l’article 42 de code de déontologie médicale. Une évolution jurisprudentielle marquante concerne également la sanction de la violation de l’obligation d’information. Dans les année 2000 la cour de cassation avait contribué a affaiblir l’obligation d’information au titre de la sanction. Or en 2010 la cour de cassation a opéré à cet égard un revirement de JP. Etudions un arrêt illustrant la portée du revirement, Un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 6 décembre 2007 ( DALLOZ 2008 p 192 not de sargos) avait montré que le devoir d’information n’était pas sans limite. Page 5 sur 15 Les faits étaient les suivants : Mr Jean louis L avait subit une intervention chirurgicale en 1998 en vu de traiter une carotide sévère. La carotide est une artère principale qui irrigue la face et le cerveaux . A la suite de ces interventions chirurgicales Mr jean louis L 74 ans avait été atteint d’une risque rare interne à ce type d’opération à savoir une hémiplégie ( paralysie). Il a ensuite subit une dégradation continue de son état de santé et était décédé un peu plus de 3 ans après l’opération., sa veuve et son fils ont alors engagé une action en responsabilité contre le chirurgien en demandant d’une part la réparation du préjudice subit par leur auteur ( par le personne décède ) d’autre part celle de leur propre préjudice. La cour d’appelle de bordeaux a estimé que le chirurgien avait commis une faute en infirmant pas jean louis L du risque qui s’était réalisé mais elle a considéré qu’il n’avait pas lieu a réparation de la perte de chance d’éviter l’opération. En effet vu la gravité de son problème cardiaque pendant l’intervention nécessaire et eu égard aux risques quantitativement relativement faible qui s’étaient réalisés le patient ment informé se serait fait opérer. L’arrêt de la cour de cassation excluait a ce moment la le principe d’une réparation du préjudice moral nait d’un défaut d’information. Le préjudice moral vise les souffrances psychique endurées par la victime. La cour d’appel dans cette affaire quant a elle avait réparer le préjudice morale subit par le patient du fait du défaut d’information sur le risque de l’opération. Dans sa motivation la cour d’appel relevait que si jean louis L avait été avisé le choque subit lorsque le dommage s’est relais aurait été du moins brutale et que la connaissance du danger lui aurait permis de ne pas prendre de plein fouet le traumatisme de l’accident survenue aprs l’opération et de se préparer à cette éventualité. un e cassation est prononcé dans des terme qui excluait a l’époque par principe tout préjudice morale en matière de non respect de l’obligation d’information du médecin . Selon la cour de cassation le seul préjudice indemnisable a la suite du non respect de l’obligation d’information du médecin était « la perte de chance d’échappait aux risques qui s’est finalement réalisé ». Le réparation du préjudice moral était don prohibe. Le conseiller Sargosse avait critiqué cette solution qu’il jugeait contestable au plan du droit et des exigences du respect de la personne humaine.Un revirement de JP s’est opéré sur ce point. ->2 arrêts important rendus par le première chambre civile de la cour de cassation : le 28 janvier 2010 et le 3 juin 2010 modifient les principes en cette matière. 2 arrêts « historique » en matière de responsabilité médicale général et de responsabilité particulière liée au manquement d’un médecin a son devoir d’information ( DALLOZ 2010 num 1522). L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2010 concernait un homme atteint de troubles urinaires s’aggravant pour lesquelles un urologue avait réalisé en Avril 2001 des examens prostatique mais le médecin n’avait pas informer au préalable le patient du risque grave d’impuissance inhérent a cette intervention or ce risque s’était réalisé ( devenu impuissant ) . La cour ‘appelle avait estime qu’eu égard à la pathologie dont souffrait le patient et a l’absence d’alternative thérapeutique il aurait accepter l’opération même informé du risque d’impuissance elle lui aurait donc refuser toute indemnisation . La pourvoi d’insurger contre cette approche. La troisième branche du moyen de cassation faisait valoir que « l’obligation du médecin d’informer son médecin avant de porter atteinte a son corps est fondé sur la sauvegarde la dignité humaine; que le médecin qui manque a cette obligation fondamentale cause nécessairement un préjudice à son patient fut il uniquement moral que le juge ne peut laisser sans indemnisation ; quand décidant qu’au contraire que monsieur S n’aurait perdu aucune chance d’éviter le risque qui s’est 16-2 1147 du CC ». L’article 16-1 et 16-2 parlent des deux de l’intégrité du corps humain. En cassant la décision de la cour d’appel sur ce moyen, l’arrêt du 3 juin 2010 réalise donc un revirement complet par rapport a sa JP antérieur. Désormais la réparation du préjudice moral devient non seulement possible mais encore obligatoire en cas de manquement au devoir d’information. Page 6 sur 15 Les textes internationaux les plus récent renforcent la protection des personnes en ce domaine. Ainsi l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne impose que dans le cadre de la médecine et de la biologie le consentement libre et éclairé de la personne concerné soit respecté. Des lors même si les juges estiment que le patient informé aurait accepté de courir le risque grave qui s’est réalisé le manquement au devoir d’information doit être réparé en temps que tel. Cet arrêt ainsi que celui du 28 janvier 2010 représente un revirement sur un deuxième point trop important. Ils apportent un nouveau fondement a la responsabilité médical fondé sur la violation médicale du patient. L’arrêt vise l’article 1382 du CC alors que le moyen se référait à l’article 1147 du CC. Il y a passage en cette matière de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle. La cour de cassation considérait auparavant implicitement que l’obligation d’information faisait partie intégrante du contrat médicale , le visa de l’article 1382 du CC révèle la volonté de la cour de cassation de considérer que l’obligation d’information revêt une nature Extra contractuelle. Mr Sargosse se félicite de cette innovation car le manquement a cette obligation de recueillir le consentement éclairé du patient repose sur le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il dépasse l sphère contractuelle et ne peut être réparé que sur la base de l’article 1382 du CC. La responsabilité du médecin a été également recherche dans des hypothèse ou un enfant était née avec u handicap grave alors que des examens mexicains pendant le grossesse aurait permis d’éviter cette naissance. Beta ; La responsabilité du médecin en cas de naissance d’un enfant atteint d’un handicap grave. Dans une affaire célèbre l’affaire Perruche , l’assemblée plénière de la cour de cassation a tenu la responsabilité du médecin. Il s’agit d’un arrêt rendu par l’assemblée plénière de labour de cassation le 17 novembre 2000. Une erreur de diagnostique pré natale dans un laboratoire de biologie médicale n’avait pas permis de détecter la rubéole contracté au cour de sa grossesse par la mère d’un enfant dénommé Nicolas Perruche. Dans cette affaire l’enfant lui même a pu obtenir réparation de son préjudice, cette c’est sur le fondement de l’article 1382 du CC de la responsabilité délictuelle que l’arrêt a accueilli la demande d’indemnisation de l’enfant, l’arrêt est également fondé sur l’article 1165 du CC c’est a dire sur le principe de l’effet relatif des conventions. L’assemblée plénière de la cour de cassation a estimé que le médecin et le laboratoire avait commis des fautes contractuelles à l’occasion de recherches d’anticorps de la rubéole chez la mère alors qu’elle était enceinte. La violation d’une obligation contractée par le médecin envers son patient c'est à dire la mère est source de responsabilité délictuelle envers un tiers , l’enfant lorsque il subit un préjudice propre. Dans cette affaire l’enfant lui même a pu obtenir réparation de son préjudice personnelle, cette décision a été extrêmement contestée notamment d’un point de vue éthique certain ont souligné que jusqu’a présent seul les parents pouvaient demander réparation mais que l’enfant lui même ne pouvait demander réparation du préjudice d’être né. Ainsi se sont insurgé certain auteur assez connu .En dépit d’une contestation vive, la jurisprudence Perruche a été confirmé par plusieurs assemblée plénières le 13 juillet 2001 et le 28 novembre 2001. L’assemblée plénière rappel qu’un enfant handicapé victime d’une trisomie non détectée par le médecin pouvait demander réparation du préjudice que constitué son handicap . L’assemblée plénière a précisé que le lien de causalité entre la faute médicale et le handicap était direct. En même temps que les arrêts d’assemblées plénières intenté par l’enfant entre l’action des parents d’une enfant anormal sur le terrain cette fois de l’article 11747 du CC , l’action de la responsabilité contractuelle. Page 7 sur 15 Le médecin avait commis la faute de ne pas prescrire d’Amiosynthèse à la mère alors que celle ci réclamait cet examen en effet il avait accouché d’un premier enfant qui était atteint de pb psychomoteurs et l’une de ses belles soeur était trisomique . L’assemblé plénière de la cour de cassation que la cour d’appel a pu retenir tant le négligence du médecin que le lien de causalité et le préjudice moral des parents de l’enfant handicapé. Cette JP de l’assemblée plénière admettant à la fois l’action en responsabilité des parents et l’action en responsabilité de l’enfant était très critiquée. Dans la pratique depuis perruche les médecins et échographes se mettait de plus en plus en grève car ils estimaient que leur responsabilité étaient devenu trop lourdes et ils devaient payer des assurances de plus en plus chères, il y’avait en effet des augmentations, des primes d’assurance.Un courant très fort « courant anti perruche » c'est à dire hostile a la jurisprudence perruche, est née. Et nous allons voir que la nouvelle loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé s’est attaché tout particulièrement à anéantir la JP Perruche. C’est cette loi du 4 mars 2002 que nous étudieront. II)La loi du 4 mars 2002 relative a la loi des malades été à la qualités des système de santé Ce texte consacre tout abord le principe de la responsabilité médicale pour faute . La loi sous le titre « risque sanitaire résultant du fonctionnement du système de santé pose en principe à l’article L1142-1 nouveau du code de la santé publique que « hors le cas ou leurs responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de préventions de diagnostic ou de soins quand cas de fautes. » Cette loi dite « loi Couchner » du 4 mars 2002 entérine tout abord les solutions élaborés par les JP en matière de responsabilité médicales. L’obligation du médecin reste en principe une obligation de moyen. Mais comme nous l’avons vu la faute médicale a été apprécié de plus en plus sévèrement faute de diagnostique , faute de surveillance , faute déontologie pour manque d’infirmation ou de consentement,une faute simple suffit pour engager la responsabilité du médecin. Dans un seul domaine une faute simple ne suffit plus , on exige une faute caractérisé du médecin ou du professionnel de santé , il s’agit du cas prévu a l’article 1 er c'est dire de l’enfant née handicapé . Le but du législateur a été d’abolir la jp Perruche. Alpha. La loi anti-perruche Selon l’article 1 er de la loi « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. » Le deuxième alinéa de cet article définit les conditions de l’action en réparation engagé par le personnel handicape « la personne nait avec un handicape due a une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoque directement le handicape ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. » Depuis la nouvelle loi la faute ne peut pas être une erreur de dépistage commise par les médecins car une telle faute n’aura pas directement provoqué le handicap ou aggravé le dommage. La loi nouvelle s’oppose donc a l’indemnisation du handicap non décelé. En revanche le médecin est responsable de sa faute si acte fautif a provoque directement le préjudice ou l’a aggravé, telle est l’hypothèse d’une IVG qui a échoué et qui conduit a la naissance d’une enfant a qui il manque un membre. Un arrêt rendu par la 1 ère chambre civil le 16 janvier 2013 a permis d’affiner les contour de faute caractérisé. dans cette espèce une femme donne naissance le 13 mai 2005 a un enfant présentant une anomalie avec l’agénésie de l’avant bras droit , qui est l’absence de formation d’un organe , cet enfant était donc née handicape. hors lors des 3 échographie pratique pendant le grosses ,les médecins nait indiqué dans leurs compte rendu écrit , l’un que ses membres était visible avec leurs extrémités, l’autre la présence de 2 mains. La cours de cassation a approuvé la cour Page 8 sur 15 d’appel d’avoir estimé que cette affirmation selon laquelle les membres étaient « visibles avec leurs extrémités » constitué une faute qui par son intensité et son évidence était caractérisé au sens de l’article L 114-5. La notion de faute caractérise impliquerais ces deux éléments l’intensité et l’évidence. La lettre de la loi n’interdit formellement que la réparation du préjudice résultant de la naissance lorsque l’action en réparation est intentée par l’enfant. Le texte ne s’oppose par en revanche a la réparation d’un préjudice distincte de la naissance. Cette opportunité a été saisi par la chambre criminelle de la cour de cassation dans 2 affaires ou un enfant était née a la suite d’un viol.( criminelle 23 septembre 2010). La chambre criminelle de la cour de cassation dans une des deux affaires étaient amène a statuer sur la question difficile de la possibilité ou non pour un enfant nait d’un viol incestueux de demander réparation a son père biologique cette question était humainement délicate et humainement complexe. L’enfant était nait de relation incestueux impose par le père qui avait était condamner pénalement a 6 ans d’emprisonnement pour agression sexuelle sur la personne de sa fille.devant le juridiction la mère sollicite pour son fils mineur la reptation du préjudice de l’enfant. L’action civil rejetée par le premier juge fut accueilli par une cour d’appel cette dernière estima que le préjudice indemniser ne l’espèce ne résulte pas de la seule naissance de l’enfant. La cour de cassation rejette le pourvoi contre cet arrêt. La préjudice subit par l’enfant étai un préjudice moral il consistait « dans le connaissance que l’enfant aura des fait en grandissant des difficulté qu’il rencontrera a se construire » , ainsi que l’impossibilité d’établir sa filiation paternelle. En conséquence «le préjudice indemniser ne résulte pas non pus de sa seule naissance ». La cm crime de la cour de cassation de svp une interprétation du texte favorable à l’enfant. L’enfant n’aurait pas pu dans ce cas obtenir réparation. La loi nouvelle restreint enlacement l’action des parents de l’enfant. L’article 1 alinéa 3 de la loi dispose « lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engage vis a vis d’un parent d’un enfant né avec un handicap non descellé pendant le grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent de mander une indemnité au titre de leur seul préjudice. » Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant de cet handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Ainsi tout d’abord les parents devront prouver une faute caractérisée c'est a dire supérieur à la faute civile ordinaire. D’autre part quant au préjudice indemnisable le texte adopté a écarté le droit de parents d’obtenir une indemnisation correspondant aux charges découlant tout au long de la vie de l’enfant de cet handicap. En pratique le législateur limite le droit a réparation des parents au seul préjudice moral. Les parents d’infant gravement handicapé devront faire face aux lourde charges d’entretient , d’assistance , de soin, et le cas échéant d’hébergement dans un establishment spécialisé. Certes la loi prévoit que la compensation du dommage résultant du handicap relève de la solidarité nationale. un fond spécial d’indemnisation est prévu à cet effet. Mais rien de garantit que les allocations perçues répareront suffisamment le préjudice économique de parents. L’article premier de la loi du 4 mars 2002 prévoit quant a l’application des belges de conflits de loi dans le temps, que les dispositions précédemment examinées « sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celle ou il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. pourtant des arrêts rendus par le première chambre civile de la cour de cassation le 24 janvier 2006 et le 21 février 2006 ont repris a leur compte une JP de la cour européenne des droits de l’homme du 6 octobre 2005 pour écarter l’application de la loi du 4 mars 2002 à des litiges en cours au moment de son entrée en vigueur. Les faits étaient les suivants, après la naissance en janvier 1996 d’une fille lourdement handicape ses parents ont demande la réparation du préjudice subit par l’enfant du fait de son handicap en invoquant la responsabilité pour faute du médecin aillant suivit la grossesse. Selon eux les échographie réalisée par ce praticien aurait du permettre de diagnostiqué les malformations et d’envisage une interruption de la grossesse. Ces faits rappelle tout a fait l’affaire perruche ( 17 nov 200 pass plénière) mais depuis l’affaire perruche était intervenu la loi du 4 mars 2002 dont Page 9 sur 15 l’article 1 er prévoit « que dans des situations analogues a celle de l’espèce seul le préjudice moral des parents est réparable ». La loi précise que le nouveau dispositif est immédiatement applicable aux instance en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. Ce texte aurait donc du trouver application dans l’espace jugée par la 1 ère chambre ciivl le 26 janvier 2006. Mais ce n’est pourtant pas ce qu’a décidé la cour de cassation , cette dernière a raison ainsi ; Avant la loi du 4 mars 2002 la JP réparait le JP du l’enfant , a ce titre elle allouait des sommes substantielles. En l’espèce, au moment ou l’instance a été introduite les parents pensaient légitimement pouvoir se prévaloir de cette JP. En d’autre terme il bénéficiaient d’un droit de créance en rapparions préexistant. Est alors intervenue la loi du 4 mars 2002, applicable aux instances en cours et qui supprime ce droit. Il y a alors un déséquilibre entre la croyance légitime des parents au moment ou ils ont introduit l’action et le résultat concret qu’ils vont finalement en retirer. La cour de cassation rétabli l’équilibre au profit des parents en de classant l’article 1 er -1 de la loi du 4 mars 2002 incompatible avec l’article 1 du protocole numéro 1 a la convention de sauvegarde des droits de l’homme. Elle considère que la réparation par le loi du 4 mars 2002 du seul préjudice moral des parents n’est pas suffisante pour les priver au sens ou en entend ce texte de leurs droit de créance en reptation préexistant; Cette loi est par conséquent inapplicable au litige. Le conseil constitutionnel a été saisi par le conseil d’état d’une QPC portant sur certaines dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé , plus précisément sur celle relative aux handicapes non descellés (CE 14 avril 2010). Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 l’article 61-1 de la constitution permet la saisine du CC sur renvoi du CE ou de la Cour cassation lorsqu’il est soutenu a l’occasion d’une instance devant une juridiction une disposition législative porte atteinte au droit et liberté garantie par la constitution. Le CC, a rendu sa décision le 11 juin 2010. Le CC a déclaré conforme a la constitution les disposition de fond de la loi anti perruche mais a invalidé ces dispositions transitoires. Concernant les disposions de fonds , la disposition principale incriminé dont on entendait proclamer l’institutionnalité était l’article L114-5 du Code de l’action social et des famille. Cet article a pour objet d’abord e prohibé l’action exercé au nom de l’enfant nait avec un handicap non décelé au cours de la grossesse de sa mère à la suite d’une erreur de diagnostic contre le praticien ou l’établissement de santé fautif. Cet article a pour objet d’autre part de limiter le droit a réparation des parents agissant dans leur compte en excluant les charges particuliers résultant du handicap. Le conseil constitutionnel a déclaré conforme a la constitution les dispositions de l’article L114-5 susvisé. Il a retenu que c’est dans l’exercice de ces prérogative constitutionnel en ce qui conserve le droit des obligations que le législateur a d’une part s’agissant de l’action de l’enfant estimait qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la faute médiale et le handicap ni d’intérêt légitime à agir de sorte que les conditions d’engagements de la responsabilité civile n’était pas réunies; Il a d’autre part jugé conforme a la constitution le fait que le législateur est quant a l’action des parents restreint leur droit a réparation des lors que la restriction ne portait que sur un chef de préjudice et n’avait pas un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi. Le CC a en revanche jugé contraire a la constitution la disposition législative qui appliquant immédiatement le nouveau dispositif « aux instances en cour à la date d’entrée en vigueur de la loi l’exécution de celle ou il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ». Il a estimé en effet qu’il n’existerait pas en l’espèce un motif d’intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement les belges applicables à un litige en cour avant un juridiction. Il faut noter également que si la faute d’un médecin est commise après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 le fondement de la responsabilité a changé. La cour de cassation dans ces deux arrêts de principe de 28 janvier et 3 juin 2010 a abandonné le fondement contractuelle de la responsabilité médicale générale pour la baser désormais sur l’article L1142-1 du code de la santé publique. Dans le premier arrêt les juges du fond avait constaté un manquement du médecin a son Page 10 sur 15 devoir d’information mais il avait aussi relevé que l’intervention chirurgicale en cause était « non justifie et non adapté ». L’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation est cassé sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique. Désormais pour tous les faits dommageable en vigueur de la loi du 4 mars 2002 , le fondement de la responsabilité médicale repose sur le seul code de la santé publique, la responsabilité publique est extra contractuelle . La cour de cassation dans un arrêt de la premier chambre civile du 14 octobre 2010 a encore mieux mis en relief le changement de nature de la responsabilité médicale dans une affaire ou l’obligation d’information du médecin n’était pas en cause et ou était reprocher au médecin un défaut de surveillance de sa patiente et une insuffisant ce d’investigation médicale. L’évolution n’est donc pas cantonné a l’hypothèse de la violation du devoir d’information. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades. Le question se pose de savoir i la responsabilité médicale ne relève pas désormais d’un régime spéciale de responsabilité. Cette question est controversé en doctrine. La loi du 4 mars 2002 organise également, dans 2 domaines, une responsabilité sans faute. Beta) La domaine de la responsabilité sans faute La responsabilité sans faute en raison du défaut d’un produit de santé est rappelé au début de l’article L 1142-1 grand I. Quant à l’article L 242 -1 , grand I alinéa 2 du code de la santé publique il prévoit qu’une responsabilité de plein droit pour les infections Nosocomiale « les établissement service et organisme susmentionné sont responsable des dommage résultant d’infection Nosocomiale sauf si il rapporte la preuve d’une cause étrangère. » Le texte de la loi du 4 mars 2002 valide ici la JP particulièrement protectrice des victime qui nous avons étudié plus haut. Le législateur n’a pas tenu compte des vives protestations des professionnels de santé qui plaidait le caractère difficilement maitrisable de telle infection en milieu hospitalier.si les establishment et services de santé sont responsable de plein droit sauf preuve d’une cause étrangère les médecins exerçant titres libérale ne sont quant a eux responsables des dommages ressuscitant d’infection Nosocomiale qu’en cas de faute celle ci devant être prouvé par le patient. Le CC a été récemment saisi de la constitutionnalité du dispositif mis en place pour l’indemnisation des victimes d’infection Nosocomiale issue de la loi du 4 mars 2002. Cette question était lie a l’inégalité de traitement entre les cytises d’infection nosocomiale désétablissement publique et des médecins prive. Les victimes ayant contracté l’infection chez un médecin exerçant a titre libéral étant tenu de rapporter la preuve d’une faute à la différence des victimes ayant contracté l’inflation dans un établissement de santé. La question jugé par une victime a été juge suffisent sérieuse pour être transmis au conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC. L’arrêt de la cour de cassation Civ première 6 janvier 2016, il y aurait eu rupture des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la DDHC de 1789 mais le conseil constitutionnel le 1 avril 2016 n’a pas fait suite a la demande. Il affirme en effet que si il existe une différence de traitement dans l’engagement de la responsabilité c’et en raison d’une différence de situation il relève que les infections Nosocoiale sont beaucoup plus nombreuses dans les établissement de soins , cela expliquerait que le législateur est mis en place un régime d’indemnisation spécifique pour les établissement de santé distincte des cabinet libéraux. Page 11 sur 15 b)Les centres de transfusion sanguine Les centres de transfusion sanguine sont tenue a une obligation de résultat deux arrêts de la chambre civile 1 rendu le 12 avril 1995 ont retenu la responsabilité civil du centre de transfusion sanguine qui avait fournit a l’occasion de transfusion chirurgicale un sang contaminé par le virus du SIDA. Pour la cour de cassation les ventes de transfusions sont tenu d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de résultat , cette obligation de résultat est parfaitement justifiée , on ne saurait dire en effet que la fourniture d’un sang non vicié est une prestation aléatoire. Au contraire le malade fait confiance au professionnel qui a par ailleurs la totale maitrise de l’exécution de sa prestation. c) Le transporteur Examinons a pressent le cas du transporteur tenu a une obligation de résultat. Les tribunaux ont ajouté une obligation de sécurité au contrat de transport. Le transporteur doit garantir que le client ressortira indemne de ce transport . La cour de cassation a décidé que l’obligation de sécurité de résultat était limité au temps même du transport depuis le moment ou le voyageur commence a monté dans le véhicule jusqu'à celui ou il achève d’en descendre. C’est une JP célèbre Civ 1 1er juillet 1969. Dans un premier temps la cour de cassation jugea que dans les période avant transport et après transport si un accident se produisait dans l’enceinte de la gare le transporteur était tenu a une obligation de moyen. La conséquence en était qu’en cas d’accident due au fait du chose , un wagonnet que le voyageur heurtait par exemple, le voyageur était moins bien traité que dans le cadre de la responsabilité délictuelle , il lui fallait en effet prouver le faute du transporteur alors que dans le cadre de la responsabilité délictuelle le transporteur aurait était tenu sur le fondement de l’article 1384 aliéna 1 du CC, sans avoir a fournir aucune preuve. Mais l’incohérence du système a été depuis lors supprimée. LA cour de cassation a opéré un revirement du JP du décidant qu’en dehors de la période du transport proprement dit la responsabilité du transporteur petit soumise au règle de la responsabilité délictuelle : Civ 1 ère 7 mars 1989. Exemple récent : a travers un arrêt de la 2 e chambre civl de la cour de cassation du 3 mars 2016 , un voyageur descendu d’un train de bagarre d’arrivée de son voyage et avait commencer se dirigé vers la sorite a été blésé a la suite d’une chute intervenue alors qu’il tenté de remontrer dans ce train pour récupère un bagage oublié. Cet arrêt s’est fondé sur l’article 1384 al 1 du CC et avait a statuer surtout sur l’excentration ou non de la SNCF par le biais de la faut de la victime. B) La gravité de la faute contractuelle La hiérarchie des fautes dans la responsabilité contractuelle a eu successivement 2 effets longtemps elle a déterminée le principe de la responsabilité. La responsabilité variée selon qu’il s’agissait d’une faute dolosive , d’une faute simple ou d’une faute légère. Le code civil de 1804 a en principe abandonne cette hiérarchie . Toute faute aussi légère ou aussi grave soit elle oblige pareillement son auteur a repéré le préjudice entier qui en découle. Toutefois la distinction entre les différentes fautes commande l’efficacité la limitation de responsabilité . Il faut savoir u’en principe en matière de responsabilité contractuelle les clauses limitatives de responsabilité sont valables sauf certaine qu’ils restent a déterminée . L’ordonnance du 10 revirer 2016 ne comporte pas d’article spécifique aux clauses qui limitent la responsabilité. Ces clauses sont donc en principe valables sous resserve des exceptions définis par le jp. Page 12 sur 15 1)L’incidence de a faute dolosive Elle est commise avec l’intention de nuire.Cette faute n’est pas assurable . De plus elles rendent inapplicable les limitations légales et les limitations conventionnelles de responsabilités c’est a dire les clauses limitative de responsabilité prévues dans les contrats. A la faute dolosives et assimilé depuis 1969 la mauvaise fois c'est a dire la violation consciente et délibérée du contrat même sans intention de nuire. Un arrêt important rendu le 4 février 1969 par la première chambre civil de la cour de cassation en a ainsi décidé. En l’essence un pensionnaire de la comédie française c’était vu interdire de jouer un rôle dans un film , hors il avait violé l’interdiction. La cour de cassation a jugé qu’il y avait faute dolosive. La comédie française a pu des lors obtenir des dommages et intérêts supérieur au montant de la clause pénale prévue au contrat. La clause pénale est une clause d’exaltation forfaitaire des dommages et intérêts. 2) L’incidence de la faute lourde Il s’agit d’une faute particulièrement grossière mais qui ne comporte pas d’élément intentionnel. d’une manière général la faute lourde est assimilé au dol pour éviter que le débiteur cache sa mauvaise fois sous le masque trop facile de la bêtise. La jp assimile depuis 1938 la faute lourde a la faute intentionnelle ou dolosive pour écarter le jeux des clauses limitatives ou éxonératoires de responsabilité. Un arrêt intéressant a été rendu par la chambre commercial de la Cour de cassation le 22 octobre 1996 , arrêt « chronopost ». La société chronopost de transport n’avait pas respecteé son obligation de livrer le pli le lendemain du jour de l’expédition avant 12h00. Une société demandait la réparation du dommage résultant du retard dans l’acheminement d’un pli par une société de transport rapide. Une clause limitative de responsabilité était prévu au contrat. La cour d’appel dans cette affaire avait jugé que la société chronopost n’avait pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité. Ainsi la clause limitative de responsabilité était valable. Hors la cours de cassation a cassé cette arrêt. Elle a jugé que la société chronopost était spécialiste du transport rapide , qu’elle s’était engage a livré les pli dans un délai détermine des lors « en raison du manquement a cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredisait la porté de l’engagement prit devait être réputée non écrite. » Ainsi, la chambre commerciale de la cour de cassation utilise un autre moyen que la faute lourde pour éradiquer , supprimer, la clause limitative de responsabilité. Elle estime que la clause essentiel de l’obligation de fiabilité et de rapidité assure parjustifie la nullité de la clause. La notion essentielle de contrat est mise au premier plan par cet arrêt chronopost. Cependant l’affaire Chronopost a connu des rebondissements. Un seconde arrêt Chronopost rend par la chambre commercial de la cour de cassation le 9 juillet 2002 ,avait considéré que la nullité de la clause ne dispensait pas du plafond légal d’indemnisation prévu par le contrat type de messagerie et que seule une faute lourde du transporteur pouvait le tenir en échec. La chambre mixte rend 2 arrêt de la cour de cassation 22 avril 2005 ayant refusé de reconnaitre la jp chrono pour retard d’acheminement. Dans la première espèce , la société Dubosc, avait confié le 31 décembre 1998 a la société Chronopost un pli destiné a la ville de Vendôme contenant son dossier de candidature a un concours d’architecte. Le dossier qui aurait du parvenir au jury avant le 4 janvier 1999 a été livré le lendemain . La société Dubosc dont la candidature n’a pu de ce fait être examiné a assigné la société Chronopost en repartait de son préjudice. cette dernière a invoque la clause limitative d’indemnité pour retard figurant au contrat type. La cour d’appel saisie décida d’écarter le plafond d’indemnisation prévu au contrat type messagerie en retenant que le retard était constitutif d’une faute lourde , mais l’arrêt est cassé au motif que « la faute lourde de nature a tenir en échec la Page 13 sur 15 limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul retard de livraison. » Pour la cour de cassation al faute lourde ne peut résulter ni du retard ni de l’absence d’explication de ce retard. La cour de cassation marque sans équivoque son attachement à la conception subjective de la faute lourde. Elle abandonne la conception objective de la faute lourde. Selon cette dernière le manquement du transporteur à son obligation essentielle d’cheminé le courrier dans un délai rapide pouvait constituer une faute lourde. Désormais on s’attache à l’examen du comportement de l’auteur de la faute et on exige une négligence d’une extreme gravité confinant au dol. Ce recul de la conception objective de la faute lourde a été diversement apprécié. Si certains auteur l’on approuvé d’autre l’on critiqué. Mais de nouveau épisode de la saga Chronopost sont intervenu ultérieurement. Le 30 mai 2006 la chambre commercial de la cour de cassation a repris la solution retenu 10 ans plu tôt dans le premier arrêt chronopost. Plus récemment le 29 juin 2010, la chambre commerciale de la cour de cassation a paru nettement renoué avec la jp Chronopost avec son arrêt Faurecia. La cour de cassation a affirmé que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentiel souscrit pas le débiteur. » Les faits étaient les suivis : un important contrat informatique avait été conclu entre les société oracle et Faurecia. un équipement entier automobile la société Faurecia qui entendait de procurait un logiciel de protection et de gestion commercial avait conclu un contrat de licence avec une société d’informatique la société oracle. Le logiciel n’étant pas encore au point une solution temporaire fut mise en place. Cette solution entraina de nombreuses difficultés et en définitive la société concédante , société oracle ne livra jamais la version définitive du logiciel . Forerai sec alors ses redevance; Elle fut assigné au paiement de celle ci et à cette occasion elle sollicita l’anéantissement de la compensions et réclama au surplus des sommais et intérêts. Une clause limitative de réparation limitant la condamnation de la société oracle envers la société Faurecia tait dans le contrat , il s’agissait de savoir si elle était valable ou non. L’arrêt Faurecia de la chambre commerciale du 29 juin 2010 et le 2 e arrêt de la cour de cassation rendu dans cette affaire; dans le premier rendu par le chambre commercial rendue le 13 février 2017 , dans le premier arrêt la cour de cassation avait considérer que l’absence de livraison constitué « un manquement a une obligation essentiel de nature a faire échec à l’application de la clause limitative de reptation. » La cour d’appel de renvoi refusa de s’incliner devant la position de la chambre commerciale. Un deuxième arrêt Faurecia fut donc rendu , c’est précisément celui du 29 juin 2010 qui nous sommes entrain de commenter. Il y a une différence entre les 2 arrêts faurecia ; la solution consacrée par le premier arrêt Faurecia avait pour principal défaut de considérer que toutes clauses limitatives de réparation devait être réputé non écrite des lors qu’elle était évoque en présence d’une obligation essentielle. Une telle automaticité dan la sanction était excessive. Elle s’évadait de l’esprit du premier arrêt Chronopost ( commercial 22 otctobre 1996) ce dernier n’avait accepté d’éradiquer la clause que car elle contredisait la portée de l’engagement pris ce qui est un degré de plus qu’un simple manquement a une obligation essentielle. Le deuxième arrêt Faurecia énonce lui aussi que « seul est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentiel souscrite par le débiteur. » Mais il ajoute « si la cossette oracle a manqué a une obligation essentiel du contrat le montant de l’indemnisation négociée au terme d’une clause stipulant que les prix convenu reflète la répartition du risque et la limitation de la responsabilité qui en résultait n’était pas dérisoire. » Par conséquent même si la société oracle avait manque a une obligation essentiel la clause était valable et devait donc ici en l’absence de faute lourde produire ses effets. en somme la clause fixant le montant de l’indignation avait négocié a un partie complexe et pouvait être considéré comme valable. l’arrêt en profite pour rappeler que « la faute lourde ne peut résultait du seul manquement a une obligation contractuel , fut elle essentielle mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. » Ceci est conforme à la conception subjective de la faute lourde qui prévaut dans la jurisprudence actuelle. L’arrêt Faurecia mérite d’être approuvé , voila près de 14 ans Page 14 sur 15 que les clauses limitative de réparation sont prises dans un mouvement jurisprudentiel permanent. Tout effort de clarification et de stabilité est donc le bienvenue. De plus la solution retenue, semble de nature a préserver l’efficacité des clauses de responsabilités contenues dans les grands contrats inducteur ou informatique. On souhaiterait toute fois que le législateur intervienne sur cette question et apporte au contractant d’avantage de sécurité que tous ces épisode JP. Tel est le voeu formulé par le professeur Tony Maso dans son article « clause limitative de réparation » les 4 saisons. 3)L’incidence de la faute inexcusable Certains textes spéciaux parlent de faute inexcusable en droit des accidents du travail des accidents de la circulation et en droit des transport , permet comme la faute dolosive d’écarter la limitation de responsabilité c’est à dire le plafond d’indemnité , il y aura réparation intégrale. La faute légère ou ordinaire du débiteur permet au contraire aux limitations légales ou conventionnelles de responsabilité de jouer pleinement. Page 15 sur 15