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Cours

Présentation : -           Les juridictions sont а la fois nombreuses et diverses. Mais а travers cet ensemble disparate, un premier йlйment de classification s'impose naturellement а l'esprit : il s'agit de la distinction imposйe par le principe du double ordre de juridiction. Ainsi, les juridictions de l'ordre judiciaire s'opposent aux juridictions de l'ordre administratif (Sous-partie 1). -           Cette distinction ne permet cependant pas а elle seule de donner une photographie complиte de l'ensemble des juridictions ayant compйtence а statuer en France. Certaines juridictions n'appartiennent а proprement parler ni а l'ordre judiciaire, ni а l'ordre administratif : on dira qu'elles sont extйrieures aux ordres juridictionnels (Sous-partie 2). Sous-partie 1. Les juridictions composant les ordres juridictionnels Ces juridictions appartiennent soit а l'ordre judiciaire (Titre 1), soit а l'ordre administratif (Titre 2). Titre 1. Les juridictions de l'ordre judiciaire -        Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent, outre des juridictions du fond (Sous-titre 1), une juridiction de cassation (Sous-titre 2). V. L'ensemble des rиgles qui gouvernent la composition, le fonctionnement ainsi que la compйtence des juridictions de l'ordre judiciaire sont inscrites, pour la trиs grande majoritй, dans le Code de l'organisation judiciaire. Celui vient d'кtre totalement refondu par l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006.   Sous titre 1 : Les uges du fon de l'ordre judiciaire -                       Les juges du fond de l'ordre judiciaire appartiennent а deux catйgories diffйrentes :     --          certains d'entre eux ont pour mission de statuer sur des litiges d'intйrкt privй. Ce sont les juridictions civiles de l'ordre judiciaire (Chapitre 1) ; d'autres ont pour rфle de rйprimer les infractions au moyen d'une peine : ce sont les juridictions pйnales de l'ordre judiciaire (Chapitre 2). Chapitre 1 : Les juridictions civiles -           Conformйment au principe du double degrй de juridiction, certaines juridictions civiles relиvent du premier degrй de juridiction. Il s'agit d'ailleurs de la trиs grande majoritй des juridictions civiles. On dit que ces juridictions sont « du premier degré » ou encore « de première instance » parce que ce sont elles qui sont saisies du litige pour la premiиre fois (S1). -           D'autres juridictions civiles relиvent du second degrй de juridiction. En rйalitй, il n'existe qu'une seule juridiction civile relevant du second degrй de juridiction : c'est la Cour d'appel (S2). S1. Les juridictions civiles du premier degré -         Ces juridictions sont appelйes а connaоtre un litige pour la premiиre fois. Elles possиdent а ce titre un pouvoir d'investigation et d'apprйciation illimitй. -         Deux types de juridictions coexistent ici : --          une juridiction de droit commun, encore appelйe « juridiction ordinaire » (§1) --          de nombreuses juridictions spйcialisйes, encore appelйes « juridictions d'exception » (§2). §1. La juridiction civile de droit commun : le tribunal de grande instance -         Nous analyserons successivement l'organisation du tribunal de grande instance (A), puis sa compйtence (B). A. L'organisation du tribunal de grande instance -         L'appellation « tribunal de grande instance » a йtй introduite par la loi du 22 dйcembre 1958. Le tribunal de grande instance est l'ancкtre du « tribunal de district » crйй en 1790 par l'Assemblйe Constituante, lui-mкme rebaptisй « tribunal civil » sous le Consulat. -         En principe, il existe au moins un tribunal de grande instance par dйpartement, mais cette rиgle n'est pas absolue. En effet, depuis 1958, le tribunal de grande instance n'est plus rattachй а une circonscription administrative dйterminйe (avant 1958, il йtait rattachй а l'arrondissement : un tribunal de grande instance par arrondissement). Ainsi, certains dйpartements n'ont aucun tribunal de grande instance. D'autres en ont plusieurs en raison de l'activitй judiciaire ou encore de la densitй de la population. -         Nous йtudierons successivement la composition du tribunal de grande instance (1), puis son fonctionnement (2). 1. La composition du tribunal de grande instance -         La loi prйvoit une composition minimum pour chaque tribunal de grande instance. Au minimum, chaque tribunal de grande instance est composй :           --          de trois magistrats du siиge (1 prйsident et 2 assesseurs) ; --          d'un ministиre public comprenant 1 procureur de la Rйpublique ainsi que 1 ou plusieurs substituts ; --          un secrйtariat-greffe tenu par un greffier en chef et de 1 ou plusieurs greffiers. -         Encore une fois, il ne s'agit ici que d'une exigence minimale posйe par la loi. Certains tribunaux de grande instance importants (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux) comprennent bien йvidemment un nombre beaucoup plus important de magistrats tant du siиge que du parquet. A titre d'exemple, le tribunal de grande instance de Paris comprend plus de 230 juges rйpartis en quelque 31 chambres. 2. Le fonctionnement du tribunal de grande instance -         Le tribunal de grande instance se compose de formations ayant une fonction juridictionnelle (a) et de formations ayant une fonction purement administrative (b). a. Les formations juridictionnelles du tribunal de grande instance -         Elles sont au nombre de trois : la formation collйgiale (a), le juge unique (b) et la juridiction prйsidentielle (c). a. La formation collégiale -         La formation collйgiale est la formation juridictionnelle de principe. Elle est composйe d'un minimum de trois membres (1 prйsident et 2 assesseurs qui forment ensemble une « chambre » du tribunal de grande instance). -         Cette formation rend des jugements. -         Elle se rйunit en principe en audience publique. Mais, dans plusieurs hypothиses, elle peut йgalement se rйunir en « chambre du conseil », c'est-а-dire а huis clos (hors la prйsence du public) : --        en matière gracieuse (dans laquelle il n'existe, par hypothиse, aucune contestation - art. 435 CPC. Ex. changement de prйnom ; demande de nationalitй franзaise, adoption, divorce par consentement mutuel, disparition, absence...). --        en matière contentieuse :  ---         dans les hypothиses prйvues expressйment par la loi (filiation, divorce, mineurs...).  ---         sur dйcision du prйsident du tribunal de grande instance. En effet, le prйsident du tribunal de grande instance peut prononcer le huis clos dans trois hypothиses diffйrentes : ----        lorsqu'il existe un risque d'atteinte а l'intimitй de la vie privйe ; ----        lorsqu'il existe un risque de dйsordre de nature а troubler la sйrйnitй de la justice ;                               ----        lorsque les parties, d'un commun accord, le demandent. -           Rappelons que, mкme si l'audience est tenue а huis clos, le jugement quant а lui sera toujours prononcй publiquement. b. Le juge unique -         La loi prйvoit la possibilitй pour le tribunal de grande instance de statuer а juge unique. Il s'agit lа d'une formation juridictionnelle qui doit кtre considйrйe comme йtant exceptionnelle, le principe demeurant la collйgialitй. -         Ici, un seul magistrat va trancher le litige. Tel sera le cas dans deux hypothиses bien particuliиres : --        le juge unique en vertu d'une décision du président du tribunal de grande instance : ---         le prйsident du tribunal de grande instance peut en effet attribuer une affaire а un juge unique, pour des raisons de cйlйritй, notamment lorsque la solution de l'affaire est simple. ---         cela est possible dans toutes les matiиres relevant de la compйtence d'attribution du tribunal de grande instance, sauf en matiиre disciplinaire ainsi que dans le domaine de l'йtat des personnes oщ la collйgialitй s'impose toujours. ---         prйcisons que dans l'hypothиse oщ le prйsident du tribunal de grande instance a dйcidй d'attribuer une affaire а un juge unique, les plaideurs disposent toujours de la possibilitй de demander le renvoi а la collйgialitй. --       le juge unique en vertu de la loi. En effet, il existe des hypothиses dans lesquelles la loi elle-mкme attribue une affaire а un juge unique.                        Exemples :                     ---         le juge aux affaires familiales ; ---         le juge de l'expropriation qui a pour mission de fixer le montant des indemnitйs ; ---         le juge de l'exйcution crйe par la loi du 5 juillet 1972 qui a pour mission de statuer sur les titres exйcutoires en cas de difficultйs ; ---         le juge des accidents de la circulation crйe par la loi du 5 juillet 1985. Cette loi prйcise cependant que les parties pourront demander le renvoi а la juridiction collйgiale. c. La juridiction présidentielle -           Le prйsident du tribunal de grande instance a des pouvoirs juridictionnels qui lui sont propres. En effet, la loi lui donne le pouvoir de statuer, tantфt de maniиre dйfinitive, tantфt de maniиre provisoire :             --          il statue définitivement pour la matiиre de louage d'immeuble а usage commercial, artisanal ou industriel, et uniquement pour les litiges portant sur la fixation du prix d'un bail renouvelй ou rйvisй.             --          il statue de manière provisoire dans deux hypothиses :     ---        en rйfйrй. Il s'agit d'une procйdure d'urgence qui permet au prйsident d'ordonner immйdiatement les mesures provisoires qui s'imposent (art. 808 et 809 CPC). Cette procйdure est contradictoire.     ---        sur requкte. Il s'agit d'un recours commandй par la nйcessitй d'obtenir une dйcision а l'insu de son adversaire. En effet, pour кtre efficace, certaines mesures supposent un effet de surprise. Contrairement а la procйdure en rйfйrй, la procйdure sur requкte n'est pas contradictoire. b. Les formations administratives du tribunal de grande instance -           Au sein d'un tribunal de grande instance, les fonctions administratives sont exercйes :             --        tout d'abord par le Prйsident. Celui-ci :                         ---         assure le bon fonctionnement de la juridiction ;                         ---         rйpartit les affaires entre les diffйrentes chambres de la juridiction ;                         ---         surveille la dйtermination des jurйs en Cour d'assises ;                         ---         tient les registres de l'йtat civil.              --        ensuite par l'Assemblйe gйnйrale du tribunal de grande instance, laquelle comprend l'ensemble des membres du tribunal de grande instance. Celle-ci :                         ---         dйtermine le contenu du rиglement intйrieur de la juridiction ;                         ---         dйtermine les jours et heures d'audience ;                         ---         rйpartit les matiиres entre les diffйrentes chambres de la juridiction. B. La compétence du tribunal de grande instance -           Le tribunal de grande instance est la seule juridiction civile de droit commun. Aussi, elle a vocation а statuer sur tous les litiges qui ne relиvent pas expressйment de la compйtence d'une autre juridiction. -           Les choses sont toutefois un peu plus compliquйes. En rйalitй, mкme si le tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun, il a, outre une compйtence de principe (1), une compйtence exclusive (2). 1. La compétence de principe du tribunal de grande instance -           Le tribunal de grande instance a une compйtence de principe pour connaоtre, en premiиre instance, de tous les litiges de nature privйe non attribuйs а une autre juridiction et dont le montant en cause est supйrieur а 10.000 euros. -           Quatre remarques :              --          premièrement : cette compйtence de principe concerne tous les litiges de nature privйe, et donc les litiges en matiиre personnelle, mobiliиre et immobiliиre.              --          deuxièmement : cette compйtence de principe ne concerne que les litiges de nature privée. Ne relиvent donc pas de sa compйtence les litiges de nature publique qui relиvent de l'ordre administratif.              --          troisièmement : parmi les litiges de nature privée, ne relиvent de la compйtence de principe du tribunal de grande instance que ceux qui n'ont pas йtй expressйment attribuйs а une autre juridiction. Sont ainsi exclus de la compйtence de principe du tribunal de grande instance les affaires en droit du travail, les affaires commerciales, les affaires rurales ou encore les affaires de la sйcuritй sociale.              --          quatrièmement : seuls les litiges de nature privйe prйsentant une certaine importance relиvent de la compйtence du tribunal de grande instance. En effet, seuls les litiges d'un montant supйrieur а 10.000 euros sont traitйs par le tribunal de grande instance. Ce seuil constitue le « taux du ressort » du tribunal de grande instance.  Plusieurs observations concernant le taux du ressort du tribunal de grande instance : ---         ce montant de 10.000 euros a йtй fixй par la loi du 26 janvier 2005 relative aux compйtences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximitй et du tribunal de grande instance (V. aussi son dйcret d'application n°2005-460 du 13 mai 2005), Cette loi est entrйe en vigueur le 27 avril 2005. Signalons qu'avant cette loi, le taux du ressort du tribunal de grande instance йtait fixй а 7.600 euros. ---         ce montant de 10.000 euros correspond au montant minimal de la demande. Ce montant est dйterminй directement par la partie demanderesse. Pour les demandes d'un montant indйterminй (p.e. demande de destruction d'un mur), elles relиvent toujours de la compйtence du TGI (art. 40 CPC). ---         les jugements rendus par le tribunal de grande instance sont toujours susceptibles d'appel et de pourvoi en cassation. Le tribunal de grande instance juge donc en premier ressort uniquement. ---         enfin, quant est-il des litiges de nature privйe dont le montant n'est pas supйrieur а 10.000 euros ? Ces litiges relиvent de juridictions spйcialisйes, et notamment du juge de proximitй (pour les demandes d'un montant compris entre 1 et 4.000 euros) et du tribunal d'instance (pour les demandes d'un montant compris entre 4.001 et 10.000 euros). 2. Les compétences exclusives du tribunal de grande instance -          On appelle « compétences exclusives » les compйtences qui appartiennent toujours au tribunal de grande instance, quel que soit le montant de la demande (donc mкme pour les demandes d'un montant infйrieur а 10.000 euros). -          Ce sont des matiиres dans lesquels le tribunal de grande instance dispose d'un monopole, ce monopole pouvant s'expliquer par l'existence d'un parquet permanent ainsi que par la collйgialitй de la formation de jugement. -          Ces compйtences exclusives sont nombreuses. Parmi elles :             --          les brevets d'invention (art. R. 312-2 et R. 312-2-1 COJ) ;             --          les actions possessoires ;             --          les baux а loyer d'immeubles ou de locaux а usage commercial, industriel ou artisanal (art. R. 312-3 COJ) ;             --          l'йtat des personnes (divorce, filiation, nationalitй, capacitй, nom, successions, rйgimes matrimoniaux...Art. R. 312-1 et R. 312-1-1 COJ) ;             --          les droits rйels immobiliers (actions pйtitoires, actions relatives а l'ordre public...). On dit souvent que le tribunal de grande instance est le gardien de la propriйtй immobiliиre. §2. Les juridictions civiles spécialisées -           Ce sont des juridictions qui ont compйtence pour connaоtre des affaires relevant de matiиres expressйment et limitativement йnumйrйes par le lйgislateur. -           L'ordre judiciaire compte plusieurs juridictions spйcialisйes (6 en tout) :                --       le tribunal d'instance (A) ;                --       la juridiction de proximitй (B) ;                --       le tribunal de commerce (C) ;                --       le conseil de prud'homme (D) ;                --       le tribunal paritaire des baux ruraux (E) ;                --       le tribunal des affaires de la sйcuritй sociale (F). A. Le tribunal d'instance -           Une remarque prйalable s'impose : le tribunal d'instance est parfois qualifiй de juridiction de droit commun, aux cфtйs du tribunal de grande instance. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une juridiction spйcialisйe puisque la loi limite expressйment les matiиres relevant de sa compйtence. -           Nous йtudierons successivement l'organisation du tribunal d'instance (1) puis les rиgles qui fondent sa compйtence (2). 1. L'organisation du tribunal d'instance -             Le tribunal d'instance a remplacй en 1958 les juges de paix qui avaient йtй crййs par l'Assemblйe Constituante. -             En principe, il existe aujourd'hui un tribunal d'instance par arrondissement. Cette rиgle n'est cependant pas absolue. Il peut en effet exister plusieurs tribunaux d'instance dans un mкme arrondissement. A l'inverse, certains arrondissements ne sont le siиge d'aucun tribunal d'instance. -             Cinq observations :                --       premièrement, le tribunal d'instance est composй d'un ou plusieurs juges qui statuent seul. C'est donc une juridiction а juge unique.                --       deuxièmement, les juges qui composent le tribunal d'instance sont des magistrats du tribunal de grande instance nommй pour trois ans renouvelables pour assurer le service du tribunal d'instance. On dit que le tribunal d'instance est « dans la mouvance » du tribunal de grande instance. En effet, il n'a aucun effectif propre.                --       troisièmement, il n'existe aucun parquet permanent au sein du tribunal d'instance. Aussi, lorsque cela est nйcessaire, le tribunal d'instance pourra faire appel au procureur de la Rйpublique du tribunal de grande instance.                --       quatrièmement, le juge d'instance peut йgalement siйger dans deux autres juridictions :                          ---         il prйside rйguliиrement le tribunal paritaire des baux ruraux ;                          ---         il intervient ponctuellement au sein du conseil de prud'hommes en qualitй de juge dйpartiteur lorsqu'il existe un partage des voix entre conseillers prud'homaux employeurs et salariйs.                --       cinquièmement, il entre traditionnellement dans les attributions du juge d'instance une mission de conciliation. En effet, l'un des rфles du juge d'instance est de concilier les parties avant de trancher le litige en droit. Cette mission lui est dйvolue par les articles 840 et 847 CPC. Plusieurs remarques concernant la mission de conciliation du juge d'instance                          ---          tout d'abord, la tentative prйalable de conciliation est en principe menйe par le juge (art. 831 CPC). Cependant, en raison de l'augmentation du contentieux devant le tribunal d'instance, le juge d'instance n'est plus toujours а mкme de remplir convenablement son rфle de conciliateur. Pour lui venir en aide dans cette tвche, le lйgislateur a alors instituй des conciliateurs de justice (Dйcret du 20 mars 1978 modifiй par le dйcret du 22 juillet 1996). Ces conciliateurs ne possиdent pas la qualitй de magistrat. Ils exйcutent leur mission de conciliation bйnйvolement. Ils sont nommйs, pour une pйriode d'un an, par ordonnance du premier prйsident de la Cour d'appel sur proposition du juge d'instance.                          ---        ensuite, la conciliation devant le tribunal d'instance n'est en principe pas obligatoire. En effet, il est nйcessaire qu'une demande aux fins de tentative de conciliation prйalable de conciliation soit formйe verbalement ou par lettre simple au greffe (art. 830 CPC). Nйanmoins, par exception, la loi du 9 septembre 2002 permet au juge d'instance qui n'aurait pas recueilli l'accord des parties pour procйder а une tentative de conciliation de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice.                         ---        enfin, en cas d'йchec de la conciliation, les parties peuvent saisir le juge d'instance et lui demander de statuer en droit. En cas de conciliation, il est йtabli un constat d'accord signй par les parties et le conciliateur. Il s'agit d'une convention, qui tient lieu de loi pour les parties, conformйment а l'art. 1134 C. civ. Mais cet acte n'a ni l'autoritй de chose jugйe attribuйe а la transaction (art. 2052 C. civ.), ni la force exйcutoire attachйe aux dйcisions de justice. La loi permet cependant au juge d'instance de donner force exйcutoire а un tel constat d'accord. 2. La compétence du tribunal d'instance -           Encore une fois, la compйtence du tribunal d'instance ne cesse de croоtre : il a une compйtence gйnйrale (a) ainsi qu'une compйtence spйciale (b). a. Le compétence générale du tribunal d'instance -           Comme son nom l'indique, le tribunal d'instance est compйtent pour connaоtre des petites instances, c'est-а-dire des petites affaires. -           Depuis la loi du 26 janvier 2005, sa compйtence gйnйrale se rйsume par les deux rиgles suivantes :             --       première règle : le tribunal d'instance est compйtent pour statuer sur les actions personnelles ou mobiliиres portant sur un montant compris entre 4.001 et 10.000 euros.             --       deuxièmement règle : le tribunal d'instance connaоt йgalement des demandes indйterminйes qui ont pour origine l'exйcution d'une obligation dont le montant n'excиde pas 10.000 euros. -           Ces deux rиgles appellent plusieurs observations :                --       premièrement, la loi du 26 janvier 2005 est entrйe en vigueur le 27 avril 2005. Avant cette date, le tribunal d'instance йtait compйtent pour tous les litiges de nature privйe dont le montant йtait compris entre 1.501 et 7.600 euros.                --       deuxièmement, depuis cette loi du 26 janvier 2005, le tribunal d'instance rend systйmatiquement des jugements en premier ressort. L'appel est donc toujours possible, ainsi que le pourvoi en cassation. Auparavant, le tribunal d'instance йtait susceptible de rendre deux catйgories de jugements : des jugements en premier et dernier ressort (lorsque le montant de la demande йtait situй entre 1.501 et 3.800 euros) et des jugements en dernier ressort (lorsque le montant de la demande йtait situй entre 3.801 et 7.600 euros).                --       troisièmement, le taux du ressort du tribunal d'instance ne cesse d'augmenter :                          ---        jusqu'en 2000, ce taux йtait de 25.000 F.                          ---        puis, en 2000, il est passй а 7.600 euros (soit prиs du double).                          ---        enfin, depuis la loi du 26 janvier 2005, il a encore augmentй pour passer а 10.000 euros. La consйquence en est que le tribunal d'instance est compйtent pour connaоtre de plus en plus d'affaires portant sur des sommes de plus en plus importantes. Il en rйsulte un encombrement du tribunal d'instance.                --       quatrièmement : а l'instar du tribunal de grande instance, le juge d'instance peut, lui aussi, intervenir en rйfйrй et sur requкte. Cette possibilitй est prйvue а l'art. 848 CPC. Le juge d'instance ne peut cependant intervenir en rйfйrйs ou sur requкtes que dans le cadre de sa compйtence gйnйrale. Ainsi, la compйtence en rйfйrйs ou sur requкte du juge d'instance est fonction de la compйtence du tribunal d'instance au fond. b. Les compétences spéciales du tribunal d'instance -           A cфtй de la compйtence gйnйrale du tribunal d'instance existent йgalement des hypothиses dans lesquelles le tribunal d'instance a une compйtence spйciale. Ces hypothèses sont nombreuses. Elles se répartissent en deux catégories bien distinctes : la loi accorde au tribunal d'instance des compétences spéciales tant en matière contentieuse (a) qu'en matière gracieuse (β). α. Compétences spéciales en matière contentieuse -           En matiиre contentieuse, le tribunal d'instance connaоt essentiellement cinq compйtences spйciales : 1°. Compétence spéciale en matière de louage d'immeubles à usage d'habitation -              Le juge d'instance est spйcialement compйtent pour les actions dont un contrat de louage d'immeubles а usage d'habitation est l'objet. Cette compйtence spйciale est issue de la loi du 26 janvier 2005. -              Plusieurs remarques :                 --         le tribunal d'instance dйtient en cette matiиre une compйtence spйciale et, pour кtre exacte, exclusive puisqu'il connaоt des litiges en matiиre de louage d'immeuble mкme si la valeur de la demande est infйrieure а 4.001 euros ou supйrieure а 10.000 euros. Le montant du litige est ici indiffйrent.                 --         toutefois, signalons que le tribunal d'instance intervient en cette matiиre en premier et dernier ressort lorsque la demande est infйrieure ou йgale а 4.000 euros. Il intervient en premier ressort lorsque la demande est supйrieure а 4.001 euros.                 --         ensuite, signalons que la compйtence spйciale du tribunal d'instance porte ici sur les baux d'habitation, et uniquement sur eux. Les litiges relatifs aux baux commerciaux ou encore aux baux ruraux ne relиvent donc pas de la compйtence spйciale du juge d'instance.                 --         depuis la loi du 26 janvier 2005, la compйtence spйciale du tribunal d'instance porte йgalement sur les actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles d'habitation (expulsion des « squatteurs »).                 --         depuis la loi du 26 janvier 2005, le juge d'instance peut йgalement intervenir en rйfйrйs pour ordonner l'expulsion d'un locataire. Auparavant, ce pouvoir n'йtait reconnu qu'au prйsident du tribunal de grande instance. 2°. Compétence spéciale en matière de protection des consommateurs. -              Depuis la loi du 26 janvier 2005, le tribunal d'instance a encore compйtence spйciale pour les litiges nйs de l'application de la loi du 10 janvier 1978 relative а la protection des consommateurs en matiиre de crйdit а la consommation. -              Plusieurs remarques, lа encore :                 --         le tribunal d'instance dйtient en cette matiиre une compйtence spйciale et, pour кtre exacte, exclusive puisqu'il connaоt des litiges en matiиre de crйdit а la consommation mкme si la valeur de la demande est infйrieure а 4.001 euros ou supйrieure а 10.000 euros. Le montant du litige est ici indiffйrent.                 --         toutefois, signalons que le tribunal d'instance intervient en cette matiиre en premier et dernier ressort lorsque la demande est infйrieure ou йgale а 4.000 euros. Il intervient en premier ressort lorsque la demande est supйrieure а 4.000 euros. 3°. Compétence spéciale dans les matières prévues aux articles R. 321-6 à R. 321-8 COJ. -           Le juge d'instance est encore spйcialement compйtent dans les matiиres prйvues aux articles R. 321-6 а R. 321-8 COJ. Ces matiиres sont, notamment :              --         contestations en matiиre de salaire diffйrй ;              --         contestations entre nourrices et ceux qui leur confient des enfants ;              --         contestations relatives aux frais de scolaritй ou d'internat ;              --         dommages causйs aux champs et cultures ;              --         actions civiles en diffamation ou injures ; -            Plusieurs remarques :               --         le tribunal d'instance n'est compйtent dans ces matiиres que pour autant que la demande porte sur une somme supйrieure а 4.000 euros. En deза, ces matiиres relиvent de la compйtence du juge de proximitй.               --         le tribunal d'instance est compйtent dans ces matiиres dиs lors que la demande porte sur une somme supйrieure а 4.000 euros. Ainsi, mкme si la demande porte sur une somme supйrieure а 10.000 euros, sera compйtent toujours le tribunal d'instance et jamais le tribunal de grande instance.               --         dans ces matiиres, le tribunal d'instance rend toujours des jugements а charge d'appel. 4°. Compétence spéciale dans les matières prévues à l'art. R. 321-9 COJ. -           Le juge d'instance est encore spйcialement compйtent dans les matiиres prйvues а l'art. R. 321-9 COJ. Ces matiиres sont, notamment :              --       actions en bornage. Le bornage consiste а dйlimiter deux fonds de terre contigus en plaзant des bornes sur les limites des propriйtйs. De maniиre plus prйcise, le bornage consiste а dйterminer dйfinitivement la ligne divisoire entre deux fonds contigus appartenant а des propriйtaires diffйrents par des signes matйriels que l'on appelle des bornes.              --       actions relatives  aux plantations d'arbres. Selon l'art. 671 C. civ., il n'est permis d'avoir des arbres prиs de la limite de la propriйtй voisine qu'а la distance prescrite par les rиglements ou, а dйfaut de rиglements, qu'а la distance de deux mиtres de la ligne sйparative des deux propriйtйs pour les plantations dont la hauteur dйpasse deux mиtres, et а la distance d'un demi mиtre pour les autres plantations. Selon l'art. 672 C. civ., le voisin peut exiger que les arbres plantйs а une distance moindre que la distance lйgale soient arrachйs ou rйduits а la hauteur lйgale.                --       actions relatives а йlagage des arbres. -              Plusieurs remarques :                --       le tribunal d'instance est compйtent dans ces matiиres quelle que soit la valeur du litige (mкme infйrieure а 4.000 euros ou supйrieure а 10.001 euros).                --       dans ces matiиres, le tribunal d'instance intervient toujours а charge d'appel. 5°. Compétence spéciale en matière d'injonction de payer et d'injonction de faire (art. 1406 et 1425-1 CPC). -           Qu'appelle-t-on, en procйdure civile, « injonction de payer » et « injonction de faire » ? -           En 1988, le lйgislateur a voulu donner aux particuliers une procйdure simple et rapide qui leur permette d'obtenir soit la livraison de ce qui leur est dы, soit le paiement de la somme qui leur est due (dйcret du 4 mars 1988).   -           Il suffit d'adresser une simple requкte au juge d'instance avec les piиces justificatives :             --          le juge d'instance peut rejeter la demande et le demandeur pourra alors encore agir par la voie ordinaire ;             --          le juge d'instance peut йgalement recevoir la demande est prononcera alors, par ordonnance, une injonction de faire ou de payer.                          Dans cette hypothиse, le dйfendeur pourra s'opposer а l'ordonnance pendant un mois :                          ---        s'il ne le fait pas, l'ordonnancement pourra alors acquйrir force de chose jugйe.                          ---        s'il le fait, le tribunal examinera alors la demande contradictoirement lors d'une prochaine audience. -         Le contentieux des injonctions de faire ou de payer relиve de la compйtence spйciale du tribunal d'instance. -           Plusieurs remarques :                                            --         en matiиre d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compйtent dиs lors que la crйance due au demandeur est supйrieure а 4.000 euros (art. 1406 CPC). En deза de ce seuil, la demande d'injonction de payer doit кtre adressйe au juge de proximitй. Au delа de ce seuil, le juge d'instance sera toujours compйtent, mкme si la demande d'injonction de payer porte sur une crйance d'un montant supйrieur а 10.000 euros.              --         en matiиre d'injonction de faire, le tribunal d'instance ne peut кtre saisi que si la valeur de la prestation dont l'exйcution est demandйe est comprise dans les limites de la compйtence gйnйrale du tribunal d'instance, c'est-а-dire entre 4.001 euros et 10.000 euros (art. 1425-1 CPC). En deза de ce seuil, la demande d'injonction de faire doit кtre adressйe au juge de proximitй. Au-delа de ce seuil, seul le tribunal de grande instance aura compйtence pour connaоtre du litige β. Compétences spéciales en matière gracieuse -           En matière gracieuse, le juge d'instance est spécialement compétent en matière :              --       de tutelles : le juge d'instance est juge des tutelles. Il préside le Conseil de famille et donne des autorisations. Il reзoit йgalement les dйclarations d'йmancipation.              --       de nationalitй : le juge d'instance dйlivre des certificats de nationalitй. B. La juridiction de proximité -           La juridiction de proximitй est la plus jeune des juridictions judiciaires franзaises. Elle a йtй crййe par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002. -              Deux observations prйalables s'imposent :                --       la première observation préalable porte sur les raisons d'être de la juridiction de proximité :                          C'est la campagne de l'йlection prйsidentielle d'avril а mai 2002 qui est  а l'origine des juridictions de proximitй crййe par la loi du 9 septembre 2002. Deux des principaux candidats (M. Jospin - M. Chirac) avaient en effet prйvu de crйer de telles juridictions, plus exactement d'instituer des juges non professionnels pour juger les petits litiges civils ou encore certaines contraventions de police. Le candidat йlu en a fait l'une des prioritйs de son action gouvernementale. C'est ainsi que, quelques mois а peine aprиs les йlections, a йtй votйe la loi du 9 septembre 2002 instituant dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions dйnommйes « juridictions de proximité » (art. L.331-1 COJ).                         Les objectifs affichйs de ces nouvelles juridictions ont йtй :                         ---        tout d'abord, dйsengorger les tribunaux d'instance ;                         ---        ensuite, permettre une justice plus rapide et moins coыteuse ;                         ---         enfin, rapprocher, pour les petits litiges, la personne appelйe а juger des parties.                --       la deuxième observation préalable porte sur l'hostilité manifestée par les juges professionnels à l'égard de la juridiction de proximité :                          Il est vrai que des incomprйhensions, pour ne pas dire une profonde hostilitй, se sont manifestйes а l'encontre de cette nouvelle juridiction, hostilitй venant essentiellement du corps judiciaire et notamment des juges d'instance.                         Les raisons de cette hostilitй sont connues :                         ---         le juge de proximitй n'est pas nйcessairement un professionnel du droit. Or les litiges, quelle que soit leur valeur, pose des problиmes juridiques et techniques qui ne peuvent кtre rйsolues que par une personne spйcialisйe. Il s'agit lа d'un contentieux difficile que la faiblesse du montant du litige n'attйnue en rien.                         ---         le juge de proximitй statue en premier et dernier ressort. Il n'existe donc  contrфle sur les dйcisions qu'il rend, si ce n'est que le contrфle de la Cour de cassation, contrфle fort illusoire puisque les plaideurs renoncent souvent а se pourvoir en cassation dans les litiges de faible valeur.                         L'hostilitй farouche des magistrats professionnels vis-а-vis des juges de proximitй se manifeste de diffйrentes maniиres, encourageant ainsi la dйmission des juges de proximitй : participation imposйe а des commissions non rйtribuйes, calcul mesquin des vacations, pas d'association а la vie de la juridiction, fixation des audiences sans aucune concertation etc.                         Cette hostilitй n'est pas totalement justifiйe :                         ---         d'une part, l'idйe d'une participation de simples citoyens а l'њuvre de la justice existe dans tous les Etats europйens ;                         ---         d'autre part, en France, les citoyens participent dйjа а l'њuvre de la justice dans certaines juridictions spйcialisйes, sans que cela nuise au bon fonctionnement de ces juridictions ou encore а la qualitй de la Justice qui y est rendue (cours d'assises, tribunaux paritaires des baux ruraux, tribunaux des affaires de la sйcuritй sociale, tribunaux de commerce, conseil des prud'hommes...).                        Soulignons, pour terminer, que le 18 janvier 2008, le Ministre de la Justice Rachida Dati a installй une Commission de rйflexion sur la rйpartition des contentieux dite « Commission Guinchard » du nom de son prйsident Serge Guinchard. Cette commission, composйe de professionnels du droit et d'universitaires, a rendu son rapport au Garde des Sceaux le 30 juin 2008. Elle prйconise la disparition pure et simple de la juridiction de proximitй (proposition n°22). -           Nous йtudierons successivement l'organisation de la juridiction de proximitй (1), puis la compйtence de cette juridiction (2). 1. L'organisation de la juridiction de proximité -           Deux points seront ici abordйs : tout d'abord, l'organisation gйnйrale de la juridiction de proximitй (a), puis ses liens avec le tribunal d'instance (b). a. L'organisation générale de la juridiction de proximité -           L'organisation gйnйrale de la juridiction de proximitй repose sur deux rиgles essentielles : c'est une juridiction qui est administrйe par le tribunal d'instance (a) ; comme le tribunal d'instance, elle est elle aussi а juge unique (b). a. Une juridiction administrée par le tribunal d'instance -           Le siиge et le ressort des juridictions de proximitй sont fixйs par dйcret pris en Conseil d'Йtat :              --       en principe, le juge de proximitй siиge dans les locaux du tribunal d'instance. A terme - c'est-а-dire en 2008 -, il devrait exister au moins un juge de proximitй par tribunal d'instance.              --       par exception, il est possible au juge de proximitй de tenir des audiences foraines en « tout lieu public approprié ». Certaines conditions fixйes par dйcret doivent toutefois кtre respectйes. Ainsi, le juge de proximitй peut tenir son audience dans les mairies avec l'accord du maire ou encore, de maniиre plus gйnйrale, dans tout local ouvert au public et amйnagй а cet effet. -           La loi n°2003-153 du 26 fйvrier 2003 portant statut des juges de proximitй prйcise que c'est le magistrat du tribunal de grande instance chargй de l'administration du tribunal d'instance qui organise l'activitй et les services de la juridiction de proximitй. C'est donc lui qui fixe, par ordonnance annuelle, la rйpartition des juges de proximitйs dans les diffйrents services de la juridiction. Pour cela, il doit recueillir l'avis du prйsident du tribunal de grande instance concernй. -           Par ailleurs, c'est le greffier du tribunal d'instance qui est chargй d'assurer le greffe de la juridiction de proximitй. -           Enfin, les juges de proximitй sont inspectйs annuellement par le prйsident et le procureur du tribunal de grande instance. b. Une juridiction à juge unique -           La juridiction de proximitй statue а juge unique. Le recrutement (1°) ainsi que le statut (2°) de ce juge unique sont trиs prйcisйment rйglementйs par le Code de l'organisation judiciaire. 1° Le recrutement du juge de proximité -           Les juges de proximitй sont recrutйs par nomination ministйrielle. Peuvent кtre nommйs juges de proximitй par le Ministre de la justice diffйrentes catйgories de personnes, dont :              --       les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;              --       les personnes вgйes de 35 ans au moins. Ces personnes doivent satisfaire а une double condition :                        ---         кtre titulaires d'un diplфme sanctionnant une formation juridique d'une durйe au moins йgale а quatre annйes d'йtudes supйrieures aprиs le baccalaurйat (Master I).                         ---         pouvoir justifier de quatre annйes au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique.               --       les personnes justifiant de 25 annйes au moins d'activitй dans des fonctions impliquant des responsabilitйs de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, administratif, йconomique ou social les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;               --       les anciens fonctionnaires de catйgorie A, les anciens militaires et autres anciens agents de l'Йtat que leur expйrience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires. -           Le recrutement ne suppose aucun examen, aucun concours. Leur recrutement se fait par nomination ministйrielle. En effet, un dossier de candidature doit кtre dйposй auprиs de la Cour d'appel qui le transmettra au Ministre de la justice. Ce dernier dйcidera de la suite а donner а la candidature aprиs avis du Conseil Supйrieur de la Magistrature. -           Plusieurs observations :             --       les juges de proximitй prкtent serment lors de leur entrйe en fonction ;             --       les juges de proximitй suivent une formation de cinq jours а l'ENM de Bordeaux. Ils prendront essentiellement connaissance, pendant ces 5 jours, des rиgles dйontologiques qui leur sont applicables ;             --       les juges de proximitй sont nommйs pour 7 ans, non renouvelables. Bien йvidemment, un juge de proximitй peut librement dйmissionner pendant son mandat ;             --       on ne peut pas кtre juge de proximitй au-delа de 75 ans. A 75 ans, son mandat prend automatiquement fin ;             --       il йtait prйvu initialement de recruter 3.000 juges de proximitй entre 2002 et 2008. Au 1er janvier 2005, seuls 306 juges de proximitй ont йtй recrutйs par le Ministиre de la Justice. 2°. Le statut du juge de proximité -           En rйalitй, le juge de proximitй n'exerce ses fonctions qu'а temps partiel. On dit qu'il exerce des « vacations ».             Plusieurs remarques relatives aux vacations :                --       tout d'abord, les vacations de ce juge unique sont prйcisйment fixйes par les textes. Ainsi, ces derniers йnoncent qu'un juge de proximitй ne peut accomplir qu'un maximum de 15 vacations par mois et 132 par an sur onze mois, ce qui correspond environ а une audience par semaine ;                --       ensuite, chaque vacation donne bien йvidemment droit а une indemnitй, appelйe « indemnité forfaitaire de vacation » ;                --       enfin, puisqu'il n'exerce ses fonctions qu'а temps partiel, le juge de proximitй peut donc poursuivre une activitй professionnelle. Il existe cependant quelques incompatibilitйs. Notamment, les membres des professions libйrales juridiques et judiciaires ne peuvent pas exercer les fonctions de juge de proximitй dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel ils ont leur domicile professionnel. -           Ce juge unique, qui ne porte pas la robe de magistrat, porte cependant un insigne autour du cou. Le Code de l'organisation judiciaire prйcise par ailleurs que le juge de proximitй qui exerce encore une autre activitй professionnelle ne peut pas faire йtat de sa qualitй de juge dans sa vie professionnelle. Par exemple, il ne peut pas le mentionner sur ses cartes de visites professionnelles. b. Les liens avec le juge d'instance -           Il existe plusieurs liens entre le juge de proximitй et le juge d'instance. Nous savons dйjа que la juridiction de proximitй siиge en principe dans les locaux du tribunal d'instance. Nous savons йgalement que le greffe de la juridiction de proximitй est celui du tribunal d'instance. -           D'autres liens doivent encore кtre mentionnйs. Ils correspondent а deux hypothиses bien distinctes :              --       d'une part, lorsqu'un juge de proximitй a йtй nommй, la collaboration entre le juge de proximitй et le juge d'instance se manifeste de deux maniиres diffйrentes :                        ---         le juge de proximitй peut кtre remplacй temporairement par le juge d'instance. Ce remplacement doit кtre justifiй par l'absence momentanйe ou l'empкchement momentanй du juge de proximitй. Le remplacement est ordonnй par le prйsident du tribunal de grande instance, par ordonnance ;                        ---         le juge de proximitй peut renvoyer l'affaire au juge d'instance qui statuera alors en tant que juge de proximitй. Ce renvoi est possible lorsque le juge de proximitй est saisi d'une affaire dans laquelle il se heurte а une difficultй juridique sйrieuse portant soit sur l'application d'une rиgle de droit, soit sur l'interprйtation du contrat liant les parties. Ce renvoi est possible soit d'office, soit sur la demande d'une partie.              --       d'autre part, lorsque aucun juge de proximitй n'a encore йtй nommй, la loi du 9 mars 2004 prйvoit alors que les fonctions de juge de proximitй seront exercйes, jusqu'а cette nomination, par le juge d'instance. Ici, nul besoin d'une ordonnance du prйsident du tribunal de grande instance. Le juge d'instance exercera les fonctions de juge de proximitй de plein droit. 2. La compétence de la juridiction de proximité -           Initialement, la juridiction de proximitй йtait compйtente au civil pour les actions personnelles ou mobiliиres portant sur un montant infйrieur ou йgal а 1.500 euros. -           La loi du 26 janvier 2005 revoit la compйtence du juge de proximitй. Plusieurs modifications ont йtй apportйes par ce texte:             --       première modification : le juge de proximitй est dйsormais compйtent au civil pour toutes les affaires personnelles ou mobiliиres portant sur un montant infйrieur ou йgal а 4.000 euros (art. L. 231-3 al. 1er COJ). Ses dйcisions sont toujours rendues en premier et dernier ressort. L'appel n'est donc pas possible. Seul un pourvoi en cassation - fort illusoire en raison de son coыt et de sa longueur - est possible.             Pour un exemple de cassation d'un jugement rendu par un juge de proximitй : dans une rйcente affaire, plusieurs personnes avaient saisi le juge de proximitй de Toulon. Elles avaient rйservй par internet un mobil home de 20m2 pour la pйriode du 19 juillet 2003 au 9 aoыt 2003 pour 1365 euros.. Or, arrivйes sur place, ces personnes dйchantent : fuites de gaz ; pannй de rйchaud ; fourmis dans les placards ; toilettes bruyantes, cassйes et scotchйes ; chasse d'eau dйficiente ; congйlateur hors service ; douche non raccordйe ; moustiques et frelons ; mauvaises odeurs ; compteur d'йlectricitй disjonctй ; serrure cassйe... Elles saisissent le juge de proximitй e Toulon et demande le remboursement du prix de la location. - Le juge de proximitй de Toulon leur donne satisfaction. En outre, il condamne le bailleur а une amende civile de 1500 euros. Les termes du jugement йtaient les suivants : « le bailleur n'a pas craint d'exclure du champ d'examen du litige ici soumis, ce dont la juridiction de céans se devra de tirer les conséquences légales applicables à ces agissements là encore volontaires, d'une grossière déloyauté et révélateurs de la mauvaise foi aiguë et du grave manquement au respect dû à la Justice, ensemble d'éléments qui démontre la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici le bailleur dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que l'est la surface habitable de sa caravane dont la satisfaction des clients qu'il parvient à séduire en les trompant sur les qualités substantielles du bien loué ne figure absolument pas au nombre de ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie ». - Le bailleur, qui ne pouvait interjeter appel, s'est pourvu en cassation. Par un arrкt rendu le 14 septembre 2006, la deuxiиme Chambre civile de la Cour de cassation casse le jugement rendu par le juge de proximitй de Toulon sur le fondement de l'art. 6§1 Conv. EDH aux termes duquel « toute personne a droit а ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ». Or le juge de Toulon ne l'йtait absolument pas ! (V. JCP G 2006, Actualitйs, n°537).                --       deuxième modification : le juge de proximitй connaоt йgalement, mais cette fois ci а charge d'appel, des demandes indйterminйes qui trouvent leur origine dans l'exйcution d'une obligation dont le montant n'excиde pas 4.000 euros (art. L. 231-3 al. 2 COJ). Par exemple, une action en garantie des vices cachйs peut кtre portйe devant le juge de proximitй si le prix de vente de la chose vendue ne dйpasse pas 4.000 euros. Plus gйnйralement, cette hypothиse concerne toute action en nullitй ou en rйsolution d'un contrat dont l'obligation n'excиde pas 4.000 euros.                --       troisième modification : la loi du 26 janvier 2005 accorde dйsormais compйtence expresse au juge de proximitй pour connaоtre en dernier ressort des actions relatives а l'application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'amйlioration des rapports locatifs, c'est-а-dire des demandes concernant le dйpфt de garantie par le locataire et, notamment, sa restitution, mais seulement dans la limite de 4.000 euros. Au delа de ce seuil, on retrouvera la compйtence du tribunal d'instance.                --       quatrième modification : le juge de proximitй peut йgalement connaоtre, dans la limite de sa compйtence, des demandes d'injonction de payer (art. 1406 CPC - donc de 1 а 4.000 euros) et des demandes d'injonction de faire (art. 1425-1 CPC - donc pour les crйances d'une valeur comprise entre 1 et 4.000 euros). Ces compйtences lui ont йtй attribuйes par le dйcret du 23 juin 2003 pris en application de la loi du 9 septembre 2002.                --       cinquième modification : le juge de proximitй peut dorйnavant кtre saisi tant par une personne physique que par une personne morale, ce qui n'йtait pas possible sous l'empire de la loi du 9 septembre 2002.                --       sixième modification : le juge de proximitй peut йgalement кtre saisi а prйsent par une personne physique pour ses besoins professionnels. -        Cette loi du 26 janvier 2005 йtait la bienvenue : --       en effet, les dispositions issues de la loi du 9 septembre 2002 s'йtaient vite avйrйes mal rйdigйes, donc confuses et sources de difficultйs d'interprйtation et d'application ; --       le dйcret du 23 juin 2003 s'йtait efforcй de rйduire ces difficultйs, mais avait plutфt compliquй les choses ; --       finalement, la loi du 26 janvier 2005 clarifie les rиgles de compйtence du juge de proximitй. L'application de cette loi a йtй organisйe par un dйcret n°2005-460 du 13 mai 2005. C. Le tribunal de commerce -              Le tribunal de commerce prйsente deux caractиres qui lui sont propres :                --       d'une part, le tribunal de commerce est l'une des plus anciennes juridictions du monde : elle remonte au XIVиme siиcle, dans les Rйpubliques italiennes marchandes de Gкnes et de Venise. Ces juridictions йtaient composйes de commerзants. Le tribunal de commerce a йtй transposй dans le systиme juridique franзais au Moyen-вge.                --       d'autre part, le tribunal de commerce n'est seulement l'une des plus anciennes juridictions de l'ordre juridique franзais. C'est йgalement la seule juridiction qui ait йtй maintenue а la Rйvolution de 1789. En effet, la plupart des juridictions ont йtй abolies par l'Assemblйe constituante. Seuls les tribunaux de commerce ont survйcu aux rйformes rйvolutionnaires. -           Actuellement, les tribunaux de commerce fonctionnent toujours sur le mкme modиle. Ils sont notamment composйs de commerзants йlus appelйs « juges consulaires ». -           Ce modиle ancestral est aujourd'hui critiquй:              --          Plusieurs propositions de rйformes ont ainsi йtй faites. Toutes visent а introduire au sein du tribunal de commerce des magistrats de carriиre rйmunйrйs, aux cфtйs des juges consulaires bйnйvoles.              --          Ces derniers ont cependant toujours йtй hostiles а ces propositions de rйforme, et l'ont exprimй en dйmissionnant massivement, compromettant pendant un temps le bon fonctionnement des tribunaux de commerce. C'est pour cette raison qu'aucune proposition de rйforme n'a jamais aboutie. -           Nous йtudierons successivement l'organisation du tribunal de commerce (1), puis sa composition (2) et, enfin, sa compйtence (3). 1. L'organisation du tribunal de commerce -           En principe, il existe aujourd'hui environ un tribunal de commerce par arrondissement (soit 191 tribunaux de commerce pour la France entiиre). Tel est cependant le principe. En effet, la crйation et la suppression d'un tribunal de commerce se font en fonction de l'activitй commerciale de chaque rйgion. Lorsqu'il n'existe aucun tribunal de commerce dans une rйgion gйographique, les affaires commerciales sont alors jugйes par le tribunal de grande instance statuant commercialement, c'est-а-dire en appliquant les rиgles de procйdure commerciale (art. L. 721-2 C. com.). -           Les tribunaux de commerce les plus importants sont subdivisйs en chambres spйcialisйes. Chaque chambre est composйe de 8 juges et est prйsidйe par un prйsident dйsignй chaque annйe par l'assemblйe gйnйrale du tribunal de commerce. 2. La composition du tribunal de commerce -           Le tribunal de commerce est composй de juges titulaires et de juges supplйants dont le nombre est fixй par dйcret. Ce nombre varie en fonction de l'importance de l'activitй du tribunal. Par exemple, le tribunal de commerce de Paris compte а lui seul 166 juges. -           Deux observations :             --       les juges du tribunal de commerce sont des juges occasionnels, dans la mesure oщ ils exercent leurs fonctions judiciaires tout en maintenant leur activitй professionnelle. Pour cette raison, ils bйnйficient d'une grande expйrience professionnelle trиs utile au rиglement des litiges commerciaux. Notons par ailleurs qu'ils remplissent leurs fonctions bйnйvolement (art. L. 722-16 C. com.). Ils n'ont droit qu'а certaines indemnitйs en raison des frais qu'ils ont personnellement engagйs pour l'accomplissement de leur mission.             --          les juges du tribunal de commerce sont йgalement des juges йlus. Trois questions se posent alors :                          ---         première question : comment ces juges sont-ils élus ? En rйalitй, l'йlection est а deux degrйs (Art. L. 723-2 et L. 723-3 C. com.) :                                    ----            tout d'abord, les commerзants de l'arrondissement йlisent un collиge йlectoral. Les membres йlus de ce collиgue sont appelйs « délégués consulaires ». Le nombre de dйlйguйs varie en fonction de l'importance de la circonscription.                                    ----           puis, le collиge йlectoral йlit, avec les membres en exercice du tribunal de commerce ainsi que les anciens membres du tribunal de commerce ayant demandй а кtre inscrit sur la liste, les nouveaux membres du tribunal de commerce, c'est-а-dire les juges consulaires. Le scrutin est plurinominal majoritaire а deux tours (art. L. 723-9 s. C. com.). Sont dйclarйs йlus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins йgal а la majoritй des suffrages exprimйs et au ј des йlecteurs inscrits. Si aucun candidat n'est йlu ou s'il reste des siиges а pourvoir, l'йlection est acquise au second tour а la majoritй relative des suffrages exprimйs. Si plusieurs candidats obtiennent le mкme nombre de voix au second tour, le plus вgй est proclamй йlu.                         ---         deuxième question : qui peut élire, c'est-à-dire participer au vote ? Pour кtre йlecteur, il faut кtre commerзant (commerзant personne physique ou commerзant personne morale), de nationalitй franзaise, remplir des conditions de bonne moralitй et exercer le commerce dans l'arrondissement (art. L. 723-2 C. com.).                         ---         troisième question : qui peut se faire élire, c'est-à-dire poser sa candidature aux fonctions de juge consulaires ? Pour кtre йligible, il faut кtre franзais, avoir 30 ans au moins, remplir des conditions de bonne moralitй et avoir exercй la profession de commerзant pendant au moins 5 ans dans ou hors arrondissement. La loi n'exige aucune formation particuliиre (art. L. 723-4 s. C. com.). -           Le juge du tribunal de commerce est йlu pour un mandat de 2 ans, suivi d'un mandat de 4 ans renouvelables trois fois. Par consйquent, son mandat est au maximum de 14 ans (art. L. 722-6 C. com.). -           Chaque tribunal de commerce est prйsidй par un prйsident. Celui-ci est йlu par    les magistrats du tribunal de commerce rйunis en assemblйe gйnйrale. Seul un juge ayant exercй des fonctions dans le tribunal depuis au moins 6 ans peut кtre йlu prйsident du tribunal de commerce (art. L. 722-11 C. com.). -           Notons, pour finir, que les juges consulaires ne sont pas assistйs en permanence d'un Parquet. Ce n'est que de maniиre occasionnelle que le Procureur de la Rйpublique du TGI pourra intervenir devant le tribunal de commerce, lorsqu'il l'estime opportun. 3. La compétence du tribunal de commerce -           Cette compйtence est inscrite aux articles L. 721-3 s. C. com. Ces textes distinguent nettement la compйtence du prйsident du tribunal de commerce (b) de celle du tribunal lui-mкme (a). a. La compétence du tribunal de commerce -           Sauf dispositions contraires, les jugements du tribunal de commerce sont rendus par trois juges statuant en formation collйgiale (art. L. 722-1 C. com.). -           Le Code de commerce prйvoit que la compйtence du tribunal de commerce est uniquement fondйe sur la nature commerciale du litige. Il en dйcoule que la valeur du litige n'entre aucunement en jeu. Elle est ici indiffйrente : le tribunal de commerce est compйtent pour statuer sur les litiges commerciaux de petite valeur comme de grande valeur. -              Il existe cependant un taux du ressort :                --       certaines dйcisions du tribunal de commerce ne peuvent pas faire l'objet d'un appel : celles relatives а un litige d'un montant infйrieur ou йgal а 4.000 euros (art. R. 411-4 COJ) ;                --       certaines dйcisions du tribunal de commerce peuvent faire l'objet d'un appel : celles relatives а un litige d'un montant supйrieur а 4.000 euros. -              Qu'appelle-t-on alors « litiges commerciaux » ou encore « litiges entre deux commerçants » ? A vrai dire, il connaоt essentiellement de trois catйgories de contentieux (art. L. 721-3 C. com.) :                --       le contentieux des actes de commerces : actes de commerce par leur nature, par leur forme ou par accessoire (chиques, lettres de change...).                 --       le contentieux entre associés d'une société commerciale, mкme s'ils n'ont pas personnellement la qualitй de commerзant. La jurisprudence prйcise qu'il s'agit des litiges relatifs а la crйation, au fonctionnement et а la liquidation de la sociйtй, а l'exclusion de ceux qui dйrivent de relations personnelles entre associйs. On admet, par extension, la compйtence du tribunal de commerce pour les litiges entre la sociйtй et l'un des associйs.                --       le contentieux de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation judiciaires. Concernant ces procйdures dites collectives, elles sont rйglementйes par la loi du 26 juillet 2005. En rйalitй, tous les tribunaux de commerce ne connaissent pas de ce contentieux. En raison de la haute technicitй de celui-ci, seuls certains tribunaux de commerce ont compйtence pour connaоtre des procйdures collectives. La liste de ces tribunaux de commerce est donnйe par un dйcret n° 2006-185 du 20 fйvrier 2006. Au sein de chacun de ces tribunaux, chaque procйdure collective est placйe sous l'autoritй d'un juge-commissaire qui est chargй de veiller au dйroulement rapide de la procйdure et а la protection des intйrкts en prйsence. A cette fin, il dispose d'un pouvoir juridictionnel par voie d'ordonnance. -              Pour terminer, une observation doit кtre faite :                --       il est certain que le tribunal de commerce est compйtent pour statuer sur les litiges opposant deux commerзants.                --       il est tout aussi certain que le tribunal de commerce n'est pas compйtent pour statuer sur les litiges opposant deux non commerзants.                --       mais qu'en est-il des litiges opposant un commerзant а un non commerзant ? L'acte liant un commerзant а un non commerзant est appelй « acte mixte ». Deux rиgles prйvalent ici :                          ---         si le demandeur au procиs est le commerзant, le tribunal de commerce ne sera jamais compйtent. Sont uniquement compйtent le juge de proximitй, le TI ou encore le TGI.                          ---         si le demandeur au procиs est le non commerзant, la loi lui reconnaоt alors une option de juridiction : il peut choisir de saisir le tribunal de commerce ou alors les juridictions civiles (juge de proximitй, TI, TGI). b. La compétence du Président du tribunal de commerce -              Le Prйsident du tribunal de commerce dispose de deux sortes d'attributions :                 --       des attributions administratives :                           ---         le prйsident jour un rфle de direction, d'organisation et de discipline au sein du tribunal de commerce ;                           ---        le prйsident prйside les assemblйes gйnйrales ;                           ---         le Prйsident dйsigne le vice-prйsident appelй а le remplacer en cas d'empкchement.                 --       des attributions juridictionnelles : le Prйsident possиde un pouvoir juridictionnel propre. Ainsi :                           ---         il peut rendre des ordonnances sur requкtes (sans dйbat contradictoire) ;                           ---         il peut rendre des ordonnances de rйfйrй (aprиs dйbat contradictoire) ;                           ---         il peut rendre des ordonnances d'injonction de payer en vue du recouvrement de crйances commerciales. D. Le conseil de prud'hommes -           Les conseils de prud'hommes sont appelйs а juger les litiges individuels nйs d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage. -           Quelques йlйments historiques :              --       les conseils de prud'hommes sont issus d'une juridiction du travail, crййe а Lyon sous l'Ancien Rйgime en vue de concilier et de juger les litiges opposants les soyeux (marchands de soie) et les canuts (ouvriers tisserands de la soie).              --       la Rйvolution franзaise supprima cette juridiction.              --       elle fut rйtablit par Napolйon Bonaparte par une loi du 18 mars 1806. Cette loi est importante pour deux raisons :                        ---         d'une part, elle a prйvu l'existence d'une juridiction du travail dans toutes les rйgions franзaises, et non plus dans la seule rйgion lyonnaise.                        ---         d'autre part, elle a йtendu la compйtence de la juridiction du travail а l'ensemble des professions commerciales et artisanales, et non plus aux seuls soyeux et canuts.              --       par la suite, les conseils de prud'hommes ont fait l'objet de plusieurs rйformes (1848, 1853, 1924, 1958...). Ils furent rйformйs en profondeur par une loi du 18 janvier 1979 et un dйcret du 23 novembre 1979. Les rиgles qui rйgissent le conseil de prud'hommes ont йtй insйrйes dans le Code du travail. -           Nous йtudierons successivement l'organisation du conseil de prud'hommes (1), puis sa compйtence (2). 1. L'organisation du conseil de prud'hommes -              La loi du 18 janvier 1979 a prйvu l'existence d'au moins un conseil de prud'hommes dans chaque ressort du tribunal de grande instance. Tel est le principe. Il est en effet possible qu'il y ait plusieurs conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance pour des raisons d'ordre gйographique, йconomique et social. Aujourd'hui, il existe 271 conseils de prud'hommes en France. -              Voyons tout d'abord leur composition (a) puis leur fonctionnement (b). a. La composition du conseil de prud'hommes -           Chaque conseil de prud'hommes comporte au minimum 40 conseillers. Sa composition est paritaire. En effet, le conseil de prud'hommes est composй pour moitiй d'employeurs, et pour moitiй de salariйs. -           Nous prйsenterons tout d'abord les rиgles d'йlection des conseillers prud'homaux (a), puis leur statut (b). a. Les élections des conseillers prud'homaux -           Les membres du conseil de prud'hommes sont йlus а la suite d'йlection а la reprйsentation proportionnelle au sein de deux collиges distincts : le collиge des employeurs et le collиge des salariйs. A l'intйrieur de chacun de ces deux collиges, les rиgles fixйes par la loi pour кtre йlecteur ou pour кtre йligible sont les mкmes. -           Pour кtre йlecteur, il faut avoir 16 ans au moins, remplir des conditions de bonne moralitй et exercer une activitй professionnelle (art. L. 513-1 C. trav.). Ces conditions s'apprйcient au 31 mars de l'annйe de l'йlection. -           Pour кtre йligible, il faut кtre inscrit sur les listes йlectorales, кtre de nationalitй franзaise, кtre вgй de 21 ans au moins, remplir des conditions de bonne moralitй et exercer une activitй professionnelle. Les retraitйs sont йgalement йligibles pendant les 10 annйes qui suivent la cessation de leur activitй. La loi n'exige aucune formation particuliиre. Les conseillers prud'homaux sont йlus pour 5 ans renouvelables. Ces conditions s'apprйcient au 31 mars de l'annйe de l'йlection. -           Les conseillers prud'homaux sont йlus pour 5 ans renouvelables (art. L. 512-5 C. trav.). -           Prйcisons, pour terminer, que les conseillers йlus йlisent а leur tour, au scrutin secret, un prйsident ainsi qu'un vice-prйsident du conseil de prud'hommes (art. L. 512-7 s. C. trav.). Ce prйsident est alternativement un salariй ou un employeur. Lorsque le prйsident est choisi parmi les prud'hommes salariйs, le vice-prйsident ne peut l'кtre que parmi les prud'hommes employeurs, et rйciproquement. Le prйsident et le vice-prйsident sont йlus pour une annйe. b. Le statut des conseillers prud'homaux -           Lorsqu'ils sont йlus, les conseillers prud'homaux prкtent serment au tribunal de grande instance et peuvent alors prendre leurs fonctions. Une formation juridique de six semaines leur est alors dispensйe. -           Eu йgard а leurs fonctions, les conseillers prud'homaux sont soumis а des obligations : obligation de juger, de garder le secret des dйlibйrйs, de respecter les rиgles de rйcusations ou encore de ne pas percevoir de rйmunйration des plaideurs. -           Contrairement aux conseillers des tribunaux de commerce, les conseillers prud'homaux sont indemnisйs. Comment ? -           S'agissant des conseillers salariés, deux rиgles sont posйes par le Code du travail :             --       d'une part, il faut noter que les salariйs йlus au conseil de prud'hommes sont autorisйs а s'absenter de leur poste de travail pour aller exercer leurs fonctions juridictionnelles. Les employeurs sont tenus de leur verser leur salaire intйgralement. Par la suite, l'Etat rembourse aux employeurs les sommes correspondant aux absences lйgales.             --          d'autre part, dans l'hypothиse frйquente oщ les conseillers salariйs siиgent au conseil de prud'hommes en dehors de leurs heures habituelles de travail, ils perзoivent de l'Йtat une vacation dont le montant est fixй par dйcret. -           S'agissant des conseillers employeurs, ils perзoivent йgalement une vacation, mais le taux est, entre 8 heures et 18 heures, le double de celui applicable aux salariйs. En dehors de ces heures, le taux de leur vacation est le mкme que celui applicable aux salariйs. -           Pour terminer, prйcisons que les conseillers salariйs bйnйficient d'un statut protecteur. En effet :                --       toute absence pour l'exercice des fonctions juridictionnelles ne saurait кtre une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur (art. L. 512-6 C. trav.).                --       le conseiller prud'homal est un salariй protйgй, bien йvidemment pendant l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, mais йgalement pendant une pйriode de 6 mois aprиs la fin de ses fonctions juridictionnelles. Cela signifie que, pendant ce temps, il ne peut кtre licenciй pour faute personnelle qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail qui vйrifie si le salariй ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.                --       toute entrave а l'exercice des fonctions juridictionnelles est sanctionnйe. Le dйlit d'entrave est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 3750 euros. En cas de rйcidive, les peines sont doublйes (art. L. 482-1 C. trav.). b. Le fonctionnement du conseil de prud'hommes -           Depuis la loi du 18 janvier 1979, chaque conseil de prud'hommes est divisй en sections spйcialisйes (art. L. 512-2 C. trav.). Ces sections sont : la section du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, des cadres et des activitйs diverses. -              Chaque section est composйe :                --       d'un prйsident. La prйsidence est assurйe alternativement par un employeur et un salariй, pendant un an ;                --       d'un vice-prйsident qui n'a pas de fonctions juridictionnelles propres, mais uniquement de fonctions d'ordre administratif ;                --       de deux employeurs ;                --       de deux salariйs. -           La loi prйvoit la possibilitй pour un membre d'une section de siйger dans une autre section. Il faut, pour cela, une dйcision du prйsident du Conseil de prud'hommes. Le changement de section ne peut cependant n'кtre que provisoire. -           La procйdure prud'homale se dйroule pour chaque section en deux phases : l'instance est successivement examinйe par le bureau de conciliation puis par le bureau de jugement (art. L. 515-1 s. C. trav.) :                --       première phase de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation. C'est une formation а huis clos qui va tout d'abord examiner l'affaire. Il existe un bureau de conciliation par section du conseil de prud'hommes. Ce bureau est composй d'un employeur et d'un salariй. Elle a pour mission de rechercher un arrangement amiable des plaideurs qui mettra alors fin au litige. Il est impossible de se faire reprйsenter devant le bureau de conciliation. Les parties doivent obligatoirement se prйsenter en personne. Elles peuvent nйanmoins se faire assister, notamment par un avocat. Si la conciliation aboutit, un procиs verbal de conciliation est rйdigй et l'affaire est terminйe. Si la conciliation n'aboutit pas, il va s'opйrer un renvoi devant le bureau de jugement.                         Le bureau de conciliation peut prendre certaines mesures :                         ---         il peut allouer des provisions sur les salaires ainsi que les accessoires du salaire dans la limite de 6 mois de salaire. En revanche, il ne peut pas allouer de dommages et intйrкts. La provision correspond а une somme accordйe par le juge en attendant le jugement dйfinitif. Une telle somme ne peut cependant кtre accordйe que lorsque l'obligation n'est pas sйrieusement contestable ;                         ---         il peut prendre des mesures d'instruction, mкme d'office, pour assurer la conservation des preuves ;                         ---         il peut ordonner la dйlivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou toute autre piиce que l'employeur est tenu de dйlivrer.                --       deuxième phase de l'instance prud'homale : le bureau de jugement. Il est composй de deux salariйs et de deux employeurs, avec une prйsidence alternйe. Il statue dйfinitivement sur le fond de l'affaire, en audience publique. La prйsence personnelle des intйressйs n'est pas nйcessaire ici. Ces derniers peuvent se faire reprйsenter par un avocat ou par des dйfenseurs instituйs par la loi (des salariйs dйsignйs par des organismes syndicaux. Ils ont le droit de s'absenter pendant 10h par mois pour assurer cette mission).                          En cas de partage des voix, l'affaire est alors renvoyйe а une audience ultйrieure composйes des mкmes conseillers et prйsidйe cette fois-ci par un magistrat de carriиre, le juge d'instance (appelй pour l'occasion « juge départiteur »). Le conseil йtant alors en nombre impair, une majoritй se dйgagera nйcessairement. L'art. L. 515-3 C. trav. autorise par ailleurs le juge dйpartiteur а statuer seul, lorsque la formation de dйpartage ne peut se rйunir au complet. Le juge doit, dans cette hypothиse, recueillir l'avis des conseillers prйsents. 2. La compétence du conseil de prud'hommes -           La compйtence d'attribution (a) doit кtre distinguйe de la compйtence territoriale (b). a. La compétence d'attribution -           Les conseils de prud'hommes sont compйtents pour statuer sur tous les litiges individuels nйs а l'occasion d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Ils possиdent une compйtence exclusive (art. L. 511-1 C. trav.). Ils sont compйtents quel que soit le montant en jeu. -              Toutefois, il existe ici un taux du ressort :                --       certaines dйcisions du conseil de prud'hommes ne peuvent pas faire l'objet d'un appel : celles relatives а un litige portant sur un montant infйrieur ou йgal а 4.000 euros ;                --       certaines dйcisions du conseil de prud'hommes peuvent faire l'objet d'un appel : celles relatives а un litige portant sur un montant supйrieur а 4.000 euros. -           Les litiges nйs а l'occasion d'un contrat de travail peuvent кtre de deux sortes :                --       d'une part, les litiges entre employeurs et salariés :                         ---         il faut qu'il s'agisse d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage ;                         ---         il doit s'agir d'un litige entre personnes privйes. Cependant, on admet la compйtence des conseils de prud'hommes pour les litiges qui opposent employeurs et salariйs de certains organismes publics ayant un statut de droit privй (p.e. les banques) ou entre les membres du personnel enseignant et certains йtablissements privйs qui sont sous contrat avec l'Йtat ;                         ---         il doit s'agir de litiges nйs а l'occasion d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ce qui englobe les litiges nйs en cours de contrat, mais aussi certains litiges nйs aprиs l'expiration du contrat (p.e. litiges relatifs а l'exйcution d'une clause de non concurrence) ;                         ---         le litige doit avoir un caractиre individuel, c'est-а-dire opposer un employeur а son salariй а l'occasion de la conclusion, de l'exйcution ou de la dissolution du contrat de travail ou d'apprentissage du secteur privй. En aucun cas, le conseil de prud'hommes ne peut trancher un conflit collectif du travail (grиve).                --       d'autre part, les litiges entre salariés : le litige doit ici кtre nй de la relation contractuelle de travail (ex. harcиlement moral ou sexuel). b. La compétence territoriale -            Le Code du travail fixe plusieurs rиgles qui sont d'ordre public :               --    en principe, le conseil de prud'hommes territorialement compйtent est celui dans le ressort duquel est situй l'йtablissement oщ est effectuй le travail (art. R. 517-1 al. 1er C. trav.).              --    ce principe connaоt cependant deux exceptions :                     ---         premièrement, si le travail est effectuй en dehors de tout йtablissement ou а domicile, la demande doit кtre portйe devant le conseil de prud'hommes du domicile du salariй ;                     ---         deuxièmement, dans tous les cas, le salariй peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu oщ l'engagement a йtй contractй par lui ou celui du lieu oщ l'employeur est йtabli (art. R. 517-2 C. trav.). Seul le salariй bйnйficie de cette option de juridiction, et jamais l'employeur. E. Le tribunal paritaire des baux ruraux -           Le tribunal paritaire des baux ruraux est une juridiction spйcialisйe - d'exception - ayant reзu compйtence exclusive de la loi pour juger le contentieux rural, et plus prйcisйment le contentieux entre bailleurs ruraux et preneurs ruraux (art. L. 441-A C. rur.). -           Rappelons que le bail rural est un contrat de louage de choses qui porte sur un bien foncier destinй а l'exploitation agricole en vue de l'exercice d'une activitй agricole. Il est fixй pour 9 ans. Le propriйtaire qui donne le bien а bail est appelй bailleur. La personne qui prend le bien en location est appelйe preneur, fermier ou encore mйtayer. Ce contrat engendre diffйrents contentieux comme ceux relatifs, par exemple, au montant du fermage, au renouvellement du bail ou encore l'utilisation des terres louйes. -           Le tribunal paritaire des baux ruraux a йtй crйe par le gouvernement de Vichy par une loi du 4 septembre 1943 et une ordonnance du 4 dйcembre 1944. Il a fait l'objet de plusieurs rйformes opйrйes notamment par la loi du 30 dйcembre 1988 et par celle du 23 janvier 1990. -           Depuis plusieurs annйes, le tribunal paritaire des baux ruraux fait l'objet de nombreuses critiques, notamment en raison de ses dysfonctionnements chroniques. -           Nous verrons successivement l'organisation du tribunal paritaire des baux ruraux (1), son fonctionnement (2) et, enfin, sa compйtence (3). 1. L'organisation du tribunal paritaire des baux ruraux -           Le tribunal paritaire des baux ruraux siиge au sein du tribunal d'instance. Aujourd'hui, il en existe 476 en France. -           Le tribunal paritaire des baux ruraux a une composition йchevinale de 5 membres, а savoir :             --          2 reprйsentants des bailleurs ;             --          2 reprйsentants des preneurs ;             --          1 prйsident, le juge d'instance. -           Les reprйsentants des bailleurs ainsi que les reprйsentants des preneurs (encore appelйs encore « assesseurs ») sont des magistrats йlus pour 6 ans. Ils prкtent serment devant le tribunal d'instance. Les йlections ont lieu par collиges distincts : le collиge des bailleurs dans lequel votent les propriйtaires terriens et le collиge des preneurs dans lequel vote le locataire. -           Les rиgles d'йlection sont les mкmes, quel que soit le collиge considйrй. Elles sont dйfinies par le Code de l'organisation judiciaire. Ainsi :                --       pour кtre йlecteur, il faut кtre вgй de 18 ans au moins, кtre franзais ou ressortissant d'un Йtat de l'Union Europйenne, jouir des droits civils, civiques et professionnels, кtre domiciliй ou rйsider dans le ressort du tribunal paritaire des baux ruraux et кtre propriйtaire de biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.                --       pour кtre йligible, il faut кtre вgй d'au moins 26 ans, кtre franзais ou ressortissant d'un Йtat de l'Union Europйenne, jouir des droits civils, civiques et professionnels, кtre domiciliйs ou rйsider dans le ressort du tribunal paritaire des baux ruraux et possйder depuis 5 ans au moins la qualitй de bailleur ou de preneur. 2. Le fonctionnement du tribunal paritaire des baux ruraux -        S'agissant du fonctionnement du tribunal paritaire des baux ruraux, plusieurs observations s'imposent : --       le tribunal paritaire des baux ruraux siиge par session, en fonction du nombre des affaires а trancher. Ce n'est donc pas une juridiction permanente ;           --       le tribunal paritaire des baux ruraux comporte deux sections : la section des baux а ferme (la section est alors composйe, en plus du juge d'instance, de deux bailleurs et de deux preneurs а ferme) et la section des baux а mйtayage (la section est alors composйe, en plus du juge d'instance, de deux bailleurs et de deux preneurs mйtayers) ;           --       sauf dispositions contraires, les audiences du tribunal paritaire des baux ruraux sont publiques ;           --       le tribunal paritaire des baux ruraux peut siйger а juge unique (le juge d'instance seul) s'il est impossible de rйunir les assesseurs au complet. Dans ce cas, il recueille l'avis des assesseurs prйsents ;           --       le prйsident du tribunal paritaire des baux ruraux peut statuer sur requкte et en rйfйrй. 3. La compétence du tribunal paritaire des baux ruraux -           S'agissant de sa compйtence d'attribution : le litige doit opposer un propriйtaire immobilier а son preneur mйtayer ou fermier pour l'application des dispositions du Code rural relatives au bail rural. Le tribunal paritaire des baux ruraux statue en premier et dernier ressort pour les litiges portant sur un montant infйrieur ou йgal а 4.000 euros. Au-delа, il statue а charge d'appel. L'appel sera examinй par la chambre sociale de la Cour d'appel. -           S'agissant de sa compйtence territoriale : le tribunal paritaire des baux ruraux compйtent est celui du lieu de situation de l'immeuble donnй а bail rural (art. 880 CPC). F. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale -           Le contentieux juridique qui oppose les organismes de sйcuritй sociale aux assurйs (assujettissement, cotisation, droit aux prestations...) est confiй depuis une loi du 3 janvier 1985 au tribunal des affaires de la sйcuritй sociale. -           Nous йtudierons successivement l'organisation du tribunal des affaires de la sйcuritй sociale (1) puis sa compйtence (2). 1. L'organisation du tribunal des affaires de la sécurité sociale -           Le ressort territorial du tribunal des affaires de la sйcuritй sociale correspond а tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sйcuritй sociale. Il est fixй par arrкtй ministйriel. Aujourd'hui, il existe 116 tribunaux des affaires de la sйcuritй sociale. -           Le tribunal des affaires de la sйcuritй sociale est йgalement une juridiction йchevinale, tout comme le conseil de prud'hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux. En effet :             --          il est prйsidй par un magistrat du tribunal de grande instance, dйsignй pour 3 ans par le premier Prйsident de la Cour d'appel ;             --          celui-ci est assistй par deux assesseurs, 1 reprйsentant des travailleurs salariйs et 1 reprйsentant des travailleurs non salariйs (employeurs et travailleurs indйpendants).                          Les assesseurs, juges non professionnels, ne sont pas йlus mais nommйs pour 3 ans par le premier Prйsident de la Cour d'appel, aprиs avis du prйsident du tribunal des affaires de la sйcuritй sociale, sur une liste йtablie par le directeur rйgional de la sйcuritй sociale aprиs proposition des organisations patronales et ouvriиres les plus reprйsentatives. Ne peuvent кtre nommйes assesseurs que des personnes majeures, de nationalitй franзaise jouissant de tous leurs droits civils, civiques et professionnels.                         Tous les assesseurs sont bйnйvoles. Seuls les frais de dйplacement sont remboursйs, ainsi que les indemnitйs pour perte de salaires ou de gains.                         Les assesseurs prкtent serment devant le Cour d'appel. 2. La compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale -           S'agissant de la compйtence d'attribution : le tribunal des affaires de la sйcuritй sociale statue sur tout litige relatif а l'application du droit de la sйcuritй sociale. Le tribunal des affaires de la sйcuritй sociale statue en premier et dernier ressort pour les litiges dont le montant est infйrieur ou йgal а 4.000 euros. Au-delа, un appel peut кtre interjetй contre ses jugements. L'appel sera alors examinй par la Chambre sociale de la Cour d'appel. -           S'agissant de la compйtence territoriale : le tribunal des affaires de la sйcuritй sociale compйtent est celui dans le ressort duquel se situe le domicile du bйnйficiaire des prestations ou de l'employeur (art. R. 142-12 C. sйc. soc.). Le tribunal des affaires de la sйcuritй sociale connaоt du contentieux gйnйral en matiиre de sйcuritй sociale. Il existe, а cфtй de ce tribunal, d'autres juridictions d'exceptions qui ont vocation а connaоtre du contentieux technique en matiиre de sйcuritй sociale (contentieux de nature mйdicale, c'est-а-dire les questions relatives а l'invaliditй, а l'incapacitй de travail, а l'inaptitude au travail, aux cures, aux soins...). Ces juridictions sont appelйes « juridictions de l'incapacité ». Rйglementйes par les articles 190 а 239 du Code de la sйcuritй sociale, il s'agit notamment :                --       les tribunaux du contentieux de l'incapacitй composйs, depuis une loi du 17 janvier 2002, d'un prйsident magistrat de l'ordre judiciaire et d'assesseurs qui sont des employeurs, travailleurs indйpendants ou salariйs. Ils ont pour ressort territorial une direction rйgionale de Sйcuritй sociale.                --       la Cour nationale de l'incapacitй et de la tarification de l'assurance des accidents du travail situйe а Amiens. Elle est seule compйtente pour recevoir les appels des jugements rendus par les tribunaux du contentieux de l'incapacitй. Il s'agit d'une dйrogation а la compйtence exclusive de la cour d'appel. La composition de cette cour est la mкme que celle des tribunaux du contentieux de l'incapacitй. Ses arrкts peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. S2. La juridiction civile du second degré -           Il n'existe qu'une seule juridiction civile du second degrй : la Cour d'appel. Celle-ci succиde aux parlements de l'Ancien Rйgime et aux tribunaux d'appel du Consulat. -           Rappelons qu'une bonne justice impose qu'une affaire puisse кtre rйexaminйe au fond et rejugйe par une juridiction hiйrarchiquement supйrieure, composйe de magistrats chevronnйs qui jouissent d'une grande expйrience dans l'art de dire le droit. La Cour d'appel exerce cette fonction en vertu du principe du double degrй de juridiction. -           La Cour d'appel est une juridiction du second degrй. A ce titre, elle examine et rejuge l'ensemble de l'affaire qui lui est soumise, c'est-а-dire analyse une nouvelle fois les faits de l'espиce et les questions de droit qu'ils posent. Elle rejuge l'affaire en fait et en droit. -           Nous allons voir successivement l'organisation de la Cour d'appel (§1), puis son fonctionnement (§2). §1. L'organisation de la Cour d'appel -           C'est un dйcret en Conseil d'Йtat qui dйtermine le siиge, le ressort territorial, le nombre de chambres et la composition de chaque Cour d'appel. Il en existe 30 en France mйtropolitaine et 5 en Outre-mer.             Leur ressort couvre gйnйralement plusieurs dйpartements :             --       en principe, le siиge de la cour d'appel est fixй dans une grande mйtropole rйgionale. Chaque ressort couvre souvent entre deux et quatre dйpartements, sauf pour la Cour d'appel de Paris et de Versailles.             --       par exception, le siиge de la cour d'appel peut кtre fixй dans une autre ville pour des raisons historiques (notamment, en Alsace, le siиge de la Cour d'appel est fixй а Colmar, ce qu'avait souhaitй Napolйon Bonaparte). -           La Cour d'appel comporte des magistrats de carriиre appelйs les « conseillers ». Leur nombre varie en fonction de l'йtendue du ressort. Le plus souvent, la cour d'appel est divisйe en chambres, chacune d'elles йtant composйe d'un prйsident et de deux conseillers assesseurs. -           La cour d'appel est prйsidйe par un premier Prйsident. Elle comporte un Ministиre public permanent reprйsentй par un Procureur gйnйral assistй d'avocats gйnйraux et de substituts gйnйraux. §2. Le fonctionnement de la Cour d'appel -           Nous йtudierons successivement la juridiction de la Cour (A) puis celle du premier Prйsident (B). A. La juridiction de la Cour -           La Cour d'appel a vocation а connaоtre de tous les appels (1). Ces derniers sont examinйs par des chambres spйcialisйes (2). 1. La compétence de la Cour -           Juridiction de droit commun du second degrй, la Cour d'appel est compйtente pour tous les appels rendus contre une juridiction de l'ordre judiciaire, qu'elle soit civile ou pйnale.             Cette rиgle connaоt cependant quelques exceptions dans lesquelles l'appel n'est pas examinй par la Cour d'appel, mais par une autre juridiction :             --       ainsi, les appels interjetйs contre les jugements rendus par les tribunaux du contentieux de l'incapacitй (contentieux technique de la sйcuritй sociale) sont examinйs non par la Cour d'appel, mais par la Cour nationale de l'incapacitй et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;             --       ainsi, les appels interjetйs contre les dйcisions rendus par le juge des tutelles prиs le tribunal d'instance sont examinйs non par la cour d'appel, mais par le tribunal de grande instance ;             --       ainsi, les appels interjetйs contre les dйcisions rendus par le juge-commissaire prиs le tribunal de commerce sont examinйs non par la cour d'appel, mais par le tribunal de grande instance. -           En dehors de ces exceptions, la Cour d'appel examine tous les appels interjetйs contre les dйcisions rendues par le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes, le tribunal paritaire des baux ruraux et le tribunal des affaires de la sйcuritй sociale. Chaque appel est examinй par la chambre spйcialisйe de la Cour d'appel. -           Lorsqu'elle connaоt d'un appel, la Cour d'appel doit examiner et rejuger l'ensemble de l'affaire qui lui est soumise, c'est-а-dire analyser les faits de l'espиce et les questions de droit. Comme le premier juge, elle statue sur le fond de l'affaire. On dit que l'appel produit un « effet dévolutif » (art. 561 CPC) : la cour doit examiner le litige dans son intйgralitй, en fait et en droit. L'affaire est tout simplement « transportée » des juges de premiиre instance au juge d'appel. Nйanmoins, il existe deux limites а cet effet dйvolutif : d'une part, la cour ne doit juger que les questions contestйes du jugement ; d'autre part, les parties ne peuvent soumettre а la cour des demandes nouvelles, c'est-а-dire qui n'avaient pas йtй formulйes en premiиre instance. -           Trois remarques finales :              --       premièrement, il faut rappeler que toutes les dйcisions rendues par ces juridictions ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent кtre frappй par un appel. Les jugements rendus en premier et dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel. Dans cette hypothиse, un pourvoi en cassation reste cependant possible.              --       deuxièmement, dix Cours d'appel ont une compйtence exclusive - sur un plan national - en matiиre de propriйtй industrielle (brevets, dessins, modиles, marques...) pour juger des appels formйs contre les dйcisions du directeur de l'institut national de la propriйtй intellectuelle.              --       troisièmement, la Cour d'appel de Paris a une compйtence exclusive - sur un plan national - pour examiner des appels formйs contre les dйcisions rendues par le Conseil des Bourses de valeurs, du Conseil de la concurrence ou encore du Conseil du marchй а terme. 2. L'existence de chambres spécialisées -           Chaque Cour d'appel est subdivisйe en plusieurs chambres spйcialisйes : une chambre sociale, une chambre de l'instruction (anciennement chambre d'accusation), une chambre des appels correctionnels, une chambre des mineurs, une chambre commerciale et plusieurs chambres civiles. -           En principe, chaque chambre connaоt des appels relevant de sa spйcialitй. Cependant, le principe vaut que chaque chambre а vocation а connaоtre de n'importe quels appels. -           Chaque chambre peut siйger soit en audience ordinaire (3 conseillers), soit en audience solennelle (5 conseillers). La Cour d'appel statue en audience solennelle dans plusieurs hypothиses limitativement йnumйrйes :                --       lorsqu'elle statue sur renvoi aprиs cassation ;                --       lorsqu'elle statue sur les recours contre les dйcisions du Conseil de l'ordre des avocats ;                --       lorsqu'elle statue sur le contentieux des йlections des barreaux. B. La juridiction du premier Président -           En tant que chef de la Cour, le premier Prйsident a des attributions importantes. Celles-ci sont non seulement administratives (1) mais йgalement juridictionnelles (2). 1. Les attributions administratives du premier Président -           Pour les juridictions de son ressort, le premier Prйsident :                --       exerce un pouvoir de direction et de contrфle ;                --       veille а la discipline des magistrats du siиge des juridictions du ressort de la Cour d'appel ;                --       est chargй de les noter tous les ans dans le cadre de leur avancement ;                --       nomme les magistrats chargйs de prйsider les Cour d'assises. 2. Les attributions juridictionnelles du premier Président -              Les attributions juridictionnelles du premier Prйsident sont au nom de quatre :                --       première attribution juridictionnelle : le premier Prйsident statue seul sur les contestations d'honoraires des avocats. En premiиre instance, le contentieux des contestations d'honoraires des avocats est attribuй au bвtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat dont les honoraires sont contestйs ;                --       deuxième attribution juridictionnelle : une nouvelle mission a йtй dйvolue au premier prйsident par les lois des 15 juin et 30 dйcembre 2000. Il lui incombe dйsormais de se prononcer sur les demandes d'indemnisation des personnes ayant йtй placйes en dйtention provisoire et bйnйficiant d'une dйcision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement (art. 149 а 149-4 CPP), ainsi que les montants des rйparations des personnes ayant fait l'objet d'une rйvision de leur condamnation pйnale par la chambre criminelle de la Cour de cassation (art. 626 CPP). Les dйcisions du premier prйsident peuvent, dans les 10 jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de rйparation des dйtentions provisoires, placйes auprиs de la Cour de cassation (art. 149-3 CPP) ;                --       troisième attribution juridictionnelle : le premier Prйsident rend encore des ordonnances sur requкte (art. 958 CPC). Il s'agit lа d'un pouvoir propre du premier Prйsident qui suppose l'urgence а sauvegarder les droits d'une partie ou d'un tiers. Ici, les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement ;               --       quatrième attribution juridictionnelle : le premier Prйsident rend йgalement des ordonnances de rйfйrй.                         Il existe deux types de rйfйrйs :                        ---         le rйfйrй pur et simple (art. 965 CPC) : le premier Prйsident peut prendre toute mesure commandйe par l'urgence, а condition qu'elle ne se heurte а aucune contestation sйrieuse.                        ---         le rйfйrй en matiиre d'exйcution provisoire (art. 523 а 526 CPC) : le premier Prйsident peut soit arrкter l'exйcution provisoire, soit l'ordonner :                                                        ----       arrкter l'exйcution provisoire : les premiers juges ont ici rendu une dйcision assortie d'une exйcution provisoire. Cela signifie que la dйcision rendue par les premiers juges doit кtre exйcutйes immйdiatement, mкme si les dйlais pour exercer une voie de recours ne sont pas encore йcoulйs ou, si une voie de recours a dйjа йtй exercйe, mкme si la juridiction nouvellement saisie ne s'est pas encore prononcйe. Le plaideur peut alors s'adresser au premier Prйsident pour lui demander d'arrкter l'exйcution provisoire. Le plaideur ne peut cependant saisir le premier Prйsident а cette fin que dans trois hypothиses : lorsque l'exйcution provisoire ordonnйe par le premier juge est incompatible avec la nature de l'affaire ; lorsque l'exйcution provisoire ordonnйe par le premier juge risque d'entraоner des consйquences manifestement excessives ; lorsque l'exйcution provisoire ordonnйe par le premier juge est interdite par la loi.                                    ----       ordonner l'exйcution provisoire : les premiers juges ont ici oubliй de se prononcer sur l'exйcution provisoire. Chapitre 2 : Les juridictions pénales S1. Les juridictions pénales d'instruction -              Les juridictions pйnales sont chargйes de rйprimйes les personnes ayant commises des infractions, en leur infligeant des peines. On les appelle aussi « juridictions répressives ». -              Il existe bon nombre de juridictions rйpressives. Il est possible de classer de deux maniиres diffйrentes :                --       première classification possible : on peut distinguer les juridictions pйnales de droit commun qui ont une vocation de principe pour juger toutes les infractions, et les juridictions pйnales spйcialisйes qui ne sont compйtentes que dans les hypothиses strictement йnumйrйes par la loi (en fonction de la nature de l'infraction ou de la qualitй du dйlinquant - Exemples : les juridictions pour mineurs, les juridictions militaires ou encore les juridictions politiques).                --       deuxième classification possible : on peut йgalement distinguer les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement. Avant d'кtre jugйe, une affaire pйnale doit кtre instruite. Il est en effet nйcessaire de rassembler les preuves, d'entendre les tйmoins, de procйder le cas йchйant а des perquisitions et d'apprйcier finalement s'il y a lieu de dйfйrer le dйlinquant а la juridiction de jugement compйtente. C'est notamment le travail du juge d'instruction.                         C'est cette deuxiиme classification que nous allons retenir. Nous verrons donc tout d'abord les juridictions pйnales d'instruction (S1), puis les juridictions pйnales de jugement (S2). S1. Les juridictions pénales d'instruction -           Nous allons йtudier successivement les juridictions pйnales d'instruction de droit commun (§1), puis les juridictions pйnales d'instruction spйcialisйes (§2). §1. Les juridictions pénales d'instruction de droit commun -           L'instruction d'une affaire pйnale a lieu а deux degrйs : au premier degrй, elle est assurйe par le juge d'instruction (A) ; au second degrй, elle est assurйe par la Chambre de l'instruction (B). A. La juridiction pénale d'instruction du premier degré -           Au premier degrй, l'instruction d'une affaire est rйalisйe par un juge spйcialisй appelй « juge d'instruction ». Voyons successivement l'organisation de cette juridiction pйnale du premier degrй (1), puis sa saisine (2) et, enfin, ses attributions (3). 1. L'organisation de la juridiction d'instruction du premier degré -           Le juge d'instruction est un juge du tribunal de grande instance nommй par dйcret du Prйsident de la Rйpublique, sur proposition du ministre de la Justice et aprиs avis du Conseil supйrieur de la Magistrature. Il est nommй pour 3 ans renouvelables. Il est par ailleurs inamovible et irrйvocable. -           Chaque tribunal de grande instance comprend au moins un juge d'instruction. Les grands tribunaux en comprennent plusieurs. C'est le prйsident du tribunal de grande instance qui rйpartit alors les affaires entre les diffйrents juges d'instruction (art. 83 CPP). -           Une question doit alors кtre posйe : le juge d'instruction statue-t-il seul ou en collйgialitй ? Sur ce point, la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant а renforcer l'йquilibre de la procйdure pйnal a modifiй la lйgislation en vigueur jusqu'а alors :             --          jusqu'au 1er mars 2008, date d'entrйe en vigueur de la loi du 5 mars 2007, le juge d'instruction constituait а lui seul une juridiction. Il statuait а juge unique.             --          depuis le 1er mars 2008, date d'entrйe en vigueur de la loi du 5 mars 2007, les rиgles sont les suivantes (art. 83 nouv. CPP) :                         ---         du 1er mars 2008 au 1er janvier 2010, les crimes ainsi que les dйlits les plus graves sont dйsormais instruits par un « pôle de l'instruction », lequel regroupe deux juges d'instruction. Pour toutes les autres infractions, l'instruction continue а кtre assurйe par un seul juge d'instruction.                         ---         а partir du 1er janvier 2010, toutes les infractions faisant l'objet d'une instruction seront instruites par les pфles de l'instruction qui, а cette date, seront composйs de trois juges d'instruction (et non plus deux). Le juge d'instruction, juge unique, aura donc totalement disparu а cette date. 2. La saisine de la juridiction d'instruction du premier degré -           Dans un premier temps, il nous appartient d'йtudier les modes de saisine du juge d'instruction (a) puis, dans un deuxiиme temps, l'йtendue de sa saisine (b). a. Les modes de saisine du juge d'instruction -           Le juge d'instruction peut кtre saisi de deux maniиres diffйrentes : soit par le procureur de la rйpublique (a) soit par la victime de l'infraction elle-mкme (b). a. La saisine du juge d'instruction par le procureur de la République -           Le juge d'instruction peut tout d'abord кtre saisi par le procureur de la Rйpublique. L'acte procйdural par lequel le procureur de la Rйpublique saisit le juge d'instruction est appelй « réquisitoire introductif d'instance » (art. 80 CPP). -           Une question doit alors кtre posйe : lorsqu'il a connaissance d'une infraction pйnale, le procureur de la Rйpublique a-t-il l'obligation de saisir le juge d'instruction ou cette saisine ne constitue-t-elle pour lui qu'une simple facultй ?             La rйponse а cette question varie en fonction de la nature de l'infraction commise :             --       lorsque l'infraction commise est un crime, l'instruction est obligatoire (art. 79 CPP). Il en dйcoule une obligation pour le procureur de la Rйpublique de saisir le juge d'instruction.            --       lorsque l'infraction commise est un délit, l'instruction est facultative. Ici, le procureur de la Rйpublique est libre ou non de saisir le juge d'instruction. Tout dйpendra de la complexitй de l'affaire. Ainsi, lorsque les charges sont йvidentes (voleur pris en flagrant dйlit p.e.), l'instruction est inutile et l'affaire est directement portйe devant la juridiction de jugement qui l'instruira а l'audience.            --       lorsque l'infraction commise est une contravention, il n'y a pas en principe d'instruction. La juridiction de jugement est donc saisie directement. La juridiction de jugement est directement saisie, sans qu'intervienne prйalablement le juge d'instruction. b. La saisine du juge d'instruction par la victime de l'infraction -           Le juge d'instruction peut йgalement кtre saisi par la victime de l'infraction. L'acte procйdural par lequel la victime saisit elle-mкme le juge d'instruction est appelй « plainte avec constitution de partie civile ». -           La plainte avec constitution de partie civile est faite par simple courrier auprиs du doyen des juges d'instruction prиs le tribunal de grande instance territorialement compйtent. -           Mais attention : la constitution de partie civile implique la consignation d'une somme d'argent entre les mains du greffier de la juridiction :             --          le montant de cette consignation est dйterminй par le juge d'instruction lui-mкme en fonction des ressources de la partie civile.             --          deux issues sont possibles :                          ---         soit l'instruction aboutie et l'auteur de l'infraction est effectivement prйsentй а la juridiction de jugement : dans ce cas, la consignation est restituйe entiиrement а la partie civile.                          ---         soit l'instruction n'aboutie pas : dans ce cas, le juge d'instruction peut condamner la partie civile а une amende civile s'il considиre que la constitution de partie civile a йtй abusive ou dilatoire. En cas de condamnation, l'amende sera payйe au moyen de la somme consignйe entre les mains du greffier. En d'autres termes, dans pareille hypothиse, la consignation ne sera pas restituйe mais sera versйe dans les caisses du Trйsor public.            --       finalement, le mйcanisme de la consignation a pour but de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'кtre prononcйe contre la personne qui s'est constituйe partie civile (art. 88-1 CPP). Il permet ainsi d'йviter l'encombrement de la juridiction d'instruction, ainsi que les saisines abusives. -           Depuis le 1er juillet 2007, date d'entrйe en vigueur de certaines dispositions de la loi du 5 mars 2007, la plainte avec constitution de partie civile doit obligatoirement кtre prйcйdйe d'une plainte simple auprиs des services de police, de gendarmerie ou directement auprиs du procureur de la Rйpublique.             Deux choses : --          suite а cette plainte, la constitution de partie civile ne peut кtre recevable que si le procureur de la Rйpublique :              ---         soit a dйcidй de ne pas engager de poursuites (dйcision de classement sans suite de la plainte) ;              ---         soit n'a pas rйpondu au dйpфt de plainte simple dans un dйlai de 3 mois. --          cette nouvelle condition de recevabilitй de la plainte avec constitution de partie civile n'est pas demandйe en cas de crime, en cas de dйlit de presse ou encore pour certaines infractions au code йlectoral. b. L'étendue de la saisine du juge d'instruction -              L'йtendue de la saisine du juge d'instruction repose sur deux rиgles :                --       premièrement : le juge d'instruction est saisi in rem (quant а la chose), c'est-а-dire qu'il ne peut instruire que sur les faits qui lui ont йtй soumis dans le rйquisitoire introductif d'instance ou l'acte de constitution de partie civile.                Si, lors de ses investigations, le juge d'instruction constate l'existence d'autres faits rйprйhensibles, il ne pourra les instruire qu'en vertu d'un rйquisitoire supplйtif йmanant du Procureur de la rйpublique.                --       deuxièmement : le juge d'instruction n'est pas saisi in personam (quant а la personne). Aussi, il doit rechercher tous les auteurs de l'infraction sur laquelle il instruit. Il peut donc poursuivre une instruction contre toute personne dйnommйe ou non dйnommйe, c'est-а-dire contre X (art. 80 al. 2 CPP). 3. Les attributions de la juridiction d'instruction du premier degré -             La mission du juge d'instruction est d'instruire l'affaire pйnale, c'est-а-dire de rassembler les informations nйcessaires sur les faits dont il a йtй saisi. -             Pour que le juge d'instruction puisse instruire une affaire, deux conditions doivent cependant кtre cumulativement rйunies :                --       d'une part, le juge d'instruction doit avoir йtй valablement saisi (soit par le procureur de la Rйpublique, soit par la victime de l'infraction) ;                --       d'autre part, l'instruction ne peut cependant кtre menйe contre une personne que dans l'hypothиse oщ il apparaоt des indices graves et concordants laissant prйsumer que cette personne nommйment dйsignйe a participй а l'infraction (art. 80 s. CPP) :                         ---         si tel est le cas, le juge d'instruction, pour pouvoir instruire, devra « mettre » cette personne « en examen » ;                         ---         la mise en examen suppose nйcessairement un interrogatoire, dit de premiиre comparution (art. 116 CPP) ;                         ---         dиs la mise en examen, il pourra instruire, c'est-а-dire recherche s'il existe ou non des charges suffisantes contre la personne mise en examen pour la renvoyer devant la juridiction de jugement. -              Lorsqu'il instruit, le juge d'instruction dispose de deux catйgories d'attributions :                --       le juge d'instruction est tout d'abord investi de pouvoirs d'information afin de pouvoir constituer un dossier sur les faits et charges qui pиsent sur la personne mise en examen (a).                --       le juge d'instruction est йgalement investi de pouvoirs de juridiction. Pendant l'instruction, il peut кtre amenй а trancher certains incidents au moyen d'un acte juridictionnel appelй « ordonnance ». Et а l'issue de l'instruction, il devra dйcider s'il y a lieu ou non de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement (b). a. Les pouvoirs d'information du juge d'instruction -           Contrairement а une opinion largement rйpandue, le rфle du juge d'instruction ne consiste pas а rechercher exclusivement et systйmatiquement tous les faits de nature а accuser la personne mise en examen. Il doit йgalement retenir tous les йlйments de preuve qui la disculpent. On dit qu'il instruit « à charge et à décharge ». -           A cette fin, le juge d'instruction dispose de diffйrents moyens d'investigation pour accomplir les actes d'instruction : audition de tйmoins, interrogatoire de la personne mise en examen, confrontation, transport sur les lieux, perquisition, saisie de documents, expertise, interception de communications tйlйphoniques, reconstitution... -           Souvent, il y procиde en personne. Mais ces actes d'investigation peuvent йgalement кtre dйlйguйs par lui а un officier de police judiciaire. Dans ce cas, l'acte d'investigation sera exйcutй par l'officier de policier judiciaire sous le contrфle du juge d'instruction. On dit alors que le juge d'instruction donne « commission rogatoire » а l'officier de police judiciaire. -           Signalons que la mission d'information du juge d'instruction risquerait d'кtre inefficace s'il n'avait pas le pouvoir d'obliger certaines personnes, au besoin par la contrainte, а se mettre а la disposition de la justice. Aussi, le lйgislateur a-t-il dotй le juge d'instruction de pouvoirs coercitifs au moyen de dйcisions que l'on appelle des « mandats ».              En effet, le juge d'instruction peut dйlivrer quatre types de mandats (art. 122 CP) :              --       le mandat de comparution : il s'agit de la mise en demeure adressйe а une personne de se prйsenter devant le juge а la date et а l'heure indiquйes ;              --       le mandat d'amener : c'est l'ordre donnй а la force publique de conduire telle personne dйsignйe dans le cabinet du juge d'instruction afin qu'elle soit soumise а un interrogatoire ;              --       le mandat d'arrêt : c'est l'ordre donnй а la force publique de rechercher la personne mise en examen qui est en fuite ou rйsidant hors du territoire national, de la conduire dans la maison d'arrкt indiquйe sur le mandat oщ elle sera reзue et dйtenue. On dit que la personne sera « écrouée » (mise sous йcrous). La personne sera entendue par le juge d'instruction dans les 24 heures et il sera statuй sur sa dйtention provisoire ;              --          le mandat de recherche : crйe par la loi du 9 mars 2004 (appelйe Perben II), le mandat de recherche est dйcernй contre toute personne а l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles qu'elle a commis ou tentй de commettre une infraction qualifiйe de crime flagrant ou de dйlit flagrant puni au moins de 3 ans d'emprisonnement (art. 70 CPP). Il s'agit d'un ordre donnй а la force publique de rechercher la personne а l'encontre de laquelle il est dйcernй, et de la placer en garde а vue (art. 122 CPP). Ce mandat peut кtre dйcernй а l'йgard d'une personne ayant fait l'objet d'un rйquisitoire, d'un tйmoin assistй ou d'une personne mise en examen. -           Notons que, avant la loi du 15 juin 2000, il existait un cinquiиme mandat : le mandat de dйpфt qui йtait l'ordre donnй au surveillant en chef d'un йtablissement pйnitentiaire d'incarcйrer telle personne nommйment dйsignйe, dйjа prйsente devant le juge d'instruction en vertu d'un mandat de comparution ou d'amener. Depuis la rйforme, c'est un nouveau juge, le « juge des libertés et de la détention », qui peut dйsormais dйlivrer un tel mandat. Le mandat de dйpфt a pour effet de placer en dйtention provisoire la personne poursuivie, soit pour sa protection, soit - et c'est l'hypothиse la plus courante - pour йviter sa fuite ou pour qu'elle йgale les poursuites en communiquant certaines informations а des tiers ou en sollicitant des faux tйmoignages. Pour terminer, il faut souligner que le juge des libertйs et de la dйtention dispose, comme le juge d'instruction, de certains pouvoirs d'information :             --          il peut autoriser les perquisitions sans l'assentiment de la personne ou en dehors des heures lйgales pour les actes de terrorisme (art. 706-24 CPP) et la dйlinquance organisйe, le trafic de stupйfiants (art. 706-28 CPP), en matiиre fiscale, douaniиre, de concurrence et de prix (V. loi Perben II du 9 mars 2004) ;             --       il peut statuer sur la validitй de la saisie sur perquisition opйrйe au cabinet d'un avocat (art. 56-1 CPP) ;             --       il peut accorder des prolongations exceptionnelles de la garde а vue au-delа des 48 heures de droit commun pour certaines infractions touchant au terrorisme et а la dйlinquance organisйe (art. 706-88 CPP) ;             --       il peut autoriser certaines mesures de rйtention des йtrangers ;             --       il peut autoriser les interceptions de communications tйlйphoniques. b. Les pouvoirs de juridiction du juge d'instruction -           L'activitй du juge d'instruction ne sa cantonne pas а des investigations. Il exerce un rйel pouvoir juridictionnel, ce qui fait dire de lui qu'il est « le magistrat le plus puissant de France ». -           En effet, le juge d'instruction dispose de pouvoirs de juridiction dans deux hypothиses bien distinctes : au cours de l'instruction (a) et en fin d'instruction (b). a. Au cours de l'instruction -           Au cours de l'instruction, le juge d'instruction peut кtre amenй а trancher des contestations au moyen d'un acte juridictionnel appelй « ordonnance ». -           Ainsi, il peut кtre appelй а statuer sur la recevabilitй de la plainte, sur sa propre compйtence ou encore sur des actes d'instruction qui lui sont demandйs. C'est йgalement par ordonnance que le juge d'instruction peut autoriser la mise en libertй d'une personne en dйtention. b. En fin d'instruction -           En fin d'instruction, le juge d'instruction doit dйcider s'il y a lieu ou non de renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement (dйcision de poursuivre ou non). -              Deux situations peuvent alors se rencontrer :                --       première situation : les charges ne lui paraissent pas suffisantes pour renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. Dans ce cas, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (sous entendu, non-lieu de poursuivre). La personne, initialement mise en examen, ne sera pas jugйe ;                --       deuxième situation : les charges lui paraissent suffisantes pour renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. Ici, le juge d'instruction pourra rendre diffйrentes ordonnances :                --          s'il s'agit d'un dйlit, le juge d'instruction rendra une ordonnance de renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement compйtente (tribunal correctionnel).                --          s'il s'agit d'un crime, le juge d'instruction rendra une ordonnance de mise en accusation et la personne poursuivie sera renvoyйe devant la Cour d'assises.                            Dans tous les cas, il ne faut pas se mйprendre sur la portйe d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation : en statuant de la sorte, le juge d'instruction ne se prononce pas sur la culpabilitй de la personne poursuivie. Il estime simplement que, en l'йtat du dossier, il lui apparaоt qu'il y a des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement qui aura seule le pouvoir d'apprйcier si la personne poursuivie est coupable ou innocente. B. La juridiction pénale d'instruction du second degré -           Elle est unique. Il s'agit de la Chambre de l'instruction qui siиge au sein de la Cour d'appel. Avant la loi du 15 juin 2000, on ne parlait pas de Chambre de l'instruction mais de « Chambre d'accusation ». -           Voyons successivement l'organisation de la Chambre de l'instruction (1) puis ses attributions (2). 1. L'organisation de la Chambre de l'instruction -           La Chambre de l'instruction est une chambre spйciale de la Cour d'appel chargйe de l'instruction au second degrй (art. 191 CPP). Il s'agit d'une formation collйgiale composйe de 3 conseillers et prйsidйe par l'un d'eux. -           Le prйsident de la Chambre de l'instruction est dйsignй par dйcret du prйsident de la Rйpublique aprиs avis du Conseil Supйrieur de la Magistrature:             --          il surveille le bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'appel (art. 220 CPP). Il contrфle notamment la durйe raisonnable de l'instruction (art. 179 CPP). A cette fin, les juges d'instruction du ressort doivent lui adresser pйriodiquement un йtat des instructions en cours ;             --          il exerce une mission de surveillance sur les dйtentions provisoires afin de dйceler йventuellement celles qui pourraient кtre abusives (art. 221-1 CPP). Pour exercer cette mission, il procиde pйriodiquement а des visites dans les maisons d'arrкt du ressort (art. 222 CPP) et, si un dйlai de plus de 4 mois s'est йcoulй depuis le dernier acte d'instruction, il peut saisir la Chambre d'instruction (art. 221-1 CPP) 2. Les attributions de la chambre de l'instruction -           La Chambre de l'instruction exerce un contrфle juridictionnel au second degrй sur les instructions menйes au premier degrй par le juge d'instruction ou le pфle de l'instruction. -           En rйalitй, la Chambre de l'instruction exerce un double contrфle: son contrфle porte non seulement sur les actes d'instruction rйalisйs par le juge d'instruction ou le pфle de l'instruction (a), mais йgalement sur les ordonnances que ces derniers ont rendues (b). a. Contrôle des actes d'instruction -           Le contrфle de la Chambre de l'instruction porte tout d'abord sur les actes de l'instruction rйalisйs par le juge d'instruction ou le pфle de l'instruction, soit directement, soit par le biais d'une commission rogatoire. -           Encore faut-il que ces actes aient йtй contestйs par un appel interjetй devant la Chambre de l'instruction. -           Lorsqu'un appel a йtй valablement interjetй, il appartient а la Chambre de l'instruction de vйrifier la rйgularitй en droit des actes accomplis par le juge d'instruction ou le pфle de l'instruction, ainsi que sur leur opportunitй en fait.             Ainsi, par exemple, la Chambre de l'instruction peut dйcider que l'interrogatoire de la personne mise en examen n'a pas йtй effectuй conformйment aux rиgles lйgales (rйgularitй en droit) ou que telle perquisition aurait dы avoir lieu (opportunitй en fait). -           De cette maniиre, la chambre de l'instruction exerce un contrфle qui, sous certaines conditions, peut conduire cette juridiction du second degrй а refaire ou а complйter l'instruction. b. Contrôle des ordonnances -           La Chambre de l'instruction est йgalement le juge d'appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction ou le pфle de l'instruction.             La personne mise en examen peut, par exemple, interjeter appel contre une ordonnance par laquelle le juge d'instruction ou le pфle de l'instruction retient sa compйtence ou dйclare recevable une constitution de partie civile.             Signalons que pendant longtemps, la loi exigeait que l'instruction en matiиre criminelle soit soumise obligatoirement а un double degrй de juridiction :                --       si le juge d'instruction estimait que les faits reprochйs йtaient constitutifs d'un crime, il ne pouvait renvoyer directement l'affaire devant la Cour d'assises ;                --       il devait rendre une ordonnance de transmission de piиces au procureur gйnйral, lequel saisissait ensuite la Chambre d'accusation pour qu'elle procиde а une nouvelle instruction au second degrй ;                --       il appartenait а la Chambre d'accusation, а l'issue de cette nouvelle instruction, de dйcider du renvoi ou non de la personne poursuivie devant la Cour d'assises. Les arrкts rendus par cette derniиre n'йtaient а l'йpoque pas susceptibles d'appel ;                --       aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis la loi du 15 juin 2000, les arrкts de la Cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel ;                --       le lйgislateur en a tirй la consйquence logique qu'un double degrй obligatoire au niveau de l'instruction ne s'imposait plus. Dйsormais, si le juge d'instruction estime que les faits sont constitutifs d'un crime, c'est lui qui ordonne directement le renvoi de la personne poursuivie devant la Cour d'assises, au moyen d'une ordonnance de mise en accusation (art. 181 CPP). §2. Les juridictions d'instruction spécialisées -           Ces juridictions d'instruction spйcialisйe concernent l'instruction des affaires des mineurs (A), des affaires militaires (B) et des affaires politiques (C). A. L'instruction des affaires des mineurs -           Les personnes вgйes de moins de 18 ans au moment des faits sont soustraites aux juridictions pйnales de droit commun. Ils йchappent а l'application du droit commun et sont soumis а des rиgles particuliиres. -           L'idйe maоtresse qui a prйsidй а l'instauration des juridictions pour mineurs a йtй le souci de prendre en considйration le jeune вge du dйlinquant pour doser la peine et faciliter sa rйinsertion. -           Les juridictions pour mineurs ont йtй crййes par la loi du 22 juillet 1912. Celle-ci a subi d'importantes rйformes au fil des annйes, notamment par une ordonnance du 2 fйvrier 1945, une loi du 24 mai 1951, une loi du 8 fйvrier 1995 et, enfin, une loi du 10 aoыt 2007 tendant а lutter contre la rйcidive des majeurs et des mineurs. -           L'instruction des infractions pйnales commises par un mineur prйsente plusieurs particularitйs :                --       tout d'abord, les dйlits et les crimes commis par un mineur doivent toujours donner lieu а une instruction (alors qu'en droit commun, l'instruction des dйlits est facultative). S'agissant d'un mineur, il est en effet indispensable de procйder d'abord а une enquкte de personnalitй, tant du point de vue social que du point de vue mйdical ;                --       ensuite, l'instruction des dйlits commis par un mineur peut кtre confiйe soit а un juge d'instruction, soit а un juge des enfants. Le choix appartient au ministиre public. Quant а l'instruction des crimes commis par un mineur, elle est au contraire obligatoirement confiйe а un juge d'instruction ;                --       enfin, si l'instruction est confiйe а un juge des enfants (uniquement en matiиre dйlictuelle), la procйdure d'instruction obйit а des rиgles plus souples. Surtout, contrairement а la rиgle habituelle qui interdit а un juge d'instruction de participer au jugement de l'affaire qu'il a lui-mкme instruite (art. 49 CPP), le juge des enfants qui a instruit le dossier peut participer lui-mкme а la juridiction de jugement car il est rйputй кtre le mieux а mкme d'apprйcier la mesure qu'il convient de prendre. En d'autres termes, dans certains cas, le juge des enfants est а la fois juge d'instruction et juridiction de jugement ! B. L'instruction des affaires militaires -           Pendant longtemps, les infractions commises par des militaires йtaient jugйes par des juridictions militaires permanentes. Pour ces affaires, les juridictions pйnales de droit commun n'avaient ainsi aucune compйtence. -           Les juridictions militaires permanentes йtaient nombreuses. Aussi, une unification et une simplification devaient кtre opйrйes. Elle a dйbutйe par la loi du 8 juillet 1965 portant crйation d'un Code de justice militaire. L'йvolution a йtй achevйe en 1982 par l'accession de la Gauche au pouvoir, laquelle marquait une volontй de supprimer tous les tribunaux d'exception parmi lesquels les juridictions militaires permanentes. -           On remarquera que toute l'йvolution en matiиre de justice militaire a tendu а un certain rapprochement du procиs militaire avec les rиgles applicables devant les juridictions de droit commun. -           Pour autant, quelques particularitйs subsistent :             --          d'une part, tout le contentieux militaire n'a pas йtй confiй aux juridictions de droit commun. En effet, malgrй les rйformes successives, il subsiste quelques juridictions militaires.             --       d'autre part, lorsqu'une juridiction pйnale de droit commun a compйtence а connaоtre d'une affaire militaire, les rиgles procйdurales applicables ne sont pas les mкmes que celles applicables dans une procйdure ordinaire. Notamment, l'instruction des affaires militaires obйit а des rиgles particuliиres mкme si, dans son ensemble, elle est soumise aux rиgles communes du Code de procйdure pйnale. Les particularitйs de cette instruction sont йnoncйes tant aux articles 698-1 а 698-9 du Code de procйdure pйnale que par le Code de justice militaire. C. L'instruction des affaires politiques -           Il existe, dans l'organisation juridictionnelle franзaise, deux juridictions politiques : la Haute Cour (1) et la Cour de justice de la Rйpublique (2). Devant ces juridictions, les affaires sont instruites selon une procйdure dйrogatoire de la procйdure d'instruction de droit commun. 1. L'instruction devant la Haute Cour -           La Haute Cour est prйvu а l'art. 68 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle a compйtence pour juger le Prйsident de la Rйpublique lorsque celui-ci s'est rendu coupable d'un manquement а ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. -              Plusieurs remarques :                --       premièrement : de 1958 а 2007, la juridiction compйtente pour juger le Prйsident de la Rйpublique йtait dйnommйe « Haute Cour de Justice ». Depuis la loi constitutionnelle n°2007-238 adoptй par le Parlement rйuni en Congrиs, а Versailles, le 19 fйvrier 2007, cette juridiction est appelйe « Haute Cour ».                --       deuxièmement : de 1958 а 2007, le Prйsident de la Rйpublique ne pouvait кtre poursuivi devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison. Depuis la loi constitutionnelle du 19 fйvrier 2007, toute rйfйrence а la haute trahison a disparu dans l'art. 68 de la Constitution. Dйsormais, le Prйsident peut кtre poursuivi en « cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ».                --       troisièmement : le « manquement à ses devoirs » constitue le seul motif pour lequel la Haute Cour peut poursuivre le Prйsident de la Rйpublique. Pour toute autre infraction, le Prйsident jouit d'une immunitй complиte pendant l'exercice de son mandat. Ainsi, « il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions » (art. 67 Cons.).                --       quatrièmement : la Haute Cour ne peut prononcer qu'une seule sanction : la destitution du Prйsident de la Rйpublique. -           C'est le Parlement qui compose la Haute Cour, а savoir l'ensemble des dйputйs et l'ensemble des sйnateurs. -           La Haute Cour est prйsidйe par le Prйsident de l'Assemblйe Nationale. -           Pour mettre en accusation le Prйsident de la Rйpublique et provoquer ainsi l'intervention de la Haute Cour, il faut un vote identique au sein des deux assemblйes composant le Parlement. Une telle dйcision est prise par chaque assemblйe а la majoritй des deux tiers des membres composant l'assemblйe concernйe. -           Si la mise en accusation est votйe dans les deux assemblйes, l'instruction sera alors confiйe а une Commission d'instruction dont la composition et le fonctionnement ne sont pas encore connus а l'heure actuelle. Ils devraient кtre fixйs prochainement par une loi organique (ce que prйvoit l'art. 68 Const.). -           Quelques remarques :             --             jusqu'en 2007, cette Commission d'instruction йtait composйe de 5 juges titulaires et 2 juges supplйants choisis parmi les magistrats du siиge de la Cour de cassation. Ces 5 juges йlisaient en leur sein le Prйsident de la formation d'instruction. Les actes rйalisйs par cette commission d'instruction n'йtaient susceptibles d'aucun recours.             --          jusqu'en 2007, l'instruction йtait rйalisйe selon les rиgles classiques de la procйdure pйnale. La formation d'instruction pouvait rendre une dйcision de non-lieu si les charges ne lui paraissaient pas suffisantes. Elle pouvait йgalement rendre une dйcision de renvoi devant la formation de jugement qui йtait la Haute Cour de justice s'il y avait preuve suffisante de l'existence des faits. 2. L'instruction devant la Cour de justice de la République -           La Cour de justice de la Rйpublique a йtй instituйe par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, suite а l'affaire dite du « sang contaminé ». Elle a compйtence pour juger les crimes et dйlits commis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions (Ministres d'Йtat, Ministres et secrйtaires d'Йtat). -           Cette Cour comprend 15 juges : 12 parlementaires йlus, en leur sein et en nombre йgal, par l'Assemblйe Nationale et par le Sйnat et 3 magistrats du siиge а la Cour de cassation dont l'un prйside la juridiction. -           L'action publique peut кtre mise en mouvement :             --         soit d'office par le Procureur gйnйral prиs la Cour de cassation ;             --         soit par toute personne victime d'un crime ou d'un dйlit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.                       Mais ici, la plainte doit d'abord кtre examinйe par une Commission des requкtes composйe de trois conseillers а la Cour de cassation, de deux conseillers d'Йtat et de deux conseillers а la Cour des comptes. Ces magistrats sont йlus pour 5 ans par la juridiction а laquelle ils appartiennent. Cette commission fera un filtrage des plaintes afin d'йcarter les plaintes abusives. Lorsque la plainte est dйclarйe recevable, la Commission la transmettra alors au Procureur gйnйral prиs la Cour de cassation. La dйcision de la Commission est sans recours. -           Dans tous les cas, le Procureur gйnйral prиs la Cour de cassation saisira la Commission d'instruction composйe de trois magistrats du siиge de la Cour de cassation afin qu'elle instruise l'affaire. Elle peut procйder а tout acte utile а la manifestation de la vйritй et a seule compйtence pour entendre, interroger ou confronter un membre du Gouvernement. -           A l'issue de l'instruction, la Commission d'instruction peut rendre deux types d'arrкts :              --       un arrкt de non-lieu, si les charges ne lui paraissent pas suffisantes. L'affaire est alors terminйe ;              --       un arrкt de renvoi devant la Cour de justice de la Rйpublique, laquelle doit juger le membre du Gouvernement, lorsque les charges lui paraissent suffisantes. -           Les arrкts rendus par la Commission d'instruction peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, portйs devant l'assemblйe plйniиre de la Cour de cassation. S2. Les juridictions pénales de jugement -           Les juridictions pйnales de jugement sont des juridictions qui sont appelйes а se prononcer sur la culpabilitй ou l'innocence de la personne poursuivie :              --       lorsque ces juridictions reconnaissent la culpabilitй de la personne poursuivie, elles « infligent » а cette derniиre une « peine ».              --       lorsque ces juridictions ne reconnaissant pas la culpabilitй de la personne, on dit qu'elles « acquittent » ladite personne (en matiиre criminelle) ou qu'elles la « relaxent » (en matiиre correctionnelle ou contraventionnelle). Dans les deux cas, aucune peine ne sera bien йvidemment infligйe а la personne poursuivie. -           Ces juridictions pйnales de jugement appartiennent а deux catйgories diffйrentes : les juridictions pйnales de jugement de droit commun (§1) et les juridictions pйnales de jugement spйcialisйes (§2). §1. Les juridictions pénales de jugement de droit commun -           Le lйgislateur a adoptй une classification tripartite des infractions selon leur gravitй, c'est-а-dire selon la peine encourue par l'auteur de l'infraction (et non la peine prononcйe par le juge). Toute infraction constitue :                --       soit une contravention (aucune peine d'emprisonnement n'est encourue).                          V. Art. 322-1 CP : le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation prйalable, sur les faзades, les vйhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3.750 euros d'amende.                --       soit un délit (lorsque la peine d'emprisonnement encourue est infйrieure ou йgale а 10 ans).                          V. Art. 222-33-2 CP : le fait de harceler autrui par des agissements rйpйtйs ayant pour objet ou pour effet une dйgradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte а ses droits et а sa dignitй, d'altйrer sa santй physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel (harcиlement moral) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.                          V. Art. 222-37 CP : le transport, la dйtention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupйfiants sont punis de 10 ans d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende.                          V. Art. 311-3 CP : le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.                          V. Art. 434-24 CP : l'outrage par paroles, gestes ou menaces, par йcrits ou images de toute nature adressй а un magistrat, un jurй ou toute personne siйgeant dans une formation juridictionnelle est puni d'un emprisonnement de un an et de 15.000 euros d'amende. -            soit un crime (lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supйrieure а 10 ans. En matiиre criminelle, on parlera de « réclusion criminelle » et non « d'emprisonnement »).               V. Art. 221-1 CP : le fait de donner volontairement la mort а autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de rйclusion criminelle.               V. Art. 221-3 CP : le meurtre commis avec prйmйditation constitue un assassinat. Il est puni de la rйclusion criminelle а perpйtuitй.               V. Art. 221-5 CP : l'empoisonnement est puni de 30 ans de rйclusion criminelle.               V. Art. 222-23 CP : tout acte de pйnйtration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui avec violence, contrainte ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de rйclusion criminelle. -            Cette classification tripartite des infractions a йtй doublйe d'une organisation juridictionnelle elle aussi tripartite. En effet, а chaque catйgorie d'infractions correspondent des juridictions de jugement diffйrentes. Ainsi :                --       les contraventions sont jugйes par le juge de proximitй ou par le tribunal de police ;                --       les dйlits sont jugйs par le tribunal correctionnel ;                --       les crimes sont jugйs par la cour d'assises. -           Compte tenu du particularisme trиs marquй en matiиre criminelle, nous йtudierons, d'une part, les juridictions pйnales compйtentes pour juger les contraventions et les dйlits (A) et, d'autre part, la juridiction pйnale compйtente pour juger les crimes (B).  A. Les juridictions pénales compétentes pour juger les contraventions et les délits -           Ces juridictions relиvent de deux degrйs diffйrents : le premier degrй (1) et le second degrй (2). 1. Les juridictions du premier degré -           Les juridictions pйnales compйtentes pour juger au premier degrй les contraventions et les dйlits sont les suivantes :                --       le juge de proximitй et le tribunal de police pour les contraventions (a) ;                --       le tribunal correctionnel pour les dйlits (b). a. Le juge de proximité et le tribunal de police pour les contraventions -           On appelle « contravention » une infraction qui ne fait encourir а son auteur aucune peine d'emprisonnement, mais uniquement une peine d'amende. -           En rйalitй, il existe plusieurs catйgories de contraventions. On parle de « classes » de contraventions (art. 131-13 CP) :               --       les contraventions de la 1ère classe qui font encourir а leur auteur une amende d'un montant de 38 euros.                     V. Art. R. 621-1 CP : la diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prйvue pour les contraventions de la 1иre classe.                --       les contraventions de la 2ème classe (150 euros) V. Art. R. 632-1 CP : est puni de l'amende prйvue pour les contraventions de la 2иme classe le fait de dйposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privй, а l'exception des emplacements dйsignйs а cet effet, des ordures, dйchets, matйriaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit.                --       les contraventions de la 3ème classe (450 euros) V. Art. R. 623-2 CP : les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillitй d'autrui sont punis de l'amende prйvue pour les contraventions de la 3иme classe.                --       les contraventions de la 4ème classe (750 euros) V. Art. R. 314-1 C. route : le fait de circuler avec un vйhicule а moteur dont les pneumatiques ne prйsentent pas sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes est puni de l'amende prйvue pour les contraventions de la quatriиme classe.                               V. Art. R. 624-4 CP : l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes а raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance а une ethnie, une nation, une race ou une religion est punie de l'amende prйvue pour les contraventions de la 4иme classe.                --       les contraventions de la 5ème classe (1.500 euros - 3.000 euros en cas de rйcidive). V. Art. R. 625-1 CP : les violences volontaires ayant entraоnй une incapacitй totale du travail d'une durйe infйrieure ou йgale а huit jours sont punies de l'amende prйvue pour les contraventions de la 5иme classe. V. Art. R. 635-2 CP : le fait d'adresser а une personne, sans demande prйalable de celle-ci, un objet accompagnй d'une correspondance indiquant que cet objet peut кtre acceptй contre versement d'un prix est puni de l'amende prйvue pour les contraventions de la 5иme classe (vente forcйe par correspondance). -           En matiиre contraventionnelle, deux juridictions pйnales de jugement sont compйtentes : le juge de proximitй et le tribunal de police. La rйpartition de la matiиre contraventionnelle entre le juge de proximitй et le tribunal de police s'opиre de la maniиre suivante :                --       le juge de proximitй a compйtence pour juger les contraventions des quatre premiиres classes (a).                --       le tribunal de police a compйtence pour juger les contraventions de la cinquiиme classe (b). a. Le juge de proximité -           Depuis la loi du 26 janvier 2005, le juge de proximitй s'est vu reconnaоtre une compйtence en matiиre pйnale. Plus prйcisйment, il a compйtence pour juger les contraventions des quatre premiиres classes (art. 706-12 CPP). -           Il s'agit donc d'une juridiction а juge unique dont le siиge et le ressort territorial correspondent а ceux de la juridiction de proximitй. De maniиre plus prйcise, la juridiction de proximitй compйtente est celle du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou encore de rйsidence du prйvenu. -              Plusieurs observations :                --       tout d'abord, notons que le juge de proximitй est assistй d'un greffier. Le ministиre public est lui aussi reprйsentй, et notamment par le Commissaire de police de la ville dans laquelle siиge le juge de proximitй ;                --       ensuite, en la matiиre, le juge de proximitй statue en principe en premier et dernier ressort. Un appel ne peut donc кtre interjetй (art. 546 CPP). Un pourvoi en cassation peut cependant кtre formй ;                --       ensuite, lorsqu'il se heurte а des difficultйs juridiques sйrieuses, le juge de proximitй peut renvoyer l'affaire devant le tribunal de police ;                --       enfin, le juge de proximitй est йgalement compйtent pour recevoir l'action civile accessoire а l'action pйnale, et ce, quel que soit le montant de l'indemnisation demandйe par la victime de l'infraction. b. Le tribunal de police -           Le tribunal de police est compйtent pour juger les contraventions de la cinquiиme classe. -           Le tribunal de police n'est autre que le tribunal d'instance. Lorsque celui-ci statue en matiиre contraventionnelle, il prend le nom de « tribunal de police ». -           Il s'agit donc d'une juridiction а juge unique dont le siиge et le ressort territorial correspondent а ceux du tribunal d'instance lui-mкme. De maniиre plus prйcise, le tribunal de police compйtent est celui du lieu de commission ou de constatation de la contravention, ou encore de rйsidence du prйvenu. -           Dans les petits tribunaux d'instance, c'est parfois le mкme juge qui tient les audiences civiles (tribunal d'instance) et les audiences pйnales (tribunal de police). Dans les villes importantes, compte tenu du volume des affaires, un ou plusieurs juges du tribunal d'instance sont affectйs spйcialement et exclusivement aux audiences pйnales du tribunal de police. -           Le juge du tribunal de police est assistй d'un greffier. Le ministиre public sera reprйsentй directement par le procureur de la Rйpublique prиs le tribunal de grande instance. -           Il est йgalement compйtent pour recevoir l'action civile accessoire а l'action pйnale, et ce, quel que soit le montant de l'indemnisation demandйe par la victime de l'infraction. -           Les jugements rendus par le tribunal de police peuvent faire l'objet d'un appel (art. 556 CPP). b. Le tribunal correctionnel pour les délits -           Vous successivement la compйtence du tribunal correctionnel (a), puis son fonctionnement (b). a. La compétence du tribunal correctionnel -           Le tribunal correctionnel connaоt des dйlits, c'est-а-dire des infractions pйnales qui font encourir а leur auteur une peine d'emprisonnement infйrieure ou йgale а 10 ans (art. 131-3 CP et art. 388 CPP). -           Il est йgalement compйtent pour recevoir l'action civile accessoire а l'action pйnale, et ce, quel que soit le montant de l'indemnisation octroyйe а la victime de l'infraction. -              Concernant sa compйtence territoriale, le tribunal correctionnel compйtent est :                --       soit celui du lieu de l'infraction ;                --       soit celui de la rйsidence du prйvenu ;                --       soit celui du lieu de l'arrestation du prйvenu. b. La composition du tribunal correctionnel -           Le tribunal correctionnel n'est en rйalitй que le tribunal de grande instance qui, lorsqu'il statue en matiиre de dйlit, prend le nom de « tribunal correctionnel ». -           Pour cette raison, le tribunal correctionnel, qui est en principe prйsidйe par le prйsident du tribunal de grande instance lui-mкme, est une juridiction collйgiale qui comprend trois juges assistйs d'un greffier.             Tel est du moins le principe. Celui-ci connaоt une exception : en effet, l'art. 398 al. 3 CPP prйvoit la possibilitй d'audience correctionnelle а juge unique, mais uniquement pour les dйlits йnumйrйs а l'art. 398-1 CPP (en matiиre de chиque, de carte bancaire, d'infractions au Code de la route, abandon de famille, vol ordinaire, recel, outrages...). -           Au sein du tribunal correctionnel, le ministиre public est reprйsentй par le procureur de la Rйpublique ou l'un de ses substituts. -           S'agissant d'une йmanation pйnale du tribunal de grande instance, il existe au moins un tribunal correctionnel par dйpartement. Celui-ci aura ainsi le mкme siиge et le mкme ressort territorial que le tribunal de grande instance. -           Dans les tribunaux des grandes villes, il existe par ailleurs une ou plusieurs chambres spйcialisйes au sein de chaque tribunal correctionnel. Ces chambres spйcialisйes sont appelйes « chambres correctionnelles ». -           Enfin, il est а noter que certains tribunaux correctionnels sont seuls aptes а juger certains dйlits particuliиrement complexes et techniques. Il s'agit notamment des infractions de nature йconomique, financiиre, bancaire, boursiиre ou encore fiscale. Compte tenu de la haute technicitй de ces affaires, ces derniиres ne peuvent alors кtre jugйes que par des magistrats expйrimentйs. Il existe donc dans le ressort de chaque Cour d'appel une chambre correctionnelle spйcialisйe dans les affaires de ce type. -           Les jugements rendus par le tribunal de police peuvent faire l'objet d'un appel (art. 556 CPP). 2. La juridiction du second degré -           Tout appel formй contre un jugement rendu soit par un tribunal de police, soit par un tribunal correctionnel est portй devant une Chambre spйcialisйe de la Cour d'appel appelйe « Chambre des appels correctionnels ». L'appellation est trompeuse car, encore une fois, cette juridiction ne connaоt pas uniquement des appels en matiиre correctionnelle, mais йgalement des appels en matiиre contraventionnelle (5иme classe uniquement puisque, pour les quatre premiиres classes, le juge de proximitй intervient en premier et dernier ressort). -           En rйalitй, la Chambre des appels correctionnels est une chambre spйcialisйe de la Cour d'appel qui a reзu une compйtence spйciale en matiиre pйnale. Pour cette raison, elle est composйe de 3 conseillers. Elle a le mкme siиge et le mкme ressort que la Cour d'appel а laquelle elle appartient. B. Le jugement des crimes -           On ne juge pas un crime de la mкme maniиre qu'un dйlit ou qu'une contravention. La gravitй de l'infraction commise (meurtre, viol, empoisonnement, trafic de stupйfiants...) et surtout l'importance des peines qui peuvent кtre infligйes (entre 10 ans de rйclusion criminelle et la perpйtuitй - la peine de mort a йtй abolie en 1981) justifient la mise en place d'une juridiction entourйe d'une certaine solennitй. Pour cette raison, la juridiction compйtente en cette matiиre est une juridiction particuliиrement originale quant а sa composition et а son fonctionnement : la Cour d'assises. -           Pendant trиs longtemps, il n'йtait pas possible d'interjeter appel contre un arrкt rendu par une Cour d'assises. Cela n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'une loi du 15 juin 2000 a organisй, pour la premiиre fois en France, un appel contre les arrкts d'assises. Il faut donc distinguer la Cour d'assises du premier degrй (1) et la Cour d'assises d'appel (2). 1. La Cour d'assises du premier degré -           La Cour d'assises est une juridiction dйpartementale : chaque Cour d'assises porte le nom du dйpartement qui est celui de son ressort (Cour d'assises du Bas-Rhin, Cour d'assises du Finistиre...). -           En principe, la Cour d'assises siиge au chef-lieu du dйpartement. Lorsque ce chef lieu est le siиge d'une Cour d'appel, la Cour d'assises s'installe alors dans les locaux de la Cour d'appel. Par exception, s'il n'existe aucune Cour d'appel au chef lieu du dйpartement, la Cour d'assises siиge dans les locaux du tribunal de grande instance du chef lieu de ce dйpartement (ainsi, la Cour d'assises du Bas-Rhin siиge au tribunal de grande instance de Strasbourg). -           Voyons tout d'abord l'organisation de la Cour d'assises (a), puis sa compйtence (b). a. L'organisation de la Cour d'assises -           Deux questions doivent кtre abordйes : le fonctionnement de la Cour d'assises (a) et sa composition (b). a. Le fonctionnement de la Cour d'assises -           La Cour d'assises fonctionne par sessions, c'est-а-dire de maniиre intermittente. En effet, а la diffйrence des autres juridictions pйnales de droit commun qui siиgent de faзon continue, les Cours d'assises ne sont pas permanentes mais tiennent des sessions encore appelйes des « assises ». -           En principe, il existe une session tous les trois mois, sauf si le volume des affaires criminelles а juger exigent des sessions plus frйquentes, auquel cas le premier prйsident de la Cour d'appel pourrait ordonner une session supplйmentaire au cours du mкme trimestre. -           Chaque session dure le temps nйcessaire pour йpuiser la liste des affaires inscrites au rфle, sans que cette durйe puisse excйder quinze jours. Ce particularisme tient au fait que la Cour d'assises est composйe pour partie par des jurйs, c'est-а-dire par de simples particuliers que l'on ne peut pas distraire de leurs occupations professionnelles pour une trop longue durйe. b. La composition de la Cour d'assises -           L'originalitй majeure de la Cour d'assises est d'кtre une juridiction а composition hйtйrogиne qui comprend, d'une part, des magistrats de carriиre qui composent la cour proprement dite (1°) et, d'autre part, un jury populaire (2°). 1°. La Cour -              Cette Cour est composйe de trois magistrats professionnels :                -        un prйsident des assises qui dirige les dйbats et qui est soit un prйsident de chambre du tribunal de grande instance, soit un conseiller de la Cour d'appel. Il est dйsignй par le premier Prйsident de la Cour d'appel ;                -        deux assesseurs, йgalement dйsignйs par le premier Prйsident de la Cour d'appel et choisi soit parmi les conseillers de la Cour d'appel, soit parmi les juges du tribunal de grande instance oщ se tiennent les assises. 2°. Le jury populaire -           Le jury populaire est composй d'hommes et de femmes tirйs au sort sur des listes йlectorales, puis sйlectionnйs en fonction de critиres lйgaux. Leur nombre est aujourd'hui fixй а 9 jurйs, considйrйs comme йtant l'expression de la souverainetй nationale. -           Les jurйs doivent remplir diffйrentes conditions йnumйrйes aux articles 255 s. CPP :                --       avoir plus de 23 ans ;                --       savoir lire et йcrire en franзais ;                --       jouir des droits civils et politiques ;                --       ne pas кtre frappй des incapacitйs prйvues а l'art. 256 CPP (personnes sous mandat de dйpфt ou d'arrкt, кtre en йtat d'accusation...) ;                --       ne pas кtre frappй des incompatibilitйs prйvues а l'art. 257 CPP (membres du gouvernement, du parlement, du conseil constitutionnel, magistrats, fonctionnaires, militaires...). -           La formation du jury suppose plusieurs йtapes successives, toutes ces йtapes reposant sur le principe du tirage au sort. Trois йtapes successives doivent кtre distinguйes                --       première étape :                          ---         chaque annйe, chaque maire de chacune commune du dйpartement tire au sort plusieurs noms sur la liste йlectorale de la commune. Le nombre de noms tirйs au sort par chaque maire est fonction de l'importance de la population de la commune considйrйe.                         Pour Paris, le nombre de jurйs tirйs au sort par le maire est de 1 jurй pour 1.800 habitants. Pour les autres communes, le nombre est fixй а 1 jurй pour 1.300 habitants (art. 260 CPP).                         ---           cette liste, appelйe « liste préparatoire », sera ensuite examinйe par une commission composйe de quatre magistrats, du procureur gйnйral prиs la Cour d'appel ou du procureur de la Rйpublique prиs le tribunal de grande instance, du bвtonnier de l'ordre des avocats et de cinq conseillers gйnйraux. Cette commission exclut les noms des personnes qui tombent sous le coup d'une incompatibilitй ou d'une incapacitй.                         ---           les noms qui n'ont pas йtй exclus forment la « liste annuelle définitive ».                --       deuxième étape :                          ---          а partir de la « liste annuelle définitive » sera йtablie la « liste de session ». Il s'agit de la liste des personnes qui peuvent кtre susceptibles d'кtre jurйs au cours de la session d'assises. Comment y parvient-on ?                          ---          trente jours avant l'ouverture des assises, le prйsident de la Cour d'assises tire une nouvelle fois au sort 40 noms dans la liste annuelle dйfinitive. Quinze jours avant l'ouverture de la session d'assises, le prйfet notifie aux 40 personnes ainsi retenus leur dйsignation et leur fait sommation de se prйsenter aux jours, heures et lieux indiquйs. Cette liste est йgalement notifiйe а l'accusй en vue d'une йventuelle rйcusation.                --       troisième étape :                          ---          а partir de la « liste de session » sera йtablie la « liste de jugement ».                          ---          pour chacune des affaires, en dйbut de session et en audience publique, le prйsident de la Cour d'assise procиde tire au sort 9 noms parmi les 40 qui composent la liste de session, ainsi que des jurйs supplйmentaires pour supplйer aux йventuelles dйfaillances.                          ---          ce seront en principe les jurйs pour telle affaire considйrйe. En principe seulement, car le Code de procйdure pйnale offre la possibilitй tant au ministиre public qu'а l'accusй de rйcuser un jurй ainsi tirй au sort, ce droit de rйcusation pouvant кtre exercй de maniиre parfaitement discrйtionnaire. Le jurй rйcusй sera alors remplacй par un supplйant.                          ---          lorsque les noms des 9 jurйs sont dйfinitivement arrкtйs, le prйsident de la Cour d'assises leur fera alors prкter serment aprиs avoir indiquй aux jurйs leurs devoirs. Une personne nommйe jurй ne peut refuser. Elle est tenue de remplir ses fonctions. Toutefois, peuvent кtre dispensйes: les personnes вgйes de plus de 70 ans, les personnes n'habitant plus le dйpartement ou encore les personnes pouvant justifier d'un motif grave (maladie justifiйe par un certificat mйdical, impйratifs professionnels, impйratifs familiaux...). Les jurйs sont appelйs а signaler а la cour ou au Prйsident les maladies ou affections incompatibles avec la fonction de jurй (surditй, impossibilitй de maintenir une position assise prolongйe...) ou encore les autres circonstances qui ne permettraient pas au jurй de remplir convenablement ses fonctions (mauvaise comprйhension du franзais, analphabйtisme...). En cas d'absence non justifiйe, le jurй s'expose а des sanctions pйnales. Dиs l'ouverture de la session, le greffier procиde а l'appel des jurйs. Si une absence est constatйe, la cour examine si la personne dispose d'une excuse lйgitime. Dans le cas contraire, elle prononce une amende de 3 750 euros en application de l'article 288 du Code de procйdure pйnale. Le jurй a droit а des indemnitйs, en vertu du Code de procédure pénale. Il y en existe 4 sortes: une indemnitй journaliиre de session, une indemnitй journaliиre de sйjour, une indemnitй de transport et une indemnitй pour perte de revenu professionnel. Cependant, ces indemnitйs ne sont pas versйes d'office, elles doivent кtre demandйes au greffe du tribunal de la Cour d'assises. En aucun cas, l'employeur ne peut pas s'opposer а ce que son employй, tirй au sort, participe а la session d'assises. Il ne peut pas le licencier pour cette raison. Il pourrait mкme encourir une sanction pйnale pour obstruction au bon fonctionnement de la Justice. En revanche, il n'est pas tenu de verser le salaire pour la pйriode couvrant la session d'assises. -           Dans la conception initiale du Code d'instruction criminelle de 1810, la Cour d'assises et les jurйs avaient des rфles bien distincts. Le jury se prononзait exclusivement sur les faits et rendait un « verdict » sur la culpabilitй. Et, en fonction de la rйponse fournie par le jury, la Cour se chargeait alors d'appliquer le droit en dйcidant de la peine а infliger au coupable. Cette conception avait le dйsavantage de dйresponsabiliser les jurйs qui ne mesuraient pas toujours les consйquences de leur dйcision. Aussi, une rйforme est-elle intervenue par la loi du 25 novembre 1941. Celle-ci a instaurй une йtroite collaboration entre la Cour et les jurйs qui, dйsormais, doivent se prononcer ensemble а la fois sur la culpabilitй et sur la peine а infliger. A quelle majoritй la Cour d'assises prend-t-elle sa dйcision ? --       s'agissant de la décision sur la culpabilité de l'accusй, le lйgislateur a posй une minoritй de faveur afin d'йviter toute influence excessive des magistrats de carriиres (art. 359 CPP). En effet, toute dйcision concernant la culpabilitй de l'accusй implique obligatoirement l'adhйsion de la majoritй des jurйs. En d'autres termes, cette dйcision suppose une majoritй de 8 voix sur 12. Si cette majoritй n'est pas atteinte, l'accusй est acquittй car reconnue non coupable. --       s'agissant de la décision sur la peine à infliger а l'accusй, le Code de procйdure pйnale pose un principe qu'il assortit d'une exception :           ---         en principe, la dйcision sur la peine а infliger а l'accusй reconnu coupable ne suppose qu'une majoritй simple (7 voix sur 12).           ---         par exception, si la Cour veut prononcer le maximum de la peine prйvue par le Code pйnal, une majoritй de 8 voix sur 12 est requise (art. 362 CPP). b. La compétence de la Cour d'assises -           La Cour d'assises est saisie par une ordonnance de mise en accusation йmanant du juge d'instruction (art. 181 CPP) -           La Cour d'assises est compйtente pour juger les crimes (art. 214 CPP). Par ailleurs :             --          elle est apte а juger tout type d'infraction et toute personne renvoyйe devant elle en vertu de la « plénitude de juridiction » que lui octroie l'art. 231 CPP. Ainsi, lorsque des faits initialement qualifiйs de crimes sont disqualifiйs en dйlits ou contraventions, la Cour d'assises reste compйtente pour les juger ;             --          de mкme, elle statue sur les infractions connexes au crime, mкme s'il s'agit d'un dйlit ou d'une contravention. -           La compйtence de la Cour d'assises pour juger un crime ne cesse que si elle est attribuйe expressйment а une juridiction spйcialisйe :                --       tel sera le cas du crime commis par un mineur вgй entre 16 ans et 18 ans puisque alors, ce sera la Cour d'assises des mineurs qui sera exclusivement compйtente.                --       tel sera encore le cas du crime commis par un mineur вgй de moins de 16 ans puisqu'alors, ce sera le tribunal pour enfants qui sera exclusivement compйtent.                --       ce sera encore le cas du crime commis par un militaire, de ceux commis contre les intйrкts de la nation, des crimes terroristes ou encore des crimes commis en matiиre de stupйfiants puisque, dans toutes ces hypothиses, ce sera une Cour d'assises spйciale qui sera exclusivement compйtente. -           Notons pour finir que la Cour d'assises est йgalement compйtente pour traiter de l'action civile, c'est-а-dire dйterminer le montant de la rйparation accordйe а la victime de l'infraction (appelйe « la partie civile »). Cependant, le montant de la rйparation est dйterminй par la seule Cour, c'est-а-dire les trois magistrats professionnels (et non les jurйs). 2. La Cour d'assises d'appel -           Jusqu'а une йpoque rйcente, les arrкts rendus par les Cours d'assises n'йtaient susceptibles d'aucun appel. Le principe du double degrй de juridiction йtait йcartй en matiиre criminelle. Les Cours d'assises statuaient en premier et dernier ressort. Seul un pourvoi en cassation йtait possible.             Or une telle exclusion avait йtй condamnйe par la Cour europйenne des droits de l'Homme puisque, d'aprиs l'article 2-1 du protocole additionnel n°7, « toute personne déclarée coupable d'une infraction par une juridiction pénale a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». -           Une rйforme s'imposait. Elle a йtй concrйtisйe par la loi du 15 juin 2000 qui a, pour la premiиre fois en France, organisй un appel contre les arrкts rendus en matiиre criminelle (art. 380-1 а 380-15 CPP). Cet appel est examinй par une Cour d'assises d'appel. -           Voyons tout d'abord la dйsignation de la Cour d'assises d'appel (a), puis sa composition (b). a. La désignation de la Cour d'assises d'appel -           Tout accusй condamnй par une Cour d'assises statuant en premier ressort peut demander а ce que l'affaire soit jugйe а nouveau, aussi bien en fait qu'en droit, par une autre Cour d'assises qui se prononcera souverainement au second degrй. Le mкme droit appartient au ministиre public. -           Le lйgislateur a mis en place un systиme original pour la dйsignation de la Cour d'assises d'appel. Ce systиme ressemble fort а l'appel circulaire qui йtait en vigueur sous la pйriode rйvolutionnaire. Ici, la Cour d'assises chargйe de statuer en appel n'est pas а proprement parler une juridiction hiйrarchiquement supйrieure, mais une autre Cour d'assises dйsignйe au niveau national par la chambre criminelle de la Cour de cassation (art. 380-1 CPP). -           Il appartient а la Chambre criminelle de la Cour de cassation de dйsigner la Cour d'assises d'appel. b. La composition de la Cour d'assises d'appel -           La Cour d'assises ainsi dйsignйe obйit en principe aux mкmes rиgles que celles applicables а la Cour d'assises du premier degrй. Il existe toutefois deux diffйrences importantes :                --       d'une part, le nombre de jurйs est de 12 au lieu de 9 (art. 296 CPP) ;                --       d'autre part, la dйcision sur la culpabilitй de l'accusй doit кtre prise а la majoritй de 10 voix sur 15 - minoritй de faveur -, au lieu de 8 (art. 362 CPP). §2. Les juridictions pénales de jugement spécialisées -           Le lйgislateur a donnй expressйment compйtence а certaines juridictions pйnales pour juger certaines affaires eu йgard :             --          soit а la nature de l'infraction ;             --          soit а la personnalitй de son auteur. -           Ainsi en est-il des juridictions pour les mineurs (A), des juridictions pour les militaires (B) et des juridictions politiques (C) A. Les juridictions pour les mineurs -           Les juridictions pour mineurs sont des juridictions pйnales spйcialisйes qui sont composйes de juges spйcialisйs dans le domaine de l'enfance. Ces derniers statueront selon des rиgles procйdurales simplifiйes. -           Trois juridictions pйnales de jugement traitent les infractions commises par des mineurs, c'est-а-dire les personnes вgйes de moins de 18 ans : le tribunal pour enfants qui est la principale juridiction en la matiиre (1), le juge des enfants (2) et la Cour d'assises des mineurs (3). 1. Le tribunal pour enfants -           Deux questions seront abordйes : la composition du tribunal pour enfants (a) et sa compйtence (b). a. La composition du tribunal pour enfants -              Le tribunal pour enfants est une juridiction йchevinale composйe :                --       d'un prйsident, qui est le juge des enfants. C'est un magistrat du tribunal de grande instance spйcialement dйsignй pour exercer ces fonctions.                --       de deux assesseurs, qui sont de simples particuliers de nationalitй franзaise, вgйs de 30 au moins et qui ont йtй nommйs а cette fonction pour 4 ans par arrкtй du ministre de la Justice. Ce dernier les a choisis en raison de l'intйrкt qu'ils portent aux problиmes de l'enfance. Le choix se fait, pour chaque tribunal pour enfants, sur une liste de candidats йtablie par le premier Prйsident de la Cour d'appel.                         Deux assesseurs supplйants sont йgalement choisis par le ministre de la Justice, lesquels pourront intervenir en cas d'empкchement d'un ou plusieurs assesseurs titulaires.                         Les fonctions d'assesseurs sont indemnisйes en fonction de la participation effective aux audiences (une journйe de traitement d'un juge du tribunal de grande instance pour chaque audience а laquelle l'assesseur participe). On notera que, dans le cas oщ ils ne dйfиrent pas а plusieurs convocations successives, ces assesseurs peuvent кtre dйclarйs dйmissionnaires d'office par dйlibйration de la premiиre Chambre civile de la Cour d'appel. Dans les mкmes formes, ils peuvent кtre dйchus pour faute grave entachant l'honneur ou la probitй. -           Le ministиre public est reprйsentй, а l'audience du tribunal pour enfants, par le procureur de la Rйpublique. -          En rиgle gйnйrale, il existe un tribunal pour enfants par dйpartement. Il a alors son siиge au tribunal de grande instance et a le mкme ressort territorial que lui. Toutefois, dans certains dйpartements et compte tenu de l'importance de la population, il peut y avoir plusieurs tribunaux pour enfants au sein d'un mкme dйpartement. Dans ce cas, chacun d'eux a son siиge а l'un des tribunaux de grande instance de ce dйpartement. Il existe aujourd'hui 154 tribunaux pour enfants en France. b. La compétence du tribunal pour enfants -              La compйtence du tribunal pour enfants pose deux interrogations :                --       tout d'abord, quelles infractions commises par les mineurs dйlinquants relиvent de la compйtence du tribunal pour enfant (a) ?                --       ensuite, quelles sont les sanctions que le tribunal pour enfants peut prononcer а l'йgard des mineurs dйlinquants (b) ? a. Les infractions relevant de la compétence du tribunal pour enfants -              Le tribunal pour enfants est compйtent pour juger (V. Ord. 2 fйvrier 1945) :                --       les contraventions de cinquième classe commises par les mineurs de moins de 18 ans au moment des faits. Quant aux contraventions des quatre premiиres classes commises par un mineur, elles relиvent de la compйtence de droit commun du juge de proximitй. En effet, en raison de la modicitй des peines encourues, ces infractions n'impliquent pas l'intervention d'un juge spйcialisй.                --       les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans au moment des faits.                --       les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans au moment des faits. -              Trois remarques :                --       tout d'abord, pour ces infractions, il importe peu que le mineur ait la qualitй d'auteur, de coauteur ou encore de complice.                --       ensuite, le tribunal pour enfants n'est pas compйtent pour juger les complices ou les coauteurs majeurs. Une « disjonction » des procйdures est ici obligatoire.                --       enfin, concernant la compйtence territoriale du tribunal des enfants, ce dernier compйtent est celui du lieu :                          ---         soit du lieu de rйsidence du mineur ou de ses reprйsentants lйgaux ;                          ---         soit du lieu oщ le mineur a йtй arrкtй ;                          ---         soit du lieu oщ le mineur a йtй placй b. Les sanctions pouvant être prononcées par le tribunal pour enfants -           Les sanctions qui peuvent кtre prononcйes par le tribunal pour enfants sont diverses (1°). Toutes ne se cumulent cependant pas (2°). 1°. La diversité des sanctions -           A l'йgard des mineurs dйlinquants, le tribunal pour enfants pour prononcer quatre catйgories de sanctions :                --       premièrement, le tribunal pour enfants peut prononcer une ou plusieurs mesures d'éducation ou d'assistance (art. 8, 15 et 16 Ord. 2 fйvrier 1945) :                         --          admonestation                         --          remise а ses parents, а son tuteur, а la personne qui en avait la garde ou а une personne digne de confiance.                         --          placement dans une institution ou un йtablissement public ou privй, d'йducation ou de formation professionnelle habilitй.                         --          placement dans un йtablissement mйdical ou mйdico-pйdagogique habilitй.                         --          remise au service de l'assistance а l'enfance.                         --          placement dans un internat appropriй aux mineurs dйlinquants.                --       deuxièmement, le tribunal pour enfants peut prononcer une ou plusieurs sanctions éducatives (art. 15-1 Ord. 2 fйvrier 1945) :                         --          confiscation de l'objet ayant servi а la commission de l'infraction.                         --          interdiction de paraоtre, pour une durйe qui ne peut excйder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a йtй commise.                         --          interdiction, pour une durйe qui ne peut excйder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices йventuels.                         --          interdiction, pour une durйe qui ne peut excйder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction.                         --          obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durйe qui ne peut excйder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations rйsultant de la loi.                         --          un stage de citoyennetй : cette nouvelle sanction est applicable aux mineurs de plus de 13 ans, auteurs d'infractions. Prйvu par la loi du 9 mars 2004 dite Perben II, le stage de citoyennetй a йtй mis en place par le dйcret du 27 septembre 2004 et la circulaire du 11 avril 2005. Cette nouvelle peine consiste dans l'obligation pour le condamnй de suivre un stage de sensibilisation aux valeurs de la Rйpublique, notamment а la tolйrance et au respect de la dignitй de la personne.                --       troisièmement, le tribunal pour enfants peut prononcer la mise sous protection judiciaire du mineur (art. 16 bis Ord. 2 fйvrier 1945 - V. D. n°76-1073 du 22 novembre 1976). La durйe de la mise sous protection ne peut cependant excйdйe 5 ans. La mise sous protection suppose toujours le placement du mineur dans une institution ou un йtablissement habilitйs.                --       quatrièmement, le tribunal pour enfants peut encore prononcer une véritable peine pénale (amende et/ou emprisonnement) si les circonstances et la personnalitй du mineur l'exigent (art. 2 Ord. 2 fйvrier 1945). 2°. Le cumul des sanctions -           Les sanctions qui peuvent кtre prononcйes par le tribunal pour enfants ne peuvent pas toujours se cumuler. En rйalitй, tout dйpend de l'вge du mineur dйlinquant. Quatre hypothиses doivent кtre distinguйes : dans la premiиre, le mineur dйlinquant est вgй de moins de 10 ans (I) ; dans la seconde, il est вgй entre 10 et 13 ans (II) ; dans la troisiиme, il est вgй entre 13 et 16 ans (III) ; enfin, dans la derniиre, il est вgй de 16 а 18 ans (IV). I. Le mineur délinquant est âgé de moins de 10 ans -           Si le mineur dйlinquant est вgй de moins de 10 ans, il ne peut faire l'objet d'aucune sanction (ni mesure d'йducation ou d'assistance, ni sanctions йducatives, ni protection judiciaire, ni peine pйnale). II. Le mineur délinquant est âgé entre 10 et 13 ans -           Si le mineur dйlinquant est вgй entre 10 et 13 ans, il ne peut faire l'objet que d'une sanction йducative (ni mesure d'йducation ou d'assistance, ni protection judiciaire, ni peine pйnale). III. Le mineur délinquant est âgé entre 13 et 16 ans -           Si le mineur dйlinquant est вgй entre 13 et 16 ans, il peut faire l'objet soit d'une mesure d'йducation ou d'assistance, soit d'une sanction йducative, soit d'une protection judiciaire, soit d'une peine pйnale. -           Cependant, si le tribunal pour enfants dйcide de sanctionner le mineur par une peine, cette peine sera cependant rйduite. Deux rиgles sont posйes par l'ordonnance du 2 fйvrier 1945, lesquelles constituent « l'excuse de minorité » : --          d'une part, si le mineur dйlinquant encourt une peine privative de libertй (emprisonnement, rйclusion criminelle), le maximum que le tribunal pour enfants peut prononcer а son йgard est la moitiй du maximum qu'encourt un majeur ayant commis la mкme infraction. Si ce majeur encourt la rйclusion criminelle а perpйtuitй, le maximum pour le mineur sera fixй а 20 ans. --          d'autre part, si le mineur dйlinquant encourt une peine d'amende, le maximum que le tribunal pour enfants peut prononcer а son йgard est la moitiй de la peine d'amende qu'encourt un majeur ayant commis la mкme infraction, sans que ce maximum puisse excйder 7.500 euros (art. 20-1 s. Ord. 2 fйvrier 1945). Exemple. Art. 221-1 CP : le fait de donner volontairement la mort а autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de rйclusion criminelle. - Le mineur dйlinquant вgй de 13 а 16 ans encourt donc 15 ans de rйclusion criminelle.             Exemple. Art. 221-3 CP : le meurtre commis avec prйmйditation constitue un assassinat. Il est puni de la rйclusion criminelle а perpйtuitй. - Le mineur dйlinquant вgй de 13 а 16 ans encourt donc 20 ans de rйclusion criminelle.                         Exemple. Art. 311-3 CP : le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. - Le mineur dйlinquant вgй de 13 а 16 ans encourt donc 1,5 annйe d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende. IV. Le mineur délinquant est âgé entre 16 et 18 ans -           Si le mineur dйlinquant est вgй de 16 а 18 ans, il est en principe traitй de la mкme faзon que le mineur вgй de 13 а 16 ans. Ainsi, il peut faire l'objet soit d'une mesure d'йducation ou d'assistance, soit d'une sanction йducative, soit d'une protection judiciaire, soit d'une peine pйnale. -              Si le tribunal pour enfants dйcide de sanctionner le mineur par une peine :                --       en principe, le mineur bйnйficie de l'excuse de minoritй ;                --       par exception, le mineur вgй de 16 а 18 ans ne bйnйficie pas de l'excuse de minoritй dans les hypothиses suivantes (V. art. 20-2 de l'ordonnance du 2 fйvrier 1945 modifiйe par la loi du 10 aoыt 2007 renforзant la lutte contre la rйcidive des majeurs et des mineurs) :                         --          par un jugement spйcialement motivй, le tribunal pour enfants peut refuser de faire bйnйficier le mineur dйlinquant вgй de 16 а 18 ans de l'excuse de minoritй lorsque : 1. les circonstances de l'espиce et la personnalitй du mineur le justifient ; 2. lorsqu'un crime d'atteinte volontaire а la vie ou а l'intйgritй physique ou psychique de la personne a йtй commis en йtat de premiиre rйcidive lйgale.                         --          par un jugement motivй, le tribunal pour enfants peut refuser de faire bйnйficier le mineur dйlinquant вgй de 16 а 18 ans de l'excuse de minoritй lorsqu'un dйlit de violences volontaires, un dйlit d'agression sexuelle, un dйlit commis avec la circonstance aggravante de violences a йtй commis en йtat de premiиre rйcidive lйgale. Ici, nul besoin d'un jugement spйcialement motivй.                        --          de plein droit, le mineur dйlinquant вgй de 16 а 18 ans ne bйnйficie pas de l'excuse de minoritй lorsque les infractions suivantes ont йtй commises une nouvelle fois en йtat de rйcidive lйgale (deuxiиme rйcidive) : 1. crime d'atteinte volontaire а la vie ou а l'intйgritй physique ou psychique de la personne ; 2. dйlit de violences volontaires, un dйlit d'agression sexuelle, un dйlit commis avec la circonstance aggravante de violences. Ici, le mineur perd automatiquement le bйnйfice de l'excuse de minoritй. Nul besoin d'une motivation spйciale dans le jugement.                                    Toutefois, la juridiction de jugement peut en dйcider autrement par une dйcision spйcialement motivйe.                                    Exemple : un mineur вgй de 17 ans commet une agression sexuelle : --         il est arrкtй une premiиre fois. En principe, il bйnйficie de l'excuse de minoritй. Mais celle-ci peut lui кtre refusйe par un jugement spйcialement motivй rendu par le tribunal pour enfants. --         il est arrкtй une deuxiиme (йtat de premiиre rйcidive lйgale). En principe, il bйnйficie de l'excuse de minoritй. Mais celle-ci peut lui кtre refusйe par un jugement simplement motivй rendu par le tribunal pour enfants. --         il est arrкtй une troisiиme fois (йtat de deuxiиme rйcidive lйgale). Le bйnйfice de l'excuse de minoritй lui est retirй automatiquement. Mais, par un jugement spйcialement motivй, le tribunal pour enfants peut dйcider de retenir l'excuse de minoritй. Quid de la loi du 10 aoыt 2007 renforзant la lutte contre la rйcidive des majeurs et des mineurs ?                         --       elle prйvoit une peine minimale dиs la premiиre rйcidive pour les crimes et dйlits passibles d'au moins 3 ans d'emprisonnement (V. art. 132-18 et 132-19-1 CP). Cette peine est d'au moins un tiers de la peine maximale prйvue. Le juge peut toutefois, en premiиre rйcidive seulement, prononcer une peine infйrieure а condition de la motiver spйcialement en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalitй de l'auteur ou de ses garanties d'insertion ou de rйinsertion (V. art. 132-18 et 132-19-1 CP). La marge d'apprйciation du juge est plus faible en cas de deuxiиme rйcidive. Notamment, en cas de deuxiиme rйcidive, la peine minimale ne peut alors кtre attйnuйe que sur la base de garanties exceptionnelles d'insertion ou de rйinsertion (V. art. 132-18 et 132-19-1 CP).                         --       dans certains cas, le juge n'a plus le choix de la peine а prononcer. En effet, selon l'art. 132-19-1 CP, le juge ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en йtat de rйcidive lйgale un des dйlits suivants : violences volontaires, dйlits commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle, dйlit puni de 10 ans d'emprisonnement.                         --       le principe de l'attйnuation de peine pour les mineurs entre 16 et 18 ans (rйduction de moitiй de la peine encourue) est maintenu en cas de premiиre rйcidive. Elle ne s'applique cependant plus en cas de deuxiиme rйcidive pour les crimes ou dйlits avec violences ou les agressions sexuelles, sauf dйcision particuliиrement motivйe du juge art. 20-2 de l'ordonnance du 2 fйvrier 1945).                         --       un suivi judiciaire comportant une injonction de soins psychiatriques ou de suivi psychologiques est en principe obligatoire pour les condamnйs reconnus par un expert accessibles а une psychothйrapie (art. 131-36-4 et 132-45 CP). Les dйtenus refusant les soins proposйs pendant leur dйtention par le juge de l'application des peines ne pourront bйnйficier ni de rйductions de peine supplйmentaire, ni d'une libйration conditionnelle. 2. Le juge des enfants -           Le juge des enfants, qui fait partie du tribunal des enfants, peut statuer seul sans кtre assistй de ses assesseurs. Dans ce cas, il constitue а lui seul une juridiction autonome que l'on appelle prйcisйment « la juridiction du juge des enfants ». -           Le juge des enfants est choisi parmi les juges du tribunal de grande instance, compte tenu de l'intйrкt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes. Il est nommй dans cette fonction pour trois ans renouvelables. -           Le juge des enfants est compйtent pour juger :                --       les contraventions de cinquiиme classe commises par les mineurs de moins de 18 ans au moment des faits. V. Les contraventions des quatre premiиres classes commises par un mineur relиvent de la compйtence de droit commun du juge de proximitй. En effet, en raison de la modicitй des peines encourues, ces infractions n'impliquent pas l'intervention d'un juge spйcialisй.                --       les dйlits commis par les mineurs de moins de 18 ans au moment des faits. -              Sur deux points, la compйtence du juge des enfants diffиre de la compйtence du tribunal pour enfants :                --       d'une part, contrairement au tribunal pour enfants, le juge des enfants n'est pas compйtent pour juger les crimes commis par les mineurs вgйs de moins de 16 ans.                --       d'autre part, lorsqu'il statut sur une contravention de la 5иme classe ou sur un dйlit commis par un mineur de moins de 18 ans, le juge des enfants ne dйtient pas les mкmes pouvoirs que ceux dйtenus par le tribunal pour enfants statuant en la mкme matiиre. En effet, contrairement au tribunal pour enfants, le juge des enfants, lorsqu'il statue seul, ne peut jamais infliger aucune peine pйnale. Son pouvoir se limite а des mesures d'assistance ou d'йducation йnumйrйes а l'art. 8 de l'ordonnance du 2 fйvrier 1945 (il peut ainsi, depuis la loi du 8 fйvrier 1995, prononcer le placement du mineur en institution), а des sanctions йducatives ou une protection judiciaire. -           En principe, c'est le juge des enfants qui dйcide si, concernant l'infraction commise par le mineur, l'affaire doit lui revenir seule ou si elle doit кtre soumise au tribunal pour enfants. Il dйcidera de statuer seul s'il estime qu'une peine pйnale n'est pas nйcessaire pour sanctionner efficacement le jeune dйlinquant. Au contraire, si le juge des enfants estime qu'une peine pйnale est nйcessaire pour sanctionner convenablement le jeune dйlinquant, il doit alors renvoyer l'affaire au tribunal des enfants. -           Par exception, les dйlits commis par un mineur dйlinquant sont obligatoirement soumis а la compйtence du tribunal pour enfants lorsque la peine encourue est supйrieure ou йgale а 7 ans d'emprisonnement et que le mineur est вgй d'au moins 16 ans (art. 8 in fine Ord. 2 fйvrier 1945). -           Pour terminer, il faut souligner que le juge des enfants dispose encore d'autres attributions :             --          sur un plan civil, il dйcide des mesures d'assistance йducative prйvues aux articles 375 s. C. civ. lorsque l'enfant, sans avoir commis une infraction pйnale, est simplement en danger ;             --          il exerce les fonctions de juge de l'application des peines а l'йgard des mineurs pйnalement sanctionnйs ;             --          il surveille les йtablissements publics ou privйs qui accueillent des mineurs. 3. La Cour d'assises des mineurs -           Sur le plan de son organisation, cette juridiction ne se distingue en rien de la Cour d'assises de droit commun, celle des majeurs. Son siиge, son ressort, son fonctionnement intermittent et sa composition sont identiques а ceux de la Cour d'assises des majeurs. -           Elle est ainsi composйe d'un prйsident, de deux assesseurs et de 9 jurйs. Oщ est alors la diffйrence ? La diffйrence se limite en rйalitй а de simples nuances, mais qui ont toutefois leur importance :                --       les deux assesseurs du prйsident de la Cour d'assises sont gйnйralement choisis parmi les juges pour enfants, en raison de leur spйcialitй dans les affaires de mineurs ;                --       les dйbats ont lieu а huis clos. Cela est essentiel afin de soustraire le mineur а une publicitй qui pourrait se rйvйler malsaine. Nйanmoins, si le mineur au moment des faits est devenu majeur au jour de l'ouverture des dйbats, ceux-ci pourront кtre publics а sa demande (art. 306 CPP) ;                --       la Cour d'assises des mineurs peut juger les majeurs co-auteurs ou complices des crimes commis par les mineurs, sauf si la Chambre de l'instruction dйcide la disjonction des procйdures et le renvoi des majeurs devant la Cour d'assises de droit commun. -           Par ailleurs, notons que la Cour d'assises des mineurs ne connaоt que des crimes commis par des mineurs de 16 а 18 ans. Sa compйtence d'attribution est donc trиs limitйe. -           A l'йgard de ces mineurs, la Cour d'assises des mineurs peut prononcer n'importe quelle peine, mais йgalement certaines mesures de garde ou de placement ou de sanctions йducatives (art. 20 in fine Ord. 2 fйvrier 1945 issu de la loi Perben I du 2 septembre 2002). Si la Cour dйcide de prononcer une peine, les rиgles de l'excuse de minoritй s'appliquent une nouvelle fois. -           Bien йvidemment, les arrкts rendus par la Cour d'assises des mineurs peuvent кtre frappй d'un appel. Dans ce cas, l'affaire sera entiиrement rejugйe, en droit et en fait, par une Cour d'assises d'appel dans les conditions du droit commun (notamment 12 jurйs). B. Les juridictions militaires -           Les juridictions militaires sont compйtentes pour connaоtre des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service (art. 697 CPP). -           Cette dйfinition appelle plusieurs observations :                --       premièrement, l'infraction doit avoir йtй commise par un militaire, c'est-а-dire а une personne faisant partie des forces armйes. Ces personnes sont йnumйrйes aux articles 61 а 63 du Code de justice militaire. Ce n'est que par exception que certaines infractions commises par des civils relиvent de la compйtence des juridictions militaires (Par exemple art. 428 CJM).                --       deuxièmement, toutes les infractions commises par les militaires relиvent de la compйtence des juridictions militaires (art. 697-1 CPP), que ces infractions soient des infractions de droit commun ou des infractions spйcifiquement militaires. Les infractions militaires correspondent а celles йnumйrйes par le Code justice militaire promulguй le 8 juillet 1965 (V. notamment les articles 397 а 476 CJM) :                        --          insoumission                        --          dйsertion                        --          manquement а l'honneur et au devoir                        --          manquement а la discipline                        --          atteinte aux intйrкts fondamentaux de la Nation -           Comment ces infractions sont-elles alors jugйes ? En rйalitй, elles sont jugйes diffйremment selon qu'elles aient йtй commises en temps de paix (1) ou en temps de guerre (2). 1. La justice militaire en temps de paix -           Il convient de distinguer selon que les infractions ont йtй commises sur le territoire de la Rйpublique ou en dehors du territoire de la Rйpublique. -           En effet, les infractions commises en temps de paix par des militaires sur le territoire de la Rйpublique sont soumises а des juridictions de droit commun spйcialisйes (a). En revanche, les infractions commises en temps de paix par des militaires en dehors du territoire de la Rйpublique sont soumises, quant а elles, а une juridiction militaire (b). a. Les infractions commises par des militaires sur le territoire de la République -           Ces infractions relиvent de la compйtence de deux juridictions de droit commun spйcialisйes : une chambre spйcialisйe du tribunal correctionnel qui а compйtence pour juger les dйlits commis par les militaires en temps de paix sur le territoire de la Rйpublique (a) et la Cour d'assises spйcialisйe qui a compйtence pour juger les crimes commis par les militaires en temps de paix sur le territoire de la Rйpublique (b). Les contraventions commises par un militaire relиvent de la compйtence du juge de proximitй (quatre premiиres classes) ou du tribunal de police (cinquiиme classe) statuant dans les formes du droit commun. a. La chambre spécialisée du tribunal correctionnel -           Il existe, dans le ressort de chaque Cour d'appel, un tribunal correctionnel comportant une chambre spйcialisйe, laquelle a compйtence exclusive pour juger les dйlits commis par des militaires (art. 697 CPP). -           Cette chambre spйcialisйe est composйe de magistrats professionnels de droit commun. Ces derniers sont cependant spйcialisйs dans les affaires militaires. -           Par ailleurs, cette chambre spйcialisйe applique les rиgles ordinaires de la procйdure pйnale (art. 698 CPP). Tel est le principe. Il comporte nйanmoins quelques exceptions йnumйrйes aux articles 698-1 а 698-5 CPP. Ces exceptions procйdurales sont les suivantes :                --       premièrement, la poursuite d'un militaire suppose nйcessairement l'intervention de l'autoritй militaire. Ainsi, dans l'hypothиse n'a pas elle-mкme dйnoncйe l'infraction au ministиre public, le procureur de la Rйpublique doit demander l'avis du ministиre chargй de la Dйfense (sauf en cas d'infraction flagrante). V. Depuis le 1er janvier 2002, la constitution de partie civile de la victime est possible. Elle dйclenche alors l'action publique dans les conditions du droit commun.                --       deuxièmement, les autoritйs policiиres ou judiciaires qui veulent mener des investigations dans un йtablissement militaire ne peuvent le faire qu'aprиs avoir adressй а l'autoritй militaire un rйquisitoire pour obtenir l'entrйe dans cet йtablissement. L'autoritй militaire est tenue de s'y soumettre et de s'y faire reprйsenter (art. 698-3 CPP).                --       troisièmement, la chambre spйcialisйe du tribunal correctionnel peut bien йvidemment prononcer а l'encontre des militaires toutes les peines de droit commun. Elle peut йgalement prononcer des peines spйcifiquement militaires comme la perte du grade ou la destitution (art. 698-8 CPP). b. La Cour d'assises spécialisée -           Il existe, dans le ressort de chaque Cour d'appel, un cour d'assises spйcialisйe, laquelle a compйtence exclusive pour juger les crimes commis par des militaires (art. 697 CPP).             Une restriction est cependant posйe а l'art. 698-7 CPP. En effet, ce texte prйcise que les crimes commis par des militaires ne seront jugйs par la cour d'assises spйcialisйe que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la dйfense nationale. Si ce risque n'existe pas, les crimes commis par des militaires seront jugйs par la Cour d'assises de droit commun. C'est la chambre de l'instruction qui constatera dans son arrкt de renvoi si ce risque existe et s'il y a lieu de saisir la Cour d'assises spйcialisйe. Enfin, il faut noter que la compйtence de la Cour d'assises spйcialisйe a йtй йtendue aux infractions de terrorisme visйes aux articles 706-16 et 706-25 CPP. -           La Cour d'assise spйcialisйe siиge sans jury. En effet, elle uniquement est composйe d'un prйsident et de 6 assesseurs dйsignйs selon les formes habituelles par le premier prйsident de la Cour d'appel. Lorsque cette juridiction siиge en appel, elle est composйe de 8 assesseurs. -           Devant cette cour s'appliquent les rиgles procйdurales du droit commun. On notera simplement une rиgle dйfavorable а l'accusй puisque les dйcisions sont prises а la majoritй simple alors que la Cour d'assises ordinaire connaоt la rиgle de la minoritй de faveur. b. Les infractions commises par des militaires en dehors du territoire de la République -           Les infractions militaires commises en temps de paix en dehors du territoire de la Rйpublique ne relиvent pas de la compйtence des juridictions pйnales de droit commun, mais de la compйtence d'une juridiction militaire appelйe « le tribunal aux armées de Paris » (art. 19 CJM). -           Il n'existe qu'un seul tribunal aux armйes, lequel siиge а Paris. L'appel de ses dйcisions relиve de la compйtence de la juridiction d'appel de droit commun, en l'occurrence la Cour d'appel de Paris. -           Ce tribunal a compйtence pour juger les contraventions, les dйlits et les crimes commis par des militaires, en temps de paix, en dehors du territoire de la Rйpublique (lorsque des militaires stationnent а l'йtranger ou opиrent а l'йtranger). -           Ce tribunal est exclusivement composй de magistrats professionnels de l'ordre judiciaire. A vrai dire, sa composition varie en fonction des infractions :             --          les contraventions sont jugйes par le prйsident du tribunal aux armйes de Paris, ou un magistrat qu'il dйlиgue ;             --          les dйlits sont jugйs par le prйsident du tribunal et par deux assesseurs. Dans certaines hypothиses, le prйsident peut statuer а juge unique (art. 6 al. 2 CJM) ;             --          les crimes sont jugйs par le prйsident et 6 assesseurs. -              Le ministиre public y est reprйsentй par un procureur de la Rйpublique. Il s'agit d'un magistrat judiciaire dйtachй auprиs du ministre de la Dйfense. -              Les infractions y sont jugйes selon les rиgles de la procйdure pйnale ordinaire. Simplement, il existe des hypothиses dans lesquelles l'avis des autoritйs militaires doit кtre recueilli. 2. La justice militaire en temps de guerre -           En temps de guerre, les juridictions militaires sont rйtablies de plein droit. Elles peuvent йgalement l'кtre par dйcret en Conseil des ministres en cas d'йtat de siиge ou d'йtat d'urgence (art. 700 CPP). -           Il convient а nouveau de distinguer selon que les infractions ont йtй commises sur le territoire de la Rйpublique ou en dehors du territoire de la Rйpublique. -           En effet, les infractions commises en temps de guerre par des militaires sur le territoire de la Rйpublique sont soumises soit au tribunal territorial des forces armйes, soit au haut tribunal des forces armйes (a). En revanche, les infractions commises en temps de guerre par des militaires en dehors du territoire de la Rйpublique sont soumises, quant а elles, au tribunal militaire aux armйes (b). a. Les infractions commises par des militaires sur le territoire de la République -           Deux juridictions militaires sont compйtentes pour statuer sur ces infractions : le tribunal territorial des forces armйes (a) et le haut tribunal des forces armйes (b). a. Le tribunal territorial des forces armées -           En temps de guerre, les crimes et dйlits contre les intйrкts fondamentaux de la nation (et les infractions qui leur sont connexes), commis par un militaire sur le territoire de la Rйpublique, sont jugйs par des tribunaux territoriaux des forces armйes. Ces derniers sont rйtablis par dйcret en Conseil d'Йtat. Leur ressort territorial s'йtend sur tout ou partie d'une ou plusieurs rйgions militaires. -           Chaque tribunal territorial des forces armйes est composй de la maniиre suivante :                --       2 juges judiciaires (magistrats du siиge) ;                --       3 « juges militaires » (art. 28 CJM). Ce sont des militaires dйsignйs pour 6 mois par l'autoritй militaire. Il faut au moins deux officiers dont un officier supйrieur, et un juge du mкme grade que le prйvenu mais ayant une anciennetй supйrieure. b. Le haut tribunal aux armées -           Cette juridiction unique siиge а Paris. Elle est compйtente pour juger les marйchaux, amiraux et gйnйraux (art. 26 CJM) qui, en temps de guerre, ont commis sur le territoire de la Rйpublique des crimes et dйlits contre les intйrкts fondamentaux de la nation (et les infractions qui leur sont connexes). -              Le haut tribunal aux armйes est composй de 5 membres :                --       un prйsident, magistrat de la Cour de cassation ;                --       un assesseur, magistrat de Cour d'appel ;                --       trois assesseurs, militaires ayant un grade identique а celui du prйvenu. b. Les infractions commises par des militaires en dehors du territoire de la République -           Ces infractions sont jugйes par les tribunaux militaires aux armйes. En effet, lorsqu'en temps de guerre des troupes stationnent ou opиrent en dehors du territoire de la Rйpublique, des tribunaux militaires aux armйes peuvent кtre йtablis par dйcret en Conseil des ministres. A dйfaut de crйation, ce sont les tribunaux territoriaux des forces armйes qui sont compйtents (art. 49 et 50 CJM). -           La compйtence de ces tribunaux est celle des tribunaux territoriaux des forces armйes (art. 68 а 72 CJM). Y sont donc jugйs les crimes et dйlits contre les intйrкts fondamentaux de la nation commis par des militaires en dehors du territoire de la Rйpublique. -           Les tribunaux militaires aux armйes sont composйs de 5 membres, tous militaires. C. Les juridictions politiques -           Il est parfois nйcessaire de juger certains responsables politiques de l'Йtat (Prйsident de la Rйpublique, membres du Gouvernement) pour des infractions graves dont ils se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions. -           Les juridictions de droit commun sont ici mal placйes pour se prononcer sur des infractions de cette nature qui risque de soulever des problиmes de responsabilitй politique relevant normalement de la compйtence des assemblйes parlementaires. Aussi a-t-on eu l'idйe de mettre en place des juridictions pйnales spйcialisйes. -           L'histoire des juridictions politiques connaоt plusieurs йtapes importantes :                --       jusqu'а la Constitution du 4 octobre 1958, les membres du Gouvernement ainsi que le Prйsident de la Rйpublique йtaient couverts par une immunitй pйnale absolue. Il n'existait alors aucune juridiction politique.                --       les Constituants de 1958 ont voulu changer cela. Aussi ont-ils insйrй un article 67 dans la Constitution du 4 octobre 1958. Ce texte institua la « Haute Cour de Justice » qui, en 2007, devint la « Haute Cour ». Initialement, cette juridiction avait compйtence pour juger tant le Prйsident de la Rйpublique que les membres du Gouvernement.                --       mais, au fil des annйes, il est apparu nйcessaire de diffйrencier clairement les juridictions appelйes а connaоtre des infractions commises par le Prйsident de la Rйpublique de celles appelйes а connaоtre des infractions commises par un membre du Gouvernement. On ne juge pas le Prйsident de la Rйpublique de la mкme maniиre qu'un membre du Gouvernement ! Les enjeux sont fondamentalement diffйrents.                --       une rйforme est alors intervenue par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Cette rйforme fait notamment suite а l'affaire dite du « sang contaminé ». Cette rйforme a portй sur deux points essentiellement : ---         tout d'abord, elle a restreint la compйtence de la Haute Cour de Justice - actuellement Haute Cour - au seul Prйsident de la Rйpublique (1) ; ---         ensuite, elle a crйe une nouvelle juridiction politique chargйe de juger les infractions commise par les membres du gouvernement : la Cour de Justice  de la Rйpublique (2). 1. La Haute Cour -           La Haute Cour est compйtente pour juger les manquements par le Prйsident de la Rйpublique а ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Malheureusement, ni la Constitution, ni le Code pйnal ne dйfinissent cette notion de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec son mandat ». -           Comment fonctionne alors la Haute Cour ?              --       la Haute Cour est composйe par l'ensemble des dйputйs et des sйnateurs ;              --          elle est prйsidйe par le Prйsident de l'Assemblйe Nationale ;              --       elle ne peut prononcer qu'une seule sanction : la destitution du Prйsident de la Rйpublique ;              --       encore, pour pouvoir prononcer cette sanction, la Haute Cour doit rйunir la majoritй des deux tiers des membres qui la composent. Toute dйlйgation de vote est interdite. Seuls sont recensйs les votes favorables а la destitution ;              --       le vote sur la destitution se fait par bulletins secrets ;              --       enfin, la Haute Cour doit statuer dans un dйlai d'un mois а compter de sa saisine ;              --       en principe, ses dйcisions ne sont susceptibles d'aucun recours. -           Par bonheur, et pour l'honneur de la France, cette juridiction n'a jamais eu l'occasion de siйger. 2. La Cour de Justice de la République -           Cette juridiction, instituйe par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, est chargйe de juger les crimes et dйlits dont se serait rendu coupable un membre du Gouvernement (ministre, secrйtaire d'йtat) dans l'exercice de ses fonctions (pas les contraventions. Ici, les membres du Gouvernement sont couverts par une immunitй pйnale). Elle est prйvue et rйglementйe par les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958. -           Un membre du Gouvernement peut donc aujourd'hui кtre poursuivi en justice sans qu'il y ait nйcessairement crime de haute trahison. Une simple infraction (crime ou dйlit) peut justifier des poursuites devant cette juridiction. -           Cette Cour de justice est une juridiction йchevinale car elle est composйe de 15 juges :              --       6 dйputйs ;              --       6 sйnateurs ;              --       3 magistrats du siиge de la Cour de cassation dont l'un d'eux est dйsignй par le Prйsident de la Rйpublique pour assurer la prйsidence de cette juridiction. -           Cette Cour est saisie soit d'office par le Procureur gйnйral prиs la Cour de cassation, soit par toute personne par le biais d'une plainte. Cette plainte doit cependant avoir йtй examinйe par une Commission des requкtes. -           L'arrкt de la Cour de justice de la Rйpublique est susceptible de recours devant l'assemblйe plйniиre de la Cour de cassation. Si l'arrкt est cassй, la Cour de Justice de la Rйpublique, entiиrement recomposйe, juge а nouveau l'affaire. Sous titre 2 : La Cour de cassation -           Une bonne justice exige que l'interprйtation et l'application du droit par les magistrats soient contrфlйes afin que soient йvitйes les contradictions de dйcisions.             Ce contrфle est exercй en France par une haute juridiction appelйe « Cour de cassation ».             Celle-ci a prйcisйment pour mission de contrфler l'application des rиgles de droit et d'unifier leur interprйtation. Il s'agit lа d'une mission extrкmement technique et dйlicate. -           La Cour de cassation est une juridiction unique pour toute la Rйpublique franзaise. Son siиge est а Paris (au Palais de Justice, 5 quai de l'Horloge). C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire : elle est au sommet de l'ordre judiciaire, c'est-а-dire des juridictions tant civiles que pйnales. Mais, au sens technique, ce n'est ni « cour suprême », ni un « troisième degré de juridiction ». Les juges qui composent la Cour de cassation sont appelйs des « conseillers à la Cour de cassation». -           La Cour de cassation a pour ancкtre le Conseil des parties qui tranchait, sous l'Ancien Rйgime, les recours formйs par les particuliers contre les arrкts du Parlement. L'Assemblйe Constituante a crйe en 1790 le Tribunal de cassation qui est devenu, en 1804, la Cour de cassation composйe initialement d'une Chambre civile, d'une Chambre criminelle et d'une Chambre des requкtes. -           En raison d'un encombrement chronique de la Cour de cassation, plusieurs remaniements dans son fonctionnement et dans son organisation se sont succйdйs. Cet encombrement trouve plusieurs explications, dont :                --       la multiplication des lois ;                --       l'existence d'une aide juridictionnelle ;                --       la multiplication des juges non professionnels. -              Quels ont йtй les remaniements successifs de la Cour de cassation ?                --       un dйcret-loi de 17 juin 1938 :                         crйation d'une Chambre sociale.                --       une loi du 23 juillet 1947 :                         suppression de la Chambre des requкtes et crйation d'une Chambre commerciale. Cette loi a йgalement crйe l'Assemblйe Plйniиre.      --       une loi du 12 juillet 1952 :               crйation d'une deuxiиme Chambre civile.      --       une loi du 4 aoыt 1956 :               augmentation du nombre de conseillers au sein de la Cour de cassation.      --       une loi du 3 juillet 1963 :               crйation d'une troisiиme Chambre civile.                --       une loi du 20 fйvrier 1967 :                         crйation de conseillers rйfйrendaires au sein de la Cour de cassation. Initialement, ces conseillers n'avaient qu'une voix consultative. La loi du 12 juillet 1978 leur a donnй voix dйlibйrative.                --       une loi du 3 janvier 1979 :                         crйation d'une formation restreinte au sein des Chambres civiles.                --       une loi du 6 aoыt 1981 :                         rйduction du nombre des conseillers par Chambre (de 7 а 5). Cette loi permet а la formation restreinte de casser une dйcision, alors qu'elle ne pouvait jusque lа que rejeter les pourvois ou transmettre l'affaire а la formation complиte.                --       une loi du 15 mai 1991 :                         crйation du recours pour avis.                --       une loi du 23 avril 1997 :                         la formation restreinte constitue dйsormais la formation de principe de toutes les Chambres de la Cour de cassation, hormis la Chambre criminelle.                --       une loi du 25 juin 2001 :                         cette loi augmente les pouvoirs de la formation restreinte des Chambres civiles, sociale et commerciale de la Cour de cassation. En effet, elle leur permet de dйclarer un pourvoi irrecevable lorsqu'il apparaоt que celui-ci n'est pas fondй « sur un moyen sérieux de cassation ». La formation restreinte constitue, pour ainsi dire, un organe de filtrage des pourvois en cassation.                --       un dйcret n°2008-484 du 22 mai 2008 :                         ce dйcret est venu simplifier la procйdure de cassation, notamment en raccourcissant les dйlais d'instruction mais йgalement en permettant au premier Prйsident de la Cour de cassation de constater d'office la pйremption d'un pourvoi faute d'exйcution de la dйcision attaquйe (JCP йd. G. 2008, actualitйs p. 399). -           Malgrй toutes ces rйformes, l'encombrement de la Cour de cassation perdure. En effet, au 31 dйcembre 2005, le nombre des affaires restant а juger s'йlevait encore а 25.367.             Pour y remйdier, on a parfois proposй de crйer de mini Cours de cassation rйgionales. -           Nous allons йtudier successivement le rфle de la Cour de cassation (Chapitre 1), puis son organisation (Chapitre 2). Chapitre 1 : Le rôle de la Cour de cassation -           La Cour de cassation exerce un double rфle : d'une part, un rфle juridictionnel (S1) ; d'autre part, un rфle non juridictionnel (S2). S1. Le rôle juridictionnel de la Cour de cassation -           La Cour de cassation est la « gardienne de l'unité du droit ». L'idйe qui prйsida а sa crйation fut d'unifier l'interprйtation des rиgles de droit sur l'ensemble du territoire de la Rйpublique. Sa vocation initiale йtait d'кtre une Cour rйgulatrice afin qu'une mкme rиgle de droit soit interprйtйe et appliquйe de la mкme faзon dans toutes les juridictions du territoire franзais. -           Ce rфle a йtй maintenu а travers les йpoques. On dit que la Cour de cassation est а la fois juge du droit (§1) et juge de cassation (§2). §1. La Cour de cassation, juge du droit -           La Cour de cassation n'est pas un troisiиme degrй de juridiction dans la mesure oщ elle ne traite pas le fond de l'affaire (les faits de l'espиce). Elle n'est pas juge du fait, mais exclusivement juge du droit. Tel est le principe (A), lequel est cependant assortit d'une exception (B). A. Le principe : la Cour de cassation ne juge que le droit -           En principe, la Cour de cassation ne juge que le droit. En d'autres termes, elle n'a pas а s'occuper des йlйments de fait du procиs ! Son rфle consiste а contrфler la rectitude juridique des dйcisions de justice rendues par une juridiction de l'ordre judiciaire. Elle se prononce sur la lйgalitй de la dйcision rendue par les juges du fond. On dit que la Cour de cassation « juge les jugements et non les affaires ». Prenons un exemple : un automobiliste a causй un accident de la circulation. Le tribunal correctionnel l'a dйclarй coupable en raison de l'excиs de vitesse qu'il a commis, et le puni а une peine d'amende et а l'annulation dйfinitive de son permis de conduire. Cet automobiliste ne pourra pas arguer devant la Cour de cassation les faits (excиs de vitesse). Mais il pourra soulever devant elle la mйconnaissance d'une rиgle de droit (interdiction pour le juge rйpressif de prononcer une annulation dйfinitive du permis de conduire). -           La fonction principale de la Cour de cassation est donc de contrфler la bonne application des rиgles de droit par les juridictions du fond. La Cour de cassation est compйtente pour contrфler la totalitй des dйcisions rendues en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire (tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'assises, juge de proximitй, Cour d'assises, tribunal de police, tribunal correctionnel, conseil des prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux, tribunal des affaires de la sйcuritй sociale, tribunal de commerce). -           Elle est saisie par le moyen d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi est formй par la partie qui estime que la dйcision prononcйe en dernier ressort par les juges du fond viole une rиgle de droit. Sauf disposition contraire, le dйlai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois. Il commence а courir а compter de la notification de la dйcision contestйe. -           Trois observations s'imposent :                --       première observation : selon l'art. 604 CPC, le pourvoi en cassation « tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement à la règle de droit ».               Selon la doctrine, cette « non-conformité à la règle de droit » peut revкtir plusieurs rйalitйs, lesquelles sont appelйes en procйdure civile les « cas d'ouverture à cassation ». En d'autres termes, un pourvoi en cassation ne peut кtre formй que si un cas d'ouverture а cassation peut кtre invoquй. Ces cas d'ouverture sont les suivants :                         ---         la violation de la loi : le terme « loi » ne doit pas кtre entendu strictement. Toute mйconnaissance d'une rиgle juridique est susceptible de justifier un pourvoi en cassation. A la violation de la loi est assimilйe la mauvaise interprйtation de la loi ;                         ---         le dйfaut de motif : le dйfaut de motif consiste, pour les juges du fond, de ne pas avoir motivй leur dйcision (absence de motivation) ;                         ---         le manque de base lйgale : le manque de base lйgale consiste, pour les juges du fond, de ne pas avoir motivй suffisamment leur dйcision (insuffisance de la motivation) ;                         ---         l'incompйtence : la mйconnaissance des rиgles de compйtence constitue  un cas de pourvoi ;                         ---         l'excиs de pouvoir : il s'agit de l'hypothиse d'empiиtement sur d'autres pouvoirs ;                         ---         la contrariйtй de jugements rendus entre les mкmes parties : l'art. 618 CPC dispose qu'un pourvoi peut кtre formй а l'encontre du jugement second en date lorsque la fin de non-recevoir tirйe de l'autoritй de chose jugйe a йtй en vain opposйe devant les juges du fond ;                         ---         l'inobservation des formes : l'inobservation des formes prescrites а peine de nullitй est un cas d'ouverture а cassation ;                         ---         la perte de fondement juridique : il faut supposer une dйcision parfaitement lйgale au jour de son prononcй, mais qui perd son fondement juridique en raison d'un acte qui lui est postйrieur, par exemple l'intervention d'une nouvelle loi dйclarйe applicable aux instances en cours devant la juridiction de cassation, ou encore l'annulation d'un acte administratif ou juridictionnel qui servait de base а la dйcision.                --       deuxième observation : il existe des hypothиses dans lesquelles la Cour de cassation ne juge pas le droit (V. Th. Le Bras, Droit judiciaire privé, 3иme йd., Montchrestien, n°799 s, p. 640 s.) :                         ---         elle ne contrфle pas l'application de la loi йtrangиre, des coutumes locales ou professionnelles ou encore des contrats ;                         ---         elle ne contrфle pas certaines qualifications juridiques (ex. : le caractиre rйel et sйrieux du prix de la vente, la faute dans le mariage, l'urgence en matiиre de rйfйrй...).                --       troisième observation : pour vйrifier la lйgalitй de la dйcision rendue par les juges du fond, la Cour de cassation est toujours appelйe, non pas а juger les faits, mais а les contrфler (V. Th. Le Bras, Droit judiciaire privé, 3иme йd., Montchrestien, n°805 s, p. 645 s.). En effet, pour que la Cour de cassation puisse se livrer а un examen de l'affaire en pur droit, il faut qu'elle trouve dans la dйcision des juges du fond tous les йlйments de faits qui lui sont nйcessaires pour opйrer son contrфle de la lйgalitй de la dйcision qui lui est dйfйrйe. En d'autres termes, pour opйrer son contrфle de la lйgalitй, la Cour de cassation a besoin de connaоtre la motivation retenue par les juges du fond, laquelle repose exclusivement sur des йlйments de fait. Mais attention : ce faisant, la Cour de cassation ne juge pas les faits dans la mesure oщ elle ne se prononce pas sur leur existence. Elle ne fait que les contrфler pour vйrifier s'ils sont suffisants pour permettre un contrфle de la lйgalitй. Le contrфle des faits par la Cour de cassation est bien йvidemment quantitatif. Elle recherche si les йlйments de faits retenus par les juges du fond sont suffisants en nombre pour justifier en droit leur dйcision. Mais ce contrфle est йgalement qualitatif : les йlйments de fait sur lesquels les juges du fond fondent leur dйcision doivent кtre cohйrents et satisfaisants. Est ainsi cassйe la dйcision qui repose sur des motifs d'ordre gйnйral, sur des motifs dubitatifs, sur des motifs hypothйtiques ou encore sur des motifs contradictoires. B. L'exception : la Cour de cassation juge également les faits -           Dans une hypothиse trиs particuliиre, la Cour de cassation juge йgalement les faits. -           Il faut savoir que, en matiиre pйnale, la Cour de cassation a compйtence pour connaоtre des recours en rйvision. Le recours en rйvision qui a pour objet de rйparer une erreur judiciaire commise lors d'une condamnation correctionnelle ou criminelle (art. 622 s. CPP). -           Dans ce cas, une question de fait doit par exception кtre examinйe par la Cour de cassation qui doit statuer sur le fond. Cela constitue une exception notable а la rиgle selon laquelle la Cour de cassation n'est juge que du droit. -           Le condamnй, mais йgalement sa famille s'il est dйcйdй ou encore le ministre de la Justice, peuvent saisir la Cour de cassation d'un pourvoi en rйvision. Il faut prouver qu'un fait important n'a pas йtй examinй par la juridiction du fond, et que, s'il l'avait йtй, la solution eut йtй diffйrente. -           Le recours en rйvision est adressй а une Commission de rйvision chargйe d'instruire l'affaire. Cette Commission est prйsidйe par un conseiller а la Chambre criminelle, assistй de 4 conseillers а la Cour de cassation. Son rфle consiste а contrфler la vйracitй des faits nouveaux susceptibles de remettre en cause l'autoritй de la chose jugйe. -           Au regard de ces йlйments, la Commission de rйvision accepte ou refuse la rйvision dans un arrкt motivй insusceptible de recours. Dans l'hypothиse oщ il y a effectivement matiиre а rйvision, la demande est alors transmise а la Chambre criminelle qui, en qualitй de cour de rйvision, doit juger l'affaire en droit et en faits.             Deux issues sont alors possibles :                --       si la demande lui paraоt mal fondйe, la cour la rejette ;                --       si la demande lui paraоt fondйe, la cour annule la condamnation. La Chambre criminelle peut statuer elle-mкme sur le fond de l'affaire. Elle peut йgalement dйcider de renvoyer l'accusй ou le prйvenu devant une juridiction de mкme ordre et de mкme degrй, mais autre que celle dont йmane la dйcision annulйe (art. 625 CPP). -              Lorsque le condamnй est reconnu innocent, deux consйquences se produisent :          --       lui ou sa famille s'il est dйcйdй peuvent obtenir de l'Йtat une indemnitй en raison du prйjudice que la condamnation annulйe a engendrй. C'est la Commission nationale d'indemnisation en matiиre de dйtention provisoire qui se prononcera sur le montant de l'indemnisation. Cette Commission, crййe par une loi du 17 juillet 1970, est composйe de 3 magistrats du siиge de la Cour de cassation ;          --       la dйcision qui l'innocente fait l'objet d'une publicitй en mairie, dans des journaux et au journal officiel. Les cas de rйvision demeurent rarissimes. §2. La Cour de cassation, juge de cassation -           Pour pouvoir unifier l'interprйtation de la rиgle de droit sur l'ensemble du territoire de la Rйpublique, la Cour de cassation dispose d'une arme redoutable : comme son nom l'indique, elle peut « casser » les dйcisions qui lui sont dйfйrйes, c'est-а-dire les annuler. -           Ce faisant, elle peut imposer l'interprйtation du texte qui lui paraоt correcte et l'imposer а toutes les juridictions infйrieures. Par ce biais se rйalise l'unification de l'interprйtation du droit. -           Quand elle est saisie d'un pourvoi, la Cour a alors le choix entre deux solutions : elle peut rejeter le pourvoi (A) ou casser la dйcision qui lui est dйfйrйe (B). A. La décision de rejet -              Lorsque la Cour de cassation estime que les juges du fond n'ont commis aucune erreur de droit, qu'ils ont interprйtй et appliquй correctement la rиgle juridique, elle ne peut alors que rejeter le pourvoi. La dйcision attaquйe devient irrйvocable. L'affaire est terminйe. B. La décision de cassation -              Lorsque la Cour de cassation constate une erreur d'interprйtation, elle casse la dйcision contestйe, c'est-а-dire l'annule. Une option s'offre alors а la Cour de cassation : elle peut casser avec (2) ou sans renvoi (1) devant une autre juridiction de la mкme nature et du mкme degrй. 1. La cassation sans renvoi -           La cassation sans renvoi se pratique quand l'affaire est simple et qu'il n'y a plus rien а juger. Exemple n°1 : l'arrкt est cassй sans renvoi pour avoir dйclarй recevable l'appel formй hors dйlai. Exemple n°2 : l'arrкt est cassй sans renvoi pour avoir fixй une sanction pйnale au regard d'un texte abrogй ou pour des faits amnistiйs. Exemple n°3 : l'arrкt est cassй sans renvoi lorsque la Cour dispose des йlйments de faits lui permettant d'appliquer directement la rиgle de droit appropriйe. C'est le cas, par exemple, lorsque la cour d'appel ayant refusй а tort le paiement des intйrкts, la Cour de cassation casse l'arrкt et en ordonne le paiement. 2. La cassation sans renvoi -           La cassation avec renvoi est dйcidйe quand l'affaire doit кtre rejugйe en faits. En effet, ne pouvant elle-mкme appliquer sa propre dйcision aux faits de l'espиce (puisqu'elle n'est juge que du droit), la Cour va alors confier а une juridiction du fond le soin d'appliquer la dйcision de droit qu'elle vient de rendre aux faits de l'espиce. Encore une fois, lorsqu'elle dйcide de renvoyer l'affaire, les parties sont renvoyйes devant une juridiction de mкme nature et de mкme degrй que celle qui a initialement jugй. Exemple n°1 : si un arrкt de la cour d'appel de Colmar est cassй avec renvoi, l'affaire peut кtre renvoyйe devant la cour d'appel de Lyon. Exemple n°2 : si un jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal d'instance de Strasbourg est cassй avec renvoi, l'affaire peut кtre renvoyйe devant le tribunal d'instance de Paris. -           La juridiction de renvoi examine alors l'affaire dans son intйgralitй, c'est-а-dire en fait et en droit. Elle dispose ici d'une libertй parfaite quant а la dйcision а prendre. En principe, elle n'est pas tenue de retenir l'interprйtation de la Cour de cassation. Deux issues sont alors possibles :             --          si la juridiction de renvoi statue dans le mкme sens que la Cour de cassation, l'affaire sera terminйe ;             --          en revanche, si la juridiction de renvoi ne statue pas dans le mкme sens que la Cour de cassation - on dit qu'elle refuse de « s'incliner » - et adopte la mкme solution que la juridiction dont la dйcision a йtй contestйe а travers le pourvoi en cassation, le plaideur pourra former un deuxiиme pourvoi. Celui-ci sera alors jugй par l'Assemblйe Plйniиre de la Cour de cassation.                         Deux issues sont а nouveau possibles :                         ---         si l'Assemblйe Plйniиre donne raison а la juridiction de renvoi, la dйcision contestйe devient irrйvocable. Il s'agit alors d'un revirement jurisprudentiel dы а la rйsistance des juges du fond ;                        ---         si l'Assemblйe Plйniиre ne donne pas raison а la juridiction de renvoi, elle casse la dйcision rendue par celle-ci et renvoie les parties devant une deuxiиme juridiction de renvoi. Celle-ci apprйcie alors les faits en toute libertй. En revanche, elle sera tenue d'adopter l'interprйtation juridique retenue par l'Assemblйe Plйniиre. S2. Le rôle non juridictionnel de la Cour de cassation -           La Cour de cassation remplit йgalement une mission consultative. En effet, depuis la loi du 15 mai 1991, elle peut simplement кtre saisie pour avis. -           Depuis cette loi, les juridictions de l'ordre judiciaire, peuvent, а l'occasion des litiges dont elles sont saisies, saisir la Cour de cassation afin d'obtenir d'elle un avis sur une question de droit qui leur est posйe. -           Plusieurs remarques :                --       première remarque : la trиs grande majoritй des juridictions de l'ordre judiciaire peuvent saisir pour avis la Cour de cassation. Initialement, seules les juridictions civiles pouvaient le faire. Depuis une loi du 25 juin 2001, les juridictions pйnales de jugement peuvent йgalement le faire. Leur nature et leur degrй importent peu (tribunal d'instance, juge de proximitй, tribunal de grande instance, cour d'appel...).                         En revanche :                         ---         les parties au litige n'ont pas ce droit ;                         ---         de mкme, le recours pour avis reste fermй aux juridictions pйnales d'instruction ainsi qu'aux Cour d'assises ;                         ---         enfin - bien йvidemment, le recours pour avis reste fermй aux juridictions de l'ordre administratif.                --       deuxième remarque : le recours pour avis suppose que soient rйunies trois conditions cumulatives :                         ---         il faut une question de droit nouvelle, c'est-а-dire une question non encore rйsolue par la Cour de cassation ;                         ---         la question doit prйsenter une difficultй sйrieuse : elle doit raisonnablement pouvoir donner lieu а des solutions divergentes de la part des juridictions de fond ;                         ---         la question doit se poser dans de nombreux litiges : il faut un vaste mouvement contentieux.                --       troisième remarque : la Cour de cassation dispose d'un dйlai de 3 mois pour rendre son avis. Pendant ce dйlai, le juge qui a sollicitй l'avis doit surseoir а statuer.                --       quatrième remarque : l'avis de la Cour n'a aucune autoritй de chose jugйe. Le juge demandeur de l'avis est libre de le suivre ou non. L'avis ne lie pas la Cour de cassation elle-mкme.                --       cinquième remarque : lorsqu'elle rend un avis, la Cour de cassation est composйe du premier Prйsident, des prйsidents de chambres et de deux conseillers de chaque chambre spйcialement concernйe Nous examinerons successivement la composition de la Cour de cassation (S1) puis ses formations (S2). Chapitre 2 : L'organisation de la Cour de cassation S1. La composition de la Cour de cassation -           La Cour de cassation rйunit des magistrats du siиge (§1) et des magistrats du parquet (§2). §1. Les magistrats du siège de la Cour de cassation -           La Cour de cassation compte actuellement 167 magistrats du siиge. Ces derniers appartiennent а diffйrentes catйgories bien distinctes :                --       le premier Prйsident : la Cour de cassation est prйsidйe par un premier Prйsident. C'est le plus haut magistrat de l'ordre judiciaire (son nom : Vincent Lamanda, depuis le 30 mai 2007. Il a succйdй а Guy Canivet qui, lui-mкme, avait succйdй а Pierre Truche). Le premier Prйsident n'a aucun pouvoir juridictionnel propre. Toutefois :                         ---         il est le chef de la plus prestigieuse juridiction de l'ordre judiciaire. A ce titre, il exerce des fonctions administratives importantes ;                         ---        il dйcide du renvoi en Chambre mixte ou en Assemblйe Plйniиre ;                         ---         il prйside la Chambre mixte ainsi que l'Assemblйe Plйniиre. Il prйside йgalement la formation spйciale pour avis, ainsi que le Conseil Supйrieur de la Magistrature se rйunissant en formation disciplinaire contre les magistrats du siиge.                            --       6 prйsidents de Chambre : ils rйpartissent les dossiers entre leurs conseillers, animent les dйbats et siиgent dans la Chambre mixte, dans l'Assemblйe Plйniиre et dans la formation spйciale pour avis. --       88 conseillers, appelйs « Hauts conseillers » : ce sont des magistrats de carriиre confirmйs. Ils appartiennent а deux catйgories : la plupart sont des Hauts conseillers en service ordinaire ; certains sont des Hauts conseillers en service extraordinaire. Ces derniers sont des personnes qui, sans кtre magistrats, sont recrutйes pour 5 ans en raison de leur expйrience professionnelle antйrieure d'au moins 25 ans. Ces Hauts conseillers en service extraordinaire exercent des fonctions juridictionnelles, tout comme les Hauts conseillers en service ordinaire. --       54 conseillers rйfйrendaires : ce sont des jeunes magistrats qui sont momentanйment affectйs а la Cour de cassation pour une durйe non renouvelable de 10 ans. Aprиs quoi, ils regagnent leur juridiction d'origine. Leur rфle est d'assister les Hauts conseillers et notamment d'allйger leur charge. En effet, ils ont pour mission principale de « rapporter » les affaires de la Chambre а laquelle ils sont affectйs, c'est-а-dire de les prйsenter synthйtiquement aux Hauts conseillers afin de faciliter et accйlйrer leur prise de dйcision. Initialement, les conseillers rйfйrendaires n'avaient qu'une voix consultative. Depuis la loi du 12 juillet 1978, ils ont voix dйlibйrative. De plus, ils peuvent dйsormais кtre appelйs а complйter la Chambre а laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre exigй de 5 conseillers n'est pas atteint.                --       18 auditeurs : ils exercent des attributions administratives au sein de la Cour de cassation. Par ailleurs, grвce а leurs recherches, ils jouent un rфle d'aide а la dйcision. §2. Les magistrats du parquet de la Cour de cassation -           Le parquet de la Cour de cassation est placй sous l'autoritй du Procureur gйnйral prиs la Cour de cassation (Jean-Louis Nadal) assistй de 4 premiers avocats gйnйraux (Rйgis De Goutte, Cйcile Petit, Andrй Gariazzo et Alexandre Benmakhlouf) et de 28 avocats gйnйraux. Rйpartis dans les diffйrents Chambres de la Cour de cassation. -           C'est le Procureur gйnйral qui prйside la formation disciplinaire du Conseil Supйrieur de la Magistrature se rйunissant en formation disciplinaire pour les membres du parquet. S2. Les formations de la Cour de cassation -           La Cour de cassation comprend diffйrentes formations. Certaines sont juridictionnelles (§1), d'autres non (§2). §1. Les formations juridictionnelles de la Cour de cassation -        A cфtй des Chambres (A), il existe des Commissions juridictionnelles (B). A. Les formations en Chambres             La Cour de cassation est divisйe en 6 Chambres, chacune ayant des attributions spйcifiques. A la tкte de chaque Chambre est placй un prйsident de Chambre :                --       la premiиre Chambre civile (encore appelйe la « grande Chambre ») : droit des personnes, contrats, assurance, droit international, droit de la famille ;                --       la deuxiиme Chambre civile : procйdure civile, responsabilitйs ;                --       la troisiиme Chambre civile (encore appelйe la « Chambre immobilière ») : droits rйels, propriйtй, urbanisme ;                --       la quatriиme Chambre civile (encore appelйe la « Chambre commerciale et financière ») : droit des affaires, droit commercial, droit boursier ;                --       la cinquiиme Chambre civile (encore appelйe la « Chambre sociale ») : droit du travail, droit de la sйcuritй sociale ;                --       la Chambre criminelle : droit pйnal. -           Chaque annйe, dans la premiиre quinzaine du mois de dйcembre, l'affectation des magistrats а chaque Chambre est effectuйe par le premier Prйsident et le Procureur Gйnйral. -           Ces Chambres peuvent se rйunir de diffйrentes maniиres (1). Elles ont pour mission d'examiner, а travers un mйcanisme particulier, les pourvois qui leur sont soumis (2). 1. Les différentes Chambres -           Ces Chambres peuvent se rйunir de diffйrentes maniиres. En effet, les pourvois peuvent кtre examinйs soit par l'une des Chambres en formation ordinaire (a) ou restreinte (b), soit par une Chambre mixte (c), soit par l'Assemblйe Plйniиre (d). a. La Chambre en formation ordinaire -           En principe, le pourvoi est examinй par la Chambre compйtente qui siиge en formation ordinaire. La Chambre en formation ordinaire ne peut siйger rйguliиrement que si elle comprend au moins 5 membres ayant voix dйlibйrative (l'obligation de juger en nombre impair ne s'applique pas а la Cour de cassation). -           Ce chiffre ne date que de la loi du 6 aoыt 1981. Auparavant, la Chambre ordinaire comprenait au moins 7 membres ayant voix dйlibйrative. -           Mais pour que le pourvoi puisse кtre examinй par la Chambre compйtente, encore faut-il que son admission ait йtй retenue par une formation de trois juges appartenant а la Chambre а laquelle le pourvoi a йtй distribuй. En effet, une loi du 25 juin 2001 a organisй une procйdure prйalable d'admission des pourvois devant les Chambres civiles entendues lato sensu (art. L. 131-6 COJ). En revanche, cette procйdure prйalable d'admission ne concerne pas les pourvois en matiиre criminelle. Ainsi, lorsqu'un pourvoi parvient а l'une des Chambres civiles entendues lato sensu, celle-ci ne pourra l'examiner au fond que si une formation de trois juges l'a dйclarй « admis ». Cette formation joue ainsi le rфle d'une formation de filtrage des pourvois en cassation. Cette formation se rйunie de plein droit. Toutefois, le premier Prйsident ou le Prйsident de la Chambre concernйe peuvent dйcider de renvoyer directement une affaire а l'audience de la Chambre, sans que le pourvoi ne passe par le filtre de la formation de trois juges. Ils peuvent le faire d'office, ou а la demande du procureur gйnйral ou de l'une des parties. Leur dйcision n'a pas а кtre motivйe (art. L. 131-6 al. 3 COJ). L'admission sera refusйe par la formation de filtrage si le pourvoi est « jugé irrecevable » ou s'il « n'apparaît pas fondé sur un moyen sérieux de cassation » (art. L. 131-6 COJ). Si l'admission est acceptйe, il appartient а la formation de filtrage de renvoyer l'examen du pourvoi а l'audience de la Chambre. -           Pour chaque affaire, il appartient au prйsident de Chambre de dйterminer la composition de la Chambre en formation ordinaire (nombre de membres, noms des membres). La Chambre en formation ordinaire constitue la formation normale de la Cour de cassation. Il faut cependant remarquer que, de plus en plus, la Chambre interviendra en formation restreinte. Enfin, lorsqu'elle intervient, la chambre ordinaire peut rendre deux sortes de dйcisions :                --       elle peut rejeter le pourvoi. L'affaire est alors terminйe ;                --       elle peut casser la dйcision qui lui est dйfйrйe, avec ou sans renvoi devant une juridiction du fond de mкme nature et de mкme degrй. b. La Chambre en formation restreinte -           Toutes les Chambres de la Cour de cassation peuvent siйger en formation restreinte lorsque la solution du pourvoi s'impose (art. L. 131-6 al. 2 COJ). -           Ainsi, lorsqu'un pourvoi a йtй admis par la formation de filtrage (sauf pour les pourvois prйsentйs а la Chambre criminelle), il pourra кtre examinй non par la Chambre ordinaire composйe d'au moins cinq conseillers, mais par une formation restreinte composйe de trois conseillers. -           Il pourra en кtre ainsi lorsque la solution du pourvoi s'impose. - La dйcision de juger telle affaire en formation restreinte appartient au Premier prйsident ou au prйsident de la Chambre concernйe. -           Lorsque la formation restreinte est saisie, il lui appartiendra de statuer sur le fond de l'affaire. Elle peut ainsi rendre trois sortes de dйcisions :                --       elle peut rejeter le pourvoi. L'affaire est alors terminйe ;                --       elle peut casser la dйcision qui lui est dйfйrйe, avec ou sans renvoi devant une juridiction du fond de mкme nature et de mкme degrй ;                --       elle peut encore renvoyer l'examen du pourvoi а l'audience ordinaire de la Chambre concernйe, notamment dans l'hypothиse oщ elle s'aperзoit que la solution du pourvoi ne s'impose finalement pas. Ce renvoi peut кtre prononcй par la formation restreinte а la demande du Procureur gйnйral ou de l'une des parties. Le renvoi est de droit dиs lors que l'un des magistrats composant la formation restreinte la demande. c. La Chambre mixte -           La Chambre mixte est un instrument de rйgulation interne de la jurisprudence des diverses Chambres de la Cour de cassation. Elle permet d'йviter au sein de la Cour de cassation la naissance de jurisprudences divergentes entre les diverses Chambres. La Chambre mixte ne siиge pas plus de 5 а 6 fois par an. -           La Chambre mixte a une compйtence tantфt facultative, tantфt obligatoire : --       la Chambre mixte a tout d'abord une compétence facultative dans deux hypothиses : ---         lorsqu'une affaire pose une question de droit relevant normalement des attributions de plusieurs Chambres ; ---         ou lorsque la solution de la chambre concernйe est susceptible de provoquer des solutions divergentes au sein des autres Chambres. Dans ces deux hypothиses, le renvoi devant la Chambre mixte peut кtre ordonnй. Il peut l'кtre :                         ---         avant l'ouverture des dйbats : par le premier Prйsident agissant d'office ou sur proposition du prйsident de la Chambre normalement compйtente ;                         ---         aprиs l'ouverture des dйbats : par un arrкt non motivй de la Chambre qui a йtй saisie.                --       la Chambre mixte a йgalement une compétence obligatoire dans deux hypothиses limitativement йnumйrйes par le Code de l'organisation judiciaire :                         ---         lorsque se produit devant la Chambre compйtente un partage йgal des voix (ce qui peut arriver puisqu'une Chambre peut statuer en nombre pair). Le renvoi devant Chambre mixte se fera obligatoirement par ordonnance du premier Prйsident ; ---         lorsque le procureur gйnйral le requiert avant l'ouverture des dйbats. Le renvoi devant la Chambre mixte se fera obligatoirement par ordonnance du premier Prйsident. - Lorsqu'elle intervient, la Chambre mixte doit rйunir au moins trois Chambres diffйrentes de la Cour. Elle comprend, outre le premier Prйsident qui la prйside, les prйsidents et doyens des Chambres qui la composent, ainsi que deux conseillers de chacune de ces Chambres. Elle peut ainsi avoir entre 13 et 25 membres. d. L'Assemblée Plénière -           L'Assemblйe Plйniиre est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Elle est une version moderne des anciennes Chambres rйunies (disparues en 1967). -           L'Assemblйe Plйniиre est un instrument de rйgulation externe de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, elle intervient lorsqu' existe un conflit entre la Cour de cassation et les juges du fond. -           Comme la Chambre mixte, l'Assemblйe Plйniиre a tantфt une compйtence obligatoire, tantфt une compйtence facultative :                --       elle a tout d'abord une compétence obligatoire lorsque, aprиs une cassation d'un premier arrкt ou jugement, la dйcision rendue par la juridiction de renvoi est attaquйe par les mкmes moyens que ceux qui avaient fondй le premier pourvoi (donc second pourvoi fondй sur les mкmes moyens). Il s'agit ici des cas de rйsistance d'une juridiction de renvoi а la dйcision de la Cour de cassation. Dans ce cas, l'Assemblйe Plйniиre interviendra obligatoirement pour dйterminer la solution qui s'imposera, en cas de nouvelle cassation, а la deuxiиme juridiction de renvoi. - Le renvoi devant l'Assemblйe Plйniиre se fera obligatoirement par ordonnance du premier Prйsident ;                --       elle a ensuite une compétence facultative lorsqu'il existe des solutions divergentes, soit entre des juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. On veut, dans ces йventualitйs, йviter un conflit qui rendrait obligatoire la saisine de l'Assemblйe Plйniиre.                         Ici, le renvoi devant l'Assemblйe Plйniиre peut кtre ordonnй. Il peut l'кtre :                         ---         avant l'ouverture des dйbats : par le premier Prйsident agissant d'office ou sur proposition du prйsident de la Chambre normalement compйtente ;                         ---         aprиs l'ouverture des dйbats : par un arrкt non motivй de la Chambre qui a йtй saisie. -              Lorsqu'elle se rйunit, l'Assemblйe Plйniиre se compose de 19 personnes :                --       le premier Prйsident, qui prйside l'Assemblйe plйniиre ;                --       les prйsidents de Chambres ;                --       les doyens des Chambres ;                --       un conseiller de chaque Chambre. V. On remarquera que l'Assemblйe Plйniиre peut comprendre moins de personnes que la Chambre mixte. 2. Le mécanisme du pourvoi en cassation -           Le dйroulement d'un pourvoi en cassation, qui suppose qu'une juridiction du premier ou du second degrй ait rendu une dйcision en premier et dernier ressort, se prйsente selon le schйma suivant (5 йtapes successives) :             Première étape -           Ce pourvoi est portй, en fonction de la nature de l'affaire devant l'une des six Chambres de la Cour de cassation ou devant la Chambre mixte ou devant l'Assemblйe plйniиre.             Deux observations :             --          la Chambre compйtente statue normalement en formation ordinaire. Elle peut cependant aussi statuer en formation restreinte ;             --          si le pourvoi est portй devant l'une des cinq Chambres civiles entendues lato sensu, celle-ci ne pourra l'examiner au fond que si une formation de filtrage a dйclarй l'admission du pourvoi.             Deuxième étape -           Aprиs examen du pourvoi, la Chambre compйtente (ou la Chambre mixte lorsqu'elle a йtй saisie ou encore l'Assemblйe plйniиre lorsqu'elle a йtй saisie) peut adopter l'une des positions suivantes :             --          elle peut rejeter le pourvoi. L'affaire est alors terminйe ;             --          elle peut casser sans renvoi. L'affaire est alors terminйe ;             --          elle peut casser la dйcision qui lui est dйfйrйe et renvoyer devant une juridiction de mкme nature et de mкme degrй (premiиre juridiction de renvoi).             Troisième étape -           En cas de cassation avec renvoi, il appartiendra а la juridiction de renvoi de statuer а nouveau sur l'affaire, en fait et en droit. Deux solutions sont possibles :             --          si la juridiction de renvoi se range а la position de la Cour de cassation (elle « s'incline »), l'affaire est terminйe ;             --          si la juridiction de renvoi refuse de s'incliner, l'affaire pourra, sur un second pourvoi, кtre а nouveau portйe devant la Cour de cassation.             Quatrième étape -           Si la juridiction de renvoi refuse de s'incliner et qu'un second pourvoi fondй sur les mкmes moyens est formй, celui-ci sera alors obligatoirement examinй par l'Assemblйe Plйniиre. Cette formation peut, а son tour, rendre trois solutions diffйrentes :             --          elle peut rejeter le pourvoi. L'affaire est alors terminйe ;             --          elle peut casser sans renvoi. L'affaire est alors terminйe ;             --          elle peut casser la dйcision qui lui est dйfйrйe et renvoyer devant une deuxiиme juridiction de mкme nature et de mкme degrй (deuxiиme juridiction de renvoi).             Cinquième  étape -           En cas de cassation avec renvoi, il appartiendra а la seconde juridiction de renvoie de statuer а nouveau sur l'affaire. Mais elle sera obligйe, sur la question de droit dйbattue, de juger dans le sens indiquй dans l'arrкt de l'Assemblйe Plйniиre. Certes, un nouveau pourvoi sur le mкme moyen est irrecevable. Mais il n'est pas interdit de former un pourvoi fondй sur un autre moyen de droit qui n'avait pas encore йtй discutй auparavant. B. Les formations en Commissions -           Il existe, au sein de la Cour de cassation, plusieurs Commissions qui exercent elles aussi des fonctions juridictionnelles. Ces Commission sont notamment les suivantes :                --       la Commission nationale de réparation des détentions : cette Commission est composйe du premier Prйsident de la Cour de cassation qui la prйside, et de deux magistrats du siиge de la Cour. Elle est compйtente pour statuer en appel sur les dйcisions prises par le premier prйsident de la Cour d'appel en matiиre de rйparation soit du prйjudice rйsultant d'une dйtention provisoire injustifiйe, soit du prйjudice subi par une personne condamnйe puis reconnue innocente а la suite d'une procйdure de rйvision.                --       la Commission juridictionnelle concernant les officiers de police judiciaire : cette Commission est composйe de trois magistrats du siиge de la Cour de cassation. Elle est chargйe de statuer sur les recours formйs par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une dйcision de suspension ou de retrait d'habilitation.                --       la Commission de réexamen des décisions pénales intervenues en violation de la Convention européenne des droits de l'Homme : cette Commission a йtй crййe par une loi du 15 juin 2000. Elle vise а effacer les consйquences de la violation, par une juridiction pйnale franзaise, de la Convention europйenne des droits de l'Homme. Ainsi, lorsque la France est condamnйe par la Cour europйenne des droits de l'Homme pour une violation de la Convention ayant entraоnй des consйquences dommageables, le rйexamen de la dйcision pйnale peut кtre rйclamй dans un dйlai d'un an а compter de la dйcision par le ministre de la Justice, le procureur gйnйral prиs la Cour de cassation et le condamnй. La Commission de rйexamen est composйe par 7 magistrats de la Cour de cassation. Il y a un reprйsentant de chaque Chambre de la Cour ainsi que deux reprйsentants de la Chambre criminelle dont l'un assure la prйsidence de la Commission (art. 626-5 CPP). §2. Les formations non juridictionnelles de la Cour de cassation -           Plusieurs formations de la Cour de cassation ne rendent aucune dйcision juridictionnelle. Il s'agit :                --       de la formation consultative (cf. supra) ;                --       de l'Assemblée Générale de la Cour de cassation : cette Assemblйe joue un rфle exclusivement administratif. Elle traite des questions intйressant directement le fonctionnement interne de la Cour. L'Assemblйe Gйnйrale est composйe de tous les magistrats de la Cour et est prйsidйe par le premier Prйsident. Elle se rйunie а huis clos ;                --       du bureau de la Cour de cassation : il est constituй par le premier Prйsident, les prйsidents de Chambre, le Procureur gйnйral, les premiers avocats gйnйraux et le greffier en chef. Le bureau assiste le premier Prйsident et fixe le nombre et la durйe des audiences. Il dйsigne йgalement les conseillers appelйs а siйger dans la Commission nationale de rйparation des dйtentions, ainsi que ceux chargйs de l'instruction de la Haute Cour de Justice. Il dresse la liste des magistrats proposйs au premier Prйsident pour siйger au Conseil Supйrieur de la Magistrature ;                --       le service de documentation et d'études de la Cour de cassation : placй sous l'autoritй du premier Prйsident, ce service est assurй par les auditeurs. Il assure notamment deux missions :                         ---         d'une part, il йtablit deux bulletins mensuels : un bulletin criminel pour les dйcisions de la Chambre criminelle et un bulletin civil pour celles des cinq Chambres civiles. N'y sont publiйs que les arrкts dont la publication est proposйe par le prйsident de la Chambre qui les a rendus ;                         ---         d'autre part, il йtablit le rapport annuel de la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation adresse un rapport au Garde des Sceaux relatif а l'йtat d'avancement des procйdures et а leur dйlai d'exйcution.                                    D'autres informations figurent encore dans ce rapport :                                    ----       les dйcisions les plus importantes rendues par la Cour durant l'annйe passйe ;                                    ----        les dйfectuositйs lйgislatives et rйglementaires constatйes ;                                    ----       des propositions de rйformes qu'il serait souhaitable que le lйgislateur entreprenne ;                                    ----        une analyse complиte sur un thиme juridique donnй. Titre 2 : Les juridictions de l'ordre administratif -           Pour des raisons historiques, le contentieux de droit public a йtй confiй а des juridictions administratives, lesquelles sont aujourd'hui extrкmement nombreuses. Au sommet de la pyramide de l'ordre administratif se trouve le Conseil d'Йtat (Chapitre 1) sous l'autoritй duquel sont placйes toutes les autres juridictions administratives (Chapitre 2). -           Mais avant d'entrer dans l'йtude de ces diffйrentes juridictions administratives, il est nйcessaire de rappeler quelques gйnйralitйs :  --       on appelle « juridictions administratives » les organes juridictionnels qui, sous le contrфle йventuel du Conseil d'Йtat, tranchent les litiges de droit public qui opposent un administrй а l'Administration (Йtat, collectivitйs territoriales...).            Quelques exemples : les litiges entre un contribuable et l'administration fiscale, les litiges en matiиre de travaux publics, les litiges en matiиre d'expropriation, les litiges entre un administrй et une commune, les recours en annulation contre un dйcret ou un arrкtй estimй illйgal, les demandes en rйparation formйes contre une administration en raison des dommages causйs par le fonctionnement dйfectueux d'un service public etc.            --       les juridictions administratives sont de crйation relativement rйcente. Elles sont apparues dans la seconde moitiй du XIXиme siиcle. C'est en effet а cette йpoque que l'on a dйduit pour la premiиre fois que le principe de la sйparation des autoritйs administratives et des autoritйs judiciaires imposait que l'Administration йchappe а l'autoritй des juges judiciaires pour n'кtre soumise qu'au seul contrфle du chef de l'exйcutif.            --       le Conseil d'Йtat a toujours йtй la clй de voыte du contentieux administratif. Durant tout le XIXиme siиcle et la premiиre moitiй du XXиme siиcle, il йtait l'unique juridiction appelйe а connaоtre des litiges concernant l'administration. On centralisait tout le contentieux autour d'une seule et unique juridiction ! Cela prйsentait un avantage certain : permettre l'йlaboration d'une jurisprudence а la fois ferme et homogиne.             Mais l'emprise sans cesse grandissante de l'administration dans les domaines les plus variйs a entraоnй une prolifйration considйrable des litiges auxquels, seul, le Conseil d'Йtat ne pouvait plus faire face. Aprиs la deuxiиme Guerre Mondiale, on observa un inquiйtant engorgement du Conseil d'Йtat, avec pour consйquence une lenteur accrue de la justice administrative.             Des rйformes s'imposaient inйvitablement, afin de dйsencombrer le Conseil d'Йtat : ---        on a tout d'abord opйrй une rйgionalisation de la justice administrative. C'est ainsi qu'en 1953 ont йtй instituйs les tribunaux administratifs puis, en 1987, les Cours administratives d'appel. Ces nouvelles juridictions ont libйrй le Conseil d'Йtat d'un important contentieux qui est dйsormais traitй, au premier et au second degrй, par des juridictions administratives rйgionales. ---         on a ensuite multipliй les juridictions administratives spйcialisйes chargйes de statuer dans des domaines trиs particuliers. Chapitre 1 : Le conseil d'Etat  S1. L'organisation du Conseil d'Etat -           Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Il est, pour ainsi dire, l'homologue de la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire. -           Toutefois, il existe une distinction fondamentale entre le Conseil d'Йtat et la Cour de cassation. Si toutes deux exercent les plus hautes fonctions juridictionnelles, la mission principale du Conseil d'Йtat n'est pas de rendre des dйcisions de justice, mais de conseiller le Gouvernement, notamment dans le domaine lйgislatif et rйglementaire. -           La raison est historique. Rappelons ici que le Conseil d'Йtat trouve son origine sous l'Ancien rйgime, а la fin du XIIIиme siиcle, dans le Conseil du Roi, lequel donnait ses avis au Roi sur les affaires administratives et judiciaires rйservйes а la justice royale. Subissant diverses modifications successives, il traversa les siиcles pour atteindre sa forme dйfinitive par une loi du 24 mai 1872. Par cette loi, le Conseil d'Йtat accйda au statut de vйritable juridiction, indйpendante du pouvoir. Elle rend depuis des dйcisions au nom du peuple franзais, comme le font les juridictions judiciaires. -           Nous йtudierons successivement l'organisation du Conseil d'Йtat (S1), puis sa compйtence (S2). S1. L'organisation du Conseil d'État -              Il n'existe qu'un seul Conseil d'Йtat en France. Son siиge se situe а Paris, au Palais royal. Voyons tout d'abord sa composition (§1), puis ses diffйrentes formations (§2). §1. La composition du Conseil d'État - Le personnel du Conseil d'Йtat est hiйrarchisй : par ordre ascendant, le personnel du Conseil d'Йtat composй d'auditeurs (A), de maоtres de requкtes (B), de commissaires du Gouvernement (D), de conseillers d'Йtat (E), de prйsidents de section (F) et - enfin - d'un vice-prйsident (G). -              Trois observations liminaires s'imposent :                --       premièrement, toutes ces personnes sont nommйes par dйcret en Conseil des ministres sur proposition du Garde des Sceaux ;                --       deuxièmement, l'avancement du personnel au Conseil d'Йtat s'effectue uniquement а l'anciennetй ;                --       troisièmement, а la diffйrence des magistrats de la Cour de cassation qui sont inamovibles, ceux du Conseil d'Йtat sont amovibles et peuvent кtre rйvoquйs par dйcret. Mais eu йgard au prestige de l'institution, ils jouissent d'une inamovibilitй de fait. A. Les auditeurs -           Au bas de la hiйrarchie se trouvent placйs les auditeurs, qui sont issus de l'йcole Nationale d'Administration (E.N.A.). Ce nom curieux vient de ce que, normalement, ce sont des novices qui s'instruisent en « écoutant » les anciens. -              Les auditeurs, aujourd'hui au nombre de 21, sont divisйs en deux classes :                --       les йlиves classйs dans les premiers lors de leur sortie de l'E.N.A. choisissent en gйnйral le Conseil d'Йtat oщ ils sont intйgrйs comme auditeurs de 2иme classe ;                --       aprиs une anciennetй de 18 mois, l'auditeur accиde а la 1иre classe. -              Les auditeurs jouent un rфle trиs actif : ils participent а l'instruction des dossiers, c'est-а-dire procиdent а l'йtude approfondie d'une affaire afin de pouvoir la prйsenter а la formation collйgiale qui devra statuer. B. Les maîtres des requêtes -           Cette appellation traditionnelle et un peu anachronique est la survivance du temps oщ les requкtes йtaient prйsentйes au Conseil du Roi par un personnage que l'on appelait prйcisйment « maître des requêtes ». -           Les maоtres des requкtes, aujourd'hui au nombre de 67, proviennent pour partie des auditeurs promus eu йgard de leur anciennetй et, pour partie, des fonctionnaires вgйs d'au moins 30 ans et jouissant d'au moins 10 ans de service public. Ces derniers sont recrutйs au « tour extérieur ». -           Leurs fonctions sont tout а fait similaires а celles exercйes par les auditeurs. C. Les commissaires du Gouvernement -           Une fonction bien particuliиre est assumйe par les commissaires du Gouvernement choisis gйnйralement parmi les maоtres des requкtes ou les auditeurs ayant une anciennetй suffisante. -           L'appellation ne doit pas prкter а confusion. Il ne s'agit absolument pas d'un reprйsentant du Gouvernement comme on pourrait le croire. Son rфle consiste, en toute indйpendance, а rйdiger des conclusions dans lesquelles il doit prйsenter l'affaire, les arguments des parties, analyser les questions juridiques et donner son avis quant а la solution juridique а retenir. Cette activitй requiert donc une grande expйrience du contentieux administratif. -           20 membres du Conseil d'Йtat exercent ces fonctions importantes. Les conclusions du commissaire au Gouvernement sont prononcйes en public. Elles sont capitales pour le rиglement du contentieux puisque la formation de jugement va pouvoir bйnйficier d'une rйflexion juridique approfondie. D. Les conseillers d'État -           Les conseillers d'Йtat sont les « véritables » juges du Conseil d'Йtat. Ils sont divisйs en deux catйgories :                --       les conseillers d'Йtat en service ordinaire, que l'on pourrait appeler en quelque sorte les « permanents ». Ils sont recrutйs soit parmi les maоtre des requкtes (вgйs d'au moins 45 ans et ayant au moins 8 ans d'expйrience), soit parmi les personnalitйs choisies au tour extйrieur (prйfets, ambassadeurs, membres des tribunaux administratifs ou cours administratives d'appel, hommes politiques...). Ils sont aujourd'hui au nombre de 91. Ces conseillers exercent une double mission : d'une part, ils dйlibиrent et dйcident sur l'issue а donner au pourvoi ; d'autre part, ils participent а l'йlaboration des avis du Conseil d'Йtat lorsque celui-ci intervient en tant qu'organe consultatif.                --       les conseillers d'Йtat en service extraordinaire : ce sont des personnalitйs extйrieures appelйes а siйger temporairement au Conseil d'Йtat pour une durйe de 4 ans. Ce sont des hauts fonctionnaires ou dirigeants d'entreprise. Nommйs au Conseil d'Йtat, ils ne siиgent cependant que dans les formations administratives. Ils sont aujourd'hui au nombre de 11. E. Les présidents de section -           6 prйsidents de section sont choisis parmi les conseillers d'Йtat en service ordinaire. Le Conseil d'Йtat, nous le verrons, est divisй en six sections. La responsabilitй de chacune d'elles est confiйe а un prйsident. F. Le vice-président du Conseil d'État -           A la tкte du Conseil d'Йtat se trouve un vice-prйsident qui est le plus haut fonctionnaire de la hiйrarchie administrative. Il assure la prйsidence effective de la juridiction. En tant que tel, il dirige le Conseil et est responsable de son fonctionnement. Il est assistй dans ses tвches administratives par un secrйtaire gйnйral choisi parmi les maоtres des requкtes. V. Le Vice-prйsident du Conseil d'Йtat s'appelle Jean-Marc Sauvй. M. Sauvй a йtй installй dans ses fonctions le 3 octobre 2006. Il succиde а Renaud Denoix de Saint Marc. -           Ce titre subalterne conduit а se poser une question : qui est le prйsident du Conseil d'Йtat ? En droit, l'art. L. 121-1 Code de la Justice administrative (CJA) йnonce que le Prйsident du Conseil d'Йtat est le Premier ministre et, en son absence, le Garde des sceaux.             Mais cette prйsidence est de pure forme : elle est exercйe de faзon protocolaire а l'occasion de certaines cйrйmonies. Elle est donc purement symbolique. Cette situation n'en est pas moins rйvйlatrice : dans la mesure oщ le chef thйorique du Conseil d'Йtat est le chef du gouvernement lui-mкme, elle fait clairement apparaоtre l'idйe que la juridiction administrative procиde de l'administration. C'est donc pour respecter cette prйsidence symbolique que celui qui dirige en fait le Conseil d'Йtat porte le titre modeste de « vice-président ». §2. Les formations du Conseil d'État -           Le Conseil d'Йtat a un double rфle : d'une part, il est le conseiller du Gouvernement. En tant que tel, le Gouvernement peut le saisir pour avis. Cet avis pourra кtre donnй par diffйrentes formations administratives du Conseil d'Йtat (A) ; d'autre part, il est une vйritable juridiction. En tant que tel, il est appelй а rendre des arrкts. Ces derniers peuvent кtre rendus par diffйrentes formations contentieuses du Conseil d'Йtat (B). V. L'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Йtat viennent d'кtre rйformйs par un dйcret n°2008-225 du 6 mars 2008 relatif а l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Йtat (RFDA, 03-04/2008 p. 213 s.). La trиs grande majoritй des dispositions de ce texte est entrйe en vigueur le 1er mai 2008. A. Les formations administratives -           Nous verrons successivement l'organisation des formations administratives (1), puis son fonctionnement (2). 1. L'organisation des formations administratives -           Le Conseil d'Йtat est le consultant juridique du Gouvernement. Pour remplir cette fonction, il comporte 6 sections administratives qui jouent un rфle consultatif : elles donnent des avis :             --          soit sur les projets de loi ou projets de dйcrets du Gouvernement ;             --          soit sur toute difficultй de nature juridique que peut rencontrer le Gouvernement dans le cadre de son action. Le Conseil d'Йtat peut ainsi кtre consultй par le Gouvernement sur toute autre question de sociйtй comme, par exemple, l'affaire dite du « foulard islamique ». -           Ces sections, qui correspondent « aux Chambres » de la Cour de cassation, sont : la section des finances, la section de l'intйrieur, la section des travaux publics, la section sociale, la section du rapport et des йtudes et - enfin - la section de l'administration. V. La section de l'administration a йtй crййe par le dйcret n°2008-225 du 6 mars 2008 relatif а l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Йtat (RFDA 03-04/2008 p. 213 s.). -           Les sections administratives sont composйes des personnels de tous les grades du Conseil d'Йtat : d'un prйsident de section, de plusieurs prйsidents-adjoints, de conseillers d'Йtat en service ordinaire, de conseillers d'Йtat en service extraordinaire, de maоtre de requкtes et d'auditeurs. V. Le dйcret n°2008-225 du 6 mars 2008 relatif а l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Йtat (RFDA 03-04/2008 p. 213 s.) a prйvu la possibilitй, pour chaque prйsident de section mais йgalement pour le Vice-prйsident du Conseil d'Йtat, d'appeler des personnes extйrieures а prendre part, avec voix simplement consultative, aux sйances d'une section administrative (V. art. R. 123-26 CJA). 2. Le fonctionnement des formations administratives -           En principe, l'avis est donnй par la section administrative rйunie en « formation ordinaire », laquelle comprend au moins 7 membres dйsignйs par le prйsident de la section. -          Ce principe connaоt deux exceptions :                --       d'une part, lorsque l'importance de l'affaire le justifie, l'avis peut кtre donnй par la « formation plénière » de la section administrative compйtente. Il appartient au prйsident de la section d'en dйcider ;                --       d'autre part, lorsque la question relиve de la compйtence de plusieurs sections, l'avis est alors donnй par des « sections réunies » ou par une « commission commune » composйe de reprйsentants des diffйrentes sections concernйes. -           La demande d'avis йmane du Gouvernement, c'est-а-dire du premier Ministre ou d'un ministre particulier. Deux rиgles s'appliquent ici :                --       le Gouvernement a toujours la faculté de demander un avis du Conseil d'Йtat ;                --       parfois, le Gouvernement a l'obligation de demander un avis prйalable au Conseil d'Йtat. En effet, certains textes ne peuvent кtre adoptйs qu'aprиs avis du Conseil d'Йtat. La Constitution de 1958 a prйvu trois cas de consultation obligatoire : ---         tout d'abord, tous les projets de loi doivent, avant leur adoption par le Conseil des ministres, кtre examinйs pour avis par le Conseil d'Йtat (art. 39 Cons.) ; ---        ensuite, tous les projets d'ordonnances doivent, avant leur adoption par le Conseil des ministres, кtre examinйs pour avis par le Conseil d'Йtat (art. 38 Cons.) ; ---         enfin, certains projets de dйcrets limitativement йnumйrйs doivent, avant leur adoption par le Conseil des ministres, кtre examinйs pour avis par le Conseil d'Йtat (37 al. 2 Cons.). V. Pour un exemple : les dйcrets du Ministre de la Justice autorisant un changement du nom. -           Dans le cadre de son avis, le Conseil d'Йtat peut proposer au Gouvernement les modifications du texte qui lui paraissent nйcessaires. Ses observations n'ont cependant aucune valeur obligatoire. Dotйe d'une valeur simplement consultative, le Gouvernement ne se trouve pas liй par l'avis rendu par le Conseil d'Йtat. -              Deux observations finales :                --       premièrement : il convient de signaler que la section du rapport et des йtudes est chargйe d'йtablir annuellement un rapport d'activitй du Conseil d'Йtat а l'intention du Gouvernement. Dans ce rapport, elle peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les rйformes d'ordre lйgislatif ou rйglementaire qui lui paraissent conformes а l'intйrкt gйnйral ; --          deuxièmement : le Gouvernement n'est pas la seule autoritй а pouvoir saisir le Conseil d'Йtat pour avis. Les Cours administratives d'appel ont йgalement ce pouvoir. En effet, l'art. L. 113-1 CJA dispose expressйment que la Cour administrative d'appel est en droit de saisir pour avis le Conseil d'Йtat lorsqu'elle se trouve saisie d'une « question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». Si elle dйcide de la faire, la Cour doit alors surseoir а statuer et transmettre le dossier а la section du contentieux du Conseil d'Йtat pour qu'il formule un « avis » dans un dйlai de 3 mois. La Cour n'est cependant pas obligйe de suivre cet « avis ». L'avis ne la lie pas. Mais en fait, l'avis est pratiquement toujours suivi par la Cour demanderesse. On rappellera que le systиme de la saisine « pour avis » a йtй йtendu а la Cour de cassation par la loi du 15 mai 1991. B. Les formations contentieuses -           Voyons а nouveau l'organisation des formations contentieuses (1), puis leur fonctionnement (2). 1. L'organisation des formations contentieuses -           Le Conseil d'Йtat ne compte qu'une seule section а vocation juridictionnelle. Il s'agit de la section du contentieux, qui rend des avis mais des arrкts. C'est au travers de cette section que le Conseil d'Йtat est une vйritable juridiction. -           La section du contentieux est celle qui compte le plus grand nombre de membres (environ 140 membres). Les conseillers d'Йtat en service extraordinaire ne sont pas autorisйs а y siйger. -           La section du contentieux est elle-mкme divisйe en 10 sous-sections spйcialisйes. -           La section du contentieux est dirigйe par un prйsident de section, assistй de trois prйsidents adjoints et de dix prйsidents de sous-sections. 2. Le fonctionnement des formations contentieuses -           Chaque sous-section est chargйe d'instruire les dossiers. L'affaire est ensuite jugйe par l'une des quatre formations compйtentes pour statuer, а savoir :                --       la sous-section, si l'affaire ne pose pas de difficultйs sйrieuses ;                --       les sous-sections réunies, si l'affaire est plus technique ou relиve de la compйtence de plusieurs sous-sections se rйuniront alors deux ou trois sous-sections, dont celle qui a instruit l'affaire ;                --       la section du contentieux en formation de jugement, si l'affaire est particuliиrement difficile et dйlicate. Cette section est composйe de 15 membres dont son prйsident, les trois prйsidents adjoints, les 10 prйsidents de sous-sections et le rapporteur qui a instruit l'affaire. La section du contentieux connaоt plus prйcisйment des affaires qui, par les problиmes juridiques qu'elles soulиvent ou ses implications politiques qu'elles peuvent avoir, exigent que la dйcision soit prise par une formation suffisamment йtoffйe pour que son autoritй morale soit indiscutable ; V. Le dйcret n°2008-225 du 6 mars 2008 relatif а l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Йtat (RFDA 03-04/2008 p. 213 s.) a lйgиrement modifiй la composition de la section du contentieux en formation de jugement. En effet, avant son entrйe en vigueur, cette section comprenait йgalement deux conseillers d'Йtat appartenant aux sections administratives. La section du contentieux en formation de jugement comprenait ainsi 17 membres.                --       l'Assemblée du contentieux, pour les affaires graves qui posent une question de principe. Il s'agit lа de la formation la plus solennelle du Conseil d'Йtat. L'Assemblйe du contentieux comporte 17 membres (contre 15 pour la section du contentieux) : elle est prйsidйe par le vice-prйsident du Conseil d'Йtat, comprend les prйsidents des six sections administratives, le prйsident de la section du contentieux, les trois prйsidents adjoints de la section du contentieux, le prйsident de la sous-section ayant instruit l'affaire, le rapporteur et quatre autres prйsidents de sous-section (les plus anciens dans leurs fonctions). V. La composition de l'Assemblйe du contentieux a йtй lйgиrement modifiйe par le dйcret n°2008-225 du 6 mars 2008 relatif а l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Йtat (RFDA 03-04/2008 p. 213 s.). La principale innovation a йtй de faire siйger а l'Assemblйe du contentieux « quatre autres présidents de sous-section » (art. R. 122-20 CJA), ce qui n'йtait pas le cas auparavant. - Pour conclure sur les formations contentieuses, il faut noter que le prйsident de la section du contentieux dispose d'attributions juridictionnelles propres:             --          il joue un rфle pour rйgler les difficultйs de compйtence entre les tribunaux administratifs, les Cours administratives d'appel, le Conseil d'Йtat et les autres juridictions administratives afin que, quelle que soit l'erreur du justiciable, son dossier soit aiguillй vers le juge compйtent par une procйdure interne au systиme juridictionnel administratif. Ce systиme d'aiguillage, qui a йtй mis en place par la loi du 22 fйvrier 1972, a йtй rйformй par la loi du 19 avril 2002 : pour accйlйrer le rиglement des procйdures de compйtence entre les juridictions administratives, cette loi permet aux prйsidents des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel de transmettre directement les dossiers dont ces juridictions ont йtй selon eux saisies а tort а la juridiction qu'ils estiment compйtente. Elle rend ainsi exceptionnelle l'intervention du prйsident de la section du contentieux.                --       il est juge du rйfйrй administratif quand cette procйdure est engagйe devant le Conseil d'Йtat. S2. La compétence du Conseil d'État -           Le Conseil d'Йtat a des attributions juridictionnelles bien diffйrentes de celles de la Cour de cassation. Sa compйtence est beaucoup plus йtendue : il est а la fois juge de premiиre instance (§1), juge d'appel (§2) et juge de cassation (§3). -           En tant que juridiction, le Conseil d'Йtat prйsente donc cette particularitй de pouvoir кtre juge, selon les cas, а tous les degrйs de la hiйrarchie des juridictions de l'ordre administratif. Rien de tel pour la Cour de cassation qui est uniquement juge de cassation. En effet, la Cour de cassation n'intervient jamais en qualitй de juridiction de premiиre instance ou encore de juridiction d'appel. §1. Le Conseil d'État, juge de première instance -           En premiиre instance, certaines matiиres relиvent exclusivement de la compйtence du Conseil d'Йtat. Ici, le Conseil d'Йtat doit кtre saisi directement parce qu'il est seul compйtent. Il juge en premier et dernier ressort, c'est-а-dire sans possibilitй de recours. -           Les cas oщ le Conseil d'Йtat peut кtre saisi de cette maniиre sont exceptionnels, dans la mesure oщ ils constituent une dйrogation au droit commun de la compйtence des tribunaux administratifs. Mais ces cas sont assez nombreux quantitativement puisque environ 15% des arrкts du Conseil d'Йtat sont rendus а ce titre. -           Dans la mesure oщ, depuis 1953, le Conseil d'Йtat n'est plus la juridiction administrative de droit commun (ce sont aujourd'hui les tribunaux administratifs), sa compйtence exclusive en premiиre instance est limitйe а des actes de portйe nationale. -           La portйe nationale d'un acte, justifiant la compйtence directe en premiиre instance du Conseil d'Йtat, peut se rattacher а trois critиres : --          le premier critиre rйside dans la personnalité de l'auteur de l'acte contesté. Ici, compte tenu de la notoriйtй du signataire de l'acte contestй, il n'est pas possible d'envisager un recours devant une juridiction infйrieure. Le Conseil d'Йtat est par consйquent seul compйtent. Sont concernйs les recours en annulation contre : ---         les dйcrets du Prйsident de la Rйpublique ou du Premier ministre (qu'il s'agisse d'un dйcret rйglementaire ou individuel) ; ---         les ordonnances et dйcisions prйsidentielles adoptйes en vertu de l'art. 16 de la Constitution ; ---         les actes rйglementaires des Ministres (dйcrets, arrкtйs...) ; ---         les actes administratifs des Ministres (qui sont obligatoirement pris aprиs avis du Conseil d'Йtat) ; ---         les dйcisions des organismes collйgiaux а compйtence nationale, tels que les jurys de concours nationaux, les ordres professionnels, les autoritйs administratives indйpendantes ou encore les fйdйrations sportives. --          le deuxiиme critиre rйside dans le statut de l'agent public intéressé par la mesure contestée. Ainsi : ---         le Conseil d'Йtat peut juger en premiиre instance les situations conflictuelles relatives а la nomination individuelle de hauts fonctionnaires par dйcret du Prйsident de la Rйpublique. Cela concerne les membres des corps recrutйs par la voie de l'E.N.A. (membres du Conseil d'Йtat, de la Cour des comptes, prйfets), les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs des universitйs, les recteurs d'acadйmie, les officiers, les membres des grands corps d'ingйnieurs, etc. ---         il en est encore de mкme concernant les йlections des reprйsentants franзais au Parlement europйen, les йlections des Conseils rйgionaux, ou celles au Conseil йconomique et social. --          le troisiиme critиre rйside dans le domaine d'application de l'acte attaqué. Il s'agit ici d'un critиre territorial. Sont visйs les actes administratifs qui ont un champ d'application qui s'йtend а l'ensemble du territoire national. Par exemple : ---         l'homologation des tarifs de la S.N.C.F. par le Ministre des transports ; ---         l'inscription d'une spйcialitй pharmaceutique sur la liste des mйdicaments remboursables par la Sйcuritй sociale ; ---         les visas d'exploitation des films dйlivrйs par le ministre de la Culture. §2. Le Conseil d'État, juge d'appel -           Lors de la rйforme de 1953 portant crйation des tribunaux administratifs, le Conseil d'Йtat devint le juge d'appel de droit commun dans l'ordre administratif. En effet, tous les appels formйs contre les jugements rendus au premier degrй par les tribunaux administratifs devaient кtre portйs devant le Conseil d'Йtat, а moins qu'un texte spйcial n'en dispose autrement. -           Le Conseil d'Йtat n'a cependant remplit sa fonction de juge d'appel de droit commun que jusqu'en 1987, date а laquelle furent instituйes les Cours administratives d'appel. Depuis 1987, ce sont elles qui, en principe, ont vocation а statuer sur les appels formйs contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs, et non plus le Conseil d'Йtat. -           Nйanmoins, le Conseil d'Йtat continue а кtre juge d'appel dans plusieurs domaines : --          tout d'abord, il est juge d'appel pour trancher le contentieux des йlections municipales et cantonales ; --          ensuite, il est juge d'appel pour connaоtre des recours pour excиs de pouvoir formйs contre les actes rйglementaires. Pour les actes individuels, la compйtence appartient а la Cour administrative d'appel ; --          enfin, il est juge d'appel pour connaоtre des recours en apprйciation de la lйgalitй des actes rйglementaires rйsultant des renvois prйjudiciels opйrйs par les juridictions judiciaires. §3. Le Conseil d'État, juge de cassation -           Le Conseil d'Йtat est juge de cassation des dйcisions rendues en dernier ressort par les Cours administratives d'appel, mais aussi par les juridictions administratives spйcialisйes (Cour des comptes, Cour de discipline budgйtaire et financiиre, Conseil supйrieur de la Magistrature, Conseil supйrieur de l'йducation nationale, sections disciplinaires des ordres professionnels...). -           En tant que tel, il veille а la bonne application et а la bonne interprйtation de la rиgle de droit. Ainsi est assurйe la rectitude de l'application du droit administratif а l'intйrieur de l'ordre administratif. Pour cette raison, le Conseil d'Йtat n'est pas « une troisième degré de juridiction ». -           Pour provoquer ce contrфle, le Conseil d'Йtat, comme la Cour de cassation, le Conseil d'Йtat doit кtre saisi d'un pourvoi en cassation. -           C'est le mйcanisme de ce pourvoi que nous allons maintenant prйsenter. Deux йtapes peuvent кtre distinguйes : dans un premier temps, le pourvoi est filtrй (A) ; puis, dans un second temps, il est examinй par la formation compйtente du Conseil d'Йtat (B). A. Le filtrage des pourvois en cassation -           Devant la Cour de cassation, seuls les pourvois adressйs а l'une des Chambres civiles entendues lato sensu font l'objet d'un filtrage par une formation de trois juges. La Chambre compйtente ne pourra examiner le pourvoi que si l'admission de celui-ci a йtй dйclarйe par la formation de filtrage. En revanche, les pourvois adressйs а la Chambre criminelle ne font l'objet d'aucun filtrage. -           Devant le Conseil d'Йtat, tous les pourvois font l'objet d'un filtrage prйalable. En effet, il existe au sein du Conseil d'Йtat une Commission d'admission des pourvois en cassation. Cette Commission est composйe de trois membres du Conseil d'Йtat. Son rфle consiste а йcarter les pourvois dilatoires ou encore abusifs. -           Cette Commission peut donc prendre deux types de dйcisions : --          si le pourvoi lui paraоt irrecevable ou non fondй sur un moyen sйrieux, la Commission prend alors une dйcision de refus d'admission qui rejette ce recours. L'affaire est dйfinitivement terminйe ; --          si le pourvoi lui paraоt recevable et qu'il comporte des moyens sйrieux, la Commission transmet le pourvoi а la sous-section compйtente de la section du contentieux, laquelle procиde alors а son instruction et l'affaire sera jugйe selon la procйdure classique. -           Force est de constater que la technique de filtrage du Conseil d'Йtat, trиs expйditive, n'a aucune commune mesure avec la formation de trois juges de la Cour de cassation. B. L'examen des pourvois en cassation -           Le pourvoi dont l'admission a йtй dйclarйe par la Commission d'admission est examinй par la formation compйtente du Conseil d'Йtat (sous-section, sous-sections rйunies, section du contentieux ou Assemblйe du contentieux). -           Comme la Cour de cassation, dans son contrфle de la bonne application et de la bonne interprйtation de la rиgle de droit, le Conseil d'Йtat ne peut connaоtre que des moyens de droit. Tel est du moins le principe car, dans une hypothиse particuliиre, le Conseil d'Йtat est autorisй а juger, outre la lйgalitй de la dйcision qui lui est dйfйrйe, les faits de l'espиce. -           En sa qualitй de juge de cassation, le Conseil d'Йtat peut rendre deux sortes de dйcisions : une dйcision de rejet du pourvoi (1) ou une dйcision de cassation (2). 1. La décision de rejet -           Bien йvidemment, le Conseil d'Йtat peut rendre un arrкt de rejet lorsque le pourvoi ne lui paraоt pas convainquant. L'affaire sera dйfinitivement terminйe. 2. La décision de cassation -           Le Conseil d'Йtat peut йgalement rendre un arrкt de cassation s'il estime que la dйcision qui lui est dйfйrйe n'est pas conforme а la loi. Comme la Cour de cassation, le Conseil d'Йtat peut casser avec ou sans renvoi : --          en principe, la cassation s'opиre avec renvoi puisqu'il est impossible pour le Conseil d'Йtat, juge du droit, d'appliquer lui-mкme aux faits de l'espиce la solution juridique qu'il vient d'adopter. Le renvoi s'opиre devant une juridiction de mкme nature et de mкme degrй. Il peut aussi s'opйrer devant la mкme juridiction que celle ayant rendue la dйcision contestйe, mais composйe autrement. Tel sera le cas lorsque cette juridiction est unique (Cour des comptes, Cour de discipline budgйtaire et financiиre...). --          par exception, la cassation s'opиre sans renvoi dans trois hypothиses distinctes : ---         tout d'abord, lorsque l'annulation de la dйcision contestйe est pleinement satisfaisante dans la mesure oщ elle met fin au contentieux et qu'il n'y a plus rien а juger ; ---         ensuite, lorsque le Conseil d'Йtat dйcide de trancher lui-mкme m'affaire au fond dans l'intйrкt d'une bonne administration de la justice. En effet - et la rиgle est remarquable -, le Code de l'organisation judiciaire autorise le Conseil d'Йtat а juger, outre le droit, les faits dans l'intйrкt d'une bonne administration de la justice. Cette possibilitй lui a йtй reconnue par une loi du 31 dйcembre 1987. Cet intйrкt sera notamment le souci de parvenir plus rapidement а une dйcision de justice dйfinitive ; ---         enfin, lorsque le Conseil d'Йtat a йtй saisi par un second pourvoi fondйs sur les mкmes moyens. Dans cette hypothиse, il lui appartient de trancher lui-mкme l'affaire au fond. Il faut en effet savoir que, comme la Cour de cassation, le Conseil d'Йtat peut кtre saisi d'un second pourvoi fondй sur les mкmes moyens lorsque, aprиs un premier pourvoi, la juridiction de renvoi refuse de s'incliner а la dйcision rendue par le Conseil d'Йtat. Mais, dans cette hypothиse et contrairement au mйcanisme du pourvoi devant la Cour de cassation, le Conseil d'Йtat intervenant а nouveau ne pourra plus renvoyer l'affaire devant une seconde juridiction de renvoi. Lorsqu'il examine le second pourvoi, il est lйgalement tenu de trancher l'affaire tant en droit qu'en faits. L'affaire est alors terminйe. Chapitre 2 : Les juridictions administratives subordonnées au Conseil d'Etat -           De nombreuses juridictions sont subordonnйes au Conseil d'Йtat. Certaines sont des juridictions de droit commun (S1), d'autres des juridictions d'exception (S2). S1. Les juridictions administratives de droit commun -           Elles sont encore appelйes « juridictions administratives à compétence générale ». -           Il s'agit des juridictions appelйes а connaоtre de toutes les contestations de nature administrative а l'exception de celles pour lesquelles la loi dйsigne une juridiction administrative а compйtence spйciale. -           Le Conseil d'Йtat a йtй pendant longtemps l'unique juridiction administrative de droit commun qui connaissait de tout le contentieux administratif, aussi bien en fait qu'en droit. C'est pour remйdier а l'engorgement du Conseil d'Йtat que, dans le cadre d'une politique de dйconcentration, il a fallu se rйsigner а disperser le contentieux au niveau rйgional, tant au premier degrй en crйant en 1953 les tribunaux administratifs (§1) qu'au second degrй en instituant en 1987 les Cours administratives d'appel (§2). Ces deux catйgories de juridictions constituent aujourd'hui les juridictions administratives de droit commun.    §1. Le premier degré : le tribunal administratif   -           Le tribunal administratif est l'homologue du tribunal de grande instance dans l'ordre judiciaire. Il est, au premier degrй, la juridiction de droit commun en matiиre administrative. Il connaоt, en rиgle gйnйrale, de tous les litiges administratifs а l'exception de ceux qui sont expressйment dйvolus par un texte а une juridiction spйciale. -           Le tribunal administratif est une juridiction locale dont le ressort territorial s'йtend а un nombre de dйpartements qui varie entre 2 et 5. Il existe 38 tribunaux administratifs en France. Leur siиge est fixй au chef-lieu de l'un des dйpartements de leur ressort. -           Rappelons que cette juridiction locale trouve son origine dans les Conseils de prйfecture qu'avait crййs Napolйon Bonaparte par la loi du 28 Pluviфse An VIII. Ces Conseils, prйsidйs par le prйfet, jouaient un double rфle : un rфle consultatif au profit du prйfet (d'oщ leur appellation) et un rфle juridictionnel en matiиre administrative. -           Les tribunaux administratifs ont йtй instituйs dans leur forme actuelle par le dйcret du 30 septembre 1953 portant rйforme du contentieux administratif. Le point de dйpart de cette rйforme a йtй le souci de remйdier а l'encombrement du Conseil d'Йtat. Pour remйdier а cette situation prйoccupante et accйlйrer le cours de la justice, on a eu l'idйe de rйgionaliser la justice administrative. -           Le dйcret du 30 septembre 1953 a opйrй plusieurs changements, et notamment : --          un changement d'appellation : les anciens Conseils de prйfecture ont disparu pour кtre remplacйs par les tribunaux administratifs. La substitution du mot « tribunal » а celui de « conseil » fait clairement apparaоtre la volontй du lйgislateur de considйrer cette nouvelle juridiction comme un vйritable tribunal qui prend rang parmi les grandes juridictions franзaises. --          un changement structurel : la mesure fondamentale retenue par le dйcret du 30 septembre 1953 a йtй de faire du tribunal administratif la juridiction de droit commun en matiиre administrative. -           Nous йtudierons tout d'abord l'organisation du tribunal administratif (A), puis ses attributions (B). A. L'organisation du tribunal administratif -           Le tribunal administratif est composй de juges que l'on appelle traditionnellement des « Conseillers », bien qu'il s'agisse d'une juridiction de premier degrй. -           Dans chaque tribunal, le nombre de conseillers varie selon l'importance de ce tribunal. Les conseillers sont recrutйs en principe parmi les йlиves de l'йcole Nationale d'Administration. Mais depuis quelques annйes, d'autres filiиres de recrutement ont йtй organisйes parallиlement pour faire face aux besoins en personnel. Ils sont nommйs par dйcret du Prйsident de la Rйpublique. A leur tкte se trouve un prйsident. -           La formation de jugement comprend trois Conseillers dont l'un exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement. Tel est le principe. Toutefois, une loi du 8 fйvrier 1995 a apportй une exception au principe du jugement en formation collйgiale en instituant un systиme de juge unique pour une sйrie de litiges limitativement йnumйrйs (art. R. 222-13 CJA). Dans cette liste trиs disparate, on peut citer, а titre d'exemples, les litiges relatifs aux impфts locaux autres que la taxe professionnelle, ou encore les actions en responsabilitй contre une collectivitй publique lorsque le montant de l'indemnitй demandйe est infйrieur а un certain seuil fixй par dйcret en Conseil d'Йtat (actuellement, 8.000 euros). A tout moment de la procйdure, le juge unique peut dйcider que l'affaire sera jugйe en formation collйgiale. -           Les petits tribunaux administratifs ne disposent que d'une seule Chambre. En revanche, les tribunaux importants sont composйs de plusieurs Chambres. -           Lorsque l'affaire est simple, celle-ci est jugйe par la Chambre. Lorsqu'elle est complexe, le tribunal administratif statue en formation plйniиre, c'est-а-dire toutes les Chambres rйunies. B. Les attributions du tribunal administratif -           Le tribunal administratif connaоt deux catйgories d'attributions : certaines sont propres au tribunal (1) ; d'autres sont propres au prйsident du tribunal (2). 1. Les attributions du tribunal -           Deux types d'attributions lui sont confiйs : des missions consultatives (a) et des attributions juridictionnelles (b). a. Les attributions consultatives du tribunal -           Il existe une relative similitude entre le tribunal administratif et le Conseil d'Йtat. Ce dernier, nous l'avons vu, joue un rфle trиs important de conseil auprиs du Gouvernement pour l'йlaboration des textes. De mкme, le tribunal administratif exerce cette mission de conseil а l'йchelon local au profit du prйfet du dйpartement qui peut lui demander des avis concernant des questions juridiques (art. R. 212-1 CJA). b. Les attributions juridictionnelles du tribunal -           La compétence matérielle du tribunal administratif est trиs йtendue dans la mesure oщ, depuis 1953, il est juge de droit commun au premier degrй. Il connaоt ainsi de tous les litiges administratifs, quelle que soit leur valeur, dиs lors qu'ils ne sont pas confiйs а une juridiction administrative spйcialisйe. Le jugement est toujours susceptible d'appel devant la Cour administrative d'appel. -           S'agissant de la compétence territoriale permettant de dйfinir le tribunal administratif apte а trancher un cas particulier, il faut reconnaоtre qu'elle est assez complexe. Le principe peut se rйsumer ainsi : le tribunal administratif compйtent est celui du lieu dans le ressort duquel se trouve le siиge de l'autoritй administrative qui a pris la dйcision attaquйe ou signй l'acte litigieux. Mais il existe diffйrentes exceptions а cette rиgle. Par exemple, peut кtre compйtent le tribunal administratif du lieu d'exйcution du contrat, du lieu de situation du bien, du lieu du fait dommageable, du lieu de situation d'organismes publics ou encore du lieu d'affectation des agents publics. 2. Les attributions du président -           Chaque tribunal administratif est placй sous l'autoritй d'un prйsident. Deux types de missions lui appartiennent : des missions administratives (a) et des missions juridictionnelles (b). a. Les attributions administratives du président -           Il entre dans les attributions du prйsident d'assurer l'administration gйnйrale du tribunal. Ainsi, il dirige, supervise et contrфle l'organisation interne de la juridiction, affecte le personnel dans les chambres ainsi que les affaires, procиde а la notation des conseillers et formule des avis quant а leur avancement. -           Le Code de justice administrative lui impose de dresser un rapport annuel d'activitй avec les statistiques concernant les affaires jugйes et les affaires en instance. b. Les attributions juridictionnelles du président -           Le prйsident du tribunal administratif est investi d'attributions juridictionnelles qui lui sont propres. -           Il est juge du rйfйrй administratif. En cas d'urgence, il est donc possible d'obtenir rapidement une dйcision, en saisissant directement le prйsident du tribunal administratif. -           Il peut йgalement dispenser d'instruction une affaire s'il apparaît que la solution s'impose, et régler les conflits de compétence entre différentes juridictions administratives.    §2. Le second degré : la Cour administrative d'appel   -           Jusqu'en 1987, les appels formйs contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs йtaient portйs directement devant le Conseil d'Йtat qui йtait ainsi la juridiction de droit commun du second degrй. En d'autres termes, la rйforme de 1953 avait « régionalisé » la justice administrative au premier degrй, mais non au second. -           Mais la prolifйration du contentieux administratif а partir de 1975 entraоna un nouvel encombrement du Conseil d'Йtat comparable а celui qui avait justifiй la crйation des tribunaux administratifs en 1953. En 1987, on avait dйnombrй prиs de 26.000 affaires en attente et, de ce fait, la durйe des instances d'appel йtait de l'ordre de deux annйes. Une nouvelle rйforme s'imposait. -           Pour dйcharger le Conseil d'Йtat, le lйgislateur a йtй contraint d'introduire un deuxiиme degrй de juridiction dans l'ordre administratif, en crйant par la loi du 31 dйcembre 1987, les Cours administratives d'appel. -           Voyons tout d'abord leur organisation (A), puis leurs attributions (B). A. L'organisation de la Cour administrative d'appel -           A l'origine, 5 Cours furent crййes. Elles entrиrent en fonction le 1er janvier 1989. Chacune d'entre elles jouissait d'une compйtence territoriale йtendue. Il s'agissant des Cours administratives d'appel de Paris, Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes. L'idйe premiиre йtait de ne pas les multiplier а l'excиs afin d'йviter une dispersion de la jurisprudence administrative qui aurait pu nuire а son homogйnйitй. Mais finalement, il a fallu se rйsigner а en crйer deux nouvelles, а Marseille et а Douai. -           Chaque Cour est prйsidйe par un Conseiller d'Йtat en service ordinaire qui assume les pouvoirs de chef de juridiction. Elle est par ailleurs composйe de « Conseillers » dont le nombre varie selon l'importance de la chambre. Les conseillers йmanent du corps des Conseillers de premiиre classe des tribunaux administratifs, justifiant de 6 ans de service au tribunal administratif dont 4 dans la section du contentieux. -           La Cour est divisйe en Chambres spйcialisйes dont le nombre est fixй par dйcret. A la tкte de chaque Chambre est placй un prйsident. -           La Cour statue en formation restreinte, ordinaire ou en formation plйniиre : --          la formation restreinte comprend trois conseillers (le prйsident de la Chambre, un Conseiller extйrieur а la Chambre et le Conseiller rapporteur). Elle intervient, sur dйcision du prйsident de la Chambre, dans les affaires simples, dans laquelle la solution est йvidente ; --          la formation ordinaire comprend cinq conseillers (le prйsident de la Chambre, deux Conseillers de la Chambre, un Conseiller d'une autre Chambre, le Conseiller rapporteur ; --          la formation plénière comprend au minimum sept Conseillers (le prйsident de la Cour, les prйsidents des Chambres, plusieurs Conseillers choisis par ordre d'anciennetй). Elle intervient dans les affaires portant une question de principe. -           Les sйances ont lieu en audience publique. Seul le dйlibйrй est а huis clos. -           Rappelons ici que, en cas de violation de la loi, l'arrкt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Йtat, aprиs кtre passй au travers du filtre de la Commission d'admission des pourvois. B. Les attributions de la Cour administrative d'appel -           Il convient de distinguer les attributions de la Cour (1) et celles de son prйsident (2). 1. Les attributions de la Cour -           Deux types de missions ont йtй confiйs а la Cour : des missions d'ordre administratif (a) mais aussi - et surtout - des missions d'ordre juridictionnel (b). a. Les attributions administratives -           La Cour est compйtente pour donner des avis sur les questions juridiques qui leur sont soumises par les prйfets de rйgion (art. R. 212-1 CJA). b. Les attributions juridictionnelles -           Les Cours administratives d'appel connaissent des appels interjetйs contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs de leur ressort. V. Les Cours administratives d'appel connaissent des appels interjetйs contres les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs de leur ressort en matiиre de plein contentieux, de contravention de grande voirie et sur l'ensemble des recours pour excиs de pouvoir. Depuis le 1er janvier 2005, elles connaissent йgalement de l'appel du contentieux des arrкtйs prйfectoraux de reconduite а la frontiиre. -           En la matiиre, leur compйtence est limitйe : --          d'une part, les Cours administratives d'appel n'ont pas une compйtence gйnйrale comme les Cours d'appel de l'ordre judiciaire, dans la mesure oщ, а l'йgard de certains contentieux, le Conseil d'Йtat demeure juge d'appel (Cf. supra). C'est le cas des recours en apprйciation de lйgalitй, des recours pour excиs de pouvoir des actes rйglementaires ou encore des litiges relatifs aux йlections municipales ou cantonales. --          d'autre part, leur compйtence se limite а l'appel formй contre les jugements rendus par les seuls tribunaux administratifs, а l'exclusion des dйcisions qui йmaneraient d'une autre juridiction administrative, et notamment d'une juridiction administrative а compйtence spйciale. 2. Les attributions du Président -           Le prйsident de la Cour administrative d'appel dispose lui aussi d'attributions а la fois administratives (a) et juridictionnelles (b). a. Les attributions administratives -           En qualitй de chef de juridiction, il assume des fonctions administratives et veille au bon fonctionnement de la cour. Il entre donc dans ses attributions d'assurer l'administration gйnйrale de la Cour : la direction des services, la discipline intйrieure, l'organisation des audiences ou encore la rйpartition des requкtes entre les Chambres. b. Les attributions juridictionnelles -           En sa qualitй de juge, le prйsident participe а l'йlaboration des dйcisions et prйside une formation de jugement. -           Il assure йgalement des fonctions juridictionnelles autonomes en matiиre de rйfйrй ou de procйdures d'urgence (art. R. 521-1 CJA). -           Il peut encore prendre par ordonnance des dйcisions concernant la dispense d'audience compte tenu de la simplicitй d'une affaire. S2. Les juridictions administratives d'exception -           Elles sont encore appelйes « juridictions administratives à compétence spéciale », « juridictions administratives d'attribution » ou « juridictions administratives spécialisées ». -           A cфtй du Conseil d'Йtat, des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, il existe beaucoup d'autres juridictions administratives dont la compйtence se limite а des domaines trиs particuliers. -           Ces juridictions sont extrкmement nombreuses : il en existe environ 40 ! -           Ce phйnomиne de « prolifération pathologique » (expression de MM. Auby et Dragon) peut trouver son explication dans la diversitй des tвches administratives, amplifiйe par l'intervention croissante de la puissance publique dans les secteurs йconomiques et sociaux les plus variйs. -           A titre d'exemples, on trouve pкle-mкle : la Commission juridictionnelle des objecteurs de conscience, le Conseil supйrieur de l'Йducation nationale, le Conseil supйrieur de la Magistrature, la Commission centrale d'aide sociale, la Commission bancaire ou encore les organismes supйrieurs des ordres professionnels. Ces juridictions ne seront pas examinйes ici. -           En revanche, des juridictions compйtentes en matiиre de finances publiques mйritent une йtude approfondie compte tenu du rфle important qu'elles jouent. En effet, toute collectivitй publique (Йtat, rйgion, dйpartement, commune, йtablissement public...) brasse des sommes d'argent considйrables dont la perception, l'affectation ainsi que l'utilisation sont minutieusement rйglementйes par des textes. Or il est indispensable de surveiller la bonne utilisation des deniers publics conformйment а la loi. -           A cette fin, ont йtй instituйes des juridictions dites « financières » qui sont de vйritables juridictions administratives ayant pour vocation propre de contrфler les comptes de la Nation. Il s'agit de la Cour des comptes (§1), des Chambres rйgionales des comptes (§2) et de la Cour de discipline budgйtaire et financiиre (§3). Les trois sont rйglementйes par le Code des juridictions financiиres.    §1. La Cour des comptes   -           Napoléon Ier, à l'instar de ce qui existait sous l'Ancien Régime où siégeait une Chambre des comptes, créa la Cour des comptes par une loi du 16 septembre 1807. Depuis cette date, la Cour des comptes, qui est unique, siиge au Palais Cambon а Paris. -           Il s'agit de la plus prestigieuse des juridictions administratives а compйtence spйciale placйe sous le contrфle du Conseil d'Йtat. Son rфle est de contrфler les comptes des comptables publics, mission qu'elle accomplit en toute indйpendance а l'йgard du pouvoir. -           Voyons successivement l'organisation de la Cour des comptes (A), puis ses attributions (B). A. L'organisation de la Cour des comptes -           Nous prйsenterons tout d'abord le personnel de la Cour des comptes (1), puis ses structures de fonctionnement (2). 1. Le personnel de la Cour des comptes -           A la Cour des comptes siиgent soit des magistrats professionnels recrutйs а l'issue du concours de l'E.N.A, soit des personnes recrutйes au « tour extérieur » (il s'agit alors d'йminentes personnalitйs de la fonction publique spйcialisйes dans les finances). -           Toutes ces personnes, nommйes par dйcret du Prйsident de la Rйpublique, font parties d'un corps hautement hiйrarchisй. Actuellement, le premier prйsident de la Cour des comptes est Philippe Sйguin. -         Le ministиre public y est assurй par un Procureur gйnйral assistй d'un premier avocat gйnйral et de plusieurs avocats gйnйraux. 2. Les structures de la Cour des comptes -         Sept Chambres composent la Cour des comptes. Chacune d'entre elles est dirigйe par un prйsident de Chambre. Les Chambres sont divisйes en sections.           Les compйtences des Chambres sont les suivantes : --          1иre chambre : ministиre des finances et du budget et ensemble des circuits financiers publics. --          2иme chambre : ministиres chargйs de la dйfense, de l'industrie, de l'йnergie, du commerce extйrieur, du commerce et de l'artisanat ; entreprises et organismes publics industriels. --          3иme chambre : ministиres chargйs de l'йducation, de la culture et de la recherche, de la jeunesse et des sports ; secteur public de l'audiovisuel. --          4иme chambre : ministиres chargйs des activitйs rйgaliennes de l'Йtat (justice, intйrieur, affaires йtrangиres) ; jugement des appels des chambres rйgionales des comptes. --          5иme chambre : ministиres chargйs de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, du logement et des affaires sociales ; organismes faisant appel а la gйnйrositй publique. --          6иme chambre : ministиres chargйs de la santй et de la sйcuritй sociale ; organismes de sйcuritй sociale. --          7иme chambre : ministиres chargйs de l'йquipement, des transports et de l'amйnagement du territoire, de l'agriculture et de la pкche, de l'environnement, du tourisme. -         Plusieurs formations peuvent dйlibйrer : --          tout d'abord la Chambre. Chaque Chambre constitue un organe juridictionnel. En son sein, le prйsident rйpartit les affaires. Les Conseillers rйfйrendaires et les auditeurs sont rapporteurs. Leur travail s'effectue sous le contrфle des Conseillers maоtres qui rapportent eux-mкmes pour les affaires les plus importantes. Un quorum de 6 membres est nйcessaire pour pouvoir valablement dйlibйrer ; --          ensuite, la Chambre du conseil qui comprend tous les Conseillers maоtres et les prйsidents de Chambre. Elle est placйe sous la haute autoritй du premier Prйsident. Son rфle est d'йtablir le rapport public annuel а adresser au Prйsident de la Rйpublique et au Parlement, faisant йtat de tous les comptes examinйs tant par la Cour des comptes que par les Chambres rйgionales des comptes ; --          enfin, les Chambres réunies. Cette formation a une compйtence trиs particuliиre car elle juge les affaires renvoyйes aprиs cassation par le Conseil d'Йtat (la Cour des comptes йtant une juridiction unique) ou bien celles qui sont affectйes sur renvoi du premier Prйsident ou sur rйquisitoire du Procureur Gйnйral. Compte tenu de la solennitй de cette formation, elle est composйe du premier Prйsident, des prйsidents de Chambre et deux Conseillers maоtres en service ordinaire йlus dans leur Chambre respective par leurs pairs. B. Les attributions de la Cour des comptes -           La mission essentielle de la Cour des comptes est de vйrifier la rйgularitй des comptes des comptables publics. A cette fin, elle exerce diverses attributions : des attributions juridictionnelles (1) ainsi que des attributions non juridictionnelles (2). 1. Les attributions juridictionnelles de la Cour des comptes -           Depuis la loi du 2 mars 1982, les attributions juridictionnelles de la Cour des comptes sont doubles : elle est juge de premier ressort (a) et juge d'appel (b). a. La Cour des comptes, juge de premier ressort -           La Cour des comptes vйrifie et juge la rectitude des comptes publics. Cela concerne tous ceux et celles qui encaissent des sommes au nom et pour le compte de l'Йtat, ou а l'inverse qui effectuent les rиglements dont l'Йtat est dйbiteur. -           Elle vйrifie que les recettes ont йtй effectivement perзues afin de dйbusquer d'йventuellement dйtournements, que les deniers ont йtй affectйs conformйment а leur destination et que les dйpenses ont йtй rйguliиrement engagйes. -           Elle exerce йgalement un contrфle de la Sйcuritй Sociale, des entreprises publiques et des associations faisant appel а la gйnйrositй publique (V. par exemple l'association ARC). -           Si la gestion est correcte, la Cour des comptes rend un arrкt de dйcharge ou de quitus. En revanche, si la gestion est irrйguliиre, elle rend un arrкt de dйbet. Le comptable public est alors tenu de combler la diffйrence sur ses deniers personnels. -           Les arrкts rendus par la Cour des comptes sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Йtat. b. La Cour des comptes, juge d'appel : -           Des Chambres rйgionales des comptes ont йtй instituйes pour contrфler les comptes publics au niveau local. Ces Chambres rendent en premier ressort des dйcisions qui sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes, laquelle intervient comme second degrй de juridiction. 2. Les attributions non juridictionnelles de la Cour des comptes -           En vertu de l'art. L. 111-2 du Code des juridictions financiиres, la Cour des comptes « assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ». -           Dans un rapport adressй а l'Assemblйe Nationale, la Cour des comptes mentionne le fruit de ses investigations relatives а l'exйcution rйguliиre du budget. -           Chaque annйe, elle йlabore un rapport destinй au Prйsident de la Rйpublique et au Parlement, rapport qui est publiй au journal officiel et largement commenté par la presse. Ainsi, les anomalies les plus criantes sont-elles dénoncées sur la place publique !    §2. La Chambre régionale des comptes   -           Deux facteurs sont а l'origine de la crйation des Chambres rйgionales des comptes par la loi du 2 mars 1982 : --          d'une part, la volontй politique de dйcentralisation du Gouvernement de l'йpoque ; --          d'autre part, l'impossibilitй matйrielle dans laquelle se trouvait la Cour des comptes d'effectuer un contrфle des comptables publics. En effet, le contrфle des comptes des collectivitйs locales (rйgions, dйpartements, communes) a toujours posй problиme. La Cour des comptes, dйjа surchargйe, pouvait difficilement assumer une telle mission, d'autant plus lourde que les collectivitйs locales et les йtablissements publics qui en dйpendent manient des budgets sans cesse plus importants. -           L'idйe maоtresse fut alors la rйgionalisation du contrфle en mettant en place localement des organes de contrфle indйpendants : les Chambres rйgionales des comptes. -           Voyons tout d'abord son organisation (A), puis ses attributions (B). A. L'organisation de la Chambre régionale des comptes -           C'est la loi de dйcentralisation du 2 mars 1982 qui crйa les Chambres rйgionales des comptes. Il en existe aujourd'hui 26 : 22 en mйtropole et 4 dans les T.O.M. (on les appelle alors « chambres territoriales des comptes »). -           La Chambre est composйe au minimum d'un prйsident et de deux assesseurs. Le prйsident doit кtre un Conseiller maоtre ou un Conseiller rйfйrendaire de la Cour des comptes. Les magistrats sont recrutйs soit par la voie de l'E.N.A., soit par « tour extérieur » (concours sur titre ou concours des fonctionnaires de la catйgorie A). -           Les fonctions du ministиre public sont exercйes par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement choisis parmi les magistrats de la Chambre. Ils sont les correspondants du Procureur gйnйral prиs la Cour des comptes. B. Les attributions de la Chambre régionale des comptes -           La Chambre rйgionale des comptes dispose d'attributions а la fois juridictionnelles (1) et non juridictionnelles (2). 1. Les attributions juridictionnelles de la Chambre régionale des comptes -         Par analogie avec la Cour des comptes au niveau national, les Chambres rйgionales des comptes exercent les mкmes attributions au niveau local. Elles jugent dans leur ressort « l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » (art. L. 211-1 du Code des juridictions financiиres). -         Les Chambres rйgionales des comptes jugent en premier ressort : --          si les comptes sont rйguliers, elles rendent un jugement de dйcharge ou de quitus ; --          en revanche, si les comptes sont irrйguliers, elles rendent un jugement de dйbet. Ce jugement peut faire l'objet d'un appel devant la Cour des comptes, appel interjetй soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le procureur gйnйral prиs la Cour des comptes. 2. Les attributions non juridictionnelles de la Chambre régionale des comptes -           L'art. L. 211-3 CJF impose aux Chambres rйgionales des comptes un contrфle de gestion des rйgions, dйpartements, communes, des entreprises publiques locales, ainsi que des organismes bйnйficiant d'une dotation financiиre de la part des collectivitйs territoriales. Elles vйrifient ainsi l'affectation des fonds publics. -           De plus, elles exercent une nouvelle fonction nйe de la suppression de la tutelle de l'Йtat sur les budgets locaux dйcentralisйs. Elles doivent effectuer un contrфle budgйtaire des rйgions, dйpartements et communes relatif а l'йlaboration du budget et а son йquilibre (art. L.211-7 CJF).    §3. La Cour de discipline budgétaire et financière   -         Il existe une différence fondamentale en finances publiques entre les ordonnateurs et les comptables : --          les ordonnateurs sont des administrateurs investis du pouvoir de procйder а des ordonnancements, c'est-а-dire de donner l'ordre aux comptables publics de payer une dette ou de recouvrer une crйance ; --          les comptables exйcutent ces ordres en maniant et conservant ces fonds. -         Ces comptables indйlicats peuvent кtre sanctionnйs par la Cour des comptes а titre personnel. En revanche, rien n'йtait initialement prйvu pour les ordonnateurs. -         Aussi, la loi du 25 septembre 1948 a crйй la Cour de discipline budgйtaire et financiиre afin de juger les ordonnateurs indйlicats (ceux qui auraient gravement enfreint certaines des rиgles essentielles du droit budgйtaire) et de prononcer des sanctions pйcuniaires а leur encontre. Comme son nom l'indique, elle a une vocation essentiellement disciplinaire. -         Voyons tout d'abord son organisation (A), puis ses attributions (B). A. L'organisation de la Cour de discipline budgétaire et financière -         N'ayant pas une activitй juridictionnelle dйbordante, elle ne dispose ni de locaux ni de personnel propres. Elle siиge dans les locaux de la Cour des comptes avec 6 membres dont le premier prйsident de la Cour des comptes, 2 Conseillers maоtres de la Cour des comptes et 3 Conseillers du Conseil d'Йtat dont un prйsident de section. -         Le Procureur gйnйral prиs la Cour des comptes assure les fonctions de ministиre public. B. Les attributions de la Cour de discipline budgétaire et financière -         La Cour peut кtre saisie par le prйsident du Sйnat et de l'Assemblйe nationale, les membres du Gouvernement, la Cour des comptes, les Chambres rйgionales des comptes, ainsi que par le Procureur gйnйral prиs la Cour des comptes. -         Aprиs une procйdure contradictoire, la Cour, si elle a constatй des irrйgularitйs au regard des rиgles budgйtaires et financiиres, prononce une sanction pйcuniaire correspondant au maximum а une annйe de traitement du fonctionnaire. De plus, la dйcision peut кtre publiйe au journal officiel. -         Il n'est pas exclu, par ailleurs, que des poursuites pйnales ou disciplinaires soient engagйes а l'encontre de l'ordonnateur. -         La dйcision de la Cour est susceptible d'un recours devant le Conseil d'Йtat. -         Les pouvoirs de la Cour sont relativement limitйs en ce sens que, d'une part, les Ministres et les йlus locaux йchappent а cette juridiction et que, d'autre part, elle ne peut infliger qu'une peine d'amende plafonnйe. -         En fait, elle a une activitй rйduite (environ 5 arrкts chaque annйe). Et quand elle saisie, c'est le plus souvent а l'initiative de la Cour des comptes elle-mкme qui, ayant dйcouvert une faute grave, entend la faire sanctionner disciplinairement.