glossaire
LES DROITS
DES PERSONNES
LGBT
176
177
sommaire
introduction .......................................................................................2
abréviations........................................................................................4
glossaire ............................................................................................. 11
A sphère privée ............................................................................ 14
B
travail ......................................................................................... 26
C
logement ................................................................................... 43
D
couples ...................................................................................... 50
E
parentalité ................................................................................ 66
F
spécificités concernant les personnes trans*................ 83
G
spécificités concernant les mineur-e-s .......................... 104
H
migrations................................................................................124
I
santé..........................................................................................142
J
droits face à la police – questions choisies...................153
K
manifestations – questions choisies ...............................159
L
accès à la justice – questions choisies ...........................163
adresses utiles ...............................................................................167
1
introduction
introduction
Cette brochure vise à expliquer les droits et la situation juridique
des personnes LGBT en Suisse. Les spécificités cantonales font
référence au droit genevois (surtout en ce qui concerne la procédure). Les réponses apportées sont valables pour toute la Suisse,
sauf si mentionné différemment.
(Section L), en passant par la santé (Section I), le logement (Section C), les migrations (Section H) ou encore les droits spécifiques
des personnes trans* (Section F).
L’acronyme LGBT recouvre les personnes lesbiennes – les femmes
attirées affectivement et/ou sexuellement par d’autres femmes –,
les personnes gays – les hommes attirés affectivement et/ou
sexuellement par d’autres hommes –, les personnes bisexuelles
– les personnes attirées affectivement et/ou sexuellement par
des personnes, indépendamment de leur sexe/genre, et – les personnes trans* – les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas, ou pas entièrement, au sexe qui leur a été assigné à la
naissance. Cet acronyme ne reflète pas la réalité dans toute sa
complexité et sa diversité. La rédaction d’une brochure implique
néanmoins de recourir à des catégories et à des définitions qui ne
sont pas toujours exhaustives. Par ailleurs, notre droit, tout comme
notre langage, étant encore marqué par la binarité femmes/
hommes, cette brochure reproduit en partie ces distinctions, qui
à notre avis méritent d’être questionnées.
Le choix de ne pas inclure les droits des personnes intersexuées
dans la présente brochure relève d’une décision prise en concertation avec les associations concernées actives au début des travaux
de la Law Clinic. Les droits des personnes intersexuées devraient
néanmoins faire l’objet d’un travail approfondi.
La présente brochure est destinée aux personnes LGBT, et tente de
répondre aux questions juridiques principales qu’elles se posent.
Elle est également utile pour toute personne intéressée par ce
sujet à titre personnel ou professionnel. La brochure est divisée en
thèmes, et couvre plus de 160 questions dans divers domaines de
la vie, allant de la sphère privée (Section A) à l’accès à la justice
2
Ce texte ne remplace pas les conseils d’un-e avocat-e/juriste ni
le soutien des associations. Avant toute démarche juridique ou
acte de procédure, il est fortement recommandé de consulter un-e
avocat-e/juriste. Au vu de la complexité du thème, cette brochure
ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle privilégie l’accessibilité et la
concision, et devrait donc être lue en bonne intelligence.
Cette brochure présente l’état actuel du droit suisse et international
en pleine évolution. Elle montre également que si des avancées ont
été réalisées sur les droits des personnes LGBT, la Suisse a encore
du chemin à parcourir afin de pleinement réaliser ses obligations
en matière d’égalité et de non-discrimination, comme cela a par
exemple été souligné par le dernier examen périodique universel
de la Suisse au Conseil des droits de l’Homme.
Ce texte est le résultat de recherches juridiques approfondies qui
ont été menées dans le cadre de la Law Clinic sur les droits des
personnes vulnérables, un programme de la Faculté de droit de
l’Université de Genève.
La brochure présente une vulgarisation des recherches entreprises par des étudiant-e-s de maîtrise en droit lors des années
académiques 2016-2017 et 2017-2018, sous la supervision des responsables de l’enseignement ainsi que de spécialistes que nous
tenons à remercier.
Prof. Maya Hertig Randall, Djemila Carron,
Nesa Zimmermann et Camille Vallier.
14 juin 2018
3
abréviations
abréviations
A
AELE
AJ
ALCP
ASLOCA
AVS
—
—
—
—
—
Association européenne de libre-échange
Assistance juridique
Accord sur la libre circulation des personnes
Association des droits des locataires
Assurance-vieillesse et survivants
G
GPA
C
CC
CCR
CDE
CDESC
CEDH
CLaH93
—
—
—
—
—
—
CO
CourEDH
CP
CPC
CPP
CR
CSPSDP
—
—
—
—
—
—
—
Code civil suisse
Contrat-cadre romand de baux à loyer
Convention relative aux droits de l’enfant
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Convention européenne des droits de l’homme
Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale
Code des obligations suisse
Cour européenne des droits de l’homme
Code pénal suisse
Code de procédure civile suisse
Code de procédure pénale suisse
Convention relative au statut des réfugiés
Commission genevoise de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients
Constitution fédérale de la Confédération suisse
Constitution de la République et canton de Genève
Cst.
—
Cst/GE
—
CURAVIVA
— Association des homes et institutions
sociales suisses
CVS
— Commission de visite sanitaire
E
EMS
— Etablissement médico-social
F
FMH
— Fédération Médicale Helvétique
4
H
HarmoS
— Gestation pour autrui
HUG
— Accord intercantonal sur l’harmonisation
de la scolarité obligatoire
— Hôpitaux Universitaires de Genève
I
IST
— Infections sexuellement transmissibles
L
LAAM
— Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire
LaCC/GE — Loi genevoise d'application du Code civil suisse et
d'autres lois fédérales en matière civile
LaCP/GE — Loi genevoise d’application du Code pénal suisse
et d’autres lois fédérales en matière pénale
LAGH
— Loi fédérale sur l'analyse génétique humaine
LAMal
— Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LAPEF/GE— Loi genevoise sur l'accueil et le placement
d’enfants hors du foyer familial
LAsi
— Loi fédérale sur l’asile
LAVI
— Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
LAVS
— Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
LCA
— Loi fédérale sur le contrat d'assurance
LCCBL/GE — Loi genevoise organisant la commission de
conciliation en matière de baux et loyers
LComPS/GE
— Loi genevoise sur la commission de
surveillance des professions de la santé et
des droits des patients
LDE/GE — Loi genevoise sur les droits d’enregistrement
LDEA
— Loi fédérale sur le système d'information commun
aux domaines des étrangers et de l'asile
LDI
— Loi fédérale sur les documents d'identité des
ressortissants suisses
5
abréviations
LDI
LDIP
LDS/GE
LEC/GE
LEg
LEtr
LGBT
LHID
—
—
—
—
—
—
—
—
LHR
—
LIASI/GE —
LIFD
—
LIP/GE
—
LIPAD/GE —
LIPP/GE —
abréviations
Loi fédérale sur les documents d'identité
Loi fédérale sur le droit international privé
Loi genevoise sur les droits de succession
Loi genevoise sur l’état civil
Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes
Loi fédérale sur les étrangers
Lesbienne, gay, bisexuel-le, personne trans*
Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes
Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des
habitants et d'autres registres officiels de personnes
Loi genevoise sur l’insertion et l'aide sociale
individuelle
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
Loi genevoise sur l’instruction publique
Loi genevoise sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles
Loi genevoise sur l'imposition des personnes
physiques
Loi fédérale sur la libre circulation des avocats
LLCA
—
LMDPu/GE
— Loi genevoise sur les manifestations sur
le domaine public
LN
— Loi fédérale sur la nationalité Suisse
LOJ/GE — Loi genevoise sur l’organisation judiciaire
LPA/GE — Loi genevoise sur la procédure administrative
LPAC/GE — Loi genevoise générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire
et des établissements publics médicaux
LPart
— Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe
LPAv/GE — Loi genevoise sur la profession d’avocat
LPD
— Loi fédérale sur la protection des données
6
— Loi fédérale sur le personnel de la Confédération
— Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales
LPMA
— Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
LPMéd
— Loi fédérale sur les professions médicales
universitaires
LPol/GE — Loi genevoise sur la police
LPP
— Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité
LPTh
— Loi fédérale sur les sur les médicaments et les
dispositifs médicaux
LRDBHD/GE
— Loi genevoise sur la restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le divertissement
LREC/GE — Loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat
et des communes
LRH
— Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain
LS/GE
— Loi genevoise sur la santé
LSport/GE — Loi genevoise sur le sport
LTEO
— Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir
LTF
— Loi fédérale sur le Tribunal fédéral
LTPH/GE — Loi genevoise sur le Tribunal des prud’hommes
LTr
— Loi fédérale sur le travail dans l’industrie,
l’artisanat et le commerce
LPers
LPGA
O
OA 1
OAMal
OAMAS
OAMéd
— Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
— Ordonnance sur l'assurance-maladie
— Ordonnance concernant l'appréciation médicale de
l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire
du service militaire
— Ordonnance sur les autorisations dans le domaine
des médicaments
7
abréviations
OASA
OBLF
OCA
OCPM
OEC
OERE
OFEC
OFJ
OLCP
OLDI
ONU
OPAS
OPE
OTO
abréviations
— Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative
— Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme
d'habitations et de locaux commerciaux
— Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance
obligatoire des soins
— Office cantonal de la population et des migrations
du Canton de Genève
— Ordonnance sur l’état civil
— Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de
l'expulsion d'étrangers
— Office fédéral de l’Etat civil
— Office fédéral de la justice
— Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation
des personnes
— Ordonnance du Département fédéral de
justice et police sur les documents d'identité
des ressortissants suisses
— Organisation des Nations unies
— Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur
sur les prestations dans l'assurance obligatoire des
soins en cas de maladie
— Ordonnance sur le placement d’enfants
— Ordonnance sur la transplantation d’organes,
de tissus et de cellules d’origine humaine
P
PA
— Loi fédérale sur la procédure administrative
PACS (France)
— Pacte civil de solidarité
Pacte ONU I
— Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
8
Pacte ONU II
— Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
PFPDT
— Préposé fédéral à la protection des données
et à la transparence
PMA
— Procréation médicalement assistée
PPMin
— Procédure pénale applicable aux mineurs
R
RAJ/GE
— Règlement genevois sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
d'office en matière civile, administrative et pénale
RaLAMal/GE
— Règlement genevois d’exécution de
la loi d’application de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie
RCLSP/GE — Règlement genevois relatif à la construction,
à la rénovation et à la transformation des locaux
scolaires de l’enseignement primaire
RCO/GE — Règlement genevois du cycle d'orientation
REC/GE — Règlement genevois sur l’état civil
REgal/GE — Règlement genevois pour l'égalité et la prévention
des discriminations en raison du sexe,
de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre
REP/GE — Règlement genevois de l’enseignement primaire
REPriv/GE
— Règlement genevois relatif à l’enseignement privé
REST/GE — Règlement genevois de l'enseignement secondaire II
et tertiaire B
RIASI/GE — Règlement genevois d'exécution de la loi sur
l'insertion et l'aide sociale individuelle
RMDPu/GE
— Règlement genevois d'exécution de la loi sur les
manifestations sur le domaine public
9
abréviations
glossaire
ROPol/GE — Règlement genevois sur l’organisation de la police
RPAC/GE — Règlement genevois d’application de la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale,
du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux
RRIP/GE — Règlement genevois sur le régime intérieur de la
prison et le statut des personnes incarcérées
RStCE/GE — Règlement genevois fixant le statut des membres du
corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B
RUL/GE — Règles et usages locatifs du canton de Genève
A
Affiliation — Le fait de s’inscrire à une assurance sociale.
Amende — Sanction qui impose de payer une somme d’argent.
Appréhension — Interpellation par la police dans le but d’élucider
une infraction. Dans ce cas, la police peut contrôler l’identité de
la personne et l’amener au poste si cela est nécessaire pour son
enquête.
Arrestation — La police peut arrêter une personne si elle est prise
en flagrant délit d'une infraction, si elle vient d'en commettre une
ou si elle est signalée sur la base d'une enquête ou d'informations
fiables.
S
SASLP
SEM
SEP
SPMi
T
TAF
TPAE
TPI
U
UE
UNHCR
V
VIH
W
WPATH
— Service d’autorisation et de surveillance des lieux
de placements du canton de Genève
— Secrétariat d’Etat aux migrations
— Service de l’enseignement privé du canton de Genève
— Service de protection des mineur-e-s du canton
de Genève
— Tribunal administratif fédéral
— Tribunal genevois de protection de l’adulte
et de l’enfant
— Tribunal genevois de première instance
— Union européenne
— Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés
— Virus de l’immunodéficience humaine
— World Professional Association
for Transgender Health
10
C
Capable de discernement (capacité de discernement) — Capacité
d’agir raisonnablement, soit la capacité de comprendre la portée
de ses décisions et actes et de se comporter conformément à ce
jugement. Une personne mineure est capable de discernement si
elle est suffisamment mature pour comprendre la portée de ses
actes et décisions. La capacité de discernement est donc relative
et dépend des actes et décisions dont il est question.
Cisgenre — Personne dont l’identité de genre correspond au sexe
légal qui lui a été assigné à la naissance.
Congé — En droit du travail, le mot «congé» désigne d’une part la
période pendant laquelle un-e salarié-e est autorisé-e à quitter
provisoirement son poste de travail (par exemple vacances ou
maladie) et, d’autre part, la communication d’une des parties par
laquelle elle entend mettre fin au contrat de travail (résiliation).
En droit du bail, le mot «congé» désigne le fait de mettre fin au
contrat de bail (résiliation).
Compagnon/compagne — personne avec laquelle je mène une vie
de couple stable sans être marié-e ni partenarié-e.
D
Directives anticipées — Directives écrites, datées et signées
par lesquelles une personne exprime par avance sa volonté
sur le type de soins qu’elle souhaite recevoir ou non et/ou désigne
la personne qui serait appelée à s’entretenir avec le/la médecin
11
glossaire
glossaire
sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom,
au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
O
Outing — Dévoilement de l’orientation sexuelle ou de la
transidentité d’une personne, sans qu’elle n’y consente.
E
Expression de genre — Manière dont une personne exprime des
codes socialement construits comme féminins, masculins ou
androgynes dans un contexte donné.
I
Incapable de discernement (Incapacité de discernement)
— Incapacité d’agir raisonnablement, en raison du jeune âge,
d’une déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse
ou d’autres causes semblables.
Infections sexuellement transmissibles — IST. Infections
provoquées par des bactéries, des virus ou des parasites.
Elles se transmettent principalement lors des rapports sexuels
non protégés (rapport vaginal, anal ou bucco-génital).
L
LGBTphobie — Ensemble de manifestations de déni et de mépris,
de rejet et d’hostilité, de violence et de discrimination envers
les personnes LGBT ou perçues comme telles. L’hétérosexisme
correspond à un système idéologique qui hiérarchise les
sexualités et le cissexisme à un système idéologique qui
hiérarchise les identités de genre.
M
Mandat pour cause d’inaptitude — Contrat par lequel une
personne peut charger une autre personne de lui fournir une
assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la
représenter devant les tiers (par exemple le/la médecin),
au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Mandataire — Personne chargée de fournir une prestation
en raison d’un contrat de mandat.
Mineur-e — Personne âgée de moins de 18 ans.
Mobbing — Harcèlement moral ou psychologique au travail.
12
P
Partenaire — Personne liée par un partenariat enregistré fédéral.
Partenariat enregistré — Union légale en Suisse pour les couples
de même sexe.
Partie bailleresse — Partie qui loue le logement à la partie
locataire.
Personne trans* — Personne dont le sexe légal assigné à la
naissance de façon binaire (femme ou homme) ne correspond pas
ou pas complètement à son identité de genre.
Permis B — Autorisation de séjour d’une durée déterminée
délivrée à certaines conditions à une personne étrangère.
Permis C — Autorisation d’établissement d’une durée
indéterminée délivrée à certaines conditions à une personne
étrangère.
Permis F — Admission provisoire délivrée à certaines conditions
à une personne étrangère.
Permis L — Autorisation de séjour d’une durée déterminée
délivrée à certaines conditions à une personne étrangère.
Prévenu-e — Personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une
plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité
pénale, est soupçonnée d’une infraction pénale.
R
Réfugié-e — Personne qui a quitté son Etat d’origine ou l’Etat
de sa dernière résidence et qui a obtenu l’asile en Suisse.
Registre de l’état civil — Répertoire dans lequel sont enregistrés
les évènements survenus en Suisse relatifs à une personne
(naissance, mariage, décès, etc.).
Regroupement familial — Possibilité donnée à une personne
étrangère titulaire d’un titre de séjour en règle d’être rejointe par
des membres de sa famille (conjoint-e, partenaire enregistré-e,
enfants mineur-e-s) sous des conditions qui varient en fonction
du permis.
Résiliation — Le fait de mettre fin à un contrat.
13
sphère privée
sphère privée
A quelles conditions puis-je m’estimer victime de
propos LGBTphobes qui me visent directement ?
A
a) En droit civil
Je peux m’estimer victime d’une atteinte à ma personnalité
lorsqu’une personne émet à mon égard des propos LGBTphobes,
c’est-à-dire des propos qui touchent la considération à laquelle
une personne dotée d’une sensibilité moyenne et raisonnable
a droit en société. Ma situation personnelle et le contexte dans
lequel les propos ont été émis doivent être pris en compte. Par
exemple, me traiter de «pédé», «gouine» ou «travelo» dans la rue
ou sur les réseaux sociaux est une atteinte à ma personnalité.
Ces propos peuvent prendre différentes formes (textes, vidéos,
caricatures, dessins, tweets, etc.) et être émis dans différents lieux
(dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc.). Le fait que les propos
soient vrais ou faux, complets ou partiels, avancés sur le ton de
l’humour ou sans volonté de blesser, n’a aucune importance. Il faut
cependant que mon entourage social puisse me reconnaître dans
ces propos, même si dans certains cas particuliers il suffit que je
sache que les propos me sont destinés pour qu’il y ait une atteinte
à ma personnalité.
Certaines justifications aux propos LGBTphobes sont parfois
admissibles, mais elles restent très exceptionnelles.
b) En droit pénal
Mon honneur est atteint lorsqu’une tierce personne divulgue des
faits qui me rendent méprisable aux yeux d’autres personnes
ou qu’elle me traite de façon méprisable. Je dois être clairement
reconnaissable comme cible de ces propos.
15
A
01
A sphère privée
sphère privée
Ma situation personnelle et le contexte dans lequel les propos
ont été émis doivent être pris en compte. Par exemple, me traiter
de «pédé», «gouine» ou «travelo» dans la rue ou sur les réseaux
sociaux est une infraction pénale, tout comme me cracher dessus
parce que je donne la main à mon/ma compagnon/compagne de
même sexe. En revanche, des expressions neutres, telles que «gay»,
«lesbienne» «bisexuel-le» ou «homosexuel-le» ne constituent pas
à elles seules des infractions. Elles peuvent toutefois constituer un
outing (voir question 6, chapitre A. sphère privée).
Ces propos peuvent prendre différentes formes (textes, vidéos,
caricatures, dessins, tweets, etc.) et être émis dans différents
lieux (dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc.). Le fait que les
propos soient vrais ou faux, complets ou partiels, avancés sur le
ton de l’humour, n’a aucune importance. Il faut néanmoins que la
personne qui exprime ces propos ait l’intention, ou tout du moins
accepte l’idée de me blesser.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 10, art. 13 ; CC art. 28 ; CP art. 173 ss ; TF
5A_376/2013 consid. 4.3 s., 5 ss ; Cst/GE art. 21.
02 A quelles conditions puis-je m’estimer victime de
propos LGBTphobes qui sont prononcés en termes
généraux ?
a) En droit civil
Les propos LGBTphobes émis en termes généraux, par exemple
ceux dirigés vers l’homosexualité, la bisexualité ou la transidentité,
ou vers toutes les personnes LGBT (comme le fait de dire que «l’homosexualité est une abomination» ou que «toutes les personnes
trans* sont des perverses»), devraient eux aussi être considérés
comme une atteinte à ma personnalité.
Pour qu’une atteinte soit reconnue, il faut au moins que les propos
soient objectivement offensants et qu’il soit possible de faire le
lien entre les propos et ma personne. Cela pourrait être le cas par
exemple si je suis ouvertement LGBT.
16
A
b) En droit pénal
Je ne peux pas agir au niveau pénal si une personne émet un
jugement de valeur, une expression de mépris ou des faits envers,
par exemple, l’homosexualité, la bisexualité ou la transidentité ou
envers toutes les personnes LGBT. Ainsi, si une personne écrit dans
les journaux ou sur les réseaux sociaux que «toutes les personnes
homosexuelles sont déviantes» ou que «les personnes trans* sont
anormales», il ne m’est pas possible d’agir au niveau pénal. De
possibles changements législatifs sont néanmoins en discussion
à ce sujet.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 10, art. 13 ; CC art. 28 ; CP art. 261bis a
contrario ; ATF 135 III 145 consid. 4.4, JdT 2009 I 612 ; TF 6B_361/2010 ; Cst/
GE art. 21.
A quelles conditions puis-je me plaindre d’actes
LGBTphobes sur ma personne ? Quid des thérapies
de conversion ?
a) En droit civil
Les actes LGBTphobes (coups, menaces, crachats, harcèlement,
etc.) sont des atteintes à ma personnalité et sont donc interdits.
La thérapie de conversion, c’est-à-dire le «traitement» visant
prétendument à «guérir» les personnes LGBT (notamment par un
accompagnement psychologique ou spirituel, la prise de certains
médicaments ou encore des traitements par électrochocs), est
interdite, sauf si j’y consens sans pression, après avoir été informé-e, et que la thérapie n’est pas pratiquée par un-e médecin.
Cependant, je ne peux pas valablement consentir à certaines
pratiques, par exemple des électrochocs.
b) En droit pénal
Les actes LGBTphobes (coups, menaces, crachats, harcèlement,
etc.) sont réprimés. Différentes infractions peuvent être concernées : homicide, lésions corporelles graves ou simples, voies de
fait, agression, menaces, contraintes, etc.
17
03
A sphère privée
sphère privée
Par exemple, si une personne rencontrée sur un site de rencontre
menace de révéler mon orientation sexuelle à mon entourage si
je n’accepte pas d’avoir des relations sexuelles avec elle, il s’agit
d’une contrainte.
La thérapie de conversion, c’est-à-dire le «traitement» visant
prétendument à «guérir» les personnes LGBT (notamment par un
accompagnement psychologique ou spirituel, la prise de certains
médicaments ou encore des traitements par électrochocs), n’est
pas une infraction spécifiquement interdite par le code pénal, mais
elle peut être punie pénalement dans certains cas, par exemple par
l’infraction de contrainte ou de lésions corporelles.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 10, art. 13 ; CC art. 27, art. 28 ; CP art. 111
ss, art. 122 ss, art. 180, art. 181 ; Cst/GE art. 21.
04 Les actes et propos commis par LGBTphobie sont-ils
spécialement sanctionnés par la loi ?
Ni le droit pénal, ni le droit civil ne prévoient de protection particulière pour les actes ou les propos motivés par LGBTphobie.
En droit pénal, il n’y a pas d’aggravation de la peine expressément
prévue par la loi. Il serait néanmoins envisageable que les tribunaux considèrent le motif LGBTphobe d’un acte ou d’un propos
dans le cadre de l’article 47 CP, lequel prévoit que les motivations et les buts de l'auteur-e d’une infraction doivent être pris en
compte lors de la fixation de sa peine.
De plus, le motif LGBTphobe peut influencer sur la qualitification
de l’infraction. Par exemple, si une personne est tuée en raison
de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, il est
probable que l’infraction soit considérée comme un assassinat
plutôt qu’un meurtre, et soit ainsi punie plus sévèrement.
Quelles sont les conséquences du partenariat
enregistré dans la procédure pénale, notamment
sur le témoignage, sur la notion de «proche»
ainsi que sur la procédure applicable en cas de
violences domestiques ? Qu’en est-il si nous sommes
un couple de même sexe non partenarié ?
05
Le partenariat enregistré entraîne les mêmes conséquences que le
mariage sur certains aspects de procédure pénale, tels que le droit
de ne pas témoigner en justice contre son/sa partenaire enregistré-e ou le fait d’être considéré-e comme «proche», qui entraîne
des droits particuliers dans la procédure pénale.
Mon/ma compagnon/compagne de même sexe a également le
droit de ne pas témoigner en justice contre moi dès lors que nous
vivons en concubinage. En revanche, il/elle n’est pas considéré-e
comme «proche» si nous ne sommes pas partenarié-e-s.
Aussi, dans le cadre des violences domestiques commises contre
moi-même, mon/ma partenaire enregistré-e ou mon/ma compagnon/compagne de même sexe, les poursuites s’effectuent d’office.
Bases légales : CP art. 55a, art. 110, art. 307 ; CPP art. 162 ss.
Ai-je le droit à ce que mon orientation sexuelle
ou ma transidentité ne soit pas révélée (outing) ?
a) En droit civil
Oui, j’ai le droit en principe à ce que mon orientation sexuelle
ou ma transidentité ne soit pas révélée. Ces caractéristiques
figurent parmi les informations les plus intimes qui me concernent
et sont, à ce titre, protégées par mon droit à la vie privée. Les motifs
permettant à une personne de révéler mon orientation sexuelle ou
mon identité de genre sont très rares.
Base légale : CP art. 47, art. 111 ss.
18
A
19
06
A sphère privée
sphère privée
Par exemple, un individu ne peut pas révéler à mes parents mon
orientation sexuelle ou ma transidentité. Dans le même sens, l’outing d’une personne publique ne peut se justifier qu’exceptionnellement, si l’information est vraie et qu’elle présente un rapport
étroit avec la fonction de cette personne.
Une personne à qui j’ai révélé mon orientation sexuelle ou ma
transidentité ne peut pas transmettre cette information à d’autres
personnes sans mon accord. De même, vivre ouvertement mon
orientation sexuelle ou mon identité de genre ne signifie pas que
ces informations peuvent être publiées ou diffusées publiquement.
Les faits que j’accomplis en public sans la volonté d’attirer l’attention sur moi font partie de ma sphère privée. Ainsi, si je prends
un dîner en tête-à-tête avec mon/ma compagnon/compagne de
même sexe ou que je l’embrasse dans la rue, cela ne veut pas dire
que je consens à ce que cette information soit révélée. Je dois
néanmoins être conscient-e que plus j’expose publiquement mon
homosexualité ou ma transidentité, de manière répétée, notamment sur les réseaux sociaux, plus je diminue volontairement le
champ de ma sphère privée.
b) En droit pénal
La simple divulgation de mon orientation sexuelle ou de ma transidentité ne constitue une atteinte à mon honneur que si elle
intervient dans un environnement hostile à l’homosexualité, la
bisexualité ou à la transidentité et qu’elle conduit le/la destinataire
LGBTphobe à changer d’opinion ou de comportement envers moi.
Par exemple, si une personne révèle mon homosexualité à une
partie employeuse homophobe, cela peut constituer une diffamation ou une injure.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 10, art. 13 ; CC art. 28 ; CP art. 173 ss ;
Cst/GE art. 21.
20
A-t-on le droit de capter, de fixer ou de diffuser
une image de moi révélant mon orientation sexuelle
ou ma transidentité ?
Non, en principe, capter, fixer ou diffuser une photographie ou une
vidéo de moi est une atteinte à ma personnalité.
Si j’y consens, l’atteinte n’est pas illicite. Le consentement n’a
pas besoin d’être explicite. Ainsi, si je prends la pose devant un-e
photographe attitré-e d’une soirée LGBT, je consens tacitement à
ce que cette image se retrouve par la suite sur le site internet des
organisateurs/organisatrices de la soirée. J’ai toutefois le droit de
demander que cette image ne soit pas diffusée à des tiers.
Il est important dans tous les cas d’analyser le contexte. Ainsi, si
je prends la pose avec mon/ma compagnon/compagne de même
sexe à une soirée entre ami-e-s, je peux m’attendre à ce que la
photographie soit utilisée par le/la photographe et les personnes
présentes à cette soirée mais non pas dans un cadre plus large.
Si je suis un personnage accessoire sur une photographie
(par exemple dans un rassemblement du type d’une pride), les
circonstances concrètes doivent être analysées, notamment la prise
de vue et son objet, la manière dont elle a été effectuée et par qui,
ainsi que le support et le lieu où la photographie sera diffusée.
Ainsi, ma vie privée n’est en général pas atteinte si je suis une personne parmi des centaines d’autres sur une photographie à une
pride. Si, en revanche, dans la même manifestation, on diffuse une
image m’individualisant en train de donner la main ou d’embrasser
une personne de même sexe sans demander mon consentement,
alors il y a atteinte à ma personnalité.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; Cst. art. 10, art. 13 ; CC art. 28 ; Cst/GE
art. 21.
21
A
07
A sphère privée
sphère privée
08 A-t-on le droit de refuser mon entrée dans une
association ou une corporation sur la base de mon
orientation sexuelle ou de mon identité de genre ?
Les associations (au sens large) possèdent une grande marge
d’appréciation pour décider de mon adhésion. Je n’ai donc pas
un droit à l’adhésion, même si je remplis toutes les conditions
prévues par les statuts, et une association n’est pas forcée de
m’indiquer les motifs qui la poussent à m’accepter ou non en
tant que membre. Si les statuts prévoient un droit à l’adhésion,
l’association ne peut toutefois pas me refuser la qualité de membre.
Néanmoins, m’empêcher d’adhérer à une association sur la base
de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre est une
atteinte à ma personnalité, sauf dans le cas où l’association peut
justifier son refus par un motif en lien avec ses buts statutaires.
Par exemple, si une association sportive refuse de me donner la
qualité de membre sur la base de mon orientation sexuelle ou de
mon identité de genre, il s’agit d’une atteinte à ma personnalité.
En revanche, une association peut vraisemblablement refuser
mon adhésion sur la base de mon orientation sexuelle sans porter
atteinte à ma personnalité si elle a pour objectif de promouvoir
une vision hétérosexuelle de la famille en lien avec une croyance
religieuse. Si l’association en question est économique ou professionnelle et qu’elle possède une position de monopole au niveau
local, l’atteinte à ma personnalité est plus facilement admise.
Dans quelle mesure des prestataires de services ou
des institutions religieuses ont-ils/elles le droit de me
traiter différemment sur la base de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre, par exemple en
refusant de me fournir une prestation ?
La protection des personnes LGBT face aux prestataires de service est faible en droit suisse. Toutefois, il semble difficile pour ces
prestataires de justifier le refus d’un service à une personne LGBT,
même en invoquant la liberté économique ou la liberté religieuse.
A Genève, il existe des protections plus étendues. Ainsi, les prestataires de services ne peuvent en principe pas me traiter différemment sur la base de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre. Ainsi, il n’est pas possible pour un-e restaurateur/
restauratrice, un-e serveur/serveuse ou un-e tenancier/tenancière de bar de refuser de me servir ou de me refuser l’accès à son
établissement sur la base de mon orientation sexuelle ou de mon
identité de genre.
Le refus d’accès à des lieux de culte en raison de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre constitue une atteinte à ma
personnalité.
En matière de relations de travail, la partie employeuse peut, sous
certaines conditions, imposer à son/sa travailleur/travailleuse de
fournir un service à une personne LGBT, même si cela est contraire
à ses convictions religieuses.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 10, art. 13 ; CC art. 28 ; Cst/GE art. 21.
Bases légales : CEDH art. 8 ; CourEDH Eweida et autres c. Royaume-Uni ; Cst.
art. 10, art. 13 ; CC art. 28 ; Cst/GE art. 21 ; LRDBHD/GE art. 29 al. 1.
22
23
A
09
A sphère privée
sphère privée
10 Sphère privée : Comment agir?
Pour déposer une plainte pénale, je peux me rendre dans un poste
de police ou m’adresser en personne ou par courrier au Ministère
public. Je dois le faire dans les trois mois qui suivent l’événement
dont je veux me plaindre. Pour entamer une action civile, je dois
m’adresser par écrit au TPI (à Genève), en restant attentif ou
attentive aux délais, qui peuvent être différents selon la voie que
je choisis.
Conseil pratique 3 : Si je subis des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, je peux également m’adresser au Centre LAVI.
Le Centre offre une aide psychologique, juridique, sociale, médicale et/ou matérielle aux victimes d’infractions ainsi qu’à leurs
proches. Des associations proposent également une aide en cas
de violences (voir section adresses utiles).
Bases légales: CC art. 28, art. 28a ; CP art. 30 ss, art. 31 ; CPC art. 67, art. 69,
art. 89, art. 106 ; CPP art. 127, art. 304 al. 1, art. 422, art. 423, art. 427 ; LAVI
art. 1 ss ; LOJ/GE art. 86.
Je peux agir seul-e en matière civile et pénale, ou être représenté-e
par un-e avocat-e. En revanche, une association ne peut pas agir
en mon nom.
En matière civile, une association LGBT peut agir en son propre
nom contre une atteinte à ma personnalité, si cette association
est d'importance nationale ou régionale et s’il est prévu dans ses
statuts qu’elle défend les intérêts des personnes LGBT. Par contre,
en matière pénale une association ne peut pas agir en son nom
propre.
Si j’agis en droit civil et que je perds le procès, les frais de justice
seront mis à ma charge. Par contre, si j’agis en droit pénal, en principe je ne dois pas payer de frais, sauf dans de rares exceptions.
Conseil pratique 1 : Les bureaux de la police judiciaire genevoise
se trouvent au nos 17-19 du boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève.
Le Ministère public genevois se trouve au no 6B de la route de
Chancy, 1213 Petit-Lancy (adresse du greffe). L’adresse postale est
la suivante : case postale 3565, 1211 Genève 3.
Conseil pratique 2 : Pour déposer une plainte pénale, il m’est
conseillé d’agir au plus vite.
24
25
A
travail
travail
Lors d’un entretien d’embauche, a-t-on le droit de
me questionner sur mon état civil, mon orientation
sexuelle, mon identité de genre ou sur des projets
de changement de sexe légal, des opérations de
réassignation sexuelle ou d’autres traitements et
soins en vue d’une transition ?
B
Lors d’un entretien d’embauche, la partie employeuse a uniquement le droit de me questionner sur les éléments qui permettent
d’évaluer si je possède les capacités professionnelles et personnelles pour le poste en question.
Sont en principe inadmissibles les questions portant sur mes
convictions religieuses, ma vie de couple (en dehors de l’état civil),
mon statut sérologique, mes projets familiaux, mes fréquentations,
mon entourage, mon orientation sexuelle et mon identité de genre,
mes projets de changement de sexe légal ou mes éventuelles
démarches médicales en vue d’une opération de réassignation
sexuelle ou d’autres traitements et soins en vue d’une transition.
La partie employeuse peut en revanche m’interroger sur mon nom,
mon prénom officiel, mon âge, mon sexe (inscrit à l’état civil), mon
origine, ma nationalité, mon numéro AVS et mon état civil.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Toutefois, les entreprises à but idéal ou spirituel, comme les syndicats, les institutions religieuses et les partis politiques peuvent me
poser ces questions si elles ont une importance particulière avec
les rapports de travail.
Bases légales : CO art. 328, art. 328b ; REgal/GE art. 1, art. 2, art. 3.
27
B
01
B travail
travail
02 Lors d’un entretien d’embauche, dois-je
spontanément annoncer mon orientation
sexuelle ou mon identité de genre ?
Non, je ne suis pas obligé-e de donner spontanément des informations sur mon orientation sexuelle ou mon identité de genre.
Néanmoins, si je le fais, elles doivent être véridiques.
Toutefois, si je vis sous mon identité de genre sans avoir changé de prénom ni de sexe, et que, à la suite d’une postulation, ma
candidature a été retenue, je dois révéler mon sexe légal avant la
conclusion du contrat.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Bases légales : CO art. 328, art. 328b.
03 Ai-je le droit de ne pas répondre ou de mentir si,
lors d’un entretien d’embauche, la partie employeuse
me questionne sur mon état civil, mon orientation
sexuelle, mon identité de genre ou sur des projets
de changement de sexe légal, des opérations de
réassignation sexuelle ou d’autres traitements et
soins en vue d’une transition ?
Oui, si la partie employeuse me pose une de ces questions, par
exemple sur mon orientation sexuelle ou sur mon identité de genre,
j’ai le droit de ne pas y répondre, de relever le caractère inadmissible de la question ou de mentir. Un mensonge justifié de ma part
ne donne pas le droit à la partie employeuse d’annuler le contrat,
de le résilier immédiatement ou de le résoudre plus tard. Un tel
licenciement serait abusif.
En revanche, si la partie employeuse me questionne sur mon état
civil alors que je suis partenarié-e, je n’ai pas le droit de mentir
en me déclarant marié-e ou célibataire. Si je mens sur mon état
civil en me déclarant marié-e, la partie employeuse n’a pas le
droit de résilier immédiatement le contrat ; elle doit respecter les
28
B
délais de congé ordinaires. La partie employeuse peut également
annuler mon contrat, mais uniquement si elle prouve le fait qu’elle
ne m’aurait pas engagé-e si elle était consciente de mon partenariat enregistré.
Pour les personnes trans*, voir question 17, chapitre F. spécificités
concernant les personnes trans*
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Bases légales : CC art. 2 ; CO art. 25, art. 52; Regal/GE art. 1, art. 2, art. 3.
Dans la procédure d’embauche, a-t-on le droit de
me demander de passer un examen médical ou des
analyses génétiques ?
Dans le cadre de la procédure d’embauche, la partie employeuse
peut me demander de me soumettre à un examen médical d’aptitude afin d’évaluer si je possède les capacités médicales et psychologiques pour le poste en question. Je dois donner mon accord
pour ces examens.
Si le poste pour lequel je postule exige un état de sobriété total, je
dois me soumettre à des tests périodiques. C’est le cas notamment
pour les professions nécessitant un port d’armes (policier/policière, douanier/douanière), les professions impliquant des gestes
techniques ou rapides (médecin, pilote d’avion) ou la manipulation de produits toxiques (laborantin-e). Je dois toujours donner
mon accord pour ces examens.
Si j’ai du mal à accomplir mon travail ou que j’ai des problèmes
comportementaux, la partie employeuse peut demander à
vérifier mes aptitudes par un contrôle. Le même genre de contrôle
peut m'être demandé lorsque j’invoque une incapacité de travail.
Le/la médecin doit uniquement donner les résultats concernant
ma capacité de travail. La partie employeuse n’a pas le droit de se
renseigner sur les raisons d’une incapacité, sauf si elle doit protéger la vie ou l’intégrité corporelle d’une tierce personne.
Les examens génétiques sont en principe interdits.
29
04
B travail
travail
L’infection par le VIH n’est pas considérée comme un empêchement de travailler et le SIDA est considéré comme toute autre maladie. Je n’ai pas l’obligation d’en informer la partie employeuse et
elle ne peut pas poser de questions ni exiger un test de dépistage.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Bases légales : CO art. 320, art. 328b ; LAGH art. 1, art. 3, art. 5, art. 8, art. 21
ss, art. 36 ss ; LPD art. 4.
05 La partie employeuse a-t-elle le droit de refuser de
m’engager sur la base de mon orientation sexuelle
ou de mon identité de genre ?
La partie employeuse n’a pas le droit de refuser de m’engager en
raison de mon orientation sexuelle. Dans une telle situation, je
peux lui demander une réparation financière, correspondant aux
pertes financières que ce refus d’embauche m’a causées.
La partie employeuse n’a pas non plus le droit de refuser de
m’engager en raison de mon identité de genre. Si tel est le cas, je
peux lui demander une indemnité allant jusqu’à trois mois du salaire
auquel j’aurais eu droit si j’avais été engagé-e.
Dans les deux cas, je ne peux pas exiger d’être engagé-e.
En pratique, il sera souvent difficile de prouver que le refus d’embauche est dû à mon orientation sexuelle ou à mon identité de
genre ; souvent d’autres motifs sont invoqués pour justifier le choix
de la partie employeuse.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Conseil pratique : La loi sur l’égalité offrant une meilleure protection que le régime ordinaire du/de la travailleur/travailleuse,
il m’est conseillé de l’invoquer ou de demander qu’elle soit
appliquée à ma situation.
La partie employeuse ou mes collègues ont-ils/elles
le droit de dévoiler des éléments sur mon orientation
sexuelle ou sur mon identité de genre au travail ?
A de futures parties employeuses ?
La partie employeuse n’a pas le droit de dévoiler à d’autres
personnes des éléments sur mon orientation sexuelle ou sur mon
identité de genre dont elle aurait pris connaissance sur ou hors
de mon lieu de travail. Mon accord explicite est nécessaire dans
chaque cas concret. Par exemple, mon accord n’est pas donné si
j’assume une expression de genre différente hors de ma place de
travail ou si j’embrasse mon/ma compagnon/compagne de même
sexe dans la rue.
Toutefois, mon accord ne justifie pas la communication de mon
orientation sexuelle ou de mon identité de genre si cela est en
ma défaveur. La partie employeuse peut en revanche transmettre
à mon/ma supérieur-e hiérarchique direct-e ou aux ressources
humaines des éléments relatifs à mon état civil (partenariat
enregistré, sexe légal), lesquels peuvent dévoiler indirectement
mon orientation sexuelle ou mon identité de genre.
Mes collègues n’ont pas le droit de dévoiler à d’autres personnes
des éléments sur mon orientation sexuelle ou sur mon identité de
genre dont ils/elles auraient pris connaissance sur ou hors de mon
lieu de travail. Mon accord explicite est nécessaire dans chaque
cas concret.
Il en va de même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève, qui est
soumis à une obligation plus stricte de protection de mes données.
Bases légales : CO art. 328b ; LPD art. 12 al. 1, al. 2 let. c, art. 13 al. 1 ; LIPAD/GE
art. 35 al. 2, art. 39 al. 9 ; REgal/GE art. 11.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; Cst. art. 8, art. 35 ; CO art. 49, art. 328 ;
LEg art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8 ; REgal/GE art. 1, art. 2, art. 3.
30
31
B
06
B travail
travail
07 La partie employeuse a-t-elle le droit de dévoiler
des éléments sur mon orientation sexuelle ou sur
mon identité de genre dans un certificat de travail ?
Non, la partie employeuse ne peut en aucun cas mentionner mon
orientation sexuelle ou mon identité de genre dans mon certificat
de travail. Si elle le fait, je peux exiger un certificat rectifié.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Base légale : TF B 87/02 consid. 3.3.
08 La partie employeuse a-t-elle le droit de récolter
des données en lien avec mon orientation sexuelle
ou mon identité de genre ? La partie employeuse
a-t-elle des obligations concernant le traitement de
données en sa possession et sensibles quant à mon
orientation sexuelle ou mon identité de genre ?
La partie employeuse n’a le droit de récolter que les informations
nécessaires à l’exécution de mon travail. Les informations en lien
avec mon orientation sexuelle ou mon identité de genre, à l’exception de mon état civil, ne peuvent donc pas être récoltées.
Si la partie employeuse récolte des données au sujet de mon
orientation sexuelle ou de mon identité de genre parce que ces
éléments sont nécessaires, elle doit me permettre d’y accéder
et les conserver de manière sécurisée. Si la partie employeuse
a connaissance de mon orientation sexuelle ou de mon identité
de genre, elle ne peut conserver ces informations qu’avec mon
accord explicite.
Il en va de même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève, qui est
soumis à une obligation plus stricte de protection de mes données.
Bases légales : CO art. 328b ; LPD art. 7, art. 8, art. 12 al. 1 let. c, art. 13 al. 1 ;
LIPAD/GE art. 35 al. 2, art. 36 al. 1 let. b, art. 37 al. 1 ; RPAC/GE art. 17.
32
La partie employeuse a-t-elle le droit d’exiger
une certaine attitude de ma part dans mon travail
(habillement, etc.) ou de m’assigner à des tâches
particulières du fait de mon orientation sexuelle
ou de mon identité de genre ?
Je peux recevoir des consignes et je dois, en principe, les
respecter. Les consignes sur l’habillement, dès lors qu’elles ne
s’expliquent pas pour des raisons de bonne marche du travail (par
exemple sécurité ou uniformisation des couleurs de l’habillement)
mais poursuivent uniquement le but de me faire correspondre à
une certaine image sociale, ne sont pas admissibles.
Si je n’ai pas de contact direct avec la clientèle et/ou qu’aucun
code vestimentaire formel n’est exigé, il semble que je puisse
m’habiller tel que je le souhaite dans le cadre des conventions de
ma profession.
Les consignes relatives à mon attitude, de manière générale, sont
interdites si elles ne sont pas en lien avec le fonctionnement
régulier de l’entreprise ou la sécurité du travail. Par exemple, on ne
peut pas exiger de moi une attitude considérée comme masculine
ou féminine.
En principe, la partie employeuse ne peut m’imposer que temporairement des tâches qui ne sont pas prévues dans mon contrat ou
dans mon cahier des charges (par exemple si je remplace l’un-e de
mes collègues malades ou encore pour dépanner mon entreprise).
Si mon contrat de travail prévoit que je peux être déplacé-e à un
autre poste, il se devra d’être équivalent. On ne peut pas me transférer à un poste de travail moins qualifié sans raison valable.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 10 al. 2 ; CC art. 2, art. 3, art. 27, art. 28 ;
CO art. 19, art. 20, art. 41 al. 1, art. 49, art. 97 al 1, art. 101 al. 1, art. 127, art. 160
ss, art. 321 al. 1, art. 321d al. 1, art. 328, art. 336 al. 1 let. d.; REgal/GE art. 1, art.
2, art. 3, art. 8, art. 9, art. 11.
33
B
09
B travail
travail
10 La partie employeuse a-t-elle le droit de
m’obliger à ne pas révéler ou à révéler mon
orientation sexuelle ou mon identité de genre ?
Non, la partie employeuse ne peut pas m’obliger à révéler ou,
au contraire, à taire mon orientation sexuelle ou mon identité
de genre.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Toutefois, si la partie employeuse est un parti politique ou une
église véhiculant des valeurs conservatrices, il semble qu’elle
puisse m’interdire de révéler mon orientation sexuelle ou mon identité de genre. Néanmoins, plus mon activité professionnelle au sein
de l’entreprise est éloignée de sa mission spirituelle ou politique,
moins la partie employeuse peut m’interdire de révéler mon orientation sexuelle ou mon identité de genre sur ma place de travail.
Bases légales : CEDH art. 8 ; CourEDH Schüth c. Allemagne § 69 ; Cst. 10 al. 2,
art. 13 ; CO art. 321d, art. 328; REgal/GE art. 8, art. 9, art. 11.
11 À quelles conditions puis-je m’estimer victime
de harcèlement sexuel au travail ?
En tant que personne LGBT, je suis susceptible de subir des actes
de harcèlement sexuel au travail.
Je suis victime de harcèlement sexuel au travail dans deux situations. Premièrement, si mon/ma supérieur-e hiérarchique ou mon/
ma collègue me fait des propositions à caractère sexuel, en me
menaçant si je les refuse ou en me promettant des avantages si je
les accepte. Deuxièmement, si je suis confronté-e à un environnement de travail hostile à caractère sexuel.
Sont notamment considérés comme des actes de harcèlement
les comportements suivants : un baiser forcé sur la bouche, des
34
B
remarques sur les qualités et les défauts physiques, les commentaires sexistes et les remarques embarrassantes ou inappropriées,
les propos à caractère obscène ou sexiste (chansons, remarques,
plaisanteries), les regards désobligeants, le fait de se faire dévisager ou siffler, les gestes et les contacts physiques non souhaités
et importuns (attouchements, invitations, propositions d’actes
sexuels), les contraintes sexuelles, les viols et l’exhibition d’images
indécentes. Toutefois, le comportement dont je suis victime
doit être inhabituel par rapport à la culture et aux habitudes de
l’entreprise.
Ces actes peuvent avoir lieu en dehors du lieu de travail.
Mon consentement ne peut pas être déduit de la profession que
j’exerce, de ma manière de m’habiller ou de mon langage sur mon
lieu de travail.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Bases légales : CO art. 49, art. 328 ; LEg art. 4 ; LEg art. 6; REgal/GE art. 11.
A quelles conditions puis-je
m’estimer victime de mobbing ?
Je suis victime de mobbing si je subis de manière répétée et
systématique des remarques ou agissements hostiles de la part
d’un-e ou plusieurs collègue-s ou supérieur-e-s hiérarchique-s,
qui cherchent à me nuire en m’isolant, voire à me faire fuir mon
lieu de travail.
Je suis par exemple victime de mobbing si, notamment en raison
de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre, mon
travail est constamment dévalorisé sans raison, si je suis gardé-e
dans l’ignorance ou si je suis privé-e de contacts sociaux, si l’on
m’attribue une quantité de travail impossible à effectuer, si mon/
ma supérieur-e hiérarchique a une attitude désobligeante envers
35
12
B travail
travail
moi (remarques LGBTphobes, convocations intempestives, etc.),
si l’on répand des rumeurs sur ma vie privée, ou encore si l’on placarde des affiches LGBTphobes. Le fait que je sois en conflit avec
un-e collègue ou avec mon/ma supérieur-e hiérarchique ne constitue pas en tant que telle une situation de mobbing.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
La partie employeuse a-t-elle le droit de me traiter
différemment (par exemple salaire différent, avantage
non accordé, traitement défavorable) sur la base de
mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre ?
Bases légales : CO art. 328 ; LEg art. 4 ; REgal/GE art. 8, art. 9, art. 11.
13 La partie employeuse a-t-elle des obligations pour
empêcher que des situations de harcèlement ou de
mobbing naissent ou pour me protéger contre de
telles situations ?
La partie employeuse a l’obligation de prendre toutes les mesures
de prévention nécessaires pour assurer un environnement de
travail sain et éviter les risques de harcèlement sexuel ou de mobbing. Elle peut par exemple adopter une déclaration de principe
affirmant que l’entreprise ne tolérera aucun acte de harcèlement,
mener une politique d’information et de sensibilisation sur les
discriminations et interdire tout matériel discriminant.
Si je suis victime de harcèlement ou de mobbing, la partie
employeuse a l’obligation de réagir pour y mettre fin, empêcher
que cette situation se reproduise, par exemple en écartant ou en
licenciant la personne qui en est l’auteur-e, ou prononcer une
sanction. Je peux réclamer une réparation financière de la partie
employeuse si elle connaissait la situation subie et qu’elle n’a pas
pris les mesures appropriées pour l’empêcher. Je dois toutefois
apporter la preuve du harcèlement ou du mobbing.
Si je suis victime d’un acte de harcèlement ou de mobbing et que
l’enquête se prolonge, je peux arrêter de travailler dans l’intervalle
tout en conservant mon droit au salaire.
36
B
Bases légales : CO art. 49, art. 55, art. 97, art. 101, art. 321a, art. 324, art. 328 ;
LEg art. 3, art. 4, art. 5 ; LTr art. 6; REgal/GE art. 1, art. 2, art 3, art. 10.
Non, la partie employeuse n’a pas le droit de me traiter différemment (par exemple salaire différent, avantage non accordé, traitement défavorable) en raison de mon identité de genre.
Si le traitement défavorable est lié à mon orientation sexuelle,
la réponse est incertaine car la question de savoir si la loi sur l’égalité s’applique à l’orientation sexuelle est controversée. Si la loi sur
l’égalité s’applique, je ne peux pas être traité-e de manière défavorable (par exemple salaire différent, avantage non accordé, traitement défavorable). En revanche, si la loi sur l’égalité ne s’applique
pas, je ne peux contester que les éléments qui ne sont pas prévus
par mon contrat (gratifications, bonus etc. mais pas le salaire).
De plus, dans cette deuxième hypothèse, je dois être traité-e de
manière clairement défavorable par rapport à un grand nombre de
mes collègues.
Si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève, je ne peux en aucun cas
être traité-e de manière défavorable sur la base de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre.
Conseil pratique : La loi sur l’égalité offrant une meilleure protection du/de la travailleur/travailleuse, il m’est conseillé de l’invoquer
ou de demander qu’elle soit appliquée à ma situation.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; Cst. art. 8 al. 2 ; CO art. 328 ; LEg art. 3;
REgal/GE art. 1, art. 2, art. 3, art. 8, art. 9.
37
14
B travail
travail
15 La partie employeuse a-t-elle le droit d’accorder
des privilèges aux seules personnes mariées ?
Non, si je suis lié-e par un partenariat enregistré, la partie employeuse doit me faire bénéficier de tous les privilèges octroyés
à mes collègues marié-e-s. En revanche, si je suis en couple non
partenarié avec une personne de même sexe, je n’ai pas un droit
à ces avantages.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; Cst. art. 8 al. 2 ; CO art. 328; REgal/GE art.
1, art. 2, art 3, art. 8, art. 9.
16 Ai-je le droit de m’absenter du travail pour prendre
soin de mon/ma partenaire, de mon/ma conjoint-e ou
de mon/ma compagnon/compagne ? De nos enfants ?
Pour cause de maladie, de décès, de naissance ou de
conclusion d’un mariage ou d’un partenariat enregistré ?
J’ai le droit de m’absenter de mon travail pour prendre soin de
mon/ma partenaire ou de mon/ma conjoint-e. Je n’ai en principe
pas le droit de le faire pour prendre soin de mon/ma compagnon/
compagne.
J’ai le droit de m’absenter pour prendre soin de mon enfant malade
si je suis son parent juridique. Je peux en revanche uniquement
m’absenter pour prendre soin de l’enfant de mon/ma partenaire,
de mon/ma conjoint-e ou de mon/ma compagnon/compagne dont
je ne suis pas le parent juridique si ce-tte dernier/dernière est
malade ou absent-e.
La naissance d’un-e enfant dans mon couple et la célébration d’un
partenariat enregistré ou d’un mariage me donnent également le
droit de m’absenter de mon travail. Il en va de même en cas de
décès de mon/ma partenaire enregistré-e ou de notre enfant dont
je suis parent juridique.
38
B
Je ne peux pas nécessairement prétendre au paiement des heures
d’absence relatives à ces évènements.
En revanche, le décès de l’enfant dont je ne suis pas parent
juridique ou le décès de mon/ma compagne-agne ne me donnent
pas le droit de m’absenter.
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève.
Il existe un tableau avec les congés spéciaux permettant de déduire le congé et le salaire auquel j’ai droit.
Bases légales : CO art. 324, art. 324a, art. 329 al. 3 ph. 1 ; LPart art. 1, art. 7,
art. 27, art. 28 ; LTr art. 36 ; RPAC/GE art. 31, art. 33, art. 34b; REgal/GE art. 8.
La partie employeuse a-t-elle le droit de me
licencier sur la base de mon orientation sexuelle
ou de mon identité de genre ? De mon habillement
ou de mon attitude ? Sur la base de demandes
de ma part qui concernent mon orientation sexuelle
ou mon identité de genre ?
La partie employeuse n’a pas le droit de me licencier sur la seule
base de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre
(licenciement abusif). De la même manière, elle n’a pas le droit de
me licencier en raison de mon habillement ou de mon attitude, à
moins que ces deux éléments impactent le travail dans l’entreprise
ou qu’ils ne soient en contradiction avec les rapports de travail.
Si le licenciement est lié à mon identité de genre ou à mon orientation sexuelle, bien qu’abusif, il reste valable et je ne peux pas demander à être réintégré-e à ma place de travail. Je peux demander
une réparation financière.
Si le licenciement fait suite à une demande de ma part liée à mon
identité de genre (par exemple je demande à utiliser les toilettes
qui correspondent à mon identité de genre), il semble que j’aie le
39
17
B travail
travail
droit de faire annuler mon licenciement. Le choix d’être réintégré-e
m’appartient et si je ne souhaite pas retourner sur mon lieu de travail, je peux demander jusqu’à six mois de salaire. En revanche,
si le licenciement fait suite à une demande de ma part liée à mon
orientation sexuelle, la question de savoir si j’ai droit à de telles
protections est controversée car elle dépend du fait de savoir si
la loi sur l’égalité s’applique (voir question 14, chapitre B. travail).
La réponse est la même si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève,
qui est soumis à une obligation plus stricte de protection.
Conseil pratique 1 : Il est important qu’au moment où je commence
à ressentir un climat menant à mon licenciement, je compile les
différents courriels, courriers ou d’autres preuves me permettant
de démontrer le caractère abusif de mon licenciement.
Conseil pratique 2 : Si le licenciement est lié à mon orientation
sexuelle ou à mon identité de genre, je dois m’opposer clairement,
explicitement et si possible par écrit à la partie employeuse.
Conseil pratique 3 : La loi sur l’égalité offrant une meilleure protection du/de la travailleur/travailleuse, il m’est conseillé de l’invoquer
ou de demander qu’elle soit appliquée à ma situation.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; Cst. art. 8, art. 10, art. 13 ; CC art. 2 al. 2,
art. 4 ; CO art. 78 al. 1, art. 321a, art. 328, art. 336 al. 1 let. a, let. c, let. d, art.
336a, art. 336b, art. 337, art. 337c al. 3 ; LEg art. 3, art. 4, art. 5 al. 2, al. 4, art.
10 ; Cst/GE art. 15 al. 2; REgal/GE art. 1, art. 2, art. 3.
40
B
À quelles conditions puis-je me départir de mon contrat 18
de travail du fait de la situation qui m’est réservée en
raison de mon orientation sexuelle ou de mon identité
de genre ?
Je peux mettre fin à mon contrat de travail de manière immédiate si la situation qui m’est réservée du fait de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre est intolérable et suffisamment grave pour m’empêcher de continuer à travailler. Je peux de
plus demander à la partie employeuse des réparations financières
si elle n’a pas pris les mesures appropriées pour me protéger (voir
question 13, chapitre B. travail).
Si la situation est désagréable, mais pas suffisamment grave, je
peux mettre fin à mon contrat de travail de durée indéterminée
en respectant les délais prévus dans le contrat de travail ou, à défaut, les délais habituels minima : un mois de préavis si je travaille
à cet endroit depuis moins d’un an, deux mois de préavis si je travaille à cet endroit depuis plus d’un an mais moins de huit ans, et
trois mois de préavis si j’y travaille depuis plus de huit ans. Si mon
contrat de travail est de durée déterminée, je ne peux en revanche
pas y mettre fin avant la date fixée.
Bases légales : CC art. 27 ; CO art. 41, art. 49, art. 328 al. 1, art. 334, art. 335
al. 1, art. 335 al. 2, art. 335c al. 1, art. 337, art. 337b ; LTr art. 6.
41
B travail
A Genève, je peux recourir contre une décision de la partie employeuse, en principe au Tribunal des Prud’hommes. Si je souhaite
demander des dédommagements car je considère que la partie
employeuse n’a pas pris les mesures pour me protéger, je dois agir
devant le TPI. Je peux être representé-e par un-e avocat-e ou par
une personne travaillant au sein d’un syndicat.
Si je suis fonctionnaire à l’Etat de Genève, je dois commencer par
m’adresser à mon/ma supérieur-e hiérarchique. Si je souhaite
recourir contre sa décision, ou contester un licenciement, je dois
recourir devant la Chambre administrative de la Cour de Justice.
Si je souhaite entamer une procédure de médiation, je peux en
faire la demande au Tribunal administratif de première instance.
Je peux être representé-e par mon/ma conjoint-e, mon/ma
partenaire enregistré-e, un-e ascendant-e ou un-e descendant-e
majeur-e, par un-e avocat-e ou par une personne travaillant au
sein d’un syndicat.
Une association LGBT pourrait agir en mon nom si j’invoque la
LEg et que ma situation pourrait avoir des conséquences pour un
grand nombre de personnes, par exemple parce qu’il s’agit d’une
politique de l’entreprise ou d’une question de principe.
Si j’invoque la LEg, la procédure est gratuite. En dehors de ces
cas, l’étape de conciliation, qui précède le procès, est également
gratuite. Pour la suite, les frais de justice pourront être mis à ma
charge.
Je dois être particulièrement attentif ou attentive aux délais pour
agir et m’assurer de collecter les preuves nécessaires.
Bases légales : CO art. 328 ; CPC art. 34, art. 35 ; LEg art. 3, art. 4, art. 5, art
7 ; Cst/GE art. 15 ; LaCC/GE art. 11, art. 12, art. 15, art. 22 ; LOJ/GE art. 124, art.
132 ; LPA/GE art. 9, art. 65B, art. 65C ; LTPH/GE art. 1, art. 11, art. 24 ; REgal/
GE art. 4.
42
C
logement
19 Travail : Comment agir?
C logement
logement
01 Puis-je conclure un contrat de bail sous mon
identité de genre et mon prénom d’usage ?
Oui, je peux conclure un contrat de bail sous mon identité de
genre et mon prénom d’usage, pour autant que la partie bailleresse
l’accepte.
Lors de la conclusion du contrat, je dois fournir certains documents
permettant d’établir mon identité (pièce d’identité, permis de séjour) et ma capacité financière à payer le loyer (extrait du registre
des poursuites, fiches de salaire), qui peuvent indiquer mon sexe
légal et mon prénom, et peuvent ainsi révéler ma transidentité.
Bases légales : CO art. 11 ; CPC art. 221 ; Recommandation du PFPDT.
02 Quels sont les effets du partenariat enregistré sur
le logement ? Qu’en est-il si je suis en concubinage ?
Dois-je informer la partie bailleresse de la
conclusion de mon partenariat enregistré ?
Le logement dans lequel je vis avec mon/ma partenaire et qui
constitue le centre de notre vie commune est considéré comme
notre «logement commun». Ce n’est pas le cas des résidences
secondaires ou des logements séparés.
Si je suis seul-e signataire du contrat de bail du logement commun,
je suis seul-e responsable du paiement du loyer, que je sois partenarié-e ou que je vive en concubinage.
Si je suis partenarié-e, je ne peux pas résilier le bail de mon logement commun sans l’accord de mon/ma partenaire, qu’il/elle soit
signataire du contrat de bail ou non. De la même manière, la partie
bailleresse doit annoncer à mon/ma partenaire et à moi-même, par
lettres séparées, son intention de mettre fin au bail de notre logement commun. Si la résiliation ne respecte pas ces conditions, elle
n’a pas d’effet et mon contrat de bail reste donc valable. Chacun-e
44
d’entre nous est en droit de contester le congé indépendamment
de l’autre et de demander la prolongation du bail.
Si je ne suis pas partenarié-e et que je suis seul-e signataire du
contrat de bail, je peux y mettre fin sans l’accord de mon/ma compagnon/compagne. Lorsque la partie bailleresse souhaite mettre
fin au bail, elle n’a pas à lui annoncer son intention. Si mon/ma
compagnon/compagne est co-signataire du contrat de bail, il/elle
doit donner son accord pour y mettre fin. Lorsque c’est la partie
bailleresse qui résilie notre contrat de bail, elle doit le lui annoncer
par lettre séparée.
Si je conclus un partenariat enregistré, ou si je mets fin à mon
partenariat enregistré, je dois en informer la partie bailleresse.
Si je suis une personne trans* mariée, la réponse est la même que
si je suis partenarié-e.
Conseil pratique : Avant la signature formelle du contrat de bail,
je ne suis pas tenu-e de renseigner la partie bailleresse sur le fait
d’être partenarié-e. Dans les formulaires génériques de demande
de location, je peux éviter de dévoiler mon orientation sexuelle
en cochant la case «marié-e» en lieu et place de «partenarié-e».
Je n’ai par contre pas le droit de prétendre que je suis célibataire ; en effet, la partie bailleresse a le droit de savoir s’il s’agit
d’un logement commun. Lors de la signature du contrat, la partie
bailleresse risque de me demander le nom de mon/ma conjoint-e,
et donc d’apprendre indirectement que je suis partenarié-e, et non
pas marié-e.
Bases légales : CC art. 166 al. 3 ; CO art. 266l, art. 266n, art. 273a, art. 544
al. 3 ; LPart art. 14, art. 15 al. 2 ; CCR art. 11.2 al. 3, art. 11.3 al. 4 ; RUL/GE art.
7 let. d.
45
C
C logement
logement
03 La partie bailleresse a-t-elle le droit de divulguer
des informations quant à mon orientation sexuelle
ou mon identité de genre ?
Non, la partie bailleresse n’a pas le droit de divulguer des informations quant à mon orientation sexuelle ou mon identité de genre,
sauf si je lui donne mon accord pour un cas précis.
Un tel outing peut d’ailleurs être considéré comme une infraction
dans certaines circonstances (voir question 6, chapitre A. sphère
privée).
Bases légales : CC art. 28a ; LPD art. 3, art. 4 al. 5, art. 12, art. 13, art. 15 al. 1.
04
La partie bailleresse a-t-elle le droit de demander
que je garde les informations quant à mon orientation
sexuelle ou mon identité de genre confidentielles ?
Non, la partie bailleresse n’a pas le droit de me demander de garder les informations sur mon orientation sexuelle ou mon identité
de genre confidentielles, par exemple vis-à-vis de mes voisin-e-s.
Si un tel engagement figure dans mon contrat de bail, il n’a pas de
valeur et je n’ai pas l’obligation de le respecter. Je peux donc également signer un contrat contenant un tel engagement sachant que
celui-ci n’est pas valable, sans que cela ne porte à conséquence.
Bases légales : CC art. 27 ss ; CO art. 19, art. 20, art. 254 ; OBLF art. 3.
La partie bailleresse a-t-elle l’obligation
de me protéger face à des propos ou
des actes LGBTphobes dans sa propriété ?
Oui, la partie bailleresse a l’obligation de me protéger face à des
propos ou actes LGBTphobes dans sa propriété, comme des inscriptions ou des déprédations sur ma porte ou ma boite aux lettres,
des injures, des agressions physiques ou des crachats. Cependant,
ces comportements doivent atteindre un certain degré de gravité
ou se manifester de manière répétée, de façon à ce que je ne puisse
plus profiter de mon logement dans de bonnes conditions.
Je n’ai toutefois droit à cette protection que si je signale rapidement ces problèmes à la partie bailleresse, de préférence par
courrier recommandé. Je peux alors lui demander de nettoyer ou
de réparer les déprédations et/ou d’écrire aux personnes à l’origine de ces comportements afin qu’elles y mettent fin et/ou ne les
reproduisent pas.
Si ma requête n’est pas satisfaite, je suis en droit de consigner mon
loyer (à Genève, auprès de la Caisse du Palais de Justice) afin de
faire pression sur la partie bailleresse. Pour ce faire, je dois toutefois suivre une procédure très stricte et il m’est donc conseillé de
bien me renseigner.
Si la partie bailleresse ne prend pas les mesures nécessaires pour
me protéger, je peux demander le remboursement des frais que
j’ai engagés en conséquence de ces comportements, par exemple
pour faire réparer mes affaires vandalisées. Je peux également
demander une réduction de mon loyer.
Bases légales : CO art. 256, art. 257g, art. 259 ss.
46
47
C
05
C logement
logement
06 La partie bailleresse a-t-elle le droit de mettre fin à
mon contrat de bail ou de m’expulser sur la base de
mon orientation sexuelle ou mon identité de genre ?
Non, la partie bailleresse n’a pas le droit de m’expulser ou de
mettre fin à mon bail uniquement sur la base de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre. Je peux donc demander
l’annulation d’un tel congé. Toutefois, la preuve du lien entre la résiliation et ces éléments est souvent difficile à apporter.
Si d’autres motifs valables (par exemple, si je ne paie plus mon
loyer) accompagnent des motivations LGBTphobes, le congé reste
valable, pour autant qu’il respecte les délais et les formes légales.
Si mon contrat de bail est de durée déterminée et qu’il arrive à sa
fin, je n’ai pas de droit à son renouvellement, même si le non-renouvellement se fonde sur mon orientation sexuelle ou mon identité de genre.
07
Logement : Comment agir?
A Genève, je dois m’adresser au Tribunal des baux et loyers pour
contester les décisions de la partie bailleresse, dans un délai de
30 ou 60 jours selon les cas. Nous pouvons nous mettre d’accord
pour commencer par une tentative de conciliation afin de trouver
une solution à notre conflit.
La procédure devant la Commission de conciliation et devant le
Tribunal des baux et loyers est gratuite.
Je peux agir seul-e, ou accompagné-e d’un-e avocat-e ou d’un-e
mandataire professionnellement qualifié-e, spécialisé-e dans le
domaine du bail, par exemple l’ASLOCA.
Bases légales : CO art. 273 ; CPC art. 24, art. 33 ; LOJ/GE art. 86, art. 89, art.
90 ; LaCC/GE art. 15, art. 22 ; LPAv art. 2 ; LCCBL/GE art. 2 al. 3, art. 4 al. 1.
Conseil pratique 1 : Quelle que soit l’ampleur du conflit qui m’oppose à la partie bailleresse, je dois dans tous les cas continuer à
payer mon loyer. Si je ne le fais pas, je prends le risque de m’exposer à une résiliation pour cette raison. Si je souhaite faire pression ou manifester mon désaccord, je peux, à certaines conditions,
consigner mon loyer (à Genève, auprès de la Caisse du Palais de
Justice) afin de faire pression sur la partie bailleresse. Pour ce
faire, je dois toutefois suivre une procédure très stricte et il m’est
donc conseillé de bien me renseigner.
Conseil pratique 2 : Pour des questions de preuve, il m’est conseillé de faire toutes les démarches auprès de la partie bailleresse par
écrit, de préférence par courrier recommandé.
Bases légales : CC art. 2 ; CO art. 266 ss, art. 271 ss.
48
C
49
couples
couples
D
D
Le droit suisse connaît trois formes de vie de couple : le mariage,
institution qui lie deux personnes – un conjoint et une conjointe
– de sexe différent (sexe inscrit à l’état civil) ; le partenariat enregistré, institution qui lie deux personnes – des partenaires – de
même sexe (sexe inscrit à l’état civil) et le concubinage (communauté de vie), situation de deux personnes – compagnons ou
compagnes – qui forment un couple stable en dehors de ces deux
institutions.
A Genève, il existe un partenariat cantonal ouvert aux couples
de sexe différent et aux couples de même sexe. Ce partenariat
déploie des effets principalement symboliques, et n’engendre pas
de modification de l’état civil. Dans cette brochure, les termes
«partenariat», «se partenarier» et «partenaires» se réfèrent au
partenariat enregistré fédéral.
Puis-je me marier avec une personne
de même sexe en Suisse ?
01
Non, je ne peux pas me marier avec une personne de même sexe
(sexe inscrit à l’état civil) en Suisse.
Des changements législatifs à ce sujet sont toutefois en discussion.
Bases légales : CEDH art. 12 ; CourEDH Schalk et Kopf c. Autriche ; Cst. art. 14 ;
FF 1997 I 1 p. 157 ad art. 12 ; FF 2003 1192, ch. 1.5.1, ch. 5.1. ; ATF 126 II 425 ; ATF
119 II 264 cons. 4b
.
Mon changement de sexe légal après la conclusion
du mariage ou du partenariat enregistré a-t-il un effet
sur la validité de mon mariage ou de mon partenariat
enregistré ?
Voir questions 15 et 16, chapitre F. spécificités concernant les
personnes trans*.
51
02
D couples
couples
03 Mon mariage ou mon partenariat enregistré
avec une personne de même sexe effectué
à l’étranger est-il reconnu en Suisse ?
Mon mariage avec une personne de même sexe conclu à l’étranger
est reconnu en Suisse comme un partenariat enregistré.
Mon partenariat enregistré ou autre forme d’union entre personnes de même sexe conclu à l’étranger, est reconnu en Suisse
comme un partenariat enregistré, à condition qu’il ait les mêmes
effets juridiques que le partenariat enregistré suisse. Par exemple,
le «PACS» français n’est pas reconnu comme partenariat enregistré en Suisse. Une liste des unions étrangères entre personnes de
même sexe reconnues en Suisse est disponible sur le site de l’administration fédérale1.
Bases légales : LDIP art. 45 al. 1, al. 3, art. 65a ; FF 2003 1192, ch. 2.5.17.
04 À quelles conditions suis-je dans
une relation de concubinage ?
Je suis en concubinage lorsque je n’ai pas conclu de partenariat
enregistré ni de mariage avec mon/ma compagnon/compagne.
Notre relation doit être stable et basée sur des sentiments mutuels.
On définit généralement le concubinage comme une «communauté de toit, de table et de lit».
Ma relation de concubinage n’a pas d’effet sur mon état civil.
Bases légales : ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235.
1
Site internet admin.ch, Accueil, Départements, Département fédéral de justice et
police (DFJP), Office fédéral de la justice (OFJ), économie, droit international privé,
infos complémentaires, liens, Institut suisse de droit comparé.
52
A quelles conditions puis-je me partenarier ?
Comment procéder ?
Je peux conclure un partenariat enregistré uniquement avec une
personne de même sexe (sexe inscrit à l’état civil). Nous devons
pour cela tous/toutes deux avoir 18 ans au moins et être capables
de discernement.
Pour nous partenarier en Suisse, au moins l’un-e de nous doit
être domicilé-e en Suisse ou avoir la nationalité suisse. De plus,
aucun-e de nous deux ne doit déjà être marié-e ou partenarié-e et
nous ne devons pas être de la même famille (c’est-à-dire parents,
enfants, (demi-)frères ou (demi-)sœurs).
Concernant la procédure, nous devons déposer en personne notre
demande à l’office de l’état civil suisse de notre domicile, ou d’un
de nos domiciles. Si mon/ma compagnon/compagne et moi-même
sommes tous/toutes deux domicilié-e-s à l’étranger, la demande
doit être déposée auprès de l’office de l’état civil du lieu de l’enregistrement du partenariat en Suisse. Cet office est compétent pour
les vérifications nécessaires ; en revanche, nous pouvons célébrer
l’enregistrement dans l’office de l’état civil de notre choix. La procédure de partenariat coûte entre CHF 400 et CHF 500.
Si nous sommes tous/toutes deux de nationalité suisse, il nous
suffit de fournir chacun-e un certificat individuel d’état civil.
Si je suis de nationalité étrangère, je dois en principe prouver la
légalité de mon séjour en Suisse. Si je n’ai pas d’autorisation de
séjour en Suisse, je peux me voir accorder par l’OCPM (à Genève)
une autorisation de séjour provisoire en vue du partenariat enregistré si nous remplissons les conditions du regroupement familial
et que nous avons une réelle et sincère intention de conclure un
partenariat enregistré. Après l’enregistrement de notre partenariat, je peux demander un permis B sur la base du regroupement
familial (voir questions 2 et 5, chapitre H. migrations).
53
D
05
D couples
couples
Une fois que l’office de l’état civil a vérifié que toutes les conditions sont remplies, nous pouvons enregistrer notre partenariat
immédiatement ou au plus tard dans les trois mois qui suivent.
Au moment de l’enregistrement proprement dit, nous devons
déclarer à l’office de l’état civil que nous voulons conclure un partenariat enregistré et signer un acte de partenariat. Contrairement
au mariage, des témoins ne sont pas prévus pour l’enregistrement
de notre partenariat.
Bases légales : LPart art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 al. 1, art. 7 ; LDIP
art. 43 al. 2, art. 65a.; OEC art. 1a al. 3, art. 75a, art. 75b, art. 75c, art. 75e, art.
75f, art. 75g, art. 75i, art. 75k.
06 Quelles sont les principales conséquences
de la conclusion d’un partenariat enregistré ?
J’ai l’obligation d’assister et d’entretenir mon/ma partenaire. Mon
obligation d’assister inclut un soutien moral, affectif et économique, ainsi que l’obligation d’informer mon/ma partenaire sur
mes revenus, mes biens et mes dettes, de même que sur des éléments essentiels de ma vie, comme par exemple la perte de mon
travail. Mon obligation d’entretien signifie que je dois contribuer
de manière financière aux besoins vitaux de mon/ma partenaire,
à ses dépenses de santé et de prévoyance, aux frais du ménage,
de logement, de nourriture, d’habillement et à tout autre besoin
personnel.
Mon/ma partenaire et moi devons nous concerter pour toute décision concernant notre logement commun. Par exemple, je ne peux
pas résilier le bail de notre appartement commun ou le vendre sans
son accord (voir question 2, chapitre C. logement).
Chacun-e de nous a le droit de représenter notre couple pour les
besoins courants de la vie. Dans ce cadre, je peux par exemple
engager mon couple pour les frais de la vie commune, les abonnements de téléphonie, les frais médicaux, etc. Au-delà des
besoins courants, je ne peux pas engager mon/ma partenaire sans
son autorisation, sauf en cas d’urgence, ou si mon/ma partenaire
est absent-e ou malade.
En étant partenarié-e, je suis l’un-e des héritiers/héritières de
mon/ma partenaire et je bénéficie d’un régime plus favorable en
ce qui concerne les impôts successoraux (voir questions 14 et 15,
chapitre D. couples).
Depuis le 1er janvier 2018, j’ai également le droit, à certaines conditions, d’adopter les enfants de mon/ma partenaire (voir question
3, chapitre E. parentalité).
Bases légales : LPart art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16.
Quelles sont les principales différences
entre le partenariat enregistré et le mariage ?
Contrairement au mariage, la conclusion de notre partenariat
enregistré n’est pas précédée de fiançailles légalement reconnues,
et nous n’avons pas besoin de témoins pour l’enregistrement de
notre partenariat. La procédure de mariage coûte entre CHF 300
et CHF 400, alors que la procédure de partenariat coûte entre CHF
400 et CHF 500.
De plus, nos revenus et les biens que nous avons acquis pendant
le partenariat ne sont pas automatiquement mis en commun, et
en cas de séparation, chacun-e de nous reprend ses biens et sa
fortune, à l’exception de biens que nous aurions explicitement
acquis en commun. Nous pouvons toutefois déroger à cette règle,
en prévoyant une autre solution par contrat.
Nous n’avons pas le droit d’adopter des enfants conjointement ni
d’accéder à la PMA en tant que couple partenarié (voir questions
2 et 10, chapitre E. parentalité).
54
D
55
07
D couples
couples
Si mon/ma partenaire est étranger/étrangère, il/elle pourra
acquérir la nationalité suisse après cinq ans de résidence dans
le pays, dont une année entière qui précède sa demande de
naturalisation et trois ans en partenariat (voir question 13, chapitre
H. migrations).
Notre logement est appelé dans la loi «logement commun», alors
que le terme «logement de famille» est utilisé pour celui des
conjoints. Cette différence n’est que terminologique, puisque
la protection du logement est la même dans les deux cas (voir
question 2, chapitre C. logement).
De plus, alors que la rente de survivant-e-s est une «rente de
veuve» pour une femme mariée ou divorcée, en tant que femme
liée par un partenariat enregistré, je reçois au décès de ma partenaire une «rente de veuf» moins élevée et soumise à plus de conditions, notamment la présence d’enfants (voir question 14, chapitre
D. couples).
Bases légales : LPart art. 14, art. 18, art. 25, art. 28 ; LPGA art. 13a al. 2 ; LPP
art. 19a ; LN art. 10, art. 21 ; OEC art. 1a al. 3, art. 75c, art. 75e, art. 75f, art. 75g,
art. 75i, art. 75k ; FF 2003 1192, ch. 1.7.1.
08 Mon partenariat enregistré a-t-il
des effets sur mon état civil ?
Après la conclusion d’un partenariat enregistré, mon état civil
devient «lié par un partenariat enregistré». Je peux conserver mon
nom ou prendre le nom de mon/ma partenaire. Je peux également
porter un nom d’alliance d’usage, qui peut par exemple être composé de nos deux noms.
La conclusion de mon partenariat enregistré n’a pas d’effet immédiat sur l’acquisition de la nationalité suisse (pour une demande de
naturalisation ultérieure, voir question 13, chapitre H. Migrations).
Elle me permet toutefois d’obtenir un titre de séjour (voir questions 2 à 5, chapitre H. migrations).
56
D
Conseil pratique : Si je suis partenarié-e, je peux demander à
l’office de l’état civil d’inscrire sur mes documents d’identité
suisses le terme «nom d’alliance» (terme utilisé pour le mariage) à
la place du terme «nom de partenariat», afin que mes documents
d’identité ne révèlent pas mon orientation sexuelle.
Bases légales : LPart art. 2 al. 3, art. 12a ; LN art. 10 ; OEC art. 8 let. f ; FF 2003
1192, ch. 1.7.3. ; OLDI art. 4a.
Y a-t-il une publication officielle de mon partenariat
enregistré ? Les autorités sont-elles tenues de garder
secrète la conclusion de mon partenariat ?
L’enregistrement de mon partenariat est public et toute personne
intéressée peut donc en principe y assister. L’officier/officière
d’état civil responsable peut toutefois limiter le nombre de participant-e-s pour des raisons d’organisation ou exclure des personnes
qui causent des troubles.
Une fois conclu, notre partenariat est inscrit dans le registre des
partenariats enregistrés.
Les autorités n’ont en principe pas le droit de communiquer
la conclusion de notre partenariat à des tiers, sauf exception.
La partie bailleresse, par exemple, constitue une telle exception.
Celle-ci a en effet un réel intérêt à savoir si je suis partenarié-e,
dans la mesure où le logement commun des partenaires bénéficie
d’une protection particulière en droit (voir question 2, chapitre C.
logement). Si nous ne lui fournissons pas cette information, la partie bailleresse peut alors s’adresser à l’office de l’état civil qui la
renseigne sur cette question.
57
09
D couples
couples
Certains cantons publient l’enregistrement des partenariats enregistrés dans la presse locale, mais dans ce cas, je peux m’opposer
à une telle publication sans devoir me justifier. A Genève, une telle
pratique n’existe pas.
Bases légales : LPart art. 7 al. 2 ; OEC art. 59, art. 75k al. 1, art. 75l ; FF 2003
1192, ch. 2.2.2 ad art. 7.
10 Ai-je le droit de ne pas répondre ou de mentir lorsqu’un
formulaire me demande d’indiquer mon état civil ?
Dans les relations officielles avec l’Etat, on me demande souvent
mon état civil. C’est par exemple le cas en droit fiscal, pour les
allocations familiales, et dans d’autres cas où le fait d’être marié-e
ou partenarié-e a un impact sur mes droits et devoirs. Je dois donc
répondre en indiquant mon état civil réel. Dissimuler mon état civil
dans ce genre de situations peut même constituer une infraction
pénale.
Lorsque je conclus un contrat privé, je peux refuser de répondre
à la question de l’état civil si cette information n’est pas nécessaire à la conclusion du contrat. Par exemple, pour un formulaire
destiné à établir une carte de cinéma, on ne peut pas m’obliger à
donner mon état civil. En revanche, pour un formulaire destiné à
ouvrir un compte en banque, on peut m’obliger à donner mon état
civil, car cette information est nécessaire selon des directives de
lutte anti-blanchiment. Toutefois, les banques n’ont pas le droit de
transmettre cette information plus loin.
Puis-je régler par contrat les droits et obligations de
chacun-e dans le cadre d’un partenariat enregistré ?
Et d’un concubinage ?
Oui, si nous sommes partenarié-e-s, nous pouvons, en plus des
effets du partenariat enregistré, nous octroyer certains droits et
obligations supplémentaires. Ces contrats peuvent porter par
exemple sur l’organisation de la vie commune, le logement, la
répartition des tâches, etc. Nous pouvons aussi régler des questions relatives à une éventuelle séparation par cette voie. De tels
contrats doivent être validés par un-e notaire.
De la même manière, si nous vivons en concubinage, nous pouvons
régler par contrat les droits et obligations de chacun-e. Quand
bien même il n’existe pas de devoir légal d’assistance et d’entretien envers mon/ma compagnon/compagne, nous pouvons toutefois choisir de régler ces aspects par contrat. Il nous est conseillé
d’utiliser la forme écrite.
Bases légales : CC art. 12 ; CO art. 1, art. 11 ; LPart art. 25 ; ATF 129 I 6.
Lorsque je suis obligé-e de donner une réponse, par exemple
lorsqu’un formulaire par internet refuse de soumettre le document avec une case vide, mais que l’état civil n’est pas un élément
essentiel au contrat, je peux mentir sur mon état civil. En tant que
partenaire enregistré-e, il m’est alors conseillé de répondre par
«marié-e» plutôt que par «célibataire».
Bases légales : Cst. art. 8 al. 2 ; CC art. 28 al. 2 ; CO art. 2.
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59
D
11
D couples
couples
12 Puis-je représenter mon/ma partenaire enregistré-e
ou mon/ma compagnon/compagne incapable de
discernement dans le domaine médical ?
Ai-je accès à mon/ma partenaire enregistré-e ou mon/
ma compagnon/compagne et à des informations le/la
concernant en cas d’accidents, de maladies graves ou
de séjours en prison ?
Je peux représenter mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/
compagne incapable de discernement s’il/elle a pris des dispositions particulières en ce sens, à savoir s’il/elle a établi des
directives anticipées (voir le Conseil pratique ci-dessous) et/ou
m’a confié un mandat pour cause d’inaptitude avant de devenir
incapable de discernement.
Si mon/ma partenaire ou compagnon/compagne est accidenté-e
ou hospitalisé-e, il/elle peut décider librement à qu’il/elle souhaite
transmettre les informations qui le/la concernent tant qu’il/elle est
capable de discernement.
En l’absence d’un tel document, je peux représenter mon/ma partenaire si je vis avec lui-elle ou que je lui fournis une assistance
personnelle régulière et qu’il/elle n’a désigné personne d’autre
pour le/la représenter.
Je peux représenter mon/ma compagnon/compagne incapable de
discernement sans directives anticipées ou mandat pour cause
d’inaptitude, si je vis en couple avec lui-elle.
Conseil pratique : Afin d’éviter au mieux les incertitudes, il m’est
conseillé d’établir des directives anticipées déterminant mes
volontés dans un tel cas. Il s’agit d’une déclaration écrite, datée
et signée. Dans de telles directives, je peux désigner un-e représentant-e qui sera chargé-e de prendre les décisions médicales à
ma place, et/ou donner mes instructions sur les traitements que je
souhaite ou non recevoir si je deviens incapable de discernement.
Bases légales : CC art. 371, art. 378 al. 1 ch. 1, ch. 3, ch. 4.
60
Si mon/ma partenaire n’est pas en mesure de s’exprimer, par
exemple parce qu’il/elle est inconscient-e, j’ai le droit d’être averti-e et de lui rendre visite.
Si mon/ma compagnon/compagne n’est pas en mesure de s’exprimer, j’ai le droit d’être averti-e et de lui rendre visite selon les
circonstances. Ce droit m’est en principe accordé si je vis avec
mon/ma compagnon/compagne depuis cinq ans ou plus.
Si mon/ma partenaire ou compagnon/compagne est mis-e en
détention, je devrais en être averti-e, sauf s’il/elle s’y oppose.
Conseil pratique: Si je vis en concubinage, il m’est conseillé
d’établir des directives anticipées pour accorder le droit de visite à
l’hôpital public ou en institution à mon/ma compagnon/compagne
et pour lever le secret médical en sa faveur.
Bases légales : Cst. art. 31 al. 2 in fine ; CC art. 28 al. 2 ; CP art. 110, art. 321 ;
CPP art. 116, art. 214 al 1, al. 2 ; LAVI art. 1 al. 2 ; LPD art. 4 al. 5, art. 13 al. 1 ;
OTO art. 3 let. a ; ATF 138 III 157.
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D
13
D couples
couples
14 Quelles sont les conséquences du décès
de mon/ma partenaire enregistré-e ?
Au décès de mon/ma partenaire enregistré-e, mon état civil
devient «partenariat dissous par décès». Je reçois un héritage,
qui varie en fonction de l’existence d’un éventuel testament et
des autres héritiers/héritières survivant-e-s de mon/ma partenaire
défunt-e. Mon/ma partenaire ne peut par exemple pas me léguer
plus de 62,5% de sa fortune par testament s’il/elle a des enfants,
petits-enfants ou arrières petits-enfants. Dans tous les cas, j’ai le
droit de recevoir au moins 25% de l’héritage.
Dans la plupart des cantons, je dois payer un impôt sur mon
héritage. A Genève, les partenaires (comme les personnes
mariées) doivent payer un impôt successoral d’au maximum 6%.
Si mon/ma partenaire s’est constitué-e un deuxième pilier, j’ai
droit à une rente, en fonction du règlement de sa caisse de pension, mais dans tous les cas si j’ai un enfant à charge ou que j’ai
plus de 45 ans et que mon partenariat a duré au moins cinq ans.
De plus, si j’ai un ou plusieurs enfants, je reçois une «rente de veuf»
de l’AVS aussi longtemps que l’un des enfants a moins de 18 ans.
J’ai uniquement droit à une «rente de veuf» (et non pas de veuve,
qui est octroyée à des conditions plus généreuses), même si je suis
une femme partenarié-e et que ma partenaire décède.
Pour le sort des enfants en cas de décès de mon/ma partenaire,
(voir questions 11 et 12, chapitre D. couples).
Quelles sont les conséquences du décès
de mon/ma compagnon/compagne ?
Au décès de mon/ma compagnon/compagne, mon état civil ne
change pas.
Je ne reçois un héritage que si mon/ma compagnon/compagne a
rédigé un testament en ma faveur. Mon/ma compagnon/compagne
ne peut pas me donner le montant qui lui plaît, mais doit respecter la part de ses héritiers/héritières. Par exemple, si il/elle a des
enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, il/elle ne peut
pas me donner plus de 25 % de sa fortune par testament. Lorsque
mon/ma compagnon/compagne n’a ni descendant-e-s, ni père, ni
mère, ni conjoint-e, ni partenaire, il/elle peut me donner l’entier de
sa fortune.
Je dois payer sur ma part d’héritage un impôt successoral, dont le
montant varie selon le canton. Le canton de Genève impose le/la
compagnon/compagne à un taux d’au moins 26%.
Si mon/ma compagnon/compagne s’est constitué-e un deuxième
pilier, il se peut que je reçoive une rente, en fonction du règlement de sa caisse de pension. Cependant, je n’ai pas de droit à une
«rente de veuf» de l’AVS.
En ce qui concerne le sort des enfants, voir questions 16 et 17, chapitre E. parentalité"
Bases légales : CC art. 457, art. 458, art. 462, art. 470, art. 471, art. 474 ; LDE
art. 23 ; LDS art. 21 ; LPP art. 20a al. 1 let. a.
Bases légales : CC art. 462, art. 470, art. 471 ; LDE art. 1a, art. 19, art. 24 ; LDS
art. 1a, art. 6a, art. 17, art. 22 ; LPGA art. 13a ; LAVS art. 23, art. 24 al. 2 ; LPP
art. 19, art. 19a.
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63
D
15
D couples
couples
16 Comment mettre fin à mon partenariat enregistré ?
Quelles en sont les conséquences ?
Comment sera réglé le sort des enfants ?
Si je souhaite mettre fin à mon partenariat enregistré, mais que
mon/ma partenaire n’est pas d’accord, je peux demander la
dissolution du partenariat après avoir vécu séparé-e de mon/ma
partenaire pendant une année. Si moi-même et mon/ma partenaire
souhaitons tous/toutes deux mettre fin à notre partenariat, nous
pouvons directement demander la dissolution de notre partenariat
enregistré.
En cas de dissolution du partenariat enregistré, mon état civil
devient «partenariat dissous judiciairement». Si j’ai pris le nom
de mon/ma partenaire au moment de la conclusion de notre partenariat, je peux conserver ce nom ou reprendre mon nom de
célibataire.
Je perds mon droit à une part de l’héritage de mon ex-partenaire, à
moins que le contraire ne soit prévu par testament.
Chacun-e de nous récupère en principe ses biens et nous partageons les biens que nous avons explicitement acquis ensemble.
Des règles différentes s’appliquent si nous l’avons prévu par
contrat ou si nous nous sommes mis-es d’accord sur des modalités
différentes. A certaines conditions, je peux demander une contribution d’entretien de la part de mon ex-partenaire, notamment si
j’ai réduit mon taux de travail ou arrêté de travailler en raison de la
répartition des tâches durant notre partenariat.
Dans certains cas, par exemple si j’ai des enfants à ma charge, je
peux me voir attribuer notre logement commun par le/la juge.
En ce qui concerne le sort des enfants, (voir questions 11 et 12,
chapitre D. couples).
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D
Je peux dissoudre mon partenariat enregistré seul-e ou avec l’aide
d’un-e avocat-e. Les frais de procédure de dissolution du partenariat enregistré (qui ne comprennent pas les frais d’avocat-e)
varient entre CHF 600 et CHF 4'000. A Genève, je dois m’adresser
au TPI.
Bases légales : LPart art. 12, art. 13, art. 25, art. 29, art. 30, art. 30a, art. 31,
art. 32, art. 33, art. 34 ; OEC art. 8 let. f.
Quelles sont les conséquences de la fin de mon
concubinage ? Comment est réglé le sort des enfants ?
Lorsque je me sépare de mon/ma compagnon/compagne,
chacun-e de nous récupère en principe ses biens et nous partageons les biens que nous avons explicitement acquis ensemble.
Des règles différentes s’appliquent si nous l’avons prévu par
contrat.
Si, pendant l’union, j’ai apporté une aide professionnelle à mon/ma
compagnon/compagne, il est possible que j’aie droit à un salaire,
selon les règles du droit du travail. En revanche, je n’ai pas droit à
un salaire ou à un dédommagement pour les tâches domestiques
effectuées durant notre vie commune, à moins que nous ayons
prévu le contraire par contrat.
Je n’ai pas droit à une contribution d’entretien, sauf si nous avons
prévu le contraire par contrat.
En ce qui concerne le sort des enfants, (voir questions 11 et 12,
chapitre D. couples).
Bases légales : CC art. 641 ss, art. 930 ; CO art. 319 ss ; ATF 125 V 205 ; ATF
135 III 59.
65
17
parentalité
parentalité
Puis-je adopter seul-e un-e enfant
en tant que personne LGBT ?
E
Oui, je peux adopter seul-e (si mon état civil est célibataire, non
marié-e, non partenarié-e, veuf-ve, divorcé-e ou personne dont le
partenariat enregistré a été dissout) pour autant que j’aie atteint
l’âge de 28 ans. Les autorités n’ont pas le droit de me refuser l’autorisation d’adopter pour le seul motif que je suis une personne
LGBT. Afin de s’assurer que l’adoption corresponde au bien de
l’enfant, les autorités vont mener une enquête dans laquelle elles
analyseront notamment mon aptitude à éduquer l’enfant.
L’adoption en tant que personne seule est également possible
si je suis en couple avec une personne de même sexe sans que
nous soyons partenarié-e-s. Dans ce cas, aucun lien de filiation
ne sera établi à ce moment entre l’enfant adopté-e et mon/ma
compagnon/compagne, qui ne sera donc pas considéré-e comme
son parent juridique. Une adoption ultérieure sera en revanche
possible (voir question 3, chapitre E. parentalité).
Toutefois, je ne peux pas adopter seul-e si je suis une personne
mariée (par exemple en tant que personne trans* mariée) ou
partenariée, sauf si mon/ma conjoint-e ou mon/ma partenaire est
incapable de discernement de manière durable ou qu’il/elle est
absent-e depuis plus de deux ans sans résidence connue. De plus,
si je suis marié-e et qu’une séparation a été prononcée depuis plus
de trois ans, je peux également adopter seul-e.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; CourEDH E.B. c. France § 91 ; CC art. 264,
art. 264b al. 1, al. 2, al. 3, art. 268a al. 1, al. 2 ; LPart art. 28.
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E
01
E parentalité
parentalité
02 Pouvons-nous adopter conjointement un-e
enfant en tant que couple de même sexe
partenarié ou non partenarié ? En tant que couple
dont l’un-e au moins est une personne trans* ?
Non, seuls les couples mariés peuvent adopter conjointement. En
Suisse, le mariage est réservé aux couples de sexe différent (sexe
inscrit à l’état civil). En tant que couple de même sexe, partenarié
ou non, nous ne pouvons donc pas adopter un-e enfant conjointement.
En tant que personne trans*, je peux adopter conjointement si je
suis marié-e. Dans ce cas, les deux personnes du couple devront
être âgées de plus de 28 ans et vivre une vie de couple de fait
depuis au moins trois ans. Concernant l’accès au mariage pour les
personnes trans*, voir question 14, chapitre F. spécificités concernant les personnes trans*.
Afin de s’assurer que l’adoption corresponde au bien de l’enfant,
les autorités vont mener une enquête dans laquelle elles analyseront notamment mon aptitude à éduquer l’enfant.
Bases légales : CC art. 264, art. 264a al. 1, al. 2 ; LPart art. 28.
03 Puis-je adopter l’enfant de mon/ma partenaire
enregistré-e ou mon/ma compagnon/compagne
de même sexe ? Dans un couple dont l’un-e
au moins est une personne trans* ?
Oui, je peux adopter l’enfant de mon/ma conjoint-e, mon/ma
partenaire enregistré-e ou mon/ma compagnon/compagne si les
conditions suivantes sont réunies (au moment du dépôt de la
demande d’adoption) :
• Faire ménage commun depuis au moins trois ans avec mon/
ma partenaire enregistré-e ou mon/ma compagnon/compagne. Pour remplir ce critère, je dois généralement montrer
que nous vivons ensemble en présentant un bail commun, des
déclarations d’impôt ou des factures téléphoniques. Avoir un
domicile légal commun facilite la preuve. Nous devons par
ailleurs être dans une relation de couple stable (à démontrer
par exemple avec des photos, lettres d’ami-e-s, etc.).
• M’être occupé-e de l’enfant pendant au moins une année.
Je dois avoir fourni soins et éducation à l’enfant pendant
au moins un an, ce qui signifie en principe que je dois vivre
avec lui-elle de manière continue. De (courts) séjours hors du
domicile, pour des raisons professionnelles par exemple, sont
en principe admissibles. Ainsi, je dois attendre au minimum
une année après la naissance de l’enfant pour pouvoir déposer
une demande d’adoption.
• Avoir recueilli le consentement des parents juridiques. Mon/
ma partenaire ou compagnon/compagne, et un éventuel parent juridique extérieur à notre couple doivent avoir donné
leur consentement à l’adoption. En revanche, le consentement
des personnes qui n’ont qu’un lien biologique avec l’enfant
(par exemple le donneur de sperme) n’est pas exigé par la loi.
Si le donneur de sperme privé est connu, les autorités peuvent
néanmoins exiger qu’il soit informé de la procédure, ce qui
peut poser problème en pratique si celui-ci souhaite rester
anonyme.
• Avoir recueilli le consentement de l’enfant s’il/elle est
capable de discernement. Pour l’adoption, la limite d’âge n’est
pas fixée par la loi, et peut varier selon la maturité de l’enfant
concerné-e. Les autorités ont également une certaine marge
de manœuvre pour décider de l’âge limite, qui se situe généralement vers 12 ans.
• Avoir plus de 16 ans et moins de 45 ans de différence d’âge
avec l’enfant (des exceptions à cette règle sont néanmoins
possibles).
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69
E
E parentalité
parentalité
Afin de s’assurer que l’adoption corresponde au bien de l’enfant,
les autorités examinent notamment l’existence d’un lien affectif
entre moi-même et l’enfant que je souhaite adopter. Cette enquête
repose en particulier sur un ou plusieurs entretiens avec les deux
parents (visant notamment à évoquer avec eux/elles l’histoire de la
famille) et sur une visite à domicile en présence des parents et des
enfants. Une rencontre («audition») avec l’enfant seul-e est possible à partir de l’âge de six ans environ, mais les pratiques varient
selon les cantons.
L’enfant à adopter, est-il/elle auditionné-e par les
autorités en vue de l’adoption ?
Après l’adoption de l’enfant de mon-ma partenaire ou de mon-ma
compagnon-agne, lui/elle et moi serons les deux considéré-e-s
comme parents juridiques à part entière avec les mêmes droits
et devoirs. Dans le cas où l’enfant avait un autre lien de filiation
avec une personne extérieure à notre couple, ce lien cesse d’exister avec l’adoption. En effet, le droit suisse ne reconnaît que deux
liens de filiation.
Si mon enfant est capable de discernement, il/elle doit non seulement être auditionné-e, mais doit encore donner son consentement à l’adoption. Les autorités ont également une certaine marge
de manœuvre pour décider de l’âge limite pour le consentement,
qui se situe généralement vers 12 ans.
Conseil pratique : Les procédures d’adoption ainsi que les documents exigés varient considérablement d’un canton à l’autre.
Certains cantons ont publié sur leur site une liste des documents
exigés. Dans tous les cas, il m’est conseillé de m’adresser à l’autorité cantonale compétente pour obtenir plus de renseignements
avant d’engager une procédure.
Bases légales : CC art. 264, art. 264c al. 1 ch. 1, al. 2, al. 3 ; LPart art. 28.
70
L’enfant que je souhaite adopter est en principe auditionné-e
par les autorités, pour autant qu’il/elle soit suffisamment âgé-e
pour cela. Les autorités ont également une certaine marge de
manœuvre pour décider de l’âge limite pour l’audition, qui se situe
généralement vers six ans. L’enfant peut toutefois refuser d’être
auditionné-e.
L’audition de l’enfant devrait se faire selon des modalités qui
respectent le bien de l’enfant. Elle devrait être préparée en concertation avec ses parents, ce qui devrait notamment permettre aux
autorités de comprendre le contexte familial dans lequel l’enfant
évolue. L’audition constitue un droit de l’enfant, non pas un devoir : ainsi, l’enfant peut en principe refuser d’être auditionné-e.
L’enfant doit pouvoir se faire accompagner par une personne de
confiance autre que ses parents, s’il/elle le souhaite.
Bases légales : CDE art. 12 ; CC art. 268abis. Pour plus d’informations, voir :
Recommandations relative à l’audition de l’enfant dans la procédure d’adoption par les couples de même sexe, Büchler, Cottier et al. (2018).
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E
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E parentalité
parentalité
05 Si mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/
compagne a d’autres enfants en dehors de l’enfant
à adopter, doivent-ils/elles donner leur
consentement à l’adoption ? Si j’ai moi-même
des enfants en dehors de notre couple,
doivent-ils/elles donner leur consentement ?
Non, si mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne ou
moi-même avons d’autres enfants (en dehors de notre couple),
ceux/celles-ci ne doivent pas consentir à l’adoption. Leur opinion
doit néanmoins être prise en compte (par exemple par le biais
d’une audition, si leur âge le permet).
Base légale : CC art. 268aquater.
06 Si, en étant célibataire ou partenariée, j’accouche
d’un-e enfant, les autorités rechercheront-elles le
donneur de sperme alors même que ma partenaire ou
compagne souhaite adopter l’enfant ? Une déclaration
par laquelle le donneur de sperme confirme qu’il ne
souhaite pas devenir parent juridique est-elle valable ?
Si j’accouche d’un-e enfant sans être marié-e, je suis le seul parent
juridique de l’enfant, tant que personne n’a effectué de reconnaissance de paternité. Les autorités peuvent néanmoins procéder à
une recherche visant à établir un lien de filiation paternel si elles
considèrent que cela est dans l’intérêt de l’enfant, ce qui ne devrait
pas être le cas si ma partenaire ou compagne souhaite l’adopter.
Une convention conclue avec un donneur de sperme n’a donc pas
de valeur juridique ; elle peut néanmoins être utile, par exemple
pour démontrer l’historique de mon projet de parentalité.
Bases légales : Cst. art. 119, al. 2, let. g ; CC art. 27, art. 256b, art. 308.
Les autorités peuvent-elles exiger que je leur
révèle l’identité du donneur de sperme ou de la mère
porteuse avant d’autoriser l’adoption de mon enfant
par mon/ma partenaire ou compagnon/compagne ?
Non, si cette information ne figure pas sur l’acte de naissance, les
autorités ne peuvent pas exiger que je leur révèle l’identité du donneur de sperme ou de la mère porteuse. Elles ne peuvent pas non
plus refuser l’adoption, me menacer d’une amende ou me retirer la
garde ou l’autorité parentale sur cette base.
En revanche, chaque enfant a un droit à connaître ses origines.
Cela signifie qu’en tant que parent juridique, j’ai un devoir de partager avec mon enfant les informations que j’ai quant à l’identité
du donneur de sperme ou de la mère porteuse. Si je ne le fais pas,
on ne peut toutefois pas m’y forcer.
Si les autorités disposent d’informations au sujet de l’identité du
donneur de sperme ou de la mère porteuse (par exemple parce que
cela figure sur l’acte de naissance), l’enfant majeur-e peut exiger
des autorités qu’elles lui communiquent cette information.
Bases légales : CC art. 28, art. 268c, art. 272.
Une déclaration par laquelle le donneur de sperme confirme qu’il
ne souhaite pas devenir parent juridique, établie par un donneur
de sperme privé (hors procédure de PMA officielle) en Suisse
ne lie pas ce dernier. En effet, selon le droit suisse, il est considéré comme le «père biologique» de l’enfant et est donc libre de
reconnaître l’enfant né en Suisse, tant que celui-celle-ci n’a pas
été adopté-e.
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E
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E parentalité
parentalité
08 En tant que parents de même sexe, l’adoption établie
à l’étranger avec notre enfant est-elle reconnue en
Suisse ? En tant que parents dont l’un-e au moins
est une personne trans* ?
En vertu de la Convention de la Haye sur l’adoption, l’adoption
établie à l’étranger dans un Etat partie à cette Convention est automatiquement reconnue en Suisse. La question de savoir si cette
Convention s’applique aux personnes de même sexe est controversée. Si la Convention s’applique, l’adoption établie à l’étranger
avec notre enfant est automatiquement reconnue en Suisse.
En revanche, si la Convention ne s’applique pas, les conditions
pour reconnaître l’adoption établie à l’étranger sont beaucoup
plus strictes. Il est notamment nécessaire que l’adoption ait été
prononcée dans le pays dans lequel nous avons notre domicile ou
alors que l’un-e d’entre nous possède la nationalité du pays qui a
prononcé l’adoption.
Si nous sommes un couple marié dont l’un-e au moins est une
personne trans* et que nous adoptons à l’étranger conjointement,
l’adoption devrait être reconnue automatiquement car la Convention devrait s’appliquer.
Bases légales : CLaH93 art. 2 al. 1, art. 24 ; LDIP art. 20 al. 1 let. a, al. 2, art. 23
al. 3, art. 25, art. 26, art. 27, art. 32 al. 1, al. 2, art. 78 al. 1.
09 En tant que couple de même sexe (partenarié ou non)
ou en tant que personne LGBT seule, pouvons-nous ou
puis-je devenir une famille d’accueil ?
Oui, en tant que couple de même sexe (partenarié ou non) ou en
tant que personne LGBT seule, nous pouvons ou je peux devenir
une famille d’accueil. Pour cela, à Genève, nous devons ou je dois
contacter le SASLP.
74
E
Si, au terme de la procédure, nous obtenons ou j’obtiens une autorisation de placement, un-e enfant peut être placé-e dans notre/
mon foyer. Le fait d’être une famille d’accueil n’entraîne pas de
liens de filiation avec l’enfant placé-e.
Il est interdit de nous/me refuser de devenir une famille d’accueil
uniquement sur la base de notre/mon orientation sexuelle ou de
notre/mon identité de genre.
Bases légales : OPE art. 2 al. 1 let. a, art. 4, art. 5 al. 1 ; LAPEF/GE art. 2 al. 1.
En Suisse, ai-je le droit de recourir à la PMA ou la
GPA en tant que couple de même sexe ? En tant que
personne LGBT seule ? En tant que couple de sexe
différent marié ou non dont au moins l’un-e est une
personne trans* ?
En Suisse, la PMA et donc le don de sperme sont réservés aux
couples mariés. De plus, pour avoir recours à un don de sperme ou
à d’autres méthodes de PMA, il faut que le couple qui y recourt soit
stérile ou qu’il y ait un risque de transmission d’une maladie grave
au-x descendant-e-s. En tant que couple de même sexe ou en tant
que personne LGBT seule je n’ai donc pas le droit de recourir au
don de sperme ou à d’autres méthodes de PMA.
En tant que personne trans*, je peux avoir accès à la PMA si je suis
dans un couple de sexe différent selon l’état civil. Ainsi, un homme
trans* qui est inscrit en tant que femme à l’état civil peut recourir à
la PMA s’il est en couple avec un homme (sexe inscrit à l’état civil).
Dans ces cas, des difficultés pourraient néanmoins surgir car il a
été considéré que l’impossibilité pour un couple de femmes d’avoir
des enfants n’est pas due à la stérilité mais à l’absence de partenaire masculin. Cette position nous semble questionnable en droit.
75
10
E parentalité
parentalité
Pour avoir recours au don de sperme, en tant que couple
dont l’un-e au moins est une personne trans*, nous devons être
marié-e-s.
il est possible que les liens de filiation établis avec les deux parents
par le recours à la PMA ou à la GPA à l’étranger soient reconnus
en Suisse.
Indépendamment de mon orientation sexuelle, de mon identité de
genre ou de ma situation de couple, il m’est interdit de recourir à
la GPA en Suisse.
Bases légales : CEDH art. 8 ; CourEDH Paradiso et Campanelli c. Italie (GC);
LDIP art. 25, art. 26, art. 27 ; ATF 141 III 328, JdT 2016 II 179 ; ATF 141 III 312, JdT
2005 II 351.
Bases légales : Cst. art. 119 al. 2 let. c, let. d ; LPMA art. 3, art. 4.
11 Les liens de filiation établis par un recours à la PMA ou
à la GPA à l’étranger sont-ils reconnus en Suisse ?
Les liens de filiation établis par le recours à la PMA ou à la GPA
à l’étranger sont difficilement reconnus en Suisse. Ainsi, par
exemple, si en tant que couple d’hommes nous recourons à la GPA
dans un pays dans lequel ces méthodes sont légales et que nous
sommes enregistrés comme pères de l’enfant dans ce pays, un
seul lien de filiation est reconnu au retour en Suisse (celui entre
l’enfant et le père génétique). Si aucun-e de nous deux n’a de lien
génétique avec l’enfant, il est possible qu’aucun-e de nous deux
ne soit reconnu-e comme parent juridique. La conclusion est la
même pour un couple de sexe différent. Le droit suisse considère
en effet qu’un couple qui se rend à l’étranger uniquement dans
le but de recourir à la PMA ou à la GPA contourne le système
prévalant en Suisse. Dans l’hypothèse où un seul parent a été
reconnu juridiquement, l’autre pourra ensuite adopter l’enfant
(voir question 3, chapitre E. parentalité).
En revanche, si en tant que couple de même sexe, nous recourons
à la PMA ou à la GPA dans un pays dans lequel elle est légale et
qu’il est possible d’établir un lien entre ce pays et nous ou l’un-e
d’entre nous (par exemple nous vivons quelques années dans
ce pays ou l’un-e de nous à la nationalité de ce pays), alors il
devient plus compliqué de conclure que cette procédure avait pour
objectif de contourner le système prévalant en Suisse. Dans ce cas,
76
Le recours à la PMA ou à la GPA
à l’étranger est-il punissable ?
E
12
Non, la loi interdit uniquement le recours à la PMA ou à la GPA
en Suisse. Je ne peux donc pas être poursuivi-e en justice pour
avoir eu recours à l’une ou l’autre de ces méthodes à l’étranger,
sauf si le pays dans lequel je me suis rendu-e interdit lui-même
ces méthodes.
Bases légales : CP art. 3, art. 7 ; LPMA art. 31 al. 1.
Ai-je un devoir d’entretien envers l’enfant
de mon/ma partenaire enregistré-e ?
Oui, j’ai un devoir de contribution d’entretien envers l’enfant de
mon/ma partenaire. Cependant, ce devoir est subsidiaire à celui
de mon/ma partenaire envers son enfant. Pour que j’aie l’obligation d’entretenir l’enfant de mon/ma partenaire, il faut que ce-tte
dernier/dernière ne puisse pas subvenir seul-e aux besoins de son
enfant. L’enfant de mon/ma partenaire ne peut donc rien me réclamer directement ; ce n’est que mon/ma partenaire qui peut le faire.
De plus, on ne peut pas exiger de moi que j’assiste mon/ma partenaire si je ne peux pas assurer moi-même mon propre entretien et
celui de mes propres enfants.
Bases légales : CDE art. 3 ; CC art. 298a ; LPart art. 27 al. 2.
77
13
E parentalité
parentalité
14 Ai-je un devoir d’entretien envers l’enfant
de mon/ma compagnon/compagne ?
Non, je n’ai aucun devoir d’assistance ni de contribution d’entretien envers l’enfant de mon/ma compagnon/compagne. Si je
le souhaite, je peux m’engager contractuellement à un devoir d’assistance ou de contribution d’entretien. Toutefois, il se pourrait
qu’un-e juge invalide ce contrat en cas de conflit au sein de notre
couple.
Bases légales : CDE art. 3, art. 18 a contrario ; CC art. 276 al. 1 a contrario, art.
278 al. 2 ; LPart art. 12, art. 27 al. 1.
15 Puis-je obtenir l’autorité parentale (conjointe ou
exclusive) sur l’enfant de mon/ma partenaire ou de
mon/ma compagnon/compagne de même sexe ?
Non, je ne peux pas obtenir l’autorité parentale (conjointe ou
exclusive) sur l’enfant de mon/ma partenaire ou de mon/ma compagnon/compagne de même sexe car l’autorité parentale dépend
du lien de filiation. Cette conclusion est également valable en cas
de séparation ou en cas de décès de mon/ma partenaire ou de
mon/ma compagnon/compagne. Si j’adopte l’enfant de mon/ma
partenaire, j’obtiens l’autorité parentale conjointe (voir question 3,
chapitre E. parentalité).
Si je suis nommé-e tuteur/tutrice de l’enfant, cela me permet d’obtenir les mêmes droits et devoirs qu’un parent. Toutefois, obtenir
la tutelle de l’enfant de mon/ma partenaire ou de mon/ma compagnon/compagne est extrêmement difficile. Il faut que mon/ma
partenaire ou mon/ma compagnon/compagne décède, qu’il/elle
ait eu l’autorité parentale exclusive et que l’autorité de protection
de l’enfant décide de me nommer comme tuteur/tutrice.
Puis-je obtenir la garde ou un droit de visite envers
l’enfant de mon/ma partenaire ou de mon/ma
compagnon/compagne de même sexe (parent juridique
de l’enfant) en cas de décès ou de séparation ?
Non, en cas décès, je ne peux pas obtenir la garde de l’enfant de
mon/ma partenaire ou de mon/ma compagnon/compagne, sauf si
je suis nommé-e tuteur/tutrice de l’enfant ou que l’enfant est placé-e chez moi par le parent avant son décès ou par les autorités.
Le bien de l’enfant guide toutes ces décisions.
En cas de séparation, je n’ai pas de droit d’obtenir la garde de l’enfant sauf si mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne,
ayant la garde de l’enfant, décide de placer l’enfant chez moi.
En cas de décès de mon/ma partenaire ou de mon/ma compagnon/
compagne ou en cas de séparation, je peux obtenir un droit de
visite si l’autorité considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que
j’entretienne des contacts réguliers avec lui/elle.
Conseil pratique 1 : Il m’est conseillé de conclure un contrat avec
mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne pour qu’en
cas de séparation je puisse m’en prévaloir pour obtenir la garde ou
un droit de visite. Toutefois, il se pourrait qu’un-e juge invalide ce
contrat en cas de conflit au sein de notre couple.
Conseil pratique 2 : Il est conseillé au parent juridique d’établir une
déclaration fixant le sort de notre enfant en cas de décès. Une telle
déclaration n’oblige pas l’autorité de protection de l’enfant, qui
pourra néanmoins la prendre en compte pour déterminer le bien
de l’enfant et augmenter ainsi les chances du parent non juridique.
Bases légales : CDE art. 3 ; CC art. 298a, art. 301 al. 3, art. 310, art. 311, art.
312, art. 327a ss ; LPart art. 27 al. 2.
Bases légales : CC art. 296 al. 2 a contrario, art. 297 al. 2, art. 298 al. 1, art.
311, art. 312, art. 327a ss ; LPart art. 27a.
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79
E
16
E parentalité
parentalité
17 Ai-je un devoir de contribution d’entretien envers
l’enfant de mon/ma partenaire ou de mon/ma
compagnon/compagne de même sexe (parent juridique
de l’enfant) en cas de décès ou de séparation ?
Je n’ai aucune obligation d’entretien envers l’enfant de mon/ma
partenaire ou de mon/ma compagnon/compagne en cas de décès ou de séparation. En revanche, en cas de dissolution du partenariat enregistré, je peux être astreint-e à entretenir l’enfant de
mon/ma partenaire par le biais de l’assistance que je dois à ce-tte
dernier/dernière.
Nous pouvons prévoir une obligation d’entretien par contrat.
Toutefois, il se pourrait qu’un-e juge invalide ce contrat en cas de
conflit au sein de notre couple.
Bases légales : CC art. 274a, art. 276 a contrario, art. 298 a contrario ; LPart
art. 34.
Ai-je le droit de représenter mon/ma partenaire
enregistré-e ou mon/ma compagnon/compagne de
même sexe concernant son enfant ?
J’ai le droit et le devoir de représenter mon/ma partenaire concernant son enfant quand ce-tte dernier/dernière est momentanément incapable d’agir ou empêché-e d’agir rapidement. Je dois
dans ces cas agir selon la volonté présumée de mon/ma partenaire.
Je ne peux pas agir pour des éléments où la loi exige le consentement du parent ou du/de la représentant-e légal-e. Je peux ainsi,
à ces conditions, signer les carnets scolaires, les excuses
d’absence, l’inscription à des cours ou prendre des décisions
lors d’interventions médicales urgentes concernant l’enfant de
mon/ma partenaire.
Je n’ai en principe ni le droit ni le devoir de représenter mon/ma
compagnon/compagne de même sexe concernant son enfant.
Bases légales : CC art. 299, art. 300 ; LPart art. 27 al. 1.
18 A-t-on le droit de me refuser la garde de mon enfant
ou de restreindre mes droits parentaux du fait de mon
orientation sexuelle ou de mon identité de genre ?
Non, on ne peut pas me refuser la garde de mon enfant ou
restreindre mes droits parentaux du fait de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre. Cependant, comme pour
toute personne, la garde peut m’être refusée et mes droits parentaux restreints si des motifs sérieux sont évoqués et que cela est
pour le bien de l’enfant.
Bases légales : CDE art. 2, art. 8 ; CEDH art. 8, art. 14 ; Cst. art. 8, art. 13.
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E
19
E parentalité
A Genève, en matière de parentalité, je dois adresser ma demande
aux autorités suivantes :
• Adoption de l’enfant de mon/ma partenaire : Chambre civile
de la Cour de justice ;
• Adoption internationale : SASLP ;
• Famille d’accueil : SASLP ;
• Reconnaissance des liens de filiation établis à l’étranger :
Office de l’état civil ;
• Questions liées aux enfants dans le cadre d’une procédure de
séparation (divorce ou dissolution de partenariat) : TPI ;
• Autres questions liées aux enfants, telles que le retrait de
l’autorité parentale ou la demande d’un droit de visite : TPAE.
Je peux décider d’agir seul-e ou me faire représenter par un-e
avocat-e. Je ne peux pas me faire représenter par une association.
Les frais liés à ces démarches varient et sont en principe à ma
charge.
Bases légales : CC art. 133, art. 134, art. 268 al. 1, art. 275 al. 1, art. 307-317 ;
CPC art. 67, art. 69, art. 106, art. 107 ; LPart art. 27 al. 2 ; LDIP art. 32 al. 1 ;
OPE art. 2 al. 1 let. a ; LaCC/GE art. 5, art. 6, art. 10, art. 233 ; LOJ/GE art. 86,
art. 105 al. 1, art. 120 ; LAPEF/GE art. 2 al. 1, art. 5al. 1 ; LEC/GE art. 5 ; REC/
GE art. 18.
82
F
spécificités concernant les personnes trans*
20 Comment agir dans ces cas ?
F spécificités concernant les personnes trans*
Tous les droits énoncés dans cette brochure sont également
applicables sans discrimination aux personnes trans*. Cette
section présente les questions qui leur sont spécifiques.
01 Ai-je le droit de changer de prénom officiel ?
À quelles conditions et quels en sont les coûts ?
Oui, en tant que personne trans*, j’ai le droit de changer de
prénom officiel car la transidentité est considérée comme un motif
légitime pour changer de prénom officiel.
Les preuves à apporter pour que les autorités considèrent ma
transidentité comme un juste motif varient d’un canton à l’autre.
À Genève, pour procéder à un changement de prénom officiel, les
autorités demandent en principe l’attestation d’un-e psychiatre
confirmant ma «dysphorie de genre» ainsi que la preuve que j’utilise ce nouveau prénom depuis un certain temps, au travers par
exemple d’emails, de courriers ou de témoignages de proches.
Je n’ai pas besoin de changer de sexe légal ni d’entamer des
démarches médicales en vue de ma transition pour obtenir un
prénom officiel correspondant à mon identité de genre.
Si je suis mineur-e, je peux changer de prénom officiel sans
l’accord de mes parents, pour autant que je sois suffisamment
mature pour comprendre les conséquences de ma décision
(capable de discernement). Avec l’accord de mes parents, je
devrais pouvoir changer de prénom officiel à tout âge, même
lorsque je ne suis pas encore capable de discernement.
spécificités concernant les personnes trans*
Ai-je le droit d’utiliser un prénom d’usage et le pronom
correspondant indépendamment de mon changement
de prénom officiel ou de sexe légal ?
Dans quelles circonstances ?
Oui, j’ai le droit d’utiliser un prénom d’usage et le pronom correspondant indépendamment de mon changement de prénom officiel
ou de sexe légal, sauf dans mes relations avec l’Etat. Les relations
avec l’Etat doivent être entendues au sens étroit du terme (registres
officiels). Ainsi, dans mes relations personnelles, professionnelles,
médicales, etc., je peux utiliser un prénom d’usage et le pronom
correspondant sans devoir suivre une démarche particulière (par
exemple dans le cadre de mes relations de travail, l’inscription
sur une liste électorale ou encore l’immatriculation à l’université).
Je peux également conclure un contrat de bail sous mon prénom
d’usage et le pronom correspondant, pour autant que la partie
bailleresse l’accepte (voir question 1, chapitre C. logement).
Il est possible que des difficultés naissent du fait que mes documents d’identité ne correspondent pas à mon expression de genre
et à mon prénom d’usage. Dans ces cas, certain-e-s psychiatres
établissent des documents confirmant la «dysphorie de genre»
pour limiter les problèmes avec les autorités.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 13 ; CC art. 29 ; LDI art. 2 al. 4 ; OLDI art.
14 al. 1, al. 5, al. 6.
Je dois adresser cette demande par écrit à l’autorité de mon canton de domicile en charge de l’état civil. Dans le canton de Genève,
l’OCPM est compétent et la démarche coûte environ CHF 300.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 10, art. 13 ; CC art. 30 al. 1 ; Tribunal
administratif du canton de Vaud, du 18 octobre 2006 (GE. 2005.0219 (VD)),
in FamPra.ch 2 (2007), p. 366 – 372 ; Avis de droit de l’Office fédéral de l’Etat
civil (OFEC) du 1er février 2012 sur le transsexualisme.
84
85
F
02
F spécificités concernant les personnes trans*
03 Ai-je le droit d’indiquer le «sexe» correspondant à mon
identité de genre (catégories femmes-hommes sur des
formulaires par exemple) indépendamment de mon
changement de sexe légal ?
Dans mes relations officielles avec l’Etat, on me demande souvent
d’indiquer mon «sexe». C’est par exemple le cas lorsque je suis appréhendé-e par la police, mais aussi sur des documents officiels
comme ma carte d’identité ou encore dans des registres. De plus,
différents domaines du droit suisse demandent l’indication du
«sexe» d’une personne, sans qu’il soit toujours précisé s’il s’agit du
sexe inscrit à l’état civil. Par exemple, les cartes d’assuré-e établis
par les assurances-maladies indiquent le «sexe». Ces exigences
nous semblent parfois questionnables en droit.
Lorsque je conclus un contrat privé, je peux refuser d’indiquer mon
«sexe» si cette information n’est pas nécessaire à la conclusion
du contrat. Par exemple, pour un formulaire destiné à établir un
abonnement téléphonique, on ne peut pas m’obliger à donner mon
sexe légal.
Lorsque je suis obligé-e de donner une réponse, par exemple lorsqu’un formulaire par internet refuse de soumettre le document
avec une case vide, mais que le «sexe» n’est pas un élément essentiel au contrat, je peux indiquer le «sexe» correspondant à mon
identité de genre.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 8 al. 2 ; CC art. 28 al. 2 ; CO art. 2 ; LDI
art. 2 al. 1 let. c ; OCA art. 3 al. 1 let. d.
spécificités concernant les personnes trans*
Ai-je le droit de changer de prénom officiel à l’étranger ?
Est-ce que la Suisse reconnaît ce changement ?
Si je suis Suisse-sse ? Si je suis étranger/étrangère ?
04
Oui, j’ai le droit de changer de prénom officiel à l’étranger.
Je peux le faire soit dans mon Etat de domicile, soit dans mon Etat
national. En principe, la procédure de reconnaissance du nouveau
prénom officiel est très simple car la Suisse reconnaît également
des changements de prénom officiel effectués dans des pays où
les conditions pour ce changement diffèrent de celles requises en
Suisse. Il faut toutefois respecter certaines règles suisses comme
par exemple l’interdiction de porter un prénom contenant des
caractères non latins.
Pour la reconnaissance par la Suisse de ce nouveau prénom, je
dois m’adresser à l’autorité cantonale de surveillance en matière
d’état civil de mon canton d’origine. A Genève, il s’agit de l’OCPM.
Bases légales : CEDH art. 8 ; LDIP art. 25, art. 26, art. 27, art. 32, art. 39, art.
40 ; OEC art. 23.
Ai-je le droit de changer de sexe légal ?
À quelles conditions ?
Oui, j’ai le droit de changer de sexe légal, c’est-à-dire de demander
un changement de mon sexe inscrit à l’état civil. La procédure devrait être rapide, transparente et accessible. Pour changer de sexe
légal, je dois intenter une action devant les tribunaux. A Genève,
le TPI est compétent. Une telle procédure coûte entre CHF 200 et
CHF 1'500 selon les cantons ; à Genève, la procédure coûte environ
CHF 300.
Pour changer de sexe légal, je dois prouver que mon changement
de sexe est «irréversible». Cette notion est interprétée différemment par les tribunaux qui demandent en général un certificat
86
F
87
05
F spécificités concernant les personnes trans*
d’un-e psychiatre attestant de ma «dysphorie de genre». Des éléments tels que le traitement hormonal, l’épilation faciale, l’augmentation ou l’ablation mammaire ou encore la logopédie sont
souvent pris en compte.
Certains tribunaux exigent des éléments plus intrusifs comme le
célibat, une opération de réassignation sexuelle, une stérilisation
ou un «test de vie réelle», soit le fait d’exiger de moi que je vive
selon mon genre ressenti durant une certaine période. Ces critères sont questionnables en droit. Je ne devrais en aucun cas me
sentir forcé-e de me plier à l’une de ces exigences pour obtenir
mon changement de sexe légal. En particulier, exiger de moi une
stérilisation ou une opération qui entraîne une stérilisation est illégal. Il est important de me renseigner sur les arrêts les plus récents
en la matière en Suisse afin de préparer au mieux mon dossier pour
obtenir mon changement de sexe légal.
Des changements législatifs importants sont en cours à ce sujet.
Si je suis mineur-e je peux changer de sexe légal sans l’accord de
mes parents, pour autant que je sois suffisamment mature pour
comprendre les conséquences de ma décision (capable de discernement). Si j’ai l’accord de mes parents, on ne devrait pas m’imposer un âge limite à partir du moment où je comprends l’ampleur
de ma décision.
Une fois le changement de sexe légal effectué, tous les documents
permettant de m’identifier peuvent être modifiés, y compris mon
certificat de naissance, mes papiers d’identité, mon permis de
conduire, mes diplômes, mes contrats et mes cartes d’assurance.
Rien ne devrait permettre de remonter jusqu’à mon ancien sexe
légal.
Bases légales : CDE art. 12 ; CEDH art. 8 ; CourEDH A.P., Garçon et Nicot c.
France ; CourEDH Goodwin c. Royaume-Uni ; Cst. art. 10, art. 13, art. 14 ; CC
art. 42, art. 107 ss ; CPC art. 19, art. 22, art. 248 let. e ; ATF 119 II 264.
spécificités concernant les personnes trans*
A-t-on le droit de me forcer à subir une opération,
un traitement ou des soins en vue de mon changement
de sexe légal ?
06
Non, je ne peux pas être forcé-e à subir un quelconque traitement
médical contre ma volonté. Il faut que je consente au traitement
ou à l’opération, après avoir été informé-e pleinement et correctement par mon/ma médecin des risques et des conséquences
liées à l’intervention et sans être sous une quelconque forme d’influence. Si je n’ai pas envie de subir une opération de réassignation sexuelle mais qu’elle est exigée pour que je puisse changer
de sexe légal, je suis influencé-e et contraint-e. Dans ce cas, mon/
ma médecin ne doit pas accepter de procéder à l’intervention.
Par ailleurs, le/la médecin doit tenir un dossier de tous les
éléments qui m’ont permis de me déterminer.
Bases légales : CEDH art. 3, art. 8 § 1 ; Pacte ONU II art. 7 ; Cst. art. 10 al. 2, art.
36 ; CC art. 27 al. 1 ; CP art. 122 ss ; Loi fédérale sur la stérilisation art. 5 al. 2.
Ai-je le droit de changer de sexe légal à l’étranger ?
Est-ce que la Suisse reconnaît ces changements,
que je sois Suisse-sse ou étranger/étrangère ?
Oui, j’ai le droit de changer de sexe légal à l’étranger, soit dans mon
Etat de domicile soit dans mon Etat national.
Mon changement de sexe légal effectué dans un Etat étranger où
j’avais mon domicile est reconnu en Suisse, que ce changement
soit effectué par des autorités judiciaires ou administratives.
Un changement de sexe légal effectué par une décision d’une ambassade ou d’un consulat n’est en revanche pas reconnu en Suisse.
Il n’est pas certain que la Suisse reconnaisse mon changement de
sexe légal effectué dans un Etat étranger où je n’avais pas mon
domicile même s’il s’agit de mon Etat national.
Bases légales : CEDH art. 8 ; LDIP art. 25, art. 26, art. 27, art. 32, art. 33, art.
39, art. 40 ; OEC art. 23 ; TF 5A_390/2016.
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F
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07
F spécificités concernant les personnes trans*
08 Ai-je le droit de ne pas m’inscrire
comme femme ou homme à l’état civil ?
Non, le droit suisse ne reconnaît que deux sexes au niveau légal :
femme et homme. Je suis donc obligé-e d’être inscrit-e sous une
de ces deux catégories.
Base légale : Message du Conseil Fédéral concernant l’harmonisation des
registres officiels des personnes FF 2006 439.
09 Ai-je le droit de recourir à une opération
de réassignation sexuelle, à des traitements
et des soins en vue de ma transition ?
Oui, j’ai le droit de recourir à une opération de réassignation
sexuelle et/ou à des traitements et des soins en vue d’une transition. Je dois consentir à chaque étape de ma transition. Je peux
consentir à des opérations, des traitements ou des soins à partir de
l’âge où j’en comprends l’ampleur et les conséquences (si je suis
capable de discernement). Je ne peux pas être forcé-e à subir des
opérations, des traitements ou des soins.
Différents éléments sont requis par les spécialistes de la santé afin
de procéder à ces opérations, traitements ou soins. Par exemple,
un diagnostic de «dysphorie de genre» et une hormonothérapie
sont souvent exigés avant d’accéder à une opération de réassignation sexuelle. Les spécialistes de la santé doivent me tenir
informé-e des conséquences des opérations, des traitements
et des soins suivis. Je peux demander à obtenir l’avis d’un-e
deuxième spécialiste et qu’on me procure des images des conséquences des opérations, des traitements et des soins envisagés.
Toutefois, en pratique, chaque cas est évalué individuellement, et
certain-e-s chirurgiens/chirurgiennes n’opèrent que si les conditions de remboursement des opérations par l’assurance-maladie
sont remplies (voir question 10, chapitre F. spécificités concernant
les personnes trans*). Cette pratique nous semble contraire au
90
spécificités concernant les personnes trans*
F
droit, concernant les hôpitaux publics. En effet, les conditions de
remboursement ne doivent pas être appliquées à l’accès aux opérations, aux traitements et aux soins.
Bases légales : CDE art. 12 al. 1 ; CEDH art. 8 ; CourEDH Van Kück c.
Allemagne ; CDESC, Observation générale n°14, § 2 ; Standards de Soins –
WPATH ; Cst. art. 10, art. 13, art. 36 ; ATF 120 V 463.
À quelles conditions la caisse-maladie obligatoire
prend-elle en charge mes opérations, mes traitements
et mes soins en vue de ma transition ?
Ma caisse-maladie obligatoire doit prendre en charge la plupart
des opérations, des traitements et des soins en vue de ma transition, pour autant que ces derniers soient appropriés, efficaces et
économiques.
Tous les diagnostics et les traitements réalisés par un-e médecin (psychiatre, endocrinologue, dermatologue, chirurgien/chirurgienne)
en vue de ma transition doivent être remboursés pour autant qu’ils
visent à modifier des caractères sexuels primaires ou secondaires.
Ainsi, les psychothérapies, les hormonothérapies, les interventions
chirurgicales d’ordre génital ou facial (par exemple un implant
pénien, l'ablation de la pomme d'Adam ou certaines opérations du
visage), les épilations, les séances de logopédie sous ordonnance,
etc. sont remboursés par ma caisse-maladie obligatoire. Si je suis
une femme trans*, les perruques, dans un cas de calvitie, peuvent
être remboursées par l’assurance-invalidité.
Pour toute opération, tout traitement et tout soin, un certificat de
«dysphorie de genre» est requis. Ce certificat doit préciser que
l’opération, le traitement ou le soin dont le remboursement est
demandé vise à réduire la souffrance induite par ma «dysphorie
de genre».
Le Tribunal fédéral a accepté que les caisses maladies requièrent,
pour le remboursement d’une opération de réassignation sexuelle,
91
10
F spécificités concernant les personnes trans*
un suivi psychologique d’en principe deux ans (application
flexible), un diagnostic de «dysphorie de genre», un âge minimum de 25 ans et qu’après une hormonothérapie d’une certaine
durée, je ressente le besoin de me faire opérer. Les standards de
soins de la WPATH dans leur version actuelle (version 7), repris en
grande partie par le Forum Médical Suisse, ne posent plus de telles
exigences. Si ma caisse-maladie exige un suivi psychiatrique
de deux ans, un âge minimum de 25 ans ou une durée minimale
d’hormonothérapie, je peux le contester. Il est important de me
renseigner sur les arrêts les plus récents en la matière en Suisse.
Bases légales : CourEDH Schlumpf c. Suisse ; CourEDH Van Kück c. Allemagne ;
LAMal art. 1a al. 2 let. a, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31,
art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 ; LPGA art. 3 al. 1 ; OPAS Annexe 1.
11 Ai-je le droit de me faire rembourser les opérations,
les traitements et les soins effectués à l’étranger ?
Je n’ai le droit de me faire rembourser des opérations, des traitements et des soins effectués à l’étranger que s’ils sont nécessaires
et urgents. Ce n’est donc pas le cas des opérations, des traitements
et des soins volontaires et planifiés.
Je peux néanmoins me faire rembourser des opérations, des traitements et des soins effectués à l’étranger si les mesures envisagées demandent une technique hautement spécifique avec des
traitements complexes pour lesquels la Suisse ne dispose pas
d’expérience suffisante. Une expérience plus grande à l’étranger
ne suffit toutefois pas à justifier le remboursement. En 2008, le
manque d’expérience en Suisse a permis à une femme trans* de
se faire rembourser une opération de réassignation sexuelle effectuée en Thaïlande. Cette exception ne pourra plus être invoquée si
la Suisse développe son expertise en la matière.
Bases légales : LAMal art. 25 al. 2, art. 29 ; OAMal art. 36 ; Arrêt de la Cour
des assurances sociales du canton de Vaud du 9 décembre 2015.
92
spécificités concernant les personnes trans*
Ai-je le droit de contracter une assurance privée ou
complémentaire pour la prise en charge des opérations,
des traitements et des soins en vue de ma transition,
y compris ceux effectués à l’étranger ?
F
12
Oui, j’ai le droit de conclure une assurance privée ou complémentaire pour couvrir les frais de la prise en charge des opérations,
des traitements et des soins effectués en vue de ma transition, y
compris ceux réalisés à l’étranger. Toutefois, les conditions générales de la plupart des assurances privées ou complémentaires
excluent le remboursement des opérations, des traitements et des
soins liés à une transition.
Les assurances sont cependant libres de refuser de contracter
avec certaines personnes. L’assurance peut me poser certaines
questions, de manière précise et par écrit, pour l'appréciation
du risque, notamment sur mon identité de genre. Si mon assurance me demande de déclarer mon identité de genre, je
suis dans l’obligation de le faire, mais je n’ai pas à le faire
spontanément. En cas de manquement de ma part, l’assurance
pourrait résilier le contrat et exiger de moi des remboursements
de prestations reçues.
Bases légales : CO art. 1 ; LCA art. 3, art. 4, art. 6 al. 1.
Ai-je le droit de conserver et/ou d’utiliser mes
ovules ou mon sperme avant ma stérilisation
ou mon opération de réassignation sexuelle ?
Oui, je peux conserver mes ovules non fécondés ou mon sperme
pour une durée de dix ans. Une conservation plus longue est
possible si des raisons médicales le justifient. La conservation
d’ovules fécondés est considérée comme de la PMA. Je peux donc
y recourir uniquement si je suis marié-e (voir question 10, chapitre
E. parentalité).
93
13
F spécificités concernant les personnes trans*
En revanche, je ne pourrai pas forcément utiliser ces gamètes
ultérieurement en Suisse, car la loi exige un couple stable de sexe
différent (sexe légal et anatomie de l’appareil génital), qui soit en
principe capable de procréer sans aide médicale. Par exemple, un
couple stable, composé d’un homme trans* (inscrit comme homme
à l’état civil) qui a subi une opération de réassignation sexuelle et
d’une femme cisgenre, ne pourra pas utiliser les gamètes conservés. A l’inverse, un couple stable composé d’une femme trans*
(inscrite comme femme à l’état civil) et d’un homme trans* (inscrit
comme homme à l’état civil), dont aucun n’a effectué d’opération
de réassignation sexuelle, pourrait utiliser les gamètes conservés.
L’utilisation de gamètes conservés par une personne trans* est
ainsi souvent impossible. Cette situation nous semble discutable
d’un point de vue de l’égalité de traitement.
Bases légales : CEDH art. 8 ; LPMA art. 2 let. a, art. 3 al. 2, art. 5, art. 15.
14 Ai-je le droit de me marier ou de me lier par un
partenariat enregistré en tant que personne trans* ?
Oui, j’ai le droit de me marier avec une personne de sexe différent
du mien (sexe inscrit à l’état civil). J’ai le droit de me lier par un
partenariat enregistré avec une personne de même sexe que moi
(sexe inscrit à l’état civil). L’identité de genre et l’expression de
genre n’ont aucune influence en la matière, et le sexe pertinent est
celui inscrit à l’état civil.
Si je suis une femme trans* inscrite en tant que femme à l’état civil,
je peux donc me marier avec un homme (à l’état civil) ou me partenarier avec une femme (à l’état civil).
Bases légales : Cst. art. 14 ; CC art. 94 ss ; LPart.
94
spécificités concernant les personnes trans*
Mon mariage est-il dissout de force
ou transformé en partenariat enregistré
du fait de mon changement de sexe légal ?
F
15
Non, mon mariage n’est pas dissout de force ou transformé en
partenariat enregistré du fait de mon changement de sexe légal
car le changement de sexe légal n’est pas une cause acceptable
de dissolution du mariage. Exiger de ma part un divorce ou une
transformation en partenariat enregistré du fait d’un changement de sexe légal ou pour permettre un tel changement semble
contraire au droit suisse. Comme des tribunaux continuent de
l’exiger, il est important de me renseigner sur les arrêts les plus
récents en la matière.
Bases légales : Cst. art. 14, art. 36 ; CC art. 107 ss ; Arrêt de la Cour d’appel
civile vaudoise du 13 juillet 2015 (CACI 13.07.2015/360), JdT 2015 III p. 237 ;
Arrêt du Tribunal d’arrondissement de St-Gall du 26 novembre 1996 ; AJP 6
(1997) p. 340 – 345 ; SJZ 93/1997 p. 442.
Ai-je le droit de convertir mon mariage en partenariat
enregistré ou inversement du fait de mon changement
de sexe légal ? Quelles en sont les conséquences ?
Oui, j’ai le droit de convertir mon mariage en partenariat enregistré ou inversement du fait de mon changement de sexe légal.
La conversion peut avoir lieu en même temps que le changement
de sexe légal.
Puisque le partenariat enregistré et le mariage ne prévoient
pas toujours les mêmes effets, une conversion peut amener des
changements. Les couples mariés et partenariés n’ont ainsi pas
le même accès à la filiation (voir questions 1 et 2, chapitre E. parentalité). L’adoption conjointe par exemple est réservée aux couples
mariés. Il faut donc bien analyser les effets d’une conversion avant
de la décider.
95
16
F spécificités concernant les personnes trans*
Aussi, les partenaires enregistré-e-s ont droit à une rente de veuf,
s’ils/elles en remplissent les conditions restrictives, indépendamment de leur sexe légal. Ainsi, une femme partenariée, en cas de
décès de sa partenaire, aura donc uniquement droit à une rente de
veuf, et non à une rente de veuve (réservée aux femmes mariées),
qui est supérieure (voir question 14, chapitre D. couples).
Pour les autres différences entre le partenariat enregistré et le
mariage, voir question 7, chapitre D. couples.
A Genève, les couples mariés et partenariés sont traités de la
même manière au niveau fiscal.
Bases légales : ALCP art. 2 ; Cst. art. 14, art. 36 ; CC art. 1 al. 2, art. 252, art.
255, art. 260, art. 261, art. 262, art. 263 ; LAsi art. 79a ; LEtr art. 52 ; LHID art.
3 al. 4 ; LIFD art. 9 al. 1bis ; LN art. 12, art. 27 ; LPart art. 28 ; FF 2015 835 ; LDE/
GE art. 1a ; LDS/GE art. 1a ; LIPP/GE art. 8 al. 2.
17 Ai-je le droit de postuler à un travail sous mon identité
de genre avant d’avoir changé mon prénom officiel ou
mon sexe légal ? Dois-je révéler ma transidentité ?
Oui, j’ai le droit de postuler à un travail sous mon identité de genre
et sous mon prénom d’usage. Je n’ai pas l’obligation de révéler
spontanément ma transidentité lors d’un entretien d’embauche et
j’ai le droit de mentir si la partie employeuse me pose des questions
à ce propos. Néanmoins, je n'ai pas le droit de mentir si on me demande d'indiquer mon sexe légal. Si je n’ai pas changé de sexe légal
ou de prénom officiel, j’ai le devoir d’informer la partie employeuse
au plus tard lors de la conclusion du contrat, car ces éléments sont
importants, notamment afin de garantir la bonne affiliation aux
assurances sociales.
spécificités concernant les personnes trans*
La partie employeuse peut-elle exiger que je m’habille
selon les codes vestimentaires généralement attribués
à mon sexe légal ou que je m’identifie selon mon
prénom officiel ?
Non, en principe, la partie employeuse ne peut pas exiger de moi
que je m’habille selon les codes vestimentaires généralement
attribués à mon sexe légal ou que je m’identifie selon mon prénom
officiel. Je suis donc libre de m’habiller selon les codes généralement attribués à mon identité de genre et de me faire appeler par
un prénom d’usage. Toutefois, pour certains métiers en lien avec
l’extérieur, une certaine tenue vestimentaire peut être exigée (par
exemple employé-e à un guichet dans une banque).
Par ailleurs, si l’on m’impose de m’habiller selon des codes
vestimentaires qui ne correspondent pas à mon identité de genre,
cela constitue une atteinte à ma personnalité. Si cette pratique
subsiste après que la partie employeuse ait pris connaissance de
cette atteinte, cette situation peut être qualifiée de harcèlement,
voire de mobbing (voir questions 11 et 12, chapitre B. travail).
Bases légales : CEDH art. 8 § 2 ; CourEDH Kara c. Royaume-Uni ; Cst. art. 13 ;
CC art. 29 ; CO art. 321 let. d, art. 328 ss ; LEg art. 3.
Bases légales : CEDH art. 8 § 2 ; Cst. art. 13 ; CC art. 28 ; CO art. 328a, art.
328b.
96
97
F
18
F spécificités concernant les personnes trans*
19 Quelles infrastructures puis-je utiliser
sur mon lieu de travail ?
La partie employeuse a l’obligation de trouver une solution concernant l’utilisation d'infrastructures séparées femmes/hommes, qui,
en plus d’être praticable et de préserver les besoins des autres
collègues, m’assure une sécurité effective et un respect de mon
identité de genre. La solution doit être économiquement supportable pour la partie employeuse. Une mesure pourrait être d’inscrire dans le règlement interne que les personnes trans* peuvent
se rendre aux toilettes et aux vestiaires qui correspondent à leur
identité de genre ou de prévoir des toilettes neutres.
Bases légales : CEDH 8 § 2 ; Cst. art. 13 ; CO art. 328 al. 1 ; LEg art. 3.
20 Ai-je le droit à un congé maladie ou un congé payé
pour mes périodes d’absence pour des opérations,
des traitements et des soins liés à ma transidentité ?
Oui, j’ai le droit à un congé maladie pour mes périodes d’absence
pour des opérations, des traitements et des soins liés à ma transidentité. Ce congé doit être rémunéré, mais sa durée dépend de
mon ancienneté au sein de l’entreprise.
spécificités concernant les personnes trans*
Mon identité de genre est-elle un motif valable
d’exclusion dont mon université (publique)
ou ma haute école peut se prévaloir ?
en tant que personne trans* ?
Bases légales : Cst. art. 8, art. 36 ; ATF 130 I 352.
Ai-je le droit d’utiliser mon prénom d’usage dans
mes rapports avec une université ou une haute
école (inscription, carte d’étudiant-e, diplôme) ?
23
Oui j’ai le droit d’utiliser mon prénom d’usage dans mes rapports
avec une université ou avec une haute école.
Bases légales : CEDH art. 8 § 2 ; Cst. art. 13 ; CC art. 29.
Ai-je le droit d’utiliser mon identité de genre
indépendamment de mon changement de sexe légal
dans mes rapports avec une université ou une haute
école (inscription, carte d’étudiant-e, diplôme) ?
Oui, j’ai le droit d’utiliser mon identité de genre à l’université ou
dans ma haute école indépendamment de mon changement de
sexe légal.
Bases légales : CEDH art. 8 § 2 ; Cst. art. 13 ; CC art. 28 ss.
Je peux partir à la retraite à l’âge lié à mon sexe officiel, tel qu’indiqué au registre de l’état civil.
Bases légales : CourEDH Grant c. Royaume-Uni ; LAVS art. 1, art. 21 al. 1.
98
22
Non, mon identité de genre ne constitue pas un motif valable pour
m’exclure de mon université ou de ma haute école. Une telle exclusion serait discriminatoire et illégale.
Bases légales : CO art. 324 ss.
21 À quel âge puis-je partir à la retraite
F
99
24
F spécificités concernant les personnes trans*
25 Dois-je faire l’armée en tant que personne trans* ?
Les hommes (à l’état civil) âgés de 18 à 25 ans sont obligés de
faire l’armée. Si je suis une personne trans* inscrite comme homme
à l’état civil entre 18 et 25 ans, je suis donc astreinte au service
militaire. Néanmoins, en pratique, je serai probablement déclaré-e
inapte à servir par la CVS. Si je veux tout de même faire l’armée, je
dois contester la décision de la CVS ou demander à effectuer un
service personnel.
Si je suis une personne trans* inscrite comme femme à l’état civil
entre 18 et 25 ans, je ne suis pas obligée de faire l’armée. Si je
souhaite faire l’armée, je peux me porter volontaire. Néanmoins,
en pratique, je devrai passer un examen devant la CVS et je serai
probablement déclaré-e inapte à servir. Je dois alors contester la
décision de la CVS ou demander à effectuer un service personnel.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; CourEDH Glor c. Suisse ; Cst. art. 59 ;
LAAM art. 2, art. 3, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 ; OAMAS art. 2.
26 Dois-je payer la taxe d’exemption ?
Si je suis une femme trans* inscrite en tant qu’homme à l’état civil,
mon obligation de payer la taxe d’exemption est suspendue durant
ma transition ; elle est supprimée dès mon changement de sexe
légal, en vertu de la convention conclue entre l’administration
fédérale des contributions et l’association TransX. Si je suis un
homme trans* inscrit en tant qu’homme à l’état civil, je suis soumis
à la taxe d’exemption dès mon changement de sexe légal si celui-ci
intervient entre mes 20 et mes 30 ans, et pour autant que l’armée
en prenne connaissance.
100
spécificités concernant les personnes trans*
F
Quel que soit mon sexe légal, si j’ai demandé le service personnel
et que ce dernier m’a été refusé, je peux m’opposer au paiement
de la taxe.
Bases légales : CEDH art. 8, art. 14 ; LTEO art. 1, art. 2, art. 3 al. 2 let. a, art. 4.
Si je suis emprisonné-e, en tant que personne trans*,
suis-je placé-e dans un quartier hommes ou femmes ?
Les établissements pénitentiaires exigent la séparation des personnes détenues selon leur sexe légal. En principe, la détermination du sexe se fait selon l’état civil.
La prison a néanmoins l’obligation d’assurer ma sécurité et ma
dignité lors de ma détention. Elle doit donc prendre en compte les
dangers liés à ma transidentité lors de mon placement en cellule.
En tant que femme trans*, je devrais ainsi pouvoir être placée dans
le quartier femmes si cela semble être la mesure la plus appropriée
et que je le souhaite. Mon placement dans une cellule individuelle
peut être envisagé, mais uniquement comme motif de protection
et en principe avec mon accord.
Bases légales : CEDH art. 3, art. 8 ; Cst. art. 7, art. 10 al. 3, art. 13, art. 36 ; CP
art. 74 ; CPP art. 3 al. 1 ; RRIP/GE art. 13.
101
27
F spécificités concernant les personnes trans*
28 Ai-je le droit d’obtenir en détention des opérations,
des traitements et des soins en vue d’une transition
ou pour maintenir mon identité de genre ?
J’ai le droit de poursuivre en détention les opérations, les traitements et les soins en vue d’une transition que j’ai commencée
hors de prison. Cela implique notamment l’accès aux hormones,
un suivi médical et gynécologique, l’accès à la chirurgie (génitale
ou non) mais aussi à des accessoires (perruques, maquillage, vêtements appropriés), à des moyens pour m’épiler et à un dilatateur
néo-vaginal si je suis une femme trans* ayant subi une opération
de réassignation sexuelle. Je dois annoncer ces besoins dès mon
arrivée en prison pour en garantir la continuité.
Si je n’ai pas encore commencé ma transition avant mon incarcération, j’ai le droit d’entamer des opérations, des traitements et
des soins en détention en vue d’une transition, pour autant qu’ils
constituent des soins de base (voir question 10, chapitre F. spécificités concernant les personnes trans*). Il est possible que je doive
participer aux frais relatifs à ces opérations, à ces traitements et
à ces soins.
spécificités concernant les personnes trans*
Questions spécifiques aux personnes trans* :
Comment agir?
Si mon assurance-maladie refuse de prendre en charge mes opérations, traitements et soins en vue de ma transition, je peux faire
opposition auprès de mon assurance dans un délai de 30 jours
dès le moment où je reçois la décision. Je peux agir seul-e, être
représenté-e par un-e avocat-e ou par une association de défense
des droits des assuré-e-s.
Après mon changement d’état civil, pour faire modifier mes
papiers d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour), je
dois m’adresser à Genève à l’OCPM.
Bases légales : CPC art. 68 ; LPGA art. 52.
Bases légales : CEDH art. 3, art. 8 ; RRIP/GE art. 29 ; Arrêté du Conseil d’Etat
du canton de Genève du 29 janvier 2000 «santé et soins en milieu carcéral»
art. 3, art. 9 al. 1 let. a, let. e.
102
103
F
29
spécificités concernant les mineur-e-s
G
spécificités concernant les mineur-e-s
La plupart des droits énoncés dans cette brochure sont également
applicables aux mineur-e-s. Cette section présente les questions
qui leur sont spécifiques.
G
Mes parents sont en principe titulaires de l’autorité parentale,
mais ce n’est pas toujours le cas. Dans ce chapitre, le terme
«parent» part de l’idée que les parents sont détenteurs/détentrices
de l’autorité parentale, et donc représentant-e-s légaux-ales, et
recouvre aussi le/la représentant-e légal-e si mes parents ne sont
pas titulaires de l’autorité parentale.
Quelles sont les obligations que ma famille a
envers moi en tant que personne mineure LGBT ?
Les obligations que ma famille a envers moi ne dépendent pas de
mon orientation sexuelle ni de mon identité de genre. Ma famille
doit me respecter, et n’a pas le droit de m’humilier ou de me rabaisser. Si je préfère ne pas révéler mon orientation sexuelle ou mon
identité de genre, ma famille doit respecter ce choix, et se comporter en conséquence. Si elle révèle mon orientation sexuelle ou mon
identité de genre sans mon accord, cela peut constituer un outing
(voir question 6, chapitre A. sphère privée).
Mes parents ont un devoir d’assistance, d’éducation et d’entretien
à mon égard. Ils/elles doivent m’aider et me soutenir émotionnellement. De plus, ils/elles doivent assumer les frais de mon éducation
et de ma formation, ainsi que les frais nécessaires à mon bon développement (logement, nourriture, habillement, certaines dépenses
liées à la santé etc.).
Bases légales : CDE art. 12 ; CC art. 272, art. 276, art. 301.
105
01
G spécificités concernant les mineur-e-s
02 Que puis-je faire si je suis victime de discriminations,
spécificités concernant les mineur-e-s
d’injures, d’humiliations, de harcèlement ou
de violences dans ma famille sur la base de mon
orientation sexuelle ou de mon identité de genre ?
Ma famille a-t-elle le droit de prendre des mesures
à mon égard du fait de mon orientation sexuelle
ou mon identité de genre (punitions, expulsion,
privation de ressources) ?
Si je suis victime de discriminations, injures, humiliations, actes de
harcèlement ou violences de la part de membres de ma famille, ce
sont en premier lieu mes parents qui doivent me protéger.
Mes parents doivent respecter mon orientation sexuelle et mon
identité de genre. Ils/elles ne peuvent donc pas me punir en raison
de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre.
Si mes parents ne sont pas en mesure de me protéger, ou s’ils/
elles sont à l’origine de ces actes, l’autorité de protection des
mineurs (le SPMi à Genève) peut alors intervenir. Il faut pour cela
que la situation présente une certaine gravité et que mes parents
ne soient pas disposé-e-s ou ne soient pas en mesure d’améliorer
la situation. C’est par exemple le cas si mes parents me battent,
ou s’ils/elles me négligent totalement en sachant que je fais face
à de nombreuses difficultés à l’école en raison de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre.
En revanche, mes parents ont le droit de me punir dans le but de
m’éduquer (par exemple supprimer mon argent de poche) pour
des raisons indépendantes de mon identité de genre ou de mon
orientation sexuelle, pour autant que ces punitions ne nuisent pas
à mon développement physique, psychique ou intellectuel. Ils/
elles ne peuvent pas me punir de manière violente, par exemple
en me frappant. Dans tous les cas, mes parents doivent continuer
à couvrir mes besoins essentiels (logement, nourriture, habits, frais
médicaux, etc.).
Je peux m’adresser directement au SPMi ou me confier à une
personne adulte qui peut prendre contact avec le SPMi. Mon
enseignant-e a d’ailleurs l’obligation d’avertir le SPMi s’il/elle
estime que je suis en danger sur le plan physique ou psychique.
Je peux encore faire appel à une association LGBT (voir section
adresses utiles) qui peut tenter de rétablir le dialogue avec mes
parents. Elle peut plus généralement me conseiller et me soutenir
dans mes démarches.
A certaines conditions, ces comportements sont également des infractions pénales (voir questions 1 et 3, chapitre A. sphère privée).
A partir d’une certaine gravité, par exemple si je me fais battre ou
que je suis victime d’autres violences physiques ou psychiques,
toute personne peut dénoncer de tels actes auprès de la police, du
Ministère public ou du SPMi. S’ils/elles sont au courant de ma situation, mes enseignant-e-s ont même l’obligation d’avertir le SPMi.
Bases légales : CC art. 307, art. 308, art. 310, art. 311, art. 312, art. 314, art.
314abis, art. 394 al. 2, art. 306 ; CP art. 30, art. 123, art. 126, art. 219.
106
G
03
Bases légales : CC art. 276, art. 301 al. 1, art. 302 al. 1 ; ATF 129 IV 216 consid.
2.4.
Mes parents ont-ils/elles le droit de m’interdire
de fréquenter certaines personnes ou d’avoir
des relations sexuelles avec elles ?
Jusqu’à un certain âge (qui se situe autour de 12 ans, mais peut
varier en fonction de mon degré de maturité), mes parents peuvent
m’interdire de fréquenter certaines personnes. Ils/elles ne peuvent
toutefois pas m’isoler socialement, par exemple en m’interdisant
tout contact avec des personnes de mon âge.
A partir de cet âge, je suis en principe libre de décider seul-e de
mes relations sociales. Mes parents peuvent toutefois m’interdire
de fréquenter certaines personnes si ces relations nuisent à mon
développement. Tel est par exemple le cas si mes parents savent
107
04
G spécificités concernant les mineur-e-s
que mes ami-e-s consomment des drogues dures interdites en
Suisse. L’orientation sexuelle ou l’identité de genre de mes ami-e-s
ne permet pas, en soi, de conclure que ces personnes exercent sur
moi une mauvaise influence. Si j’ai moins de 16 ans, mes parents
peuvent m’interdire d’avoir des relations sexuelles. Si, de plus, j’ai
une différence d’âge de plus de trois ans avec mon/ma partenaire
sexuel-le, cela constitue une infraction pénale.
A 16 ans, j’atteins la majorité sexuelle. Mes parents ne peuvent
plus m’interdire d’avoir des relations sexuelles avec les personnes
de mon choix. Jusqu’à mes 18 ans, ils/elles peuvent néanmoins
m’interdire de fréquenter ou d’avoir des relations sexuelles avec
des personnes qui me mettent en danger sur le plan physique ou
psychique.
Dans tous les cas, mes parents ne peuvent pas m’interdire d’avoir
des relations sexuelles avec d’autres personnes du seul fait de mon
(ou de leur) orientation sexuelle ou identité de genre.
Bases légales : CC art. 274a, art. 301 al. 1, al. 2 ; CP art. 187 al. 1 ; TF
5C.293/2005.
05 Si je suis victime de discriminations, d’injures,
de harcèlement ou de violences sur la base de
mon orientation sexuelle ou de mon identité
de genre, par exemple sur les réseaux sociaux,
et que j’entame des démarches, mes parents
seront-ils/elles mis-es au courant ?
Si je suis victime de discriminations, d’injures, de harcèlement
ou de violences, je peux entreprendre un certain nombre de
démarches, que ces actes aient lieu sur des réseaux sociaux, à
l’école, dans la rue ou dans toute autre situation.
Si je suis suffisamment mature pour comprendre les conséquences
de ma décision (capable de discernement), soit en principe autour
de l’âge de 12 ans, je peux entreprendre ces démarches sans l’aide
108
spécificités concernant les mineur-e-s
de mes parents. Dans ce cas, mes parents ne seront pas mis-es au
courant des démarches que j’entreprends. Si je suis en revanche
incapable de discernement, je ne peux pas agir sans l’accord de
mes parents.
Je peux par exemple agir seul-e en droit civil contre des actes ou
propos LGBTphobes (voir question 10, chapitre A. sphère privée).
Dans ce contexte, je dois toutefois être conscient-e qu’une procédure engendre des frais de justice et éventuellement d’avocat-e,
que je ne serai probablement pas en mesure de payer seul-e. Mes
parents risquent donc d’être mis-es au courant. Ils/elles ont en effet une obligation de payer les frais de justice qui sont nécessaires
à me protéger.
Si je suis suffisamment mature pour comprendre les conséquences de cette démarche (capable de discernement), je peux
également entamer seul-e des démarches pénales, c’est-à-dire
déposer une plainte auprès de la police ou du Ministère public
(voir question 10, chapitre A. sphère privée).
Si je n’ai pas encore la capacité de discernement, soit en principe
si j’ai moins de 12 ans, mes parents me représentent, sauf s’ils/elles
s’opposent à l’action, notamment parce qu’ils/elles n’acceptent
pas mon orientation sexuelle ou mon identité de genre. Dans
ce cas, un-e curateur/curatrice est nommé-e pour défendre mes
intérêts.
A partir d’une certaine gravité, par exemple si je me fais battre
ou que je suis victime d’autres violences physiques, verbales ou
psychiques, toute personne peut dénoncer de tels actes auprès
de la police ou du Ministère public. Je peux également dénoncer
moi-même ces actes, indépendamment de mon âge. Ces
démarches sont gratuites, et mes parents ne risquent donc pas
d’être mis-es au courant par ce biais.
Toute communication officielle, par exemple une décision
judiciaire me concernant, m’est en principe communiquée à mon
domicile. Je peux néanmoins demander à la recevoir par voie
électronique.
109
G
G spécificités concernant les mineur-e-s
Finalement, si les actes ont eu lieu sur les réseaux sociaux, je peux
signaler un tel comportement LGBTphobe sur la plateforme en
question, selon les règles de cette dernière. Je peux agir seul-e et
mes parents ne devraient pas en avoir connaissance.
Conseil pratique : Si je subis des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, je peux également m’adresser au Centre LAVI.
Le Centre offre une aide psychologique, juridique, sociale, médicale et/ou matérielle aux victimes d’infractions ainsi qu’à leurs
proches. Si je me rends au Centre LAVI, mes parents ne seront
pas mis au courant si je ne le souhaite pas. Les personnes qui travaillent au Centre sont tenues de garder le secret sur ce que je leur
communique. Néanmoins, si elles estiment que je suis en danger,
elles pourront alerter le l’autorité de protection des mineurs (le
SPMi à Genève).
Bases légales : CC art. 19 al. 2, art. 19c, art. 28a ss, art. 307 ss ; CP art. 30 ;
CPC art. 301 let. A ; LAVI art. 1 ss, art. 11 al. 3.
06 Ai-je le droit de consulter une association de défense
et/ou conseils pour personnes LGBT sans l’autorisation
de mes parents ? A-t-elle le droit de me recevoir et de
m’accompagner sans l’autorisation de mes parents ?
Est-elle obligée de prévenir mes parents
de la consultation ?
A partir du moment où je suis suffisamment mature pour
décider librement de mes relations sociales (voir question 4,
chapitre G. spécificités concernant les mineur-e-s LGBT), je peux
consulter une association LGBT seul-e, sans l’autorisation de mes
parents. L’association peut alors me recevoir et m’accompagner.
Elle peut par exemple me conseiller afin que je puisse mieux
me protéger contre les LGBTphobies que je subis au quotidien
ou simplement répondre aux questions que je me pose sur mon
orientation sexuelle ou mon identité de genre.
110
spécificités concernant les mineur-e-s
G
L’association LGBT que je consulte ne doit pas prévenir mes parents sans mon accord. En revanche, si je donne mon accord, elle
peut essayer de m’aider à rétablir un dialogue avec mes parents.
Si ma situation familiale est difficile au point où les personnes
consultées estiment que je suis en danger sur le plan psychique
ou physique, elles sont tenues d’avertir le SPMi (à Genève) comme
solution de dernier recours.
Bases légales : CC art. 19 al. 1, al. 2, art. 19c al. 1, art. 301 al. 1, art. 314 al. 1 ;
LaCC art. 34 al. 2, al. 4.
Les professionnel-le-s de la santé à qui je me confie
(médecin, psychologue, infirmier/infirmière scolaire,
etc.) sont-ils/elles obligé-e-s de prévenir mes parents
s’ils/elles apprennent des éléments leur permettant de
penser que je suis en danger ? Ces professionnel-le-s
peuvent-ils/elles révéler mon orientation sexuelle ou
mon identité de genre à mes parents ?
Non, les professionnel-le-s de la santé à qui je me confie ne
devraient pas prévenir mes parents sans mon accord. Sans mon
accord, ils/elles ne peuvent pas révéler les informations, médicales ou non, que je leur confie. Je peux également consentir à
ce que les professionnel-le-s de la santé ne révèlent qu’une partie
des informations. Par exemple, ils/elles pourraient indiquer à mes
parents que je ne vais pas bien, sans leur parler de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre.
Si je suis en danger, les professionnel-le-s à qui je me confie
doivent d’abord me venir en aide. Avec mon accord, ils/elles
peuvent aussi me mettre en contact avec une association LGBT
qui peut me conseiller et me soutenir dans ma situation. Si les professionnel-le-s l’estiment nécessaire, ils/elles avertissent l’autorité
de protection des mineurs (le SPMi à Genève). Ce dernier ne reçoit
que les informations essentielles.
111
07
G spécificités concernant les mineur-e-s
Les professionnel-le-s de la santé ne peuvent en aucun cas révéler
mon orientation sexuelle ou mon identité de genre à mes parents.
Bases légales : CC art. 19c, art. 314, art. 443 ; CP art. 321 ; LPD art. 35, art. 40 ;
LaCC art. 34 ; LS art. 87 ; ATF 134 II 235.
08 En tant que personne trans* mineure, ai-je le droit
de changer de prénom ? De sexe légal ? De procéder
à des opérations, traitements et soins en vue de ma
transition ? Qu’en est-il si mes parents s’y opposent ?
Mes parents ont-ils/elles l’obligation de couvrir ces
frais ? Si non, puis-je recourir à des aides ?
En tant que personne trans* mineure, j’ai le droit de changer
de prénom officiel et de sexe légal. Je dois pour cela remplir les
mêmes conditions qu’une personne trans* majeure (voir questions
1 et 4, chapitre F. spécificités concernant les personnes trans*),
et je dois en plus être suffisamment mature pour comprendre la
portée de cette décision (capable de discernement). L’accord de
mes parents n’est alors pas nécessaire et ils/elles ne peuvent pas
s’y opposer. Des changements législatifs à ce sujet sont en cours.
Dans le canton de Genève, la procédure de changement de
prénom coûte environ CHF 300, mais je peux demander à ne pas
devoir payer ces frais (voir question 1, chapitre L. accès à la justice
- questions choisies). Dans sa décision, l’autorité tiendra compte
de mes ressources financières, mais en principe pas de celles de
mes parents. Pour une procédure de changement de sexe légal en
revanche, les ressources de mes parents sont prises en compte
pour déterminer si je peux bénéficier de l’AJ (voir question 1,
chapitre L. accès à la justice - Questions choisies).
spécificités concernant les mineur-e-s
Je devrais en principe pouvoir décider seul-e du blocage de ma
puberté, même si mes parents s’y opposent, pour autant que
je sois considéré-e comme suffisamment mature pour saisir la
portée de cette décision et ses conséquences (capable de discernement). Mes parents devraient prendre en charge les frais liés à
ce traitement.
En ce qui concerne l’hormonothérapie, si j’ai moins de 16 ans, il est
peu probable que le/la médecin accepte que je suive le traitement
et ce même si je suis suffisamment mature et que j’ai l’accord de
mes parents. Si j’ai 16 ans ou plus, je peux en principe décider de
suivre une hormonothérapie avec l’accord de mes parents. Il semblerait que mes parents ne sont pas tenu-e-s de couvrir les frais
d’un tel traitement.
S’agissant des opérations de chirurgie génitale, je ne peux en principe pas les entreprendre avant mes 16 ans, même avec l’accord
de mes parents. En pratique, il est peu probable que le/la médecin
entre en matière avant mes 18 ans. Il semblerait que mes parents ne
soient pas tenu-e-s de couvrir les frais d’un tel traitement.
Pour la question du remboursement des opérations, traitements
et soins en vue de ma transition par la caisse maladie obligatoire, voir question 10, chapitre F. spécificités concernant les
personnes trans*.
Bases légales : CC art. 19c, art. 30 al. 1, art. 163, art. 276 ; ATF 134 II 235, arrêt
de la Cour civile du Regionalgericht Oberland du 23 août 2017, affaire n°CIV
17 2249.
En ce qui concerne les opérations, traitements et soins en vue
de ma transition, ma possibilité d’y recourir seul-e, sans l’accord
de mes parents, varie selon les cas. Plus l’intervention est lourde,
moins il y a de chances que je puisse y consentir seul-e.
112
113
G
G spécificités concernant les mineur-e-s
09 Ai-je le droit de faire un dépistage IST ? Ai-je besoin
de l’accord de mes parents ? Qu’en est-il si mes parents
s’y opposent ? Les professionnel-le-s doivent-ils/elles
avertir mes parents en cas d’IST ?
Oui, j’ai le droit de faire un dépistage IST (par exemple un test
sanguin, frottis de la muqueuse ou un test urinaire), avec ou sans
l’accord de mes parents, pour autant que je sois suffisamment
mature pour en saisir la portée (capable de discernement).
En principe, je peux effectuer un tel test seul-e dès mes 12 ans.
Si je suis diagnostiqué-e avec une IST, les professionnel-le-s de
la santé ne peuvent pas avertir mes parents sans mon accord.
Cette information est en effet protégée par le secret médical. Si j’ai
besoin de soutien, je peux m’adresser à une personne adulte de
confiance, ou à une association de soutien des jeunes personnes
LGBT.
Conseil pratique 1 : Si j’effectue les tests de dépistage dans
un centre spécialisé, je peux généralement demander à payer
directement après la consultation. Je peux également demander à
régler la facture en plusieurs fois ou à ce qu’elle me soit envoyée à
l’adresse de mon choix.
Conseil pratique 2 : Les traitements des IST sont en principe
remboursés par mon assurance-maladie obligatoire, ce qui implique que mes parents pourraient être mis-es au courant. Je peux
toutefois prendre contact avec mon assurance-maladie pour tenter de trouver une solution qui évite que mes parents soient mis-es
au courant.
Bases légales : CourEDH, arrêt Z. c/Finlande ; CC art. 16, art. 19c, art. 314, art.
443 ; CP art. 321 ; LS art. 46 ; ATF 134 II 235.
114
spécificités concernant les mineur-e-s
Ai-je le droit de recevoir des cadeaux ou
de l’argent en échange de relations sexuelles ?
G
10
Non, je n’ai pas le droit de recevoir des cadeaux ou de l’argent en
échange de relations sexuelles. Si j’ai conclu un tel accord, je ne
suis pas tenu-e de le respecter, et la personne avec laquelle je l’ai
conclu est punissable sur le plan pénal.
J’ai par contre le droit de recevoir des cadeaux dans le cadre d’une
relation amoureuse ou affective qui existerait indépendamment de
ces cadeaux.
Bases légales : CDE art. 32 al. 1 ; Protocole facultatif concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants art. 1 ; Convention de Lanzarote art. 1 let a ; CC art. 17, art. 19 al. 2, art.
19c al. 1 ; CO art. 20 ; CP art. 196 et FF 2011 7092.
Quelles sont les obligations que l’école
a envers moi en tant que personne LGBT ?
Mon école, mes enseignant-e-s et tous/toutes les adultes de
l’établissement doivent me traiter avec respect. Ils/elles doivent
favoriser le respect mutuel entre les élèves. Je ne dois pas être
défavorisé-e par rapport à mes camarades du fait de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre.
Mon école doit me protéger contre tout acte et propos LGBTphobe, que ce soit de la part du corps enseignant ou de mes
camarades. Elle doit veiller à m’offrir un environnement sécurisant
et bienveillant et doit prévenir les potentielles violences physiques
et/ou psychiques que je pourrais subir.
115
11
G spécificités concernant les mineur-e-s
Si mon école estime que mes parents ne sont pas en mesure de me
protéger, par exemple parce que le danger provient de ma situation familiale difficile, elle doit avertir l’autorité de protection des
mineurs (le SPMi à Genève).
Il en va de même si je suis élève dans une école privée.
Bases légales : Pacte ONU I art. 2 al. 2, art. 3 ; Pacte ONU II art. 2 al. 1, art. 3,
art. 26 ; CEDH art. 14 ; Cst. art. 8, art. 19, art. 35, art. 36 ; Cst/GE art. 15 al. 2,
art. 24, art. 193 à 199 ; LIP/GE art. 10, art. 13 al. 1 ; LaCC/GE art. 34 ; REPriv/GE
art. 2, art. 7 ss, art. 12, art. 14. Pour plus d’informations, voir : Guide de bonnes
pratiques lors d’une transition de genre dans un établissement scolaire et de
formation, Fondation Agnodice 2017.
12 Que puis-je faire si je suis victime de discriminations,
d’injures, de harcèlement ou de violences à l’école
sur la base de mon orientation sexuelle ou de
mon identité de genre de la part du corps
enseignant ou des autres élèves ?
Si je suis victime de discriminations, d’injures, de harcèlement ou
de violences à l’école, j’ai plusieurs possibilités d’actions, que je
peux cumuler.
spécificités concernant les mineur-e-s
Spécificités pour les écoles privées
Si je suis élève dans une école privée, je peux me plaindre auprès
d’un-e enseignant-e, de la direction de l’école, ou du SEP, seul-e
ou avec mes parents. Je peux aussi dénoncer de manière anonyme
mon école auprès du SEP si j’estime qu’elle ne m’a pas suffisamment protégé-e, mais dans ce cas, le SEP n’est pas obligé d’y donner suite.
Je peux également agir contre la personne qui est à l’origine des
actes ou propos LGBTphobes dans les cadre d’actions civile et/ou
pénale (voir questions 1 à 4, chapitre A. sphère privée).
Conseil pratique : Il m’est conseillé de m’adresser aussi tôt que
possible à une personne adulte de mon école avec laquelle je me
sens en confiance. Il peut par exemple s’agir d’un-e enseignant-e,
d’un-e infirmier/infirmière, d’un-e conseiller/conseillère social-e
ou d’un-e membre de la direction.
Bases légales : CC art. 13, art. 19c al. 1, art. 28, art. 304, art. 314a bis ; CP art.
123, art. 126, art. 177, art. 219 ; LIP/GE art. 58, art. 114 al. 1, art. 115, art. 118, art.
123, art. 142 ; RStCE/GE art. 13, art. 14, art. 21 ; REP/GE art. 38, art. 61 ; REPriv/
GE art. 2, art. 11, art. 12, art. 14.
Je peux me plaindre auprès d’un-e enseignant-e ou de la direction de l’école, seul-e ou avec mes parents. Mon école peut alors
prendre des sanctions contre mon enseignant-e ou mon/ma camarade responsable de tels actes. Si c’est un-e élève en particulier qui
me harcèle, je devrais pouvoir demander à ce que cet-te élève soit
changé-e de classe. Si cela s’avère nécessaire, je peux demander
à changer de classe ou d’école. La direction de mon école entend
mes parents avant de prendre une décision en ce sens.
Je peux également agir contre la personne qui est à l’origine des
actes ou propos LGBTphobes dans les cadre d’actions civile et/ou
pénale (voir questions 1 à 4, chapitre A. sphère privée).
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G
G spécificités concernant les mineur-e-s
13 Les enseignant-e-s ont-ils/elles le droit de révéler
spécificités concernant les mineur-e-s
Les enseignant-e-s n’ont pas le droit de révéler mon orientation
sexuelle ou mon identité de genre à quiconque sans mon accord ;
il s’agirait d’un outing (voir question 6, chapitre A. sphère privée).
Je peux donc demander que mes enseignant-e-s, mes camarades
et toutes les personnes de l’institution utilisent mon prénom
d’usage, le pronom correspondant à mon identité de genre, et à
ce que ces éléments figurent sur la liste de classe et sur ma carte
d’élève. Si mes cours de sport sont divisés entre filles et garçons, je
peux demander à aller dans les cours correspondant à mon identité de genre.
Si je suis en danger physique ou psychique, mes enseignant-e-s
doivent informer mes parents de ce danger, mais même dans ce
cas, ils/elles n’ont pas le droit de leur révéler mon orientation
sexuelle ou mon identité de genre sans mon accord.
Si j’en fais la demande, et que mon école refuse, je peux exiger
une décision écrite de sa part. Je peux ensuite faire recours contre
cette décision (voir question 18, chapitre G. spécificités concernant les mineur-e-s LGBT).
Il en va de même si je suis dans une école privée.
Spécificités pour les écoles privées
Il en va en principe de même si je suis élève d’une école privée.
Toutefois, si mon école véhicule des valeurs conservatrices, elle
n’est pas obligée de me considérer sous mon identité de genre
avant mon changement de sexe légal ni d’utiliser mon prénom
d’usage. Je peux néanmoins en faire la demande, et j’ai le droit
d’être entendu-e à ce sujet.
mon orientation sexuelle ou mon identité de genre
aux autres enseignant-e-s, élèves et parents ?
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 19 ; CC art. 28 ; REP/GE art. 19 al. 3 ;
RCO/GE art. 15 al. 2 ; REST/GE art. 16 al. 3.
14 En tant que mineur-e trans*, ai-je le droit d’être
considéré-e sous mon identité de genre à l'école
indépendamment de mon changement de sexe légal et
d’utiliser mon prénom d’usage (contact avec les élèves
et enseignant-e-s, liste de classe, carte d’élève, cours de
sport, etc.) ? Qu’en est-il si mes parents s’y opposent ?
Bases légales : CDE art. 12 ; CEDH art. 8 ; Cst. art. 5, art. 11, art. 13, art. 15, art.
29, art. 36 ; CC art. 9, art. 19c, art. 28, art. 296, art. 302, art. 303 ; LPA art. 4a,
art. 41 ; LHR art. 2, art. 5 ; HarmoS art. 3 ; Cst/GE art. 23, art. 219 ; LIP/GE art. 7,
art. 10, art. 14, art. 37, art. 38, art. 114, art. 116 ; LSport/GE art. 11 al. 1 ; REPriv/
GE art. 15.
Oui, j’ai le droit d’être considéré-e sous mon identité de genre
indépendamment de mon changement de sexe légal et d’utiliser
mon prénom d’usage, pour autant que je sois suffisamment mature
pour comprendre cette décision et ses conséquences (capable de
discernement). L’accord de mes parents n’est pas nécessaire.
118
119
G
G spécificités concernant les mineur-e-s
15 En tant que mineur-e trans*, ai-je le droit d’utiliser les
toilettes, vestiaires et douches de mon choix ? L’école
a-t-elle des obligations en la matière ?
Mon école devrait me permettre d’utiliser les toilettes de mon
choix. En revanche, elle n’est probablement pas obligée de me permettre d’utiliser les douches et vestiaires communs de mon choix.
Elle doit toutefois tenir compte des infrastructures existantes pour
me proposer une solution satisfaisante : elle peut par exemple me
proposer d’utiliser les sanitaires du personnel enseignant ou des
personnes en situation de handicap. Elle doit tenir compte du
risque de harcèlement et de danger pour ma santé psychique et/
ou physique : plus ces risques sont grands, plus mon école doit
prendre des mesures pour me protéger.
Spécificités pour les écoles privées
Il en va en principe de même si je suis élève d’une école privée.
Si mon école véhicule des valeurs conservatrices et qu’elle ne
reconnaît pas mon identité de genre (voir question 14, chapitre
G. spécificités concernant les mineur-e-s LGBT), je ne peux pas
exiger d’utiliser les sanitaires (toilettes, vestiaires et douches) de
mon choix. En revanche, si je subis de fortes violences psychiques
et/ou physiques dans ce contexte, mon école doit tout de même
prendre des mesures pour me protéger.
Bases légales : CDE art. 12 ; CEDH art. 3, art. 8, art. 13, art. 15 ; Cst. art. 10, art.
11, art. 13, art. 29, art. 36 ; CC at. 296 ; Cst/GE art. 23 ; LIP/GE art. 41, art. 43,
art. 114 ; RCLSP/GE art. 7, art. 8, art. 20 ; REPriv/GE art. 2, art. 4, art. 14.
spécificités concernant les mineur-e-s
En tant que mineur-e trans*, puis-je
m’absenter de l’école pour des opérations,
traitements et soins en vue de ma transition ?
16
Oui, je peux m’absenter de l’école pour des opérations, traitements
et soins en vue de ma transition. Je dois alors fournir un mot d’excuse écrit de mes parents ou un certificat médical. Dans certains
cas, notamment pour une absence de plus de trois jours ou pendant un examen, mon école peut exiger un certificat médical.
En cas d’absence, je dois faire de mon mieux afin de rattraper mon
retard. Si mes absences sont trop nombreuses et que je ne suis plus
en mesure de suivre tout ce qui m’est demandé à l’école, l’école
devrait prévoir un aménagement spécial (par exemple moins
de devoirs sur une certaine période). L’école peut cependant
me demander de passer tous les examens prévus par le cursus
scolaire, sans aménagement.
Il en va de même si je suis dans une école privée.
Bases légales : Cst. art. 19, LIP/GE art. 37 al. 3, art. 39 ; REP/GE art. 27 ; RCO/
GE art. 65 al. 5 ; REST/GE art. 42 al. 5.
Les parents ont-ils/elles le droit de s’opposer
à ce que le thème LGBT soit abordé à l’école ?
Non, les parents n’ont pas le droit de s’opposer à ce que le thème
LGBT soit abordé à l’école, pour autant que le sujet soit présenté
d’une manière objective.
Si je suis dans une école privée, celle-ci est libre d’accepter ou
de refuser une demande de parents s’opposant à ce que le thème
LGBT soit abordé.
Bases légales : Pacte ONU II art. 18 ; Pacte ONU I art. 13 ; CEDH art. 9 ; Cst. art.
2, art. 15, art. 35, art. 62 ; CC art. 303, art. 310 ; LIP/GE art. 10, art. 11, art. 30,
art. 37 ; LS/GE art. 18 ; REgal/GE art. 1 ; REP/GE art. 20, art. 32 ; RCO/GE art.
63 ; REST/GE art. 42 ; REPriv/GE art. 15.
120
G
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17
G spécificités concernant les mineur-e-s
18 Mineur-e-s LGBT : Comment agir?
A Genève, si je souhaite obtenir de l’aide dans ma situation
familiale, je peux m’adresser au SPMi. La procédure de mesures de
protection de l’enfant est gratuite.
Si j’estime avoir été victime d’actes ou propos LGBTphobes, je
peux agir selon la procédure décrite à la question 10, chapitre A.
sphère Privée. Je peux par exemple agir seul-e en droit civil contre
des actes ou propos LGBTphobes (voir question 10, chapitre A.
sphère privée). Dans ce contexte, je dois toutefois être conscient-e
qu’une procédure engendre des frais de justice et éventuellement
d’avocat-e, que je ne serai probablement pas en mesure de payer
seul-e. Mes parents risquent donc d’être mis-es au courant. Ils/
elles ont en effet une obligation de payer les frais de justice qui
sont nécessaires à me protéger. Je peux également entamer seul-e
des démarches pénales, c’est-à-dire déposer une plainte auprès
de la police ou du Ministère public (voir question 10, chapitre A.
sphère privée).
spécificités concernant les mineur-e-s
action contre l’école, les enseignant-e-s ou un-e autre élève. Si
mes parents sont opposé-e-s à l’action, notamment en raison
du fait qu’ils/elles n’acceptent pas mon orientation sexuelle ou
mon identité de genre, un-e curateur/curatrice est nommé-e pour
défendre mes intérêts.
Conseil pratique : Il m’est dans tous les cas conseillé de m’adresser
à une association spécialisée qui pourra m’accompagner ou me
soutenir dans mes démarches. Voir à ce sujet la section «adresses
utiles».
Bases légales : CP art. 30 ; CC art. 315 ; CPP art. 106, art. 301, art. 304 ; CPC
art. 31, art. 66 ; PPMin art. 18 ss ; LOJ/GE art. 86, art. 105 ; LIP/GE art. 43 ;
LREC/GE art. 7 ; RStCE/GE art. 13, art. 56, art. 57 ; REP/GE art. 59A ; RCO/GE
art. 76, art. 77 ; REST/GE art. 39, art. 40.
Ces démarches sont facturées à mes parents qui, s’ils/elles
n’ont pas les moyens d’y faire face, peuvent demander l’AJ (voir
question 1, chapitre L. accès à la justice - questions choisies).
Si je veux contester une décision que mon école a prise contre moi,
je peux recourir auprès de la Direction générale de l’enseignement,
en respectant un délai de 10 à 30 jours selon la décision en cause.
Si je suis élève d’une école privée, je peux m’adresser au SEP.
Je peux agir seul-e ou accompagné-e d’un-e adulte, même si j’ai
moins de 18 ans, dans la mesure où je suis suffisamment mature
pour comprendre les conséquences de cette démarche (capable
de discernement). Tel est en principe le cas si j’ai plus de 12 ans.
Si j’ai moins de 12 ans, mes parents me représentent en principe
pour demander des mesures de protection ou dans le cadre d’une
122
123
G
migrations
Mon mariage ou mon partenariat conclu
à l’étranger avec une personne de même
sexe est-il reconnu en Suisse ?
H
01
migrations
Mon mariage avec une personne de même sexe conclu à l’étranger
est reconnu en Suisse comme un partenariat enregistré.
H
Mon partenariat enregistré conclu à l’étranger, ou autre forme
d’union entre personnes de même sexe, est reconnu en Suisse
comme partenariat enregistré, à condition qu’il ait les mêmes
effets juridiques que le partenariat enregistré suisse. Par exemple,
le «PACS» français n’est pas reconnu comme partenariat enregistré en Suisse. Une liste des unions étrangères entre personnes
de même sexe reconnues en Suisse est disponible sur le site de
l’administration fédérale.2
Bases légales : LDIP art. 45 al. 1, al. 3, art. 65a ; FF 2003 1192, ch. 2.5.17.
Puis-je obtenir un titre de séjour en Suisse si j’ai conclu
un partenariat enregistré avec un-e Suisse-sse et que je
suis ressortissant-e UE/AELE ?
02
Oui, j’ai le droit d’obtenir un permis B en Suisse si j’ai l’intention
d’y vivre avec mon/ma partenaire et que nous disposons d’un logement approprié. A Genève, le nombre de pièces de notre logement
doit en principe correspondre au nombre de personnes moins un.
Par exemple, une famille de quatre personnes doit disposer d’un
trois pièces (genevois) au minimum.
A Genève, je peux faire la demande de permis B en tout temps auprès de l’OCPM.
Après avoir vécu cinq ans en Suisse partenarié-e, j’ai le droit à un
permis C si je respecte la sécurité et l’ordre publics et les valeurs
2
Site internet admin.ch, Accueil, Départements, Département fédéral de justice et police
(DFJP), Office fédéral de la justice (OFJ), économie, droit international privé, infos complémentaires, liens, Institut suisse de droit comparé.
125
H migrations
migrations
de la Constitution, que je maitrise le français et que je participe
à la vie économique ou je suis une formation. Si je souffre d'une
maladie ou d'un handicap ou si, de manière exceptionnelle,
d’autres raisons font que je ne peux pas remplir ces conditions,
l’OCPM en tiendra compte de manière appropriée.
Bases légales : LEtr art. 42 al. 2 let. a, al. 3, art. 47 al. 2, art. 52, art. 58a al. 1,
al. 2 ; SEM, Directives LEtr, N. 6.1.4 et 6.2.2 ; SEM, Directives OLCP, N. 9.2.1.
03 Puis-je obtenir un titre de séjour en Suisse si j’ai conclu
un partenariat enregistré avec un-e Suisse-sse et que je
ne suis pas ressortissant-e UE/AELE ?
Oui, j’ai le droit d’obtenir un permis B en Suisse si j’ai l’intention
d’y vivre avec mon/ma partenaire et que nous disposons d’un logement approprié. A Genève, le nombre de pièces de notre logement
doit en principe correspondre au nombre de personnes moins un.
Par exemple, une famille de quatre personnes doit disposer d’un
trois pièces (genevois) au minimum.
De manière très exceptionnelle, nous pouvons habiter séparément si notre situation familiale (par exemple, en cas de violences
domestiques) ou professionnelle l’exige. Nous devons néanmoins
démontrer que cette séparation est passagère.
A Genève, je dois faire la demande de permis B auprès de l’OCPM
dans les cinq ans qui suivent la conclusion de mon partenariat enregistré.
Après avoir vécu cinq ans en Suisse partenarié-e, j’ai le droit à un
permis C si je respecte la sécurité et l’ordre publics et les valeurs
de la Constitution, que je maitrise le français et que je participe
à la vie économique ou je suis une formation. Si je souffre d'une
maladie ou d'un handicap ou si, de manière exceptionnelle,
d’autres raisons font que je ne peux pas remplir ces conditions,
l’OCPM en tiendra compte de manière appropriée.
Bases légales : LEtr art. 42 al. 1, al. 3, art. 47 al. 1, al. 3, art. 49, art. 52, art. 58a
al. 1, al. 2 ; OASA art. 76 ; SEM, Directives LEtr, N. 6.1.4.
Puis-je obtenir un titre de séjour en Suisse
si j’ai conclu un partenariat enregistré
avec un-e ressortissant-e UE/AELE ?
Oui, j’ai le droit d’obtenir le même titre de séjour que mon/ma partenaire, quelle que soit ma nationalité, si mon/ma partenaire est
un-e travailleur/travailleuse (dépendant-e), que nous disposons
d’un logement approprié et que nous avons l’intention de vivre
ensemble.
Si mon/ma partenaire n’exerce pas d’activité lucrative ou qu’il/elle
est un-e travailleur/travailleuse indépendant-e, il/elle doit avoir les
moyens financiers suffisants pour subvenir à nos besoins ; nous
devons en outre disposer d’un logement approprié et avoir l’intention de vivre ensemble.
Si nous dépendons de l’aide sociale, nous risquons de perdre notre
permis.
Je peux faire la demande de permis B en tout temps auprès de
l’OCPM (à Genève).
Bases légales : ALCP Annexe I art. 3 ; OLCP art. 4 al. 1 ; SEM, Directives OLCP,
N. 9.2.
126
H
127
04
H migrations
migrations
05 Puis-je obtenir un titre de séjour en Suisse si
j’ai conclu un partenariat enregistré avec un-e
ressortissant-e hors UE/AELE titulaire :
a) d’un permis C ?
J’ai le droit à un permis B si j’ai l’intention de vivre en Suisse
avec mon/ma partenaire et que nous disposons d’un logement
approprié. A Genève, le nombre de pièces de notre logement doit
en principe correspondre au nombre de personnes moins un. Par
exemple, une famille de quatre personnes doit disposer d’un trois
pièces (genevois) au minimum.
Par ailleurs, si je suis ressortissant-e UE/AELE, j’ai de toute façon
droit à un permis B si j’ai un travail en Suisse ou les moyens financiers suffisants pour y vivre.
Je dois faire la demande de permis B auprès de l’OCPM (à
Genève) au plus tard cinq ans après que mon/ma partenaire ait
reçu son propre permis ou après la conclusion de mon partenariat
enregistré.
Après avoir vécu cinq en Suisse partenarié-e, j’ai le droit à un permis C si je respecte la sécurité et l’ordre publics et les valeurs de
la Constitution, que je maitrise le français et que je participe à la
vie économique ou que je suis une formation. Si je souffre d'une
maladie ou d'un handicap ou si, de manière exceptionnelle,
d’autres raisons font que je ne peux pas remplir ces conditions,
l’OCPM (à Genève) en tiendra compte de manière appropriée.
b) d’un permis B ?
Si je ne suis pas un-e ressortissant-e UE/AELE, je peux demander
un permis B à la condition que j’aie l’intention de vivre en Suisse
avec mon/ma partenaire et que nous disposions d’un logement
approprié. A Genève, le nombre de pièces de notre logement doit
en principe correspondre au nombre de personnes moins un. Par
exemple, une famille de quatre personnes doit disposer d’un trois
pièces (genevois) au minimum. De plus je dois maitriser le français.
128
Si je souffre d'une maladie, d'un handicap ou d’une autre incapacité qui m’empêche gravement d’apprendre le français, je peux
exceptionnellement être libéré-e de cette exigence. Par ailleurs,
nous ne devons pas dépendre de l’aide sociale et nous ne devons
pas percevoir de prestations complémentaires annuelles.
Je n’ai toutefois pas un droit automatique d’obtenir un permis B.
Les autorités devront évaluer ma situation personnelle de manière
générale, et notamment mes chances d’intégration.
Par ailleurs, si je suis ressortissant-e UE/AELE, j’ai de toute façon
droit à un permis B si j’ai un travail en Suisse ou les moyens financiers suffisants pour y vivre.
Je dois faire la demande de permis B auprès de l’OCPM (à
Genève) au plus tard cinq ans après que mon/ma partenaire ait
reçu son propre permis ou après la conclusion de mon partenariat
enregistré.
c) d’un permis L ?
Si je ne suis pas un-e ressortissant-e UE/AELE, je peux demander un permis L si j’ai l’intention de vivre en Suisse avec mon/
ma partenaire et que nous disposons d’un logement approprié. A
Genève, le nombre de pièces de notre logement doit en principe
correspondre au nombre de personnes moins un. Par exemple, une
famille de quatre personnes doit disposer d’un trois pièces (genevois) au minimum.
De plus, nous ne devons pas dépendre de l’aide sociale et nous ne
devons pas percevoir de prestations complémentaires annuelles.
Je n’ai toutefois pas un droit automatique d’obtenir un permis L.
Les autorités devront évaluer ma situation personnelle de manière
générale, et notamment mes chances d’intégration.
129
H
H migrations
migrations
Par ailleurs, si je suis ressortissant-e UE/AELE, j’ai de toute façon
droit à un permis B si j’ai un travail en Suisse ou les moyens financiers suffisants pour y vivre.
Je dois faire la demande de permis B auprès de l’OCPM (à
Genève) au plus tard cinq ans après que mon/ma partenaire ait
reçu son propre permis ou après la conclusion de mon partenariat
enregistré.
Bases légales : ALCP Annexe I art. 6 ; LEtr art. 43 al. 1, al. 2, al. 5, art. 44 al. 1,
art. 45, art. 47 al. 1, al. 3, art. 49a al. 1, al. 2, art. 58a al. 1, al. 2, art. 96 ; SEM,
Directives LEtr, N. 6.1.4.
06 Puis-je obtenir un titre de séjour en Suisse si je vis
en couple non partenarié avec une personne de
même sexe suisse ou titulaire d’un permis B ou C ?
Oui, je peux obtenir un permis B si j’habite avec mon/ma compagnon/compagne. Nous devons démontrer que notre relation est
comparable à celle d’un couple marié ou partenarié. La durée de
notre relation, la durée de notre vie en commun en Suisse et les engagements financiers pris l’un-e envers l’autre sont pris en compte.
Je n’ai toutefois pas un droit automatique d’obtenir un permis B.
Les autorités doivent évaluer ma situation personnelle de manière
générale, et notamment mes chances d’intégration.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 13 ; LEtr art. 30 al. 1 let. b ; OASA art. 31
al. 1.
Mon enfant non ressortissant-e UE/AELE qui vit à
l’étranger a-t-il/elle le droit à un titre de séjour en
Suisse du fait de ma présence en Suisse au titre :
a) d’un permis C ?
Oui, si j’ai un permis C, mon enfant mineur-e et célibataire
(selon l’état civil) a le droit à un permis B dans le cas où je dispose
d’un logement approprié pour l’accueillir. A Genève, le nombre
de pièces de notre logement doit en principe correspondre au
nombre de personnes moins un. Par exemple, une famille de quatre
personnes doit disposer d’un trois pièces (genevois) au minimum.
De plus, nous ne devons pas dépendre de l’aide et nous ne devons
pas percevoir de prestations complémentaires annuelles.
Si mon enfant a moins de 12 ans, il/elle obtient directement un
permis C. Si mon enfant est majeur-e et qu’il/elle dépend de moi
(par exemple une personne en situation de handicap), je peux
exceptionnellement déposer une demande de permis pour lui/elle.
Si mon enfant a moins de 12 ans, je dois absolument déposer une
demande de permis dans un délai de cinq ans à partir du moment
où le lien juridique entre mon enfant et moi-même est établi (le
plus souvent à la naissance), ou à partir du moment où je reçois un
titre de séjour en Suisse. Si mon enfant a plus de 12 ans, ce délai
est de 12 mois.
Je n’ai en revanche pas le droit de déposer une demande de permis pour l’enfant de mon/ma partenaire. Ainsi, mon/ma partenaire
étranger/étrangère doit lui/elle-même déposer une demande dans
ce sens à l’OCPM (à Genève).
b) d’un permis B ou L ?
Si j’ai un permis B ou L, je peux déposer une demande de permis
pour mon enfant mineur-e et célibataire (selon l’état civil) dans
le cas où je dispose d’un logement approprié pour l’accueillir. De
plus, nous ne devons pas dépendre de l’aide sociale et nous ne
devons pas percevoir de prestations complémentaires annuelles.
130
131
H
07
H migrations
migrations
Mon enfant n’a toutefois pas un droit automatique d’obtenir un
permis. Les autorités devront évaluer notre situation de manière
générale, notamment les chances d’intégration de mon enfant. Si
mon enfant est majeur-e et qu’il/elle dépend de moi (par exemple
une personne en situation de handicap), je peux exceptionnellement déposer une demande de permis pour lui/elle.
Dans tous ces cas, si mon enfant a moins de 12 ans, je dois
absolument déposer une demande de permis dans un délai de cinq
ans à partir du moment où le lien juridique entre mon enfant et
moi-même est établi (le plus souvent à la naissance), ou à partir du
moment où je reçois un titre de séjour en Suisse. Si mon enfant a
plus de 12 ans, ce délai est de 12 mois.
Je n’ai en revanche pas le droit de déposer une demande de permis pour l’enfant de mon/ma partenaire. Ainsi, mon/ma partenaire
étranger/étrangère doit lui/elle-même déposer une demande dans
ce sens à l’OCPM (à Genève).
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 13 ; LEtr art. 42 al. 1, al. 4, art. 43 al. 1, al.
3, al. 6, art. 44, art. 45, art. 47 al. 1, al. 3 ; SEM, Directives LEtr, N. 6.1.4.
08 Mon enfant non ressortissant-e UE/AELE qui
vit à l’étranger a-t-il/elle le droit à un titre de
séjour en Suisse du fait de ma présence en
Suisse en tant que ressortissant-e UE/AELE ?
Oui, si je suis ressortissant-e UE/AELE, mon enfant âgé-e de moins
de 21 ans et célibataire (selon l’état civil) a le droit à un permis B.
S’il/elle est âgé-e de plus de 21 ans, je dois avoir les moyens de
l’entretenir.
Mon enfant ressortissant-e UE/AELE qui vit à l’étranger
a-t-il/elle le droit à un titre de séjour du fait de ma
présence en Suisse en tant que ressortissant-e suisse ?
09
Oui, si je suis ressortissant-e suisse, mon enfant âgé-e de moins
de 21 ans et célibataire (selon l’état civil) a le droit à un permis
B. S’il/elle est âgé-e de plus de 21 ans, je dois avoir les moyens de
l’entretenir. S’il/elle a moins de 12 ans, il/elle obtient directement
un permis C.
J’ai également le droit de déposer une demande de permis pour
l'enfant ressortissant-e UE/AELE de mon/ma partenaire.
Bases légales : LEtr art. 42 al. 2, al. 4 ; ATF 137 I 284 consid. 1.2.
Ai-je le droit de conclure un partenariat
enregistré pour obtenir un titre de séjour ?
Je n’ai pas le droit de conclure un partenariat enregistré uniquement pour obtenir un titre de séjour. Un tel partenariat enregistré
serait nul. En revanche, si ma réelle intention est de mener une vie
commune avec mon/ma partenaire, j’ai le droit de conclure un partenariat enregistré même si je n’ai pas de titre de séjour en Suisse.
Je dois alors démontrer que je remplirai les conditions pour obtenir un titre de séjour après la conclusion du partenariat enregistré
(voir les questions 2 à 4, chapitre H. migrations).
Base légale : LPart art. 5 al. 4.
J’ai également le droit de déposer une demande de permis pour
l'enfant ressortissant-e UE/AELE de mon/ma partenaire.
Bases légales : ALCP Annexe 1 art. 3 § 2 let. a ; ATF 136 II 65 consid. 4.3 ; SEM,
Directives OLCP, N. 9.6.
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H
133
10
H migrations
migrations
11 A quelles conditions mon/ma partenaire enregistré-e
perd-il/elle son titre de séjour en cas de dissolution
du partenariat enregistré ou à la suite de mon décès :
a) si mon/ma partenaire est ressortissant-e UE/AELE ?
Si mon/ma partenaire travaille en Suisse ou qu’il/elle dispose de
moyens financiers suffisants pour couvrir ses besoins, il/elle ne
perdra pas son titre de séjour en cas de dissolution du partenariat
enregistré ou à la suite de mon décès.
Si je décède et que mon/ma partenaire ne travaille pas en Suisse
ou qu’il/elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour
couvrir ses besoins, il/elle conservera son permis à la condition
que nous vivions ensemble au moment de mon décès et que l’une
des trois hypothèses suivantes soit remplie : 1) il/elle a vécu en
Suisse au moins deux ans avant mon décès ; 2) je suis décédé-e à
la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
ou 3) il/elle a perdu sa nationalité suisse lors de la conclusion de
notre partenariat enregistré. Pour conserver son permis, mon/ma
partenaire doit en faire la demande à l’OCPM (à Genève) dans les
deux ans suivant mon décès.
En cas de dissolution de notre partenariat enregistré, mon/ma partenaire peut conserver son permis si nous avons habité ensemble
partenarié-e-s en Suisse pendant au moins trois ans. Il/elle devra
néanmoins démontrer qu’il/elle n’a pas eu de problèmes avec la
justice, qu’il/elle respecte les valeurs de la constitution, maitrise le
français et qu’il/elle travaille ou suit une formation. S’il/elle souffre
d'une maladie ou d'un handicap ou si, de manière exceptionnelle,
d’autres raisons font qu’il/elle ne peut pas remplir ces conditions,
les autorités en tiendront compte de manière appropriée.
Mon/ma partenaire n’a toutefois pas le droit automatique de
conserver son permis. Les autorités devront évaluer sa situation
personnelle de manière générale.
Bases légales : ALCP Annexe I art. 4 ; LEtr art. 50 al. 1 et 2, art. 52, art. 58a, al.
1, al. 2, art. 96.
b) si mon/ma partenaire est ressortissant-e hors UE/AELE ?
Si je décède ou que notre partenariat enregistré est dissout, mon/
ma partenaire peut conserver son permis si nous avons habité
ensemble partenarié-e-s en Suisse pendant au moins trois ans. Il/
elle devra néanmoins démontrer qu’il/elle n’a pas eu de problèmes
avec la justice, qu’il/elle respecte les valeurs de la constitution,
maitrise le français et qu’il/elle travaille ou suit une formation.
S’il/elle souffre d'une maladie ou d'un handicap ou si, de manière exceptionnelle, d’autres raisons font qu’il/elle ne peut pas
remplir ces conditions, les autorités en tiendront compte de
manière appropriée.
Si notre partenariat enregistré est dissout et qu’il a duré moins de
trois ans, mon/ma partenaire peut conserver son permis s’il/elle a
été victime de violences conjugales ou si ses chances de réintégration dans son pays d’origine paraissent très minces.
Mon/ma partenaire n’a toutefois pas le droit automatique de
conserver son permis. Les autorités devront évaluer sa situation
personnelle de manière générale.
Bases légales : LEtr art. 50 al. 1, al. 2, art. 52 art. 58a, al. 1, al. 2; OASA art. 77.
Si notre partenariat enregistré est dissout et qu’il a duré moins de
trois ans, mon/ma partenaire peut conserver son permis s’il/elle a
été victime de violences conjugales ou si ses chances de réintégration dans son pays d’origine paraissent très minces.
134
135
H
H migrations
migrations
12 Ai-je le droit d’obtenir un droit de séjour afin de
rendre visite à mon/ma partenaire ou à mon/ma
compagnon/compagne en Suisse, ou dans le but
de conclure un partenariat enregistré ?
Si je suis ressortissant-e hors UE/AELE, je peux demander à certaines conditions un visa pour une durée inférieure à trois mois
afin de rendre visite à mon-partenaire ou mon/ma compagnon/
compagne en Suisse. Le fait que je sois partenarié-e ou en couple
avec une personne vivant en Suisse ne me donne pas droit à un
visa facilité.
Si je suis ressortissant-e hors UE/AELE, je peux demander une
autorisation de séjour pour me rendre en Suisse dans le but de
conclure un partenariat enregistré. Je dois alors démontrer que je
remplis les conditions pour obtenir un titre de séjour en Suisse à
la suite du partenariat enregistré (voir les questions 2 à 4, chapitre
H. migrations).
Si je suis ressortissant-e UE/AELE, je n’ai besoin ni de visa ni
d’autorisation de séjour pour me rendre en Suisse.
Bases légales : LEtr art. 5 al. 1, art. 10 al. 1, art. 30 al. 1 let. b ; OASA art. 8, art.
9, art. 31 ; SEM, Directives Visas Annexe 1, liste 1 ; SEM, Manuel visas I, p. 176 ;
SEM, Directives LEtr, N 5.6.7 ; SEM, Directives LEtr, N. 5.6.1.
13 A quelles conditions puis-je me naturaliser du fait
de mon partenariat enregistré avec un-e Suisse-sse ?
Si je vis en partenariat enregistré avec un-e Suisse-sse depuis trois
ans, je peux être naturalisé-e après cinq ans de vie en Suisse, dont
l’année qui précède ma demande de naturalisation. Si je vis en partenariat enregistré avec un-e Suisse-sse depuis moins de trois ans,
je peux être naturalisé-e après 12 ans de vie en Suisse, dont l’année
qui précède ma demande de naturalisation.
136
H
Je dois pour cela être bien intégré-e en Suisse, notamment
ne pas avoir eu de problèmes avec la justice, et parler le français
(à Genève).
De plus, depuis le 1er janvier 2018, je dois être titulaire d’un permis
C pour demander la naturalisation.
Bases légales : LN art. 12, art. 14, art. 15 al. 5 (nouvelle LN art. 9 al. 1 let. a, art.
10 al. 1 let. a, let. b, art. 11, art. 12).
Puis-je obtenir l’asile en Suisse sur la base de
persécutions liées à mon orientation sexuelle
ou mon identité de genre ?
Je peux obtenir l’asile en Suisse si je suis en danger grave dans
mon pays d’origine en raison de mon orientation sexuelle ou de
mon identité de genre. Il faut que ce danger soit suffisamment réel,
fort, et qu’il me touche personnellement de manière concrète. Sont
par exemple considérés comme des dangers suffisamment graves
une loi criminalisant les relations entre personnes de même sexe si
elle est réellement appliquée en pratique de manière stricte, et les
viols ou les violences physiques commis dans l’impunité.
En revanche, les difficultés à trouver un emploi, les contrôles ou les
obstacles administratifs, les contrôles policiers abusifs, l’humiliation ou la maltraitance ne suffisent pas.
Ma fuite doit être directement liée à ce danger. Finalement, je ne
dois pas avoir eu d’autre choix que de quitter mon pays car les
autorités ne pouvaient ou ne souhaitaient pas me protéger, ou
elles étaient directement responsables de ce danger.
Bases légales : CR art. 1 let. A ch. 2 ; LAsi art. 3, art. 54 ; SEM, Manuel D7, p. 5
et p. 8-9 ; TAF D-891/2013.
137
14
H migrations
migrations
15 Quels sont les moyens de preuves que l’on peut exiger
de moi en vue d’établir mon orientation sexuelle ou mon
identité de genre dans le cadre d’une procédure d’asile ?
Mon propre témoignage devrait en principe suffire pour établir
mon orientation sexuelle ou mon identité de genre. Les autorités ne devraient pas m’obliger à apporter des preuves photographiques ou documentaires d’actes intimes ni me demander de
démontrer physiquement mon orientation sexuelle.
Un contrôle médical ne doit pas non plus être exigé pour établir
mon orientation sexuelle. Par contre, un contrôle médical peut
être demandé pour prouver les interventions chirurgicales ou les
traitements liés à ma transidentité.
Base légale : CEDH art. 3, art. 8 ; Cst. art. 13 ; UNHCR : Principes directeurs
n° 9, N. 64.
16 Puis-je demander l’asile avec mon/ma partenaire, mon
mari ou ma femme, ou mon/ma compagnon/compagne
et nos enfants ?
Oui, si nous sommes partenarié-e-s ou marié-e-s et que nous
sommes tous/toutes présent-e-s sur le territoire suisse, nous pouvons déposer une demande d’asile. Si nous ne sommes pas partenarié-e-s ou marié-e-s, chaque demande sera analysée de manière
individuelle depuis le début de la procédure.
Bases légales : CEDH art. 8 ; CR art. 1 ; LAsi art. 3, art. 51 al. 1 ; LEtr art. 52 ; OA
1 art. 1a al. e, art. 5, art. 37 ; TAF E-801/2014 ; SEM, Manuel F4, p. 4.
Dans la procédure d’asile, puis-je demander à être
auditionné-e par une personne de même sexe ou
par une personne de sexe différent ?
17
Je dois être auditionné-e par une personne de même sexe que le
mien (sexe inscrit à l'état civil) si les persécutions qui m’ont poussé-e à fuir mon pays sont de nature sexuelle (par exemple agression sexuelle). Si la personne qui m’a agressé-e était de même sexe
que le mien, je peux demander à être auditionné-e par une personne de sexe différent (sexe inscrit à l'état civil).
En l’absence de persécutions de nature sexuelle, en tant que
personne LGBT, je devrais pouvoir choisir le sexe (sexe inscrit à
l'état civil) de la personne par laquelle je suis auditionné-e.
Bases légales : CEDH art. 6 ; Cst. art. 29 al. 2 ; LAsi art. 26 al. 2, art. 29 ; OA 1
art. 6 ; SEM, Manuel C7 et D7.
En tant que requérant-e d’asile LGBT, ai-je le
droit à une protection particulière, notamment
dans les conditions d’hébergement ?
18
Les autorités doivent garantir ma sécurité et devraient pour
cela tenir compte des risques d’actes LGBTphobes sur les lieux
d’hébergment.
Bases légales : CEDH art. 3; CourEDH O.M. c. Hongrie ; Pacte ONU I art. 11 ;
Cst. art. 12 ; LAsi art. 81 ; Cst/GE art. 38 ; LIASI/GE art. 44 ; RIASI/GE art. 24.
En tant que requérant-e d’asile ou réfugié-e,
puis-je conclure un partenariat enregistré en Suisse ?
Oui, je peux conclure un partenariat enregistré en tant que requérant-e d'asile ou réfugié-e en Suisse.
Bases légales : CC art. 23 al. 1, art. 24 ; LPart art. 5 al. 4.
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H
139
19
H migrations
migrations
20 En tant que requérant-e d’asile, puis-je faire venir
mon/ma partenaire enregistré-e, mon/ma compagnon/
compagne et mes enfants en Suisse ?
Non, en tant que requérant-e d'asile, je n'ai pas le droit de faire
venir mon/ma partenaire, mon/ma compagnon/compagne et mes
enfants en Suisse.
Bases légales : LAsi art. 42 ; OA 1 art. 30 ; OASA art. 71a al. 1 let. b.
21 En tant que réfugié-e, puis-je faire venir mon/ma
partenaire enregistré-e, mon/ma compagnon/compagne
et mon enfant en Suisse ?
Mon droit à faire venir mon/ma partenaire enregistré-e, mon/ma
compagnon/compagne et mon enfant en Suisse dépend de mon
statut de séjour.
En tant que réfugié-e titulaire d’un permis B, je peux déposer une
demande pour faire venir mon/ma partenaire, mon/ma compagnon/compagne et/ou mon enfant si nous avons vécu ensemble
avant la fuite et que nous avons l’intention de recommencer une
vie de famille en Suisse. En revanche, il faut que la Suisse soit le
seul pays où nous puissions vivre ensemble. Par exemple, si un-e
membre de ma famille a la nationalité d’un pays européen, c’est
dans ce pays que nous devrons aller vivre.
Si ma famille n’a pas été séparée par la fuite, je dois disposer d’un
permis B ou C en Suisse, mon enfant mineur-e doit être célibataire
(selon l’état civil), nous devons avoir un logement commun et
approprié et nous ne devons pas dépendre de l’aide sociale.
140
H
Si je suis réfugié-e titulaire d’un permis F, je peux déposer une
demande pour faire venir mon/ma partenaire, mon/ma compagnon/compagne et/ou mon enfant célibataire (selon l’état civil)
mineur-e, au plus tôt trois ans – mais au plus tard huit ans – après
avoir obtenu le permis F (voire quatre ans après si mon enfant a
plus de 12 ans). Il faut pour cela que nous ayons l’intention de vivre
ensemble à leur arrivée en Suisse, que notre logement soit assez
grand par rapport à la taille de notre famille, et que j’aie les moyens
financiers de couvrir nos besoins sans dépendre de l’aide sociale.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Pacte ONU I art. 10 ; Pacte ONU II art. 23 ;
LAsi art. 51 ; LEtr art. 44, art. 52, art. 83, art. 85, art. 88a ; OA 1 art. 1a let. e,
art. 5 ; OASA art. 74 ; OERE art. 20 al. 4 ; TAF D-489/2013 consid. 4.1 ; TAF
E-7639/2009 consid. 2.3.
22
Migrations : Comment agir ?
Chaque démarche en vue de l’obtention, du renouvellement ou
de la prolongation d’un permis répond à des conditions particulières. Il m’est donc conseillé de m’adresser à un-e conseiller/
conseillère juridique. Une association peut me représenter dans
mes démarches.
En principe, pour obtenir une autorisation de séjour et/ou de travail à Genève, je dois en faire la demande à l’OCPM. Pour obtenir
l’asile en Suisse, je dois en faire la demande au SEM.
Bases légales : LAsi art. 6 al. 1 ; LEtr ; PA art. 11 al. 1 ; LPA/GE art. 9.
141
santé
santé
Ai-je le droit d’être considéré-e comme un-e proche de
mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne
dans le domaine médical ?
I
Oui, en tant que partenaire ou compagnon/compagne, je suis
considéré-e comme un-e proche et j’ai donc certains droits à ce
titre. Toutefois, en cas d’urgence, le/la médecin agit au plus vite et
peut-être sans avoir le temps de me consulter. Il/elle agit alors en
présumant la volonté de mon/ma partenaire ou compagnon/compagne et dans son intérêt.
a) Traitements médicaux et hospitalisation
Tant que mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne
est capable de discernement, il/elle peut décider de m’associer ou
non à ses démarches médicales et prises de décision.
Lorsque mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne
est incapable de discernement, je peux le/la représenter s’il/elle
a pris des dispositions particulières en ce sens, à savoir s’il/elle a
établi des directives anticipées (voir le Conseil pratique ci-dessous) et/ou m’a confié un mandat pour cause d’inaptitude avant
de devenir incapable de discernement.
En l’absence d’un tel document et si mon/ma partenaire n’a pas
nommé un-e curateur/curatrice dans le domaine médical, je peux
le/la représenter si je vis avec lui/elle ou que je lui fournis une
assistance personnelle régulière et qu’il/elle n’a désigné personne
d’autre pour le/la représenter.
Je peux représenter mon/ma compagnon/compagne incapable de
discernement sans directives anticipées ou mandat pour cause
d’inaptitude, si je vis en couple avec lui/elle.
b) Fin de vie et décès
Si mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne est
en fin de vie, je dois en principe être associé-e à toute prise de
décision de suspension de traitement. En revanche, il n’est pas
143
I
01
I santé
santé
sûr que je puisse prendre une telle décision à sa place s’il/elle est
incapable de discernement, car la suspension de traitements en
fin de vie est généralement décidée selon la volonté présumée du/
de la patient-e.
Après le décès de mon/ma partenaire ou de mon/ma compagnon/
compagne, je peux, dans certains cas, demander accès à son dossier médical. Je dois pouvoir justifier cette demande par un intérêt
particulier.
c) Don d’organes et recherche biomédicale
En cas de décès de mon/ma partenaire ou de mon/ma compagnon/
compagne, un éventuel prélèvement d’organes est décidé en premier lieu sur la base de la volonté qu’il/elle a exprimé avant son
décès (par exemple par le biais d’une carte de donneur/donneuse
d’organes). En l’absence d’une volonté exprimée, je peux prendre
une décision à ce sujet si mon/ma partenaire ou mon/ma compagnon/compagne n’a désigné aucune autre personne pour prendre
cette décision (par exemple sur la carte de donneur/donneuse ou
dans des directives anticipées).
Puis-je partager une chambre avec mon/ma
conjoint-e, partenaire ou compagnon/compagne
dans un établissement médico-social (EMS) ?
Oui, je peux partager une chambre avec mon/ma conjoint-e,
partenaire ou compagnon/compagne dans les EMS proposant des
chambres doubles ou communicantes. Les EMS qui proposent ce
type de chambres doivent les ouvrir à tous les couples stables,
qu’ils soient mariés, partenariés ou non.
Si tel n’est pas le cas, je peux m’adresser à la direction de l’EMS
ou adresser une réclamation à la Direction générale de l’action
sociale (à Genève), par écrit et dans les trois mois qui suivent la
situation pour laquelle je me plains.
Bases légales : CEDH art. 8 ; CourEDH Schalk et Kopf c. Autriche § 91-95 ; Cst.
art. 13 ; CC art. 28 ss, art. 382 ss ; Contrat-type genevois ; Charte éthique de
CURAVIVA : Bases pour une attitude responsable dans les homes et les institutions ; Directive en matière de réclamation dans le secteur des EMS point 2,
point 3.4, point 4.5, point 4.7.
Il en va de même pour la recherche biomédicale sur le corps de
mon/ma partenaire ou de mon/ma compagnon/compagne.
Conseil pratique: Afin d’éviter au mieux les incertitudes, il m’est
conseillé d’établir des directives anticipées déterminant mes
volontés dans un tel cas. Il s’agit d’une simple déclaration écrite,
datée et signée. Dans de telles directives, je peux désigner un-e
représentant-e qui sera chargé-e de prendre les décisions
médicales à ma place, et/ou de donner mes instructions sur les
traitements que je souhaite ou non recevoir si je deviens incapable
de discernement.
Bases légales : CC art. 16, art. 377 al. 1, art. 378 al. 1 ch. 1, ch. 2, ch. 3, ch. 4,
art. 379 ; Loi sur la transplantation art. 8 ; LRH art. 36 al. 1, al. 2, al. 3 ; LS/GE
art. 55A.
144
145
I
02
I santé
santé
03 A-t-on le droit de m’exclure du don de sang du fait que
je suis un homme ayant eu un ou des rapports sexuels
avec un homme ? A quelles conditions et pour combien
de temps ?
Actuellement, je suis exclu du don du sang si je suis un homme
(sexe inscrit à l’état civil) et que j’ai eu des relations sexuelles avec
un autre homme (sexe inscrit à l’état civil) au cours des 12 derniers
mois.
Cette situation nous paraît toutefois questionnable en droit car
elle n’est pas nécessaire pour garantir la sécurité des transfusions
sanguines.
Bases légales : LPTH art. 36 al. 1 let. b, al. 3 ; OAMed art. 17 al. 3 let. c, al. 4 ;
Recommandation du Conseil de l'Europe du 12 octobre 1995 pour la fabrication, l'utilisation et l'assurance de la qualité des composants sanguins ; Guide
to the preparation, use and quality assurance of blood components ; Prescriptions Transfusion CRS Suisse, Critères d’aptitude, Prescriptions Transfusion
CRS Suisse, informations aux donn-eur-euse-s de sang.
04 En tant que personnes trans* hospitalisée, ai-je le droit
d’exiger que le personnel médical m’appelle par mon
prénom d’usage et sous mon identité de genre ?
Si je me trouve dans un état physique ou psychique ne me permettant pas d’exprimer ma volonté de manière claire, mon souhait
d’être identifié-e par mon prénom d’usage et sous mon identité
de genre doit être pris en compte si le personnel médical en a
connaissance.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 13 ; CC art. 28 ss.
Mon/ma médecin/spécialiste de la santé peut-il/elle
refuser de me traiter du fait de mon orientation sexuelle
ou de mon identité de genre ? Sa responsabilité est-elle
engagée ?
Mon/ma médecin/spécialiste de la santé en cabinet ou en clinique
privée n’a pas d’obligation de me traiter, car il/elle est en principe
libre de choisir ses patient-e-s. Il/elle ne peut toutefois pas refuser
de me traiter du fait de mon orientation sexuelle ou de mon identité de genre. Sa responsabilité disciplinaire est alors engagée.
Si je me trouve en situation d’urgence, c’est-à-dire que ma vie est
en danger si je ne reçois pas de l’aide rapidement, la responsabilité pénale et civile du/de la médecin/spécialiste de la santé est de
plus engagée.
Oui, en tant que personne trans*, j’ai le droit à ce que le personnel
médical m’identifie sous mon prénom d’usage et mon identité de
genre.
Mon/ma médecin/spécialiste de la santé en hôpital public ne
peut en aucun cas refuser de me traiter du fait de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre.
Si je suis mineur-e, j’ai aussi le droit d’exiger que le personnel
médical m’identifie sous mon prénom d’usage et mon identité de
genre. Si je suis suffisamment mature pour comprendre les conséquences de ma demande (capable de discernement), je n’ai pas
besoin de l’accord de mes parents.
En revanche, que ce soit en cabinet, en clinique privée ou en
hôpital public, je n’ai pas de droit d'exiger un traitement spécifique. Mon/ma médecin/spécialiste de la santé a en effet le droit,
voire le devoir, de me refuser un traitement que je demande si
celui-ci est inutile, médicalement inapproprié, ou nuisible.
Bases légales : Cst. art. 8 al. 2 ; CO art. 1 al. 1, art. 41, art. 395 ; CP art. 127, art.
128 ; LAMal art. 41 al. 1bis, art. 41a al. 1 ; LPMéd. art. 40 let. a, let. g ; LS/GE
art. 41 al. 1, art. 42, art. 81 al. 1, art. 107 al. 1 ; Code FMH art. 4 al. 3 ; Arrêt du
Tribunal fédéral du 16 janvier 1998, SJ 1998 273 consid. 2b.
146
I
147
05
I santé
santé
06 La responsabilité de mon/ma médecin/spécialiste
de la santé est-elle engagée s’il/elle me renseigne
mal du fait de mon orientation sexuelle ou de mon
identité de genre ?
Mon/ma médecin/spécialiste de la santé doit me donner les renseignements qui me permettent de comprendre mes choix en des
termes clairs et compréhensibles pour moi. Il/elle doit notamment
me donner les informations sur la nature du traitement, sa durée,
son déroulement, ses avantages et inconvénients, ses risques, son
coût, sa prise en charge par l’assurance-maladie, et sur la conduite
que je dois adopter durant le traitement.
Ces informations doivent correspondre à l’état actuel de la science.
Si mon/ma médecin/spécialiste de la santé ne me fournit pas ces
informations, ou qu’il/elle me fournit des informations inadaptées,
notamment parce qu’il/elle n’est pas formé-e aux questions LGBT,
je peux considérer que je n’ai pas été traité-e correctement.
La responsabilité disciplinaire, civile et pénale de mon/ma médecin/
spécialiste de la santé en cabinet ou en clinique privée peut alors
être engagée (voir question 9, chapitre I. santé). La responsabilité
disciplinaire et pénale de mon/ma médecin/spécialiste de la santé
employé-e d’un hôpital public peut être engagée (voir question 9,
chapitre I. santé). Dans ce cas, la responsabilité civile de l’hôpital
public peut également être engagée.
La responsabilité de mon/ma médecin/spécialiste
de la santé est-elle engagée s’il/elle pose un mauvais
diagnostic ou me propose un traitement inadapté du
fait de mon orientation sexuelle ou de mon identité
de genre ?
Si mon/ma médecin/spécialiste de la santé pose un mauvais
diagnostic ou me propose un traitement inadapté, que ce soit
parce qu’il/elle n’a pas suffisamment examiné mon état de santé ou
parce qu’il/elle ignore l’état actuel de la science, il s’agit d’une faute
professionnelle. Par exemple, si, en tant que femme lesbienne,
mon/ma gynécologue considère que je n’ai pas besoin d’être
dépistée pour d’éventuelles IST, alors que des IST sont également
transmissibles entre femmes, il s’agit d’un traitement inadapté.
La responsabilité disciplinaire, civile et pénale de mon/ma médecin/
spécialiste de la santé en cabinet ou en clinique privée peut alors
être engagée (voir question 9, chapitre I. santé). La responsabilité
disciplinaire et pénale de mon/ma médecin/spécialiste de la santé
employé-e d’un hôpital public peut être engagée (voir question 9,
chapitre I. santé). Dans ce cas, la responsabilité civile de l’hôpital
public peut également être engagée (voir question 9, chapitre I.
santé).
Bases légales : CO art. 41, art. 97, art. 398 al. 2 ; CP art. 122 ss ; LPMéd art. 40
let. a ; LREC art. 2, art. 9 ; LS/ GE art. 40, art. 84 ; Code FMH art. 3 ; ATF 120 Ib
411, JdT 1995 I 554 ; TF 4P_110/2003.
Bases légales : CO art. 41, art. 97, art. 400 ; CP art. 122 ss ; LPMéd. art. 40 let.
a, let. c ; LREC art. 2, art. 9 ; LS/GE art. 45 ; Code FMH art. 10 ; ATF 105 II 284 ;
ATF 119 II 456 ; ATF 133 III 121 ; ATF 116 II 519, JdT 1991 I 634 ; ATF 117 Ib 197,
JdT 1992 I 214.
148
149
I
07
I santé
santé
08 Mon assurance-maladie obligatoire ou
complémentaire a-t-elle le droit de me demander
des renseignements sur mon orientation sexuelle
ou sur mon identité de genre ?
Non, mon assurance-maladie obligatoire ou complémentaire n’a
pas le droit de me demander des renseignements sur mon orientation sexuelle ou sur mon identité de genre.
En revanche, il se peut que ces informations lui soient transmises
indirectement, par exemple lorsque je demande le remboursement
de certaines prestations liées à ma transition ou si je lui transmets
une facture après avoir consulté un centre spécialisé en santé
LGBT.
Dans le cadre de la conclusion d’une police d’assurance complémentaire, celle-ci peut se renseigner sur mon état de santé général.
Elle pourra ainsi me demander des renseignements relatifs à mon
historique médical, ce qui peut avoir pour conséquence la renseigner sur ma transition.
Bases légales : CEDH art. 8 ; Cst. art. 13 al. 2, art. 35 al. 2, art. 36 ; Cst/GE art.
21 al. 2, art. 43 ; LCA art. 4, art. 39 ; LAMal art. 32, art. 42 al. 3, al. 4, art. 84 al.
1 let. c ; LPD art. 4, art. 17 al. 2 ; ATA_366/ 2015 ; ATF 114 V 153.
09
Santé : Comment agir ?
Je peux agir seul-e en matière disciplinaire, civile et pénale ou être
représenté-e par un-e avocat-e. Mon/ma représentant-e thérapeutique (la personne que j’ai chargée au préalable de me représenter
dans le domaine médical par le biais de directives anticipées) peut
également entamer une procédure disciplinaire.
Si la responsabilité disciplinaire de mon/ma médecin/spécialiste
de la santé est engagée, je peux m’adresser par écrit aux instances
de surveillance cantonales, qui peuvent prononcer une sanction
disciplinaire, telle qu’un blâme, une amende, ou une interdiction
de pratiquer. A Genève, il s’agit du Médecin cantonal (autorité de
surveillance) et de la Commission de surveillance des professions
de la santé et des droits des patients (CSPSDP). Je peux également demander une médiation à la CSPSDP. A Genève, les HUG
disposent également d’un système de médiation.
Si mon/ma médecin est membre de la FMH, je peux par ailleurs
m’adresser à la Commission de déontologie de la FMH, qui pourra
prendre une sanction disciplinaire, telle qu’un blâme, une amende,
ou une exclusion de la Fédération.
Si la responsabilité civile de mon/ma médecin/spécialiste de la
santé est engagée, je peux m’adresser par écrit au TPI (à Genève).
Si la responsabilité pénale de mon/ma médecin/spécialiste de la
santé est engagée, je peux déposer plainte auprès des services de
police, par écrit ou par oral, ou auprès du Ministère public, par
écrit uniquement.
Si la responsabilité civile de l’hôpital public est engagée, je peux
m’adresser par écrit au TPI (à Genève).
150
I
151
Les procédures devant la CSPSDP et la Commission de déontologie sont gratuites. Si j’agis en droit civil et que je perds le procès,
les frais de justice seront mis à ma charge. Par contre, si j’agis en
droit pénal, en principe je ne dois pas payer de frais, sauf dans de
rares exceptions.
Conseil pratique : avant d’engager des démarches, je peux demander à mon/ma médecin/spécialiste de la santé de me de rendre des
comptes sur les traitements, opérations et soins qu’il/elle a effectués, et de me donner accès à mon dossier médical. Ce dossier me
sera nécessaire pour apporter les preuves de ce dont je me plains.
Bases légales : CPC 106 ; CPP art. 127, art. 422, art. 423, art. 427 ; LPMéd art.
41, art. 43 ; LPAv/GE art. 2 ; LOJ/GE art. 86, art. 96, art. 98, art. 100 ; LREC/GE
art. 2, art. 7 ; LS/GE art. 11, art. 127 ss, art. 135 al. 2 ; LComPS/GE art. 10 al. 2 let.
b, art. 11, art. 16, art. 20 al. 2 ; Code FMH art. 47.
152
J
droits face à la police – questions choisies
I santé
J droits face à la police – questions choisies
01 La police a-t-elle le droit de m’interroger sur mon
orientation sexuelle ou mon identité de genre
(même indirectement) ? Dois-je répondre
à ces questions ? Ai-je le droit de mentir ?
La police a le droit d’établir mon identité dans le cadre d’un
contrôle d’identité, d’une appréhension ou d’une arrestation :
mon nom, prénom et sexe légal font partie des éléments déterminants de mon identité. Si mon expression ou mon identité de
genre ne correspond pas à mon sexe légal, la police a le droit de me
poser des questions à ce sujet, mais elle doit se limiter aux
éléments nécessaires à déterminer mon identité. Elle ne devrait
pas, par exemple, me questionner sur ma volonté de poursuivre
ma transition ou de changer de sexe légal. Dans un tel cas, je peux
refuser de répondre ou mentir.
Lors d’un contrôle d’identité ou d’une appréhension, la police ne
peut pas me questionner sur mon orientation sexuelle. Si elle le
fait, je peux refuser de répondre ou mentir.
Lors d’une arrestation, je ne peux être interrogé-e sur mon orientation sexuelle ou sur mon identité de genre que si cet élément
a un lien direct avec l’infraction dont je suis soupçonné-e. Si les
questions concernant mon orientation sexuelle ou mon identité de genre n’ont pas de lien avec l’infraction, je peux refuser de
répondre ou mentir.
A partir du moment où je suis formellement accusé-e d’avoir
commis une infraction («prévenu-e»), j’ai dans tous les cas le droit
de garder le silence.
droits face à la police – questions choisies
Ai-je le droit de choisir le sexe de la
personne qui va exécuter la fouille ?
En principe, je dois être fouillé-e par une personne de même sexe
que le mien (sexe inscrit à l’état civil). Je n’ai donc pas le droit de
choisir le sexe de la personne exécutant la fouille de mon corps.
Toutefois, si je suis une personne trans*, ma demande à être fouillé-e par une personne dont le sexe inscrit à l’état civil correspond
à mon identité de genre devrait être considérée.
Si mon corps est dénudé pour la fouille, par exemple pour une
fouille intime, seul du personnel avec une formation médicale, en
principe ne faisant pas partie du corps de police, peut exécuter
cet examen.
Si je suis soumis-e à une fouille vaginale ou anale, celle-ci doit être
effectuée par un-e médecin ou un-e auxiliaire de santé, qui ne doit
pas nécessairement être de même sexe que le mien.
Je ne peux pas refuser d’être fouillé-e. En revanche, je peux refuser
une fouille anale ou vaginale si celle-ci me cause des souffrances
importantes, par exemple, si je manifeste des séquelles psychiques
ou physiques dues à une agression sexuelle préalable. Lors de
toute fouille, la police doit respecter le principe de la proportionnalité et ne doit me fouiller que lorsque cela est nécessaire pour
atteindre le but visé.
Bases légales : CEDH art. 3 ; CourEDH Frérot c. France ; CPP art. 249, art. 250,
art. 251, art. 252 ; TF 2C_257/2011 ; LPol/GE art. 49 al. 1.
Bases légales : CEDH art. 6, art. 8, art. 14 ; Cst. art. 10 al. 2 ; CPP art. 113, art.
158, art. 169, art. 215 al. ; LDI art. 2 al. 1 let. c ; LPol/GE art. 47, art. 51 ; ROPol/
GE art. 13.
154
155
J
02
J droits face à la police – questions choisies
03 Dans quelles circonstances puis-je m’estimer victime
de propos ou actes LGBTphobes de la part de la police ?
Je peux m’estimer victime de propos ou actes LGBTphobes lorsqu’un-e policier/policière adopte avec moi une attitude stigmatisante, malveillante ou discriminante en raison de mon orientation
sexuelle ou de mon identité de genre, et que je me sens humilié-e
ou rabaissé-e. Cette attitude doit atteindre un certain degré de gravité et doit me causer des souffrances psychiques ou physiques.
Tel est le cas par exemple des remarques avilissantes à caractère
sexuel, des insultes LGBTphobes, des menaces et des gifles.
Les coups de pied, les croche-pattes ou toute immobilisation violente ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires pour m’immobiliser, par exemple si je tente de m’enfuir ou si je me montre violent-e.
Lorsqu’un-e policier/policière, comme toute personne, atteint
ma personnalité ou mon honneur, je peux alors m’estimer victime
de propos ou actes LGBTphobes de sa part (voir questions 1 et
suivantes, chapitre A. sphère privée).
Bases légales : CEDH art. 3, art. 14 ; CourEDH Bouyid c. Belgique ; CourEDH
Aghdgomelashvili et Japaridze c. Géorgie ; Cst. art. 10 ; LPol/GE art. 1 al. 2,
art. 45 al. 1.
04 Y a-t-il des obligations particulières de la police
concernant le traitement des actes ou propos
LGBTphobes ?
La police n’a pas d’obligation spécifique concernant le traitement d’actes ou propos LGBTphobes, telles qu’une obligation de
tenir des statistiques ou une obligation spéciale d’enquêter sur le
caractère LGBTphobe de l’agression. Elle devrait en revanche être
sensibilisée à la prise en charge de ce genre de situation afin de
m’accompagner au mieux dans mes démarches.
156
droits face à la police – questions choisies
J
Si je suis victime d’une agression LGBTphobe, je ne peux pas choisir le sexe de la personne par laquelle je suis auditionné-e, à moins
qu’il s’agisse d’une agression à caractère sexuel. Dans ce cas, j’ai
le droit d’être auditionné-e par une personne de même sexe que
le mien (sexe inscrit à l’état civil). Si je suis une personne trans*
ayant subi une agression à caractère sexuel, ma demande à être
auditionné-e par une personne dont le sexe inscrit à l’état civil
correspond à mon identité de genre devrait être considérée.
Bases légales : CPP art. 153 al. 1 ; REgal/GE art. 10.
Droits face à la police : Comment agir?
Si je m’estime victime d’actes ou propos LGBTphobes de la part de
la police, j’ai le choix entre plusieurs moyens d’action. Si je ne souhaite pas entamer des démarches judiciaires, je peux m’adresser
à l’organe de médiation de la police, ou signaler le comportement
du/de la policier/policière par le biais d’une plainte informelle
(«plainte citoyenne») en utilisant l’adresse de contact général de
la police cantonale.
Je peux aussi déposer une plainte pénale contre le/la policier/policière ou une plainte administrative auprès du/de la Conseiller/
Conseillère d’Etat en charge du Département de la sécurité et de
l’économie (à Genève). Pour déposer une plainte pénale, je peux
me rendre dans un poste de police ou m’adresser par courrier ou
en personne au Ministère public. Je dois le faire dans les trois mois
qui suivent l’événement dont je veux me plaindre.
Finalement, si je souhaite contester une amende qui m’a été
infligée spécifiquement par la police municipale pour des motifs
que je considère comme injustes, je peux prendre contact avec le
Service des contraventions ou le Service de la sécurité et de
l’espace public, selon la nature de l’amende.
157
05
Je peux choisir d’agir seul-e, ou avec l’aide d’un-e avocat-e.
Je peux demander à être accompagné-e par un-e proche ou
par une association LGBT pour me soutenir lorsque je dépose
plainte ou durant la procédure de médiation, mais ils/elles ne
peuvent pas entreprendre les démarches à ma place, contrairement à un-e avocat-e.
Si je suis témoin d’actes ou propos LGBTphobes de la part de la
police, mais qui ne me sont pas adressés, je peux dénoncer le
comportement par oral ou par écrit à un poste de police, ou par
écrit directement au Ministère public (voir question 10, chapitre
A. sphère privée).
Conseil pratique : Si je subis des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, je peux également m’adresser au Centre
LAVI. Le Centre offre une aide psychologique, juridique, sociale,
médicale et/ou matérielle aux victimes d’infractions ainsi qu’à
leurs proches. D’autres associations proposent également ce type
de soutien en cas de violences.
Bases légales : CP art. 30 ; CPP art. 301, art. 302, art. 304 ; LAVI, art. 1 ss ; LOJ/
GE art. 96, art. 132 ; LPA/GE art. 4A, art. 5, art. 6 ; LPol/GE art. 60, art. 62 ;
LREC/GE art. 7 al. 1.
158
K
manifestations – questions choisies
J droits face à la police – questions choisies
K manifestations – questions choisies
01 Ai-je besoin d’une autorisation pour organiser une
manifestation ?
Oui, j’ai en principe besoin d’une autorisation pour organiser une
manifestation.
A Genève, l’autorisation est délivrée par le Département de la sécurité et de l’économie. Pour ce faire, je dois remplir un formulaire
qui se trouve sur le site de la République et canton de Genève, au
plus tard 30 jours à l’avance. Ce délai peut être de 48 heures en
cas d’évènements exceptionnels, et si j’organise une manifestation
spontanée, par exemple pour réagir à un fait d’actualité, je devrais
seulement, et dans la mesure du possible, en informer la police.
L’autorisation ne peut pas m’être refusée uniquement parce que la
police ne soutient pas le message de l’évènement, par exemple si
j’organise un rassemblement LGBT. Elle ne peut pas non plus m’être
refusée au motif qu’elle contreviendrait à la morale ou qu’elle
visibilise différentes orientations sexuelles ou identités ou
expressions de genre.
manifestations – questions choisies
Quels comportements peuvent m’être interdits lors
d’une manifestation ?
Durant une manifestation, je peux en principe m’habiller comme je
le souhaite si mon visage reste visible. A Genève, les cagoules et
masques peuvent être autorisés, mais je dois pour cela en faire la
demande au Conseil d’Etat.
A Genève, je peux en principe manifester seins nus et fesses nues.
En revanche, je ne peux pas exposer mes organes génitaux. Je ne
peux pas non plus entreprendre des actes d’ordre sexuel lors d’une
manifestation, même si je peux les suggérer.
Lors d’une manifestation, je peux brandir les drapeaux LGBT
ou utiliser tout autre symbole et slogans qui n’incitent pas à la
violence.
Bases légales : CEDH art. 10, art. 11 ; Cst. art. 22 ; CP art. 194 ; LMDPu/GE art. 6
al. 1 let. a ; RMDPu/GE art. 4 ; ATF 107 Ia 59.
L’autorisation d’organiser une manifestation peut en revanche
m’être refusée si la manifestation risque de dégénérer et si les
manifestant-e-s risquent de causer des dégâts lors de leur passage.
Elle ne devrait pas m’être refusée en raison du fait qu’elle bloquerait le trafic routier, mais il pourrait m’être demandé de modifier
le parcours pour emprunter des rues où le trafic est moins dense.
Si je n’ai pas demandé d’autorisation de manifester, si je ne m’y
suis pas conformé-e ou que j’ai manqué à mes obligations, par
exemple en ne collaborant pas avec la police, alors, en tant que
responsable de la manifestation, je peux être sanctionné-e d’une
amende. En revanche, si je me conforme à toutes ces obligations,
je ne suis pas responsable des dommages causés par des participant-e-s à la manifestation.
Bases légales : CEDH art. 10, art. 11 ; CourEDH Alexeïev c. Russie, CourEDH
Baczkowski et autres c. Pologne ; Cst. art. 22 ; TF 1C_502/2015 ; LMDPu/GE
art. 3 ss ; RMDPu/GE art. 2.
160
161
K
02
K manifestations – questions choisies
03 Dans quelle mesure la police a-t-elle
La police a l’obligation de me protéger, particulièrement s’il
existe un risque de contre-manifestation, en déployant le nombre
suffisant de policiers/policières sur place. Pendant une manifestation, les policiers/policières ont l’obligation de me protéger
de manière proactive des crachats, insultes ou passages à tabac
des éventuel-le-s contre-manifestant-e-s agressifs ou agressives.
En revanche, si des contre-manifestant-e-s me provoquent en
détériorant sous mes yeux un symbole significatif de la communauté LGBT, par exemple des drapeaux LGBT, alors la police n’est
pas tenue d’intervenir, sauf si ce dernier m’appartient.
S’il y a un risque que la manifestation à laquelle je participe cause
des troubles ou qu’il est prévu qu’un large public y participe, la
police peut m’imposer la mise à disposition d’un service d’ordre
privé. Le service d’ordre ne remplace pas la police, il se limite à
orienter et à renseigner le public, ainsi qu’à identifier les risques
et dangers potentiels. Les frais d’un tel service d’ordre privé ne
devraient toutefois pas être mis à ma charge.
Bases légales : CEDH art. 10, art. 11 ; CourEDH Identoba et autres c. Géorgie ;
Cst. art. 22 ; LMDPu/GE art. 5 al. 4, art. 7 ; TF 1C_225/2012.
04 Manifestations : Comment agir ?
Si je considère que la police ne m’a pas suffisamment protégé-e
lors de la manifestation, j’ai différentes possibilités d’action contre
la police (voir question 5, chapitre J. droits face à la police Questions choisies).
162
L
accès à la justice - questions choisies
l’obligation de me protéger contre des
atteintes de tiers durant une manifestation ?
L accès à la justice – questions choisies
La présente section présente deux questions spécifiques de procédure, valable pour toutes les questions traitées dans la brochure.
Pour la procédure et les démarches à suivre dans chaque cas de
figure, voir la section «comment agir» à la fin de chaque chapitre.
01 Ai-je le droit à l’AJ et comment la demander ?
En droit civil et administratif, j’ai le droit à l’AJ si je n’ai pas les
moyens de couvrir les frais de justice sans empiéter sur le minimum nécessaire à mon entretien et à celui de ma famille. C’est
également le cas si mes revenus ne sont pas suffisants pour assumer l’entièreté des frais d’un conseil juridique ou l’ensemble des
frais demandés à l’avance par l’autorité. Il faut pour cela que mes
chances de gagner la procédure soient bonnes. Cette AJ couvre
les frais de procédure devant la justice ainsi que les frais de conseil
juridique (avocat-e ou association de conseils juridiques).
En droit pénal, j’ai le droit à l’AJ en tant qu’accusé-e («prévenu-e»)
si la gravité de ma situation nécessite l’aide d’un-e avocat-e et que
je n’ai pas les moyens financiers nécessaires pour m’en procurer
un-e. En tant que victime, je ne participe au procès que si je demande un dédommagement financier. Dans ce cas, j’ai droit à l’AJ
si j’ai des chances d’obtenir ce dédommagement financier et que
je ne peux pas couvrir les frais de justice sans empiéter sur le minimum nécessaire à mon entretien et à celui de ma famille.
A Genève, je dois déposer la demande d’AJ auprès du Greffe de
l’AJ du Tribunal civil. Je peux le faire avant ou après que la procédure ait commencé, mais avant que le Tribunal ne rende sa décision. Je dois pour cela délivrer tous les documents permettant
d’établir ma situation financière, et je dois ensuite annoncer au
greffe tout changement de revenus. Si je fournis des informations
inexactes ou incomplètes, je risque une dénonciation pénale.
164
accès à la justice – questions choisies
L
L’AJ est une dette envers le canton. Si ma situation financière
s’améliore dans les dix ans qui suivent la fin de la procédure, je
dois rembourser le montant qui m’a été accordé.
Conseil pratique: L’Etat de Genève a publié une brochure spécifique sur l’AJ, «Assistance juridique en matière civile et administrative», disponible sur internet.
Bases légales : Cst. art. 29 al. 3 ; PA art. 65 al. 4 ; LTF art. 64 al. 4 ; CPC art. 95,
art. 117, art. 118 ; CPP art. 132, art. 136 ; LOJ/GE, art. 64 al. 3 ; LaCC/GE art. 21 ;
LPA/GE art. 10 al. 3 ; LaCP/GE art. 20 al. 1 ; RAJ/GE art. 6, art. 7, art. 9, art. 11,
art. 12.
Si je suis sans statut légal (que je n’ai pas de titre
de séjour valide), quels sont les risques que je cours
en entamant une procédure judiciaire ou d’autres
démarches?
Si je suis sans statut légal et que je souhaite entamer une procédure judiciaire, je risque que l’irrégularité de mon séjour soit communiquée à l’OCPM (à Genève).
Sont soumises à l’obligation de communiquer l’irrégularité de mon
séjour aux autorités migratoires (l’OCPM à Genève) : les autorités
policières, judiciaires, d’instruction pénale, d’état civil, de tutelle,
de justice et celles chargées de verser des prestations d’aide
sociale.
A Genève, la dénonciation de l’irrégularité de mon séjour au Ministère public est effectuée par les membres des autorités pénales, la
police et tout-e fonctionnaire ou employé-e d’une administration
publique et de la justice.
Dans la pratique, il semble que certaines autorités ne communiquent pas l’irrégularité de mon séjour. Pour plus de détails, voir
la brochure sur les droits des femmes sans statut légal de la Law
Clinic.
165
02
L accès à la justice – questions choisies
Mon avocat-e est soumis-e au secret profesionnel et ne communique donc pas l’irrégularité de mon séjour aux autorités.
Les associations (permanences juridiques, syndicats et œuvres
d’entraide) s’engagent, en principe, à garder mes données
personnelles et sensibles confidentielles. Elles ne devraient donc
pas communiquer l’irrégularité de mon séjour aux autorités.
Le personnel médical est soumis au secret professionnel. Il n’y a
donc aucun risque de transfert de données. Les organes chargés
de l’application de l’assurance-maladie ne peuvent pas transférer
des données me concernant aux autorités. Ils sont tenus de garder
le secret concernant le statut de leurs assuré-e-s, sauf dans des
cas exceptionnels.
Conseil pratique : pour éviter tout risque, il m’est recommandé de
m’adresser en premier lieu à un-e avocat-e ou à une association
avant d’entamer une procédure judiciaire et de lui poser la question des éventuels risques en jeu.
Bases légales : Protocole additionnel de la Convention 108 du Conseil de
l’Europe art. 1, art. 2 ; Cst. féd. art. 13 ; CP art. 110 al. 3, art. 305, art. 320, art.
321 ch. 1 ; CPP art. 12, art. 16 al. 2; art. 73, art. 302 ; LEtr art. 97 al. 3 ; LLCA art.
13 ; LaMal art. 84 al. 1ss, 84a ; LDEA art. 12 al. 1, al. 2 ; LPD art. 3 let. a, let. c ;
art. 19 ; LPers art. 22a ; LPGA art. 33 ; OASA art. 82 al. 1 à 5 ; LaCP/GE art. 33 ;
LPAC/GE art. 9a ; LPA art. 25 ; LS/GE art. 87 ; RaLAMal/GE art. 4.
166
Adresses utiles
La présente section énumère les principales associations LGBT
actives dans les cantons latins et au niveau suisse. Elle n’a pas
vocation à être exhaustive. Ces associations peuvent faire le relai vers les institutions, sites d’information et services spécialisés
dans chaque canton.
Associations nationales ou romandes
•
Association faîtière Familles arc-en-ciel
Email : info@famillesarcenciel.ch
Site internet : www.famillesarcenciel.ch
•
C+H (Chrétien.ne.s et homosexuel.le.s)
Contact : www.cplush.ch/informations-2/nous-contacter/
Site internet : www.cplush.ch
•
fels
Email : fels@fels-eltern.ch
Site internet : www.fels-eltern.ch
•
Fondation Agnodice
Email : info@agnodice.ch
Site internet : www.agnodice.ch
•
LGBT+ Helpline
Email : info@lgbt-helpline.ch
Site internet : www.lgbt-helpline.ch/fr/
•
Les Klamydia’s
Contact : www.klamydias.ch
Site internet : www.klamydias.ch
•
Lilith
Email : contact@associationlilith.ch
Site internet : www.associationlilith.ch
167
Adresses utiles
Adresses utiles
• LOS – Organisation Suisse des Lesbiennes
Email : info@los.ch
Site internet : www.los.ch/fr/
• LWork
• WyberNet
Email : contact@wybernet.ch
Site internet : www.wybernet.ch/fr.html
Fribourg
Email : contact@lwork.ch
Site internet : www.lwork.ch
• Fondation Le Tremplin (Diversités sexuelles)
Email : office@tremplin.ch
Site internet : www.tremplin.ch/empreinte/diversite-sexuelle/
• Network
Contact : www.network.ch/fr/index.cfm/a-propos/contact/
Site internet : www.network.ch/fr/
• LAGO
Email : lago@unifr.ch
Site internet : www.student.unifr.ch/lago/fr
• Pink Cross
Email : office@pinkcross.ch
Site internet : pinkcross.ch/fr
• Sarigai
Email : sarigai@sarigai.ch
Site internet : www.sarigai.ch/index.php
• Pro Aequalitate
Email : info@proaequalitate.ch
Site internet : www.proaequalitate.ch/fr/
Genève
• Pro Familia
Email : info@profamilia.ch
Site internet : www.profamilia.ch
• QueerAmnesty
Contact FB : www.facebook.com/queeramnesty.ch
Site internet : www.queeramnesty.ch
• Santé PluriELLE
Email : info@sante-plurielle.ch
Site internet : www.sante-plurielle.ch
• Transgender Network Switzerland
Email : info@transgender-network.ch
Site internet : www.tgns.ch
168
• Antenne LGBTI
Email : adrian@lelab.church
Site internet : www.lelab.church/lgbti/
• Asile LGBT
Email : lgbt@asile.ch
Site internet : www.lgbt.asile.ch
• Association 360 Genève
(Groupe Homoparents, Groupe Trans, Groupe Tamalou,
Groupe bi)
Email : info@association360.ch
Site internet : www.association360.ch
169
Adresses utiles
Adresses utiles
• Checkpoint Genève
Jura (incluant Jura bernois et Bienne)
Email : geneve@mycheckpoint.ch
Site internet : www.mycheckpoint.ch
• Juragai
Email : info@juragai.ch
Site internet : http://www.juragai.ch
• Dialogai
Email : info@dialogai.org
Site internet : www.dialogai.org
• Fédération genevoise des associations LGBT
Email : info@federationlgbt-geneve.ch
Site internet : www.federationlgbt-geneve.ch
• Groupe Trans activiste et allié.e.s
Page FB : https://www.facebook.com/groupe.trans.activiste/
Neuchâtel
• Togayther
Email : info@togayther.ch
Site internet : http://www.togayther.ch
• Association chrétienne LGBT et alliés neuchâteloise Arc-en-ciel
Email : http://www.arcenciel-ne.ch/home/contact/
Site internet : http://www.arcenciel-ne.ch/home/
• Lestime
Email : info@lestime.ch
Site internet : www.lestime.ch
Tessin
• Le Refuge Genève
Email : accueil@refuge-geneve.ch
Site internet : www.refuge-geneve.ch
• Parents d’homos
Email : info@parentsdhomos.ch
Site internet : www.parentsdhomos.ch
• Think Out
Contact FB : www.facebook.com/ThinkOutThinkDifferent/
Site internet : www.thinkoutunige.weebly.com
• Totem
Email : info@totemjeunes.ch
Site internet : www.totemjeunes.ch
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• Imbarco Immediato
Email : info@imbarcoimmediato.ch
Site internet : http://www.imbarcoimmediato.ch
• Zona Protetta
Email : info@zonaprotetta.ch
Site internet : https://zonaprotetta.ch
Valais
• Alpagai
Email : contact@alpagai.ch
Site internet : www.alpagai.ch
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Adresses utiles
Vaud
• CheckPoint Vaud
Email : vaud@mycheckpoint.ch
Site internet : http://www.mycheckpoint.ch
• Plan Queer
Email : planqueer@asso-unil.ch
Site internet : www.asso-unil.ch/planqueer/
• Vogay
Email : info@vogay.ch
Site internet : www.vogay.ch
Réalisation
Cette brochure a été réalisée sous la direction de la Professeure
Maya Hertig Randall, Djemila Carron, Camille Vallier et Nesa
Zimmermann et grâce aux travaux des étudiant-e-s suivant-e-s :
Ismaël Albacete, Sébastien Aubert, Alexia Blanchet, Valery
Bragard, Laura Buri, Bibiane Capella Abd Alla, Stéphanie
Catterson, Daniel Da Silva Borges, Valerie Debernardi, Claire
Dechamboux, Sabine Elkaim, Diego Alan Esteban, Ana Flores,
Samuel Griess, Séverine Gut, Delphine Henzen, Quentin Markarian,
Monttserat Miranda, Aline Moubarak Nahra, Milena Peeva, Marine
Pernet, Laura Russo, Emilie Rossier, Loïc Ralala, Jessica Schwalm,
Camille Sicard Fouard, Nicolas Tamayo Lopez, Merigona Uka,
Emma Waldron, Noémie Weill.
Graphisme : www.superposition.info
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