La loi du 4 mars relative aux droits des malades 10 ans après
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À propos de ce livre électronique
Cet ouvrage rassemble les contributions de ces deux journées de rencontres.
Si le bilan des dix années de la loi se révèle largement positif tant en ce qui concerne le développement des droits individuels et collectifs des patients et l’harmonisation des jurisprudences administratives et judiciaires, que le rôle alloué aux mécanismes d’indemnisation par la solidarité nationale, des pistes d’amélioration permettant de mieux garantir les droits des malades apparaissent encore possibles et ont été débattues dans le cadre du colloque. Plus largement, l’opportunité d’une prochaine loi sur les droits des malades a été envisagée avec pour objectif de redéfinir les droits sociaux des malades, relatifs à l’accès aux soins et aux conditions de remboursement des soins.
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La loi du 4 mars relative aux droits des malades 10 ans après - Mireille Bacache
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ISBN : 9782802741893
Cet ouvrage rassemble les contributions faites à l’occasion du colloque des 5 et 6 mars 2012 qui s’est tenu à l’université Paris Descartes.
Sommaire
Sommaire
Avant-propos
Préface
Les bonheurs sont rares en politique
Bernard Kouchner (ancien Ministre de la Santé)
Introduction
La loi du 4 mars 2002, une loi de référence
Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État
Partie 1. La démocratie sanitaire
Chapitre 1. L’information en santé depuis la loi du 4 mars 2002
Stéphanie Porchy-Simon, Professeur à l’Université Lyon 3
Chapitre 2. Les nouveaux acteurs : 10 ans après
Marie-Laure Moquet-Anger, Professeur à l’Université de Rennes 1
Chapitre 3. Les professions de santé : 10 ans après
Frédéric Pierru, Sociologue, chargé de recherche CNRS – CERAPS
Chapitre 4. Les mouvements sociaux sont-ils solubles dans le droit des patients ?
Henri Bergeron, Sociologue au Centre de sociologie des organisations (CNRS/ Sciences Po), coordinateur scientifique de la Chaire santé de Sciences-po
Chapitre 5. La loi de 2002 vue de l’autre rive de l’Atlantique
Lawrence D. Brown, Professor of Health Policy and Management, Columbia University
Chapitre 6. La démocratie sanitaire : mythe, alibi ou réalité ?
Christian Saout, Président du Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)
Chapitre 7. La loi « Kouchner » : une analyse économique de sa portée, de ses limites et des projets concernant son éventuelle réforme
Bertrand Crettez*, Régis Deloche**, Marie-Hélène Jeanneret**, *Laboratoire d’économie du droit, Sorbonne University, ERMES, **Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, LIRAES
Partie 2. Risques sanitaires et réparation
Chapitre 1. Le regard du juge sur la loi du 4 mars 2002
Jean-Louis Gallet, Conseiller à la Cour de cassation
Chapitre 2. L’harmonisation des jurisprudences : un objectif atteint ?
Mireille Bacache, Professeur à l’Université Paris Descartes, membre de l’Institut Droit et Santé
Chapitre 3. Les évolutions de la législation et de la jurisprudence consécutives à l’arrêt Perruche
Christophe Radé, Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
Chapitre 4. L’indemnisation entre responsabilité et solidarité nationale
Patrice Jourdain, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne
Chapitre 5. Les procédures amiables
Sabine Gibert, Directrice juridique de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
Chapitre 6. D’une nouvelle compétence pour l’ONIAM : l’indemnisation du benfluorex
Erik Rance, Directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
Chapitre 7. Le point de vue des patients sur les règles et mécanismes d’indemnisation
Claude Rambaud, Présidente du LIEN
Chapitre 8. La place des assureurs dans le dispositif légal. L’obligation d’assurance de responsabilité médicale
David Noguéro, Professeur à l’Université Paris Descartes, membre de l’Institut Droit et Santé
Chapitre 9. Solidarité et politiques publiques de santé
Dominique Martin, Directeur des risques professionnels (CNAMTS), ancien directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
Chapitre 10. Les médicaments et la loi du 4 mars 2002
Anne Laude, Professeur à l’Université Paris Descartes, co-directeur de l’Institut Droit et Santé, Sorbonne Paris Cité
Chapitre 11. Le droit pénal de la santé depuis la loi de 2002
Ana Zelcevic-Duhamel, Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes, membre de l’Institut Droit et Santé
Épilogue
Pour une nouvelle loi sur les droits des malades
Didier Tabuteau, Responsable de la Chaire santé de Sciences-po, co-directeur de l’Institut Droit et Santé
Table des matières
Avant-propos
Cet ouvrage rassemble les contributions tenues lors du colloque célébrant les 10 ans de la loi française du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Celui-ci a été organisé, les 5 et 6 mars 2012, à l’Université Paris Descartes, par les professeurs Mireille Bacache, Anne Laude et Didier Tabuteau, membres de l’Institut Droit et Santé de cette Université.
Cet anniversaire coïncide, à quelques mois près, avec celui de l’adoption de la loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Étant donné que ces deux législations poursuivent des objectifs similaires, l’analyse qui est faite dans cet ouvrage des dix ans d’application de la loi française pourra offrir des perspectives intéressantes pour l’examen du droit belge. J’en souhaite une agréable lecture.
Professeur Geneviève Schamps
Directrice de la Collection du Centre de droit médical et biomédical (Université catholique de Louvain)
Préface
Les bonheurs sont rares en politique
Bernard Kouchner
ancien Ministre de la Santé
Un labeur incessant, des urgences permanentes, beaucoup de batailles à l’intérieur des clans, une vive agitation syndicale, des intrigues fréquentes et quelques décisions à l’effet éphémère : voilà le quotidien d’un Ministre de la Santé. Que les rêveurs s’abstiennent. Pour atteindre un idéal plus proche des vocations anciennes, laisser une trace, changer les comportements, il faut une équipe soudée, un intérêt constant, un travail collectif, l’envie d’y courir tous les matins alors même qu’on y aura passé une partie de la nuit. Cette volonté permanente, des valeurs partagées et un gout prononcé pour la vie des autres, pour le « social » comme on le dit trop sèchement : j’ai pu bénéficier de cette ambiance là au Ministère de la Santé.
Notre machine de soins fonctionnait et les nations voisines nous l’enviaient. Comme toujours, il fallait courir après l’argent, équilibrer les besoins et les moyens, mais il y avait eu des progrès manifestes et l’OMS avait classé le « système médical » français comme le premier du monde. Il y avait eu aussi des crises et des malheurs. Notre approche de la santé publique laissait à désirer, parent pauvre d’une méthode qui attendait la maladie sans trop vouloir la prévenir.
Le Sida avait révélé à tous de grands manques et des drames considérables. Nous découvrions que le reste du monde souffrait, asphyxié de pauvreté, borné de frontières impossibles à franchir. Nous demeurions certes les plus riches et nous allions moins mal, mais le pouvoir médical vacillait. Nous assistions à la naissance de puissantes associations de malades.
Quelque chose de précieux nous manquait, c’était l’implication plus forte des intéressés, les personnes malades. Nous fûmes bientôt persuadés que la confiance nécessaire dans le dialogue médical viendrait de plus d’information, des décisions partagées et non imposées.
Nous savions que les personnes malades restaient trop seules, sans vraies informations sur leur sort, que les possibilités de rencontrer des techniciens compétents, de comparer diagnostics et traitements leur étaient refusées. Que le simple fait de s’adresser aux médecins responsables relevait d’un parcours difficile, que malgré une gentillesse apparente les demandes d’explication étaient souvent mal reçues. Les malades subissaient leur maladie sans trop la connaître. Ils n’avaient pas accès à leur dossier médical. On décidait sans eux des soins et de leur fin de vie.
L’organisation sociale de l’État s’était ajoutée depuis longtemps au dialogue singulier entre le médecin et le malade, sans que l’on explique suffisamment les dépenses, ou que l’on implique les « assurés ». Les droits des médecins, leur rôle et leur place avaient été réfléchis, établis, corrigés, défendus maintes fois. Le médecin était justement considéré comme le membre majeur du circuit de soins, avec les personnels soignants pour le seconder. La personne malade demeurait le parent pauvre, essentielle et peu impliquée ; parfois ballotée entre des décisions qui l’intéressaient au premier chef sans bien savoir quels étaient ses intérêts et possibilités de choix. C’était encore le Moyen-âge de la pensée. Elle souffrait et on ne soulageait pas sa douleur. Elle allait mourir et on ne lui en parlait pas. Nous décidâmes de donner la place centrale au principal intéressé : le malade.
Collectif : tel fut le maître mot de tout le travail préparatoire. Plusieurs ministres s’y attelèrent, l’Assemblée nationale et le Sénat en particulier, les syndicats de médecins, bien sûr, mais aussi les associations de malades, ce qui fut plus malaisé. Nous organisâmes les « Etats généraux de la santé » : plus de mille réunions de débats à travers le pays. Nos bases de données devenaient solides. Didier Tabuteau dirigea, anima, conforta ce formidable groupe de collaborateurs et d’amis, créant un esprit d’équipe sans lequel rien n’eut été possible. Il fut plus qu’un directeur de cabinet : un inspirateur. J’ai beaucoup appris de lui et d’autres acteurs de cette révolution des raisonnements.
Les travaux qui vont suivre témoignent de la vitalité d’une démarche novatrice et utile qui fut reconnue le 4 Mars 2002 par un vote quasi unanime des parlementaires. Cette loi provoque encore des interrogations et nécessite des ajustements. Une vision critique permanente reste indispensable. Du Droit social au code de la Santé, de la vie internationale aux comptes de Bercy, elle rythmera encore longtemps les ouvrages des maitres et les élans des étudiants.
Cette loi « Droits des malades » qui naquit il y a dix ans déjà n’a pas mis fin aux difficultés sociales et économiques des prises en charges collectives qui doivent s’ajuster à chaque individu. Je connais la rigueur de l’engagement des auteurs dont les travaux suivent, leurs compétences mises au service des politiques de santé que nous avons pu conduire et de celles qui s’imposeront encore. Qu’ils sachent, pensant aux obstacles partiellement surmontés, que nous sommes fiers du travail accompli.
Les bonheurs sont rares en politique, profitons de celui là.
Bernard Kouchner
Introduction
La loi du 4 mars 2002, une loi de référence
Jean-Marc Sauvé¹
Vice-président du Conseil d’État
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré une évolution majeure du droit de la santé. Elle est intervenue dans un contexte d’incertitudes sur les questions de responsabilité médicale et de défiance des patients vis-à-vis des médecins et du système de santé. Son histoire est ancrée dans celle de drames dont chacun a gardé la mémoire.
Son élaboration a représenté un défi pour le législateur : il s’agissait non seulement de rétablir la confiance, mais également de garantir une meilleure qualité du système de santé, de jeter les bases de la démocratie sanitaire, d’affirmer les droits des malades, de concevoir et consacrer un nouvel équilibre entre responsabilité et solidarité. Dix années plus tard, la loi du 4 mars 2002 reste une loi emblématique et marquante, une loi faite pour durer, non pas en restant figée, mais en constituant un socle pour des réformes à venir. Elle fait partie de ces lois auxquelles s’attache aux yeux du public le nom d’un ministre, pour le pire dans certains cas, pour le meilleur ici. Elle est connue hors du cercle des spécialistes, et c’est là sans doute le meilleur indicateur de son importance dans l’histoire de notre système de santé.
Cette loi a marqué les esprits lors de son adoption. Après dix années d’application, elle laisse une empreinte profonde dans le monde médical et hospitalier comme dans la vie sociale, empreinte que n’épuisent pas les sujets qu’elle a traités. Dès lors fleurissent, en ce dixième anniversaire, des demandes d’approfondissement ou d’adaptation pour une meilleure mise en œuvre de l’« esprit » de la loi. Cette empreinte se retrouve dans la jurisprudence administrative : le juge a analysé la loi, il en a soupesé les conditions de mise en œuvre et mesuré, parfois, les contradictions. Bref, il l’a interprétée et appliquée. Si la loi du 4 mars 2002 a remis en cause certaines jurisprudences, elle en a confirmé d’autres.
La place qu’occupe le Conseil d’État dans notre vie publique l’a conduit à concourir d’abord à la « confection » de la loi du 4 mars 2002, puis à sa complète application (I). Il a ainsi contribué à la réalisation des deux grands objectifs de ce texte : la mise en œuvre de la démocratie sanitaire (II) et la refonte des régimes de réparation des préjudices consécutifs à l’activité médicale (III).
I. – Le Conseil d’État, acteur de la confection et de la complète application de la loi du 4 mars 2002
Du fait de la dualité de ses fonctions, de conseiller du Gouvernement et de juge administratif suprême, le Conseil d’État a joué un rôle spécifique dans la préparation de la loi (A) comme dans sa complète application (B).
A. – Le Conseil d’État et la confection de la loi du 4 mars 2002
1. Aux termes de l’article L.112-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’État « participe à la confection des lois et ordonnances ». À ce titre, il a rendu en assemblée générale, le 31 août 2001, un avis sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette saisine avait été précédée par pas moins de quinze réunions interministérielles d’arbitrage à Matignon, sans compter les très nombreuses réunions et concertations informelles. Certaines dispositions introduites en cours de discussion parlementaire n’ont bien sûr pas été examinées par le Conseil : il en va ainsi, en particulier, du symbolique Titre Ier de la loi, que le Sénat a introduit en tête de la loi, en reprenant une proposition de loi votée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Le projet devenu loi du 4 mars 2002 était dès l’origine très long et réellement novateur. Il présentait également sur certains points une grande complexité, ce que n’a pas manqué de souligner le Conseil d’État. Après les travaux de la section sociale, la discussion en assemblée générale s’est donc prolongée assez tard dans la soirée du 31 août 2001 et il se peut que mon collègue Didier Tabuteau, alors directeur du cabinet du ministre délégué à la santé, garde un souvenir mitigé de cette éprouvante séance : l’ampleur de la réforme, comme la brièveté du délai imparti au Conseil d’État pour statuer et la période de son examen – le mois d’août – n’ont pas facilité les choses.
2. La lecture des débats d’assemblée générale frappe par la différence de conception entre le Conseil d’État, selon lequel la loi doit être pleinement normative, et le Gouvernement, pour qui la loi est un instrument juridique de mise en œuvre d’une politique. Or la politique procède aussi par affirmation, voire proclamation de principes, et même, dans certains cas, par répétition de principes dispersés dans des normes déontologiques ou inscrits dans le Code civil. Le Conseil d’État a ainsi critiqué l’affirmation, dans ce qui est par la suite devenu le titre II de la loi, de droits déjà présents dans l’arsenal législatif ou normatif, dont la formulation différait peu de celle des dispositions existantes. Malgré ces critiques, il n’a de manière générale proposé que des amendements rédactionnels ou ne modifiant pas substantiellement le projet : quelques modifications ou disjonctions exprimant son expertise légistique et juridique² ont ici et là été insérées. S’agissant des symboles, l’expression de « démocratie sanitaire » a été écartée, à mes yeux à bon droit, mais elle a conquis postérieurement une si grande notoriété et une telle légitimité que je n’hésiterai pas à m’en servir dans cet exposé.
En ce qui concerne les autres titres du projet de loi, les modifications les plus substantielles proposées par le Conseil d’État n’ont finalement pas été retenues par le gouvernement et le législateur. Elles traitaient notamment de la procédure disciplinaire, en particulier de la possibilité pour l’usager de faire appel de la décision de première instance, ainsi que des dispositions relatives à l’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès.
C’est en définitive à des adaptations plus qu’à des modifications structurelles majeures qu’a procédé le Conseil d’État. L’avis donné était favorable, tout en comportant certaines réserves. Le Conseil a toutefois vivement regretté de n’avoir pas disposé du temps suffisant pour approfondir certaines questions ou proposer de nouvelles rédactions.
Postérieurement à l’adoption de la loi, le Conseil d’État s’est encore prononcé sur le projet d’ordonnance étendant ses dispositions aux collectivités d’outre-mer³.
Le Conseil d’État a ainsi joué un rôle actif dans la préparation de la loi. Il n’en a pas sous-estimé l’originalité ou la portée, comme le montre son investissement estival sur ce texte. Il s’est aussi pleinement investi dans l’application de ce texte.
B. – Le Conseil d’État et la complète application de la loi du 4 mars 2002
1. Sauf dans des domaines limités, comme le droit pénal ou civil, les lois, pour entrer en vigueur, exigent le plus souvent des textes réglementaires d’application. Il en va ainsi en particulier en matière sociale, les principes fixés par le législateur impliquant le plus souvent pour s’appliquer des mesures réglementaires. Pour le dire autrement, les dispositions législatives sont, en ce domaine et compte tenu du partage opéré par la Constitution entre la loi et le règlement, rarement assez claires et précises pour que les autorités compétentes puissent prendre immédiatement les mesures matérielles ou individuelles d’application de la loi sans qu’aucun décret ne soit intervenu⁴.
En ce qui concerne la loi du 4 mars 2002, huit décrets d’application ont été pris dans les deux mois suivant son adoption, notamment le décret relatif aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ou celui portant sur l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé. Certaines de ces dispositions, parmi les plus importantes de la loi, sont donc rapidement entrées en vigueur.
Le Gouvernement a toutefois fait preuve de moins de célérité en ce qui concerne d’autres dispositions de la loi et le juge administratif a dû constater leur absence d’entrée en vigueur et en tirer toutes les conséquences. Il l’a encore fait très récemment à propos de l’article L.4113-14 du Code de la santé publique, introduit par l’article 45 de la loi, aux termes duquel le professionnel de santé « dont le droit d’exercer a été suspendu […] peut exercer un recours contre la décision du représentant de l’État dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures ». L’avant-dernier alinéa de l’article prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour en préciser les modalités d’application. Les dispositions législatives étant imprécises, le Conseil d’État a jugé qu’en l’absence d’un tel décret, elles n’avaient pu entrer en vigueur⁵ et le recours spécifique que le législateur entendait créer est donc à ce jour resté lettre morte.
Le juge administratif ne s’en tient pas toujours au simple constat d’une impossible application. Compte tenu de son office, il est parfois conduit à condamner l’inaction de l’administration. En effet, l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi⁶. C’est ainsi que faute de traduction réglementaire de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, issu d’un amendement parlementaire se rapportant aux activités d’ostéopathe et de chiropracteur, le Conseil d’État a condamné, respectivement quatre et six années après le vote de la loi, la carence de l’administration à assurer la pleine application de cet article et il lui a adjoint de prendre le décret d’application dans un délai déterminé⁷. Une action en exécution de la seconde décision, relative aux chiropracteurs, a même prospéré neuf années après le vote de la loi, car malgré l’intervention d’un décret, certaines mesures réglementaires relatives à la formation n’avaient toujours pas été édictées⁸.
2. Le Conseil d’État, qui veille ainsi à ce que les mesures réglementaires d’application de la loi soient prises dans un délai raisonnable, participe également, en tant que juge, à la détermination du champ d’application de la loi. Ratione temporis, le juge administratif a dû se poser la question de l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions, notamment de celles relatives à l’indemnisation⁹ ou à la prescription décennale¹⁰. Ratione materiae, il a précisé le lien entretenu par les dispositions de la loi du 4 mars 2002 avec d’autres régimes, tels que celui des vaccinations obligatoires¹¹ ou encore celui des pensions militaires d’invalidité¹².
Ce qu’il convient de souligner à cet égard, c’est que le juge administratif n’exerce pas cette mission de façon solitaire : il le fait dans le respect de la loi, bien sûr, mais aussi en dialogue constant avec d’autres acteurs. Avec le juge judiciaire : cette question sera évoquée dans la suite de la table ronde. Mais également avec le Conseil constitutionnel, en particulier par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne. J’en donnerai deux exemples.
a) Le premier est relatif à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002. À la suite de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme¹³, le Conseil d’État est revenu sur sa position initiale, selon laquelle l’application aux instances en cours du nouveau régime de responsabilité prévu par cet article, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, n’était pas contraire à l’article 1er du premier protocole¹⁴. Le Conseil constitutionnel s’est, par sa décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, à son tour prononcé dans un sens négatif sur la conformité à la Constitution du dispositif transitoire résultant de la loi du 11 février 2005¹⁵. Il ressort des motifs de cette décision qu’il n’existe pas d’intérêt général suffisant pour justifier la remise en cause des droits des personnes ayant, avant le 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur de l’article, engagé une procédure juridictionnelle en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. En revanche, est justifiée l’application des règles nouvelles à des instances engagées après le 7 mars 2002 au titre de situations juridiques nées avant cette date. La question s’est alors posée, devant le Conseil d’État, de la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010. S’appuyant non seulement sur son dispositif, qui déclare la disposition critiquée non conforme à la Constitution, mais aussi sur ses motifs, le Conseil d’État a jugé le 13 mai 2011 que cette décision du Conseil constitutionnel n’emportait abrogation du dispositif transitoire qu’en tant que celui-ci rendait les règles dites « anti-Perruche » applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur, et non en tant qu’il s’appliquait à la réparation de dommages dont le fait générateur était antérieur à cette entrée en vigueur mais qui n’avait pas donné lieu avant cette date à l’engagement d’une procédure juridictionnelle¹⁶. La Cour de cassation, dans une très récente décision du 15 décembre 2011, a pris le parti inverse : des mêmes prémisses, à savoir l’autorité tant des motifs que du dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, elle a déduit que ces motifs ne sont pas le support du dispositif et que, « faute de mention d’une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne peut être affirmé qu’une telle déclaration d’inconstitutionnalité n’aurait effet que dans une mesure limitée »¹⁷. Les deux positions du Conseil d’État et de la Cour de cassation reposent sur des arguments juridiques solides. Il est cependant fâcheux qu’une nouvelle divergence de jurisprudence ait vu le jour, précisément en ce qui concerne une disposition législative visant à résorber de tels écarts, alors que les motifs et le dispositif de la décision QPC n° 2010-2 étaient, du moins selon moi, conciliables.
b) Le second exemple est relatif à l’articulation entre le régime de responsabilité objective du producteur issu du droit de l’Union européenne et le régime jurisprudentiel de responsabilité sans faute des établissements de santé du fait des dommages causés par des produits défectueux. Cette question a justifié un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci a, en grande chambre, très récemment souligné que dans la mesure où la responsabilité du producteur utilisant des appareils ou des produits défectueux n’entre pas dans le champ d’application de la directive 85/374/CEE, cette dernière ne s’oppose pas à l’institution d’un tel régime de responsabilité, sous réserve que la victime puisse également mettre en jeu, lorsque les conditions en sont remplies, le régime de responsabilité issu de la directive¹⁸.
Dans un dialogue constant avec les autres interprètes de la loi, le Conseil d’État a donc veillé, dans les limites de son office, à la complète application de la loi après avoir contribué à son élaboration. Il s’est aussi et surtout inscrit dans le mouvement engagé par le gouvernement et le législateur en ce qui concerne deux piliers de la loi : la refonte des régimes d’indemnisation ainsi que l’émergence d’une démocratie sanitaire.
II. – Le Conseil d’État a accompagné et précisé le mouvement engagé par le législateur pour « démocratiser » le droit de la santé et affirmer et même proclamer les droits des patients
Un titre de la loi du 4 mars 2002, le titre II, a été expressément consacré à la « démocratie sanitaire ». Si cet intitulé a pu surprendre et même être critiqué, il traduit, selon Didier Tabuteau, l’objectif poursuivi par la loi de « susciter le débat sur les questions de santé pour renforcer la participation de tous aux choix collectifs »¹⁹. Il se réfère donc à une démarche globale et collective (A). Mais le titre II de la loi comporte également des dispositions relatives aux droits des malades, des droits individuels, que je traiterai donc dans un second temps (B).
A. – L’approfondissement de la démocratie sanitaire, objectif global de politique publique
Cet objectif s’exprime dans la loi sous différentes formes : le renforcement du rôle des associations, la mise en place de nouvelles structures de gouvernance, la prévention des conflits d’intérêts ou encore, puisque cela peut être compris comme se rattachant aux idées de qualité des soins et de démocratie sanitaire, l’évolution des procédures disciplinaires. J’insisterai plus particulièrement sur trois points.
1. Le premier concerne une innovation importante : la représentation collective des usagers du système de santé, qu’institue la loi du 4 mars 2002, et en particulier le rôle privilégié conféré aux associations ayant une activité dans les domaines de la santé et de la prise en charge des malades. Ces associations représentent les usagers dans de nombreuses instances : le conseil de surveillance des établissements publics de santé²⁰, en premier lieu, mais également les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation²¹, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux²² ou encore les agences régionales de santé²³. Seules les associations agréées, qui répondent aux critères définis par le Code de la santé publique, peuvent toutefois exercer ces droits. L’agrément national est délivré par le ministre chargé de la santé ; l’agrément régional par le préfet de région²⁴.
À la différence d’autres procédures d’agrément, le contentieux de l’agrément prévu par la loi du 4 mars 2002 est presque inexistant. Seuls certains tribunaux administratifs ont eu à se prononcer sur de telles contestations et à apprécier le critère de l’activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé²⁵ ou encore celui de représentativité de l’association²⁶.
En revanche, le Conseil d’État a eu récemment à se prononcer, dans le cadre de son activité consultative, sur un projet de décret fixant les règles de procédure applicables en matière d’indemnisation des victimes du « benfluorex ». De nombreuses associations risquant de ne pouvoir être agréées compte tenu de leur création récente, le projet de texte contenait des dispositions assouplissant la condition d’ancienneté. Le Conseil d’État a considéré que ces dispositions, proportionnées au but recherché, ne portaient pas atteinte au principe d’égalité²⁷.
La jurisprudence administrative sur l’agrément des associations constituant, comme en toutes matières, le révélateur des problèmes rencontrés, il faut déduire de la quasi-absence de contentieux dans ce domaine que les dispositions en cause posent peu de difficultés ou que celles-ci se résolvent hors de l’enceinte des tribunaux²⁸.
2. Le second point sur lequel je souhaite insister, du fait de la densité en la matière de la jurisprudence du Conseil d’État, concerne les procédures disciplinaires.
Le Conseil d’État a d’abord été conduit à apprécier la portée de l’obligation de conciliation préalablement à l’introduction d’une plainte²⁹. Une telle conciliation est essentielle pour favoriser le règlement des litiges et limiter le contentieux. En son absence, la juridiction disciplinaire ne peut être regardée comme régulièrement saisie³⁰, sauf à ce que la plainte émane d’une instance ordinale³¹. Toutefois, si le conseil départemental s’abstient d’organiser cette conciliation et si, dans ce cas, le plaignant demande au président du conseil national de transmettre lui-même la plainte, la saisine de la juridiction disciplinaire doit être regardée comme régulière³².
Le juge administratif s’est également attaché à préciser les garanties offertes aux parties en cas de procédure disciplinaire. Aux termes de la loi du 4 mars 2002, dès lors que la saisine de l’organe disciplinaire émane d’un représentant de l’État, les représentants de l’État au sein de cet organe ne doivent pas siéger, conformément au principe d’impartialité. Le Conseil d’État a précisé que ces représentants doivent s’abstenir de siéger, même s’ils n’ont qu’une voix consultative³³. Il a également étendu cette exigence aux décisions par lesquelles les conseils régionaux ou nationaux compétents de l’ordre professionnel transmettent ou refusent de transmettre les plaintes à la juridiction disciplinaire³⁴. Ont aussi été précisées les conditions de représentation des patients devant la juridiction disciplinaire³⁵ ou celles de la demande de récusation³⁶.
3. Enfin, la loi du 4 mars 2002 a instauré plusieurs mesures destinées à prévenir les conflits d’intérêts : déclaration d’intérêts pour les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale³⁷, obligation de faire connaître au public les liens que le professionnel de santé entretient avec des entreprises produisant des produits de santé lors des interventions dans la presse des membres des professions médicales³⁸ ou encore interdiction de recevoir des présents³⁹. Sur la base de dispositions postérieures relatives à la Haute autorité de santé, mais relevant de la même inspiration, le juge administratif a récemment renforcé la garantie qui s’attache à ces dispositions, en sanctionnant par une déclaration d’illégalité l’impossibilité dans laquelle il est placé de contrôler l’existence ou non de conflits d’intérêts. En l’occurrence, cette autorité n’avait pas été en mesure de communiquer au juge l’intégralité des déclarations d’intérêts dont l’accomplissement était pourtant obligatoire ou, en l’absence de telles déclarations, des éléments qui auraient permis au juge de s’assurer de l’existence ou l’absence de tels liens d’intérêts et d’apprécier, le cas échéant, s’ils étaient de nature à révéler des conflits d’intérêts⁴⁰. Par conséquent, la recommandation de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé a été jugée illégale, comme ayant été élaborée dans des conditions irrégulières.
De telles dispositions sont essentielles pour fonder la confiance des patients et, plus largement, des citoyens dans le système de santé. La loi du 4 mars 2002 innovait sur ces questions et, dix années plus tard, il convient certainement d’aller plus loin en la matière, la demande sociale ne s’étant pas réduite.
Ces quelques exemples montrent que le Conseil d’État s’est approprié les enjeux de la démocratie sanitaire et qu’il a contribué à son approfondissement, ce qui était l’un des objectifs principaux de la loi du 4 mars 2002. Le Conseil d’État a aussi participé à l’affirmation des droits des malades.
B. – L’affermissement des droits des malades
La démocratie sanitaire repose aussi sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits fondamentaux de la personne malade et, plus largement, des usagers du système de santé. Ceux-ci sont multiformes : il s’agit du droit à la protection de la santé, de l’égal accès aux soins, du respect de la dignité du malade, du libre choix du praticien, mais aussi du droit à l’information sur l’état de santé, du droit de prendre avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé – la codécision –, du droit à consentir aux traitements et actes médicaux, du droit d’accès, y compris direct, aux informations concernant la santé.
1. On notera à cet égard que la loi du 4 mars 2002 a redéfini le champ respectif de la loi et des normes déontologiques⁴¹. Auparavant en effet, la régulation des rapports professionnels relevait pour l’essentiel de la compétence des ordres, sous le contrôle du juge. Il existait donc, dès avant l’intervention de la loi, une jurisprudence fournie sur les droits fondamentaux des malades. Le Conseil d’État avait par exemple affirmé, je n’ose dire dès 1957 compte tenu de l’arrêt Watelet de la Cour de cassation en date de 1885⁴², que le secret médical est un droit du malade⁴³. De même, dans une décision Milhaud de 1993, le Conseil d’État a jugé que les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci⁴⁴. En affirmant ces droits, la loi du 4 mars 2002 n’a donc pas constitué une rupture, sauf en ce qui concerne l’accès direct au dossier médical par exemple, mais bien un prolongement et un approfondissement ; elle a aussi affermi ces droits, en les élevant au niveau législatif.
2. Le Conseil d’État a promu de manière générale une approche raisonnée des droits des malades qu’il concilie avec d’autres exigences. J’en donnerai trois exemples. Le premier est relatif au droit du malade de consentir aux soins et aux limites de ce droit. Le médecin doit permettre au patient de donner un consentement libre et éclairé à l’acte de soins. Mais il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, qui revêt d’ailleurs le caractère d’une liberté fondamentale, lorsque le médecin accomplit un acte indispensable à la survie et proportionné à l’état du patient⁴⁵.
Le deuxième exemple porte sur la conciliation du droit au secret médical avec d’autres exigences. Ainsi, la section sociale du Conseil d’État a précisé qu’un juste équilibre doit être trouvé entre le droit des mineurs, consacré à l’article L.1111-5 du Code de la santé publique, de garder le secret sur leur état de santé et la nécessité pour les parents responsables de la protection de la santé de l’enfant de disposer des informations leur permettant d’accomplir les obligations qui leur incombent⁴⁶.
Le dernier exemple concerne l’accès par les ayants droit aux informations relatives à une personne décédée. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que de telles informations soient délivrées à ces ayants droit, dans la seule mesure où elles leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits⁴⁷. Les recommandations de bonnes pratiques de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation des établissements de santé (ANAES), qui constituent des dispositions impératives et qui font par conséquent grief, ont par la suite été annulées, car elles prévoyaient l’accès à l’ensemble du dossier médical et non aux seules informations nécessaires à la poursuite de ces objectifs⁴⁸.
3. De nombreux exemples pourraient encore illustrer la façon dont le Conseil d’État concilie les droits des malades avec d’autres exigences ou motifs d’intérêt général. Je souhaite toutefois préciser que des zones d’incertitude partielle subsistent nécessairement. Je pense, par exemple, au droit du patient à disposer des « soins les plus appropriés » ou, ce qui est proche de cette notion sans la recouper exactement, des soins « fondés sur les données acquises de la science », selon la terminologie du Code de déontologie médicale. Il n’est évidemment pas aisé de tracer de manière sûre, exacte et donc sans un discernement propre à chaque situation particulière, la frontière entre la notion de « soins les plus appropriés » et celle « d’obstination déraisonnable » consacrée par la loi du 22 avril 2005 à l’article L.1110-5 du Code de la santé publique⁴⁹. Les opérations de réanimation menées sur un nourrisson risquant de conduire à des séquelles graves et permanentes qui ne peuvent être ignorées des médecins constituent-elles des soins appropriés ou une obstination déraisonnable ? Le Tribunal administratif de Nîmes a en 2009 répondu dans le sens de la seconde branche de cette alternative⁵⁰.
Sur ce point comme sur d’autres, de nombreuses questions continueront donc d’être posées à la juridiction administrative. Elles lui permettront de développer son rôle dans l’affermissement de la démocratie sanitaire et des droits et responsabilités des malades et des professionnels de santé. Un second objectif essentiel était poursuivi par la loi : la refonte des régimes de responsabilité médicale.
III. – La loi du 4 mars 2002 a permis une indemnisation plus efficace des préjudices consécutifs à l’activité médicale
Cette question étant traitée de manière approfondie dans d’autres interventions lors de ce colloque, je me limiterai à une présentation générale⁵¹. La loi a permis un nouvel équilibre entre solidarité et responsabilité (A) et elle assure une meilleure sécurité juridique (B).
A. – La promotion d’un nouvel équilibre entre solidarité et responsabilité
La loi du 4 mars 2002 a promu, en ce qui concerne les préjudices liés à l’activité médicale, un nouvel équilibre caractérisé par l’essor de l’indemnisation par le biais de la solidarité nationale et le recentrage des régimes de responsabilité autour de la faute.
1. Cette loi, telle qu’elle a été complétée notamment par la loi du 30 décembre 2002⁵², a consacré, dans les cas les plus graves, l’essor de la solidarité nationale en ce qui concerne les conséquences dommageables : d’une part, les accidents