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CANADA
COUR MUNICIPALE
DE MONTRÉAL
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
____________________________________
No : 123-083-156 et 123-074-767
ABRAHAM WEIZFELD
Requérant-défendeur
-cSA MAJESTÉ LE ROI
Intimée-poursuivante
____________________________________
REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCEDURES
Article 24(1) de la Charte canadienne de droits et libertés
Les art 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés
À L'UN DES HONORABLES JUGES DE CETTE COUR, LE DEMANDEUR EXPOSE
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT
1. C'est essentiel, dans notre société de droit, lorsque la police et la Couronne
appliquent la loi, que c'est fait d'une manière qui ne discrimine pas contre des
justiciables pour des motifs interdits;
2. On reproche un exercice de discrétion discriminatoire qui fait que le véritable crime
dont on reproche le requérant est le contenu de l'expression allégué sur l'affiche
apposé sur le domaine public;
3. On rejette l'idée que le geste reproche au requérant donnant ouverture à ces dossiers
constitue une infraction criminelle;
4. On ne connaît aucun cas dans la jurisprudence où, hors du régime spécifique de
pancartes électoraux couvert par sa propre loi, qu'une personne fut accusée de
méfait par le simple fait de dessiner sur une affiche laissé sur le domaine public;
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5. Le Code civil prévoit qu’une telle affiche est une propriété abandonnée, qui n'est pas
le cas pour une pancarte électorale;
6. Si on accepte que techniquement l'acte constitue un méfait, (oublions pour le moment
la maxime de minimis non curat lex vu la valeur réclamé de $2.01) le fait qu'on choisit
d'exercer une discrétion inhabituelle de sévir ne peut que d'être expliqué par le
contenu de l'expression en cause;
7. Si on aurait écrit sur une affiche notifiant le quarter d'un chat disparu, ou qu'un
spectacle est prévu, on n’aurait pas mené une telle enquête;
8. Le fait que cette affaire fut qualifiée officiellement comme « INCIDENT À CARATÈRE
HAINEUX » indique davantage que c'est une question du contenu de l'expression;
9. D’ailleurs, le Module des incidents et crimes haineux (MICH) du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) fut affecté à cette affaire, qui prouve davantage notre
prétention qu'il fut une question du contenu du message;
10. Aujourd'hui les demandes de personnes dans les médias et la politique pour interdire
l'expression pro-palestinienne comme crime haineux multiplie, de telles expressions
sont interdit en Allemagne, par exemple, et on parle de déportations de personnes
qui manifestent pour la Palestine;
11. Pendant ce temps, des dirigeants israéliens livrent des discours génocidaires et c'est
considéré dans les pays de l'occident généralement de tolérer de tels discours,
comme des déclarations pour la destruction totale de la bande de Gaza, de leur subir
un « Nakba 2 », les décrivant les palestiniens comme bêtes sauvages, enfants de
mal, etc, leur envoyer au Congo, dans le désert, etc;
12. Et ce qui est cité dans un jugement de la Cour internationale de justice ordonnant à
l'Israël d'agir dans un contexte de possible génocide, à être déterminée sur le fond
plus tard;
13. C'est évident que si ça aurait été une affiche pro-palestinienne laissé sur le domaine
public qui fut écrit dessus par des idéologues sionistes, qu’on n’aurait pas eu cette
enquête ni des accusations ni d'allégations de « incident à caractère haineux »;
14. En Hampstead, on propose un règlement pour interdire des gestes uniquement
contre des affiches pro-Israël, ce qui donne un exemple des attitudes qu'on soumet,
animent notre affaire;
15. On reproche aussi le poursuivant d'avoir induit le juge de paix en erreur lorsque le
demandeur voulait contester ses conditions de promesse, ainsi pour avoir allégué
devant la juge de paix que les plaignants ont exprimé leur crainte que le requérant
était un danger à la communauté juive car son expression inciterait des autres
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personnes réellement dangereuses, que des plaignants aurait exprimé de telles
chose, lorsque la preuve divulguée ne donne aucune source de ces affirmations;
16. Une accusation de crime haineux lorsqu’une analyse objective ne justifie pas une
telle conclusion cause un préjudice également;
17. Ces éléments amplifient le préjudice subi dans cette affaire;
18. Un arrêt des procédures en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits
et libertés est demandé en raison de violations des articles 7 et 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés;
I - Les faits
19. Le demandeur est accusé de méfait sur une affiche trouvant sur le domaine public
d’une valeur réclamé de $2.01, et ce dans le dossier 123-074-767. Il est accusé
aussi de bris de promesse dans le dossier 123-083-156;
20. Notre affaire commence le 19 avril 2023 avec la présentation d'un Max Winston,
responsable de la sécurité de la Fédération CJA, au poste de quartier 26 du
Service de police de la Ville de Montréal, (SPVM), pour se plaindre du fait qu'une
affiche, qui fut laissé sur un lampadaire public, fut barbouillé dessus avec un feutre
permanent noir, tel que décrit dans le « précis des faits » rédigé le 22 juin 2022 et
signé par un policière nommée Mailloux, matricule 6294;
21. Ashlee Mailloux, la policière en cause, est affectée au Module des incidents et
crimes haineux (MICH) qui se trouve dans la Division de la prévention et de la
sécurité urbaine (DPSU);
22. L'agente Mailloux raconte dans son rapport que le requérant s'est présenté le 18
avril 2023 à 10h30 « sur l'invitation d'un survivant de l'Holocauste afin d'assister à
son témoignage... »;
23. Elle raconte aussi que vers « 12 :04 », le requérant « entre dans la bibliothèque
publique juive...(et)… remet à la témoin et bibliothécaire, Mme Eleanor Kelly, une
copie de son livre 'The Federation of Palestinian and Hebrew Nations... ' ainsi que
sa carte d'affaire... »;
24. Elle raconte aussi que vers « 12:40 », le témoin et agent de sécurité a vu le
requérant écrire « & A FREE PALESTINE » sur une affiche « accroché sur le
lampadaire »;
25. Une enquête fut déclenchée. La carte d'affaires fut utilisée pour identifier le
requérant et de l'information public fut obtenu avec cette information;
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26. La déclaration de M Winston fut prise le 19 avril 2023 en présence de l'agent
Ouimet;
27. Les « Notes d'Enquête » révèle que le 20 avril 2023 l'agente Mailloux demande une
clef USB, et le reçoit le 28 avril;
28. Le 3 mai 2023 l'agente Mailloux note ce qu'elle a visionné des vidéos de
surveillance;
29. Elle communique avec M Winston qui lui dit que le requérant fut invité au musée de
l’Holocauste ce jour-là et ce par un survivant de l'holocauste;
30. Elle communique également avec un David Zafati, qui semble parler au nom de la
Fédération CJA;
31. Le 4 mai 2023, l'agente Mailloux prend un rendez-vous avec M Winston pour lui
aider avec la vidéo. Elle apprend que les propos sur une note laissé par le
requérant à la bibliothèque le jour de l'événement avec sa carte d'affaires fut
innocent « another book for your reference collection » ;
32. Le 11 mai 2023, l'agente Mailloux communique avec « David Zafati du CIJA, il doit
discuter avec l'association, il va me revenir avec la décision face à cet événement;
33. Le 15 mai 2023 : « Je relance David Zafati par message texte afin de connaître
comment le CIJA veut procéder dans le présent dossier : les mots furent « Good
morning, David, Were you able to find out how the CIJA wants to proceed with
the … case file? »
34. Le 31 mai 2023, l'agente Mailloux communique avec M Winston pour prendre des
autres déclarations et fait une « demande d'assistance cyberenquête » pour
conserver la preuve de sa présence sur les lieux;
35. La déclaration de Mme Kelly fut prise le 6 juin 2023 par les agents Mailloux 6294 et
Bellerose 6553. Notamment, elle dit : « I briefly got the impression that the book
was very pro-Palestine and anti-Israel in its content. »;
36. La déclaration de M Nagamuthu fut prise également le 6 juin 2023 par les agents
Mailloux 6294 et Bellerose 6553;
37. Le 13 juin 2023, l'agente Mailloux communique avec le requérant pour lui faire
signer une citation à comparaître. C'est un moyen d'éviter à convaincre un juge de
paix d'émettre un mandat pour lui contraindre d'accepter des conditions au lieu de
lui envoyer une sommation et courir le risque qu'il ne serait pas assujetti à des
conditions ;
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38. Notamment, au rapport d'incident, sous « Nature de l'Incident », c'est inscrit :
« INCIDENT À CARATÈRE HAINEUX »;
39. Les conditions de la promesse incluse un rayon de 100 m autour le 5151 Côte SteCatherine et une interdiction de communication avec la « CJA »;
40. Le 23 août 2023, le demandeur comparait dans le dossier de méfait (portant le
numéro 123-074-767);
41. Le 21 septembre 2023, le demandeur va se présenter devant le juge Mouscardy
pour une demande de changer les conditions de sa promesse comme prévu dans
le Code criminel, art 502(2), et ce pour se permettre d'assister à une rencontre des
survivants de l'Holocauste à laquelle il fut invité;
42. La Couronne a plaidé que le juge n'avait pas juridiction pour entendre la demande,
croyant à tort que le demandeur fut assujetti à un ordre de libération provenant d'un
juge de paix et pas d'une promesse;
43. La juge de paix a suggéré que le demandeur fait une demande à la Cour
supérieure pour contester les conditions, et il a fait cette demande le jour même;
44. Le demandeur croyait par erreur que faire cette demande lui permettait d'assister à
la rencontre;
45. Le demandeur se présenta à la rencontre et fut arrêté pour bris de promesse;
46. Le demandeur comparaît pour le dossier de bris de promesse (portant le numéro
123-083-156) le prochain jour (le 23 septembre 2023 devant la juge Mouscardy)
47. Présenté devant la juge Mouscardy le 23 septembre, après que tout fut clarifié, elle
a dit qu'elle fut induite en erreur lorsqu'elle a refusé d'entendre la demande du
demandeur pour modifier les conditions comme prévu sous l'art 502(2) Code
criminel;
48. La Couronne a insisté comme condition de libération d'accepter les conditions qu'il
contestaient. In refusa et serait gardé en détention advenant une enquête caution;
49. La Couronne également a demandé un dépôt de $500, même si l'arrêt Antic insiste
qu'une telle exigence est exceptionnelle;
50. Une enquête caution fut fixée pour débattre les conditions. Le demandeur resta en
détention au long de trois jours;
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51. Pendant cette enquête caution, la Couronne a dit que des personnes à Fédération
CJA ont dit qu’ils craignaient que les activités du demandeur aurait l'effet pour
inciter des personnes véritablement dangereuses comme des néo-nazis;
52. Or, tout ça n'était pas basé sur la preuve déposée devant le juge de paix. Il ne se
trouve rien dans les rapports policiers et déclarations portant sur une telle chose;
53. Le juge de paix quand même a cité ce non-fait pour imposer des conditions qui ont
été moins restrictives, mais non-justifiés vu que le demandeur ne mettait pas en
danger des personnes aux installations CJA;
54. Les nouvelles conditions sont assez vagues que la police sur les lieux a pratiqué à
les interpréter de la manière la plus large pour entraver la liberté du demandeur par
menace d'arrestation;
55. Néanmoins, le demandeur fut en mesure de manifester sur ces lieux contre la
destruction de la Bande de Gaza, ce qui aurait été impossible selon les conditions
de la promesse police;
56. Néanmoins, le demandeur a passé trois jours en détention, et tout ça a commencé
avec la décision de le faire le sujet d'une nouveauté juridique d'accuser une
personne de méfait pour avoir barbouillé sur une affiche laissé sur le domaine
public et pas dans le contexte de la loi électorale;
57. Tout ça se passe dans un contexte de censure contre des opinions antisioniste, ce
qu'on constate durant la destruction de la bande Gaza, d'opposer à cette
destruction à fait perdre des emplois, et des mesures de censure sont bien connu
et dans laquelle la récent précèdent avec le cas de Professor David Miller en
Angleterre ou son bris de contrat était contesté avec succès et que sa perspective
antisioniste était légitimisée;
58. À Toronto, on a l'affaire du drapeau PFLP qui mène à une arrestation et poursuite
abusive sous l'art 319(1) Code criminel, une poursuite vouée à l'échec vu que le
PFLP n'est pas objectivement un groupe de haine, et un drapeau inconnu de la
vaste majorité ne peut jamais inciter les personnes à troubler la paix;
59. À Hampstead, on a le conseil municipal qui propose d'interdire d'enlever des
affiches sur le domaine public UNIQUEMENT pro-sioniste!
60. Tout ça pourrait d'une certaine manière expliquer les agissements de la police et la
Couronne, qui vivent dans un pays où la perspective sioniste est dominante de
façon qu'il est quasi-obligatoire de supporter toute agissement de l'État d'Israël et
que toute opposition est réputée être l'antisémitisme;
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61. Une définition d’antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de
l'Holocauste (IHRA) est acceptée par des pays occidentaux, qui mentionne des
choses comme : « le refus du droit à l’autodétermination des Juifs, en affirmant par
exemple que l’existence de l’État d’Israël est le fruit d’une entreprise raciste »
malgré que l’État sioniste n’avait jamais eu la mandate du Peuple juif en tant que
port parole pour la Peuple juif, considérant que un majorité des personnes juif ou
juive ne habit pas dans ce État et n’avaient pas la vote la dedans;
62. Or, ceci nie la manière controversée dont l’État d’Israël fut créé. Ainsi, le IHRA
insiste que ce soit réputé comme antisémitisme « le traitement inégalitaire de l’État
d’Israël, à qui l’on demande d’adopter des comportements qui ne sont ni attendus ni
exigés de tout autre État démocratique » par le fait même de mentionner ses
origines controversées;
63. On a effectivement le droit à discuter de la nature controversée de l'établissement
de Israël, où, sous la protection de l'Empire britannique, les sionistes ont changé la
démographie suffisamment (de 5% à 33% personnes juives colons) pour construire
une armée sioniste qui a permis le nettoyage ethnique de 1948, le « Nakba »;
64. On dit que s'opposer à tout ça est d'opposer l'auto-détermination des personnes
juives uniquement parce qu'ils sont juifs et non parce qu'un processus d’effacer des
communautés, une culture, un peuple, fut essentiel pour construire cet état sioniste
en négation du même droit d’autodétermination réclamé en tant qu’une autre
Nation;
65. On est dans une situation où un homme à Calgary fut arrêté pour incitation à la
haine pour avoir dit « from the river to the sea, Palestine will be free », mais le
premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, peut parler de « Eretz
Israel » « from the river to the sea », et aussi invoquer « Amalek », une injonction
pour annihiler tout homme, femme, bébé, etc, et ça c'est permis, on continue de
l'armer et le soutenir en diplomatie malgré la procès juridique devant la Cour
international de justice;
66. Même si ce contexte peut expliquer les agissements de la police et la Couronne, ça
devient encore plus important que la police et Couronne font un recul et se pose la
question s’ils auraient agi de même manière en absence de la question d'Israël et
Palestine et les pressions pour adopter la ligne d’idéologie sioniste;
67. Ainsi, on demande la Cour de répondre à la question : les agissements de la
Couronne et de la police, auraient-ils été différents en absence de l'expression
antisioniste, est-ce que ceci qualifie comme discrimination sous l'art 15, un abus de
procédure sous l'art 7, et est-ce que ça donne ouverture à au arrêt de procédures
sous l'art 24(1) de la Charte ou un autre réparation?
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II – Le droit
a) Dessiner sur une affiche laissé sur le domaine public, est-il un
méfait?
68. On est d'avis que jamais une personne fut poursuivie pour avoir dessiné sur une
affiche laissé sur le domaine public;
69. On ne considère pas R. c. Dru-Oja, 2008 QCCM 265 comme affaire analogue vu
que les pancartes électorales sont sujet à une loi particulaire et de tels pancartes
par conséquent ne sont pas de la propriété abandonnée comme prévu à l'art 934
Code civil. Ces pancartes sont considérées comme partie intégrale de notre
système électorale;
70. On doit se rappeler que c'est l'arrêt R. v. Kealey, 1996 CanLII 6371 (QC CA) qui fait
que ce n'est plus un méfait d'apposer des pancartes et affiches sur le domaine
public;
71. L'utilisation d'affiches sur le domaine public fut longtemps dans les marges de la
légalité;
72. Dans l'arrêt Singh c. R. 2010 QCCA 1340, le règlement anti-affiche de la Ville de
Montréal fut trouvé invalide mais retrouverait sa validité si de l'espace dédié aux
affiches est jugée adéquate pour l'expression en question;
73. Dans Ramsden v. Peterborough (City), 1993 CanLII 60 (SCC), [1993] 2 SCR 1084,
la Cour suprême a trouvé invalide une interdiction totale d'affichage sur le domaine
public;
74. Dans Montreal (City) v. Buczynsky, 1990 CanLII 11020 (QC CS), la Cour supérieure
nous disons “In terms of the expense involved, the city has established that it costs
$468,000 annually in staff and in equipment to remove posters and advertising affixed
throughout the city on municipal or other property such as posts, park benches,
columns, fountains, refuse containers, fences, etc.” ;
75. Tout ça, selon la théorie de la Couronne, constitue des méfaits;
76. Tout ça suggère que le « méfait » dans notre affaire n'est pas le fait qu'on allègue
qu'une affiche de valeur de deux dollars et un cent laissé sur le domaine public fut
altérée, mais que c'est l'expression qui est le geste considéré répréhensible;
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b) Bris de promesse
77. L'arrêt R. c. Zora, 2020 CSC 14 (CanLII), [2020] 2 RCS 3 nous dit au para 112: « La
personne prévenue doit connaître les conditions auxquelles elle est tenue ou faire
preuve d’aveuglement volontaire à leur égard pour pouvoir être déclarée coupable.
Elle n’a toutefois pas besoin de connaître les conséquences juridiques ou la portée
des conditions »;
78. Ainsi, vu que l'accusation de bris comporte le besoin de prouver une volonté de violer
la condition, l'ignorance de l'existence de la condition est une défense, mais pas une
erreur de sa portée, qui semble ne pas concorder. Vu le fait que l'accusation est
l'équivalent d'une accusation d'avoir enfreint la loi et pas de faire le geste illégal,
l'existence et la portée peut se qualifier comme erreur de fait et pas erreur de droit;
79. Néanmoins, Zora reconnaît qu'erreur quant à l'existence d'une condition est une
erreur de fait;
80. La règle contre les attaques collatéraux ne s'applique pas à une promesse, vu que
c'est un policier et pas un juge de paix qui émet l'ordre en question, comme on le voit
dans R. c. Lafrance, 2020 QCCQ 6682 où l'illégalité de la condition de la promesse
fut une défense menant à l'acquittement du défendeur;
c) Profilage politique
81. On propose d'utiliser le test de profilage racial, mutatis mutandis. Ceci est justifié
par le jugement Condon v. Prince Edward Island, 2002 PESCTD 4 para 52:
« political belief is a right protected by s. 15(1) analogous to one or more of the
grounds enumerated in s. 15(1). »
82. Au para 55, elle dit, « The right to hold political belief exists as a human right. It is
not a right created by the Human Rights Act. It is a right that exists outside the
law... Political belief is recognised within the Charter jurisprudence and in
international law as a fundamental right, and a right which feeds other fundamental
rights.”,ajoutant au para 56, « The United Nations Universal Declaration of Human
Rights adopted in 1948 protected political belief along with the right to be a person,
and the right to be a nation, as a right to be protected against tyrants. Discrimination
against a person based on his or her political belief is thereby recognized as
discrimination upon a basic fundamental factor that makes one a human being. »
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83. Au para 61, elle dit que « Political belief is ... revealed to appear as a fundamental
personal characteristic. »;
84. Au para 62, elle ajoute que « The characteristic "political belief" is specifically
recognized in the Human Rights Act as a personal characteristic regarding which
discrimination is prohibited. Human rights legislation protects only personal
characteristics. That itself is an indicator and a factor for its recognition as an
analogous ground” sous l'art 15 de la Charte. On peut ajouter que la Charte
québecoise reconnaît les “convictions politiques” à l'instar du Human Rights Act de
l'Île du Prince-Edouard.
85. L'arrêt R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 69 nous dit que le « profilage racial
se produit lorsque la race ou les stéréotypes raciaux concernant la criminalité ou la
dangerosité sont dans une quelconque mesure utilisée, consciemment ou
inconsciemment, dans la sélection des suspects ou le traitement des individus. ».1
86. Ainsi, une intervention motivée en partie par un tel profilage est illégale, car selon
Le, « par définition, la détention fondée sur un profilage racial ne repose pas sur
des soupçons raisonnables »2 .
87. Ainsi, le profilage politique se produit lorsque les stéréotypes politiques concernant
la criminalité ou la dangerosité sont dans une quelconque mesure utilisée,
consciemment ou inconsciemment, dans la sélection des suspects ou le traitement
des individus;
88. L'arrêt R. v. Dudhi, 2019 ONCA 665 souligne un problème par lequel des décideurs
jugeaient que l'existence d'une base légale pour une intervention faisait échec à
toute allégation de profilage raciale. « Ce n'est pas le droit », la Cour tranche, citant
l'arrêt Le3» Quant à la preuve requis, R. v. Brown, 2003 CanLII 52142 (ON CA)
nous dit qu'une « allégation de profilage racial peut rarement être prouvée par des
preuves directes. Par conséquent, si le profilage racial doit être prouvé, il doit être
fait par déduction tirée de preuves circonstancielles.4 » Un autre problème constaté
est l'exigence parfois par des décideurs qu'on ne peut faire cette conclusion par
preuve circonstancielle;
1
R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, para 76
2
R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, para 78
3
R. v. Dudhi, 2019 ONCA 665, para 59
4
R. v. Brown, 2003 CanLII 52142 (ON CA), para 44
11
89. Pour le profilage politique, l'existence d'une base légale pour l'intervention ne fait pas
échec à une allégation de profilage politique, et une preuve circonstancielle peut être
utilisé (comme pour toute autre allégation, en passant);
90. Le profilage politique, à l'instar du profilage raciale, si trouvé, constitue une violation
de l'art 15 de la Charte et donne ouverture à une possible remède;
d) Abus de discrétion
91. La discrétion est écrite dans la Loi lorsqu'une personne « peut » faire quelque
chose, au lieu de « doit ». Tel est le cas pour les arrestations et on reconnaît le
pouvoir d'agir ou ne pas agir selon les circonstances. Ainsi, la « discrétion » ne se
limite pas à la décision de ne pas agir, mais aussi à la décision d'agir;
92. L'arrêt R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, 2007 CSC entre dans la question de
discrétion policière. Au para 38, elle dit; « Les justifications requises sont
essentiellement de deux ordres. D’abord, l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit
se justifier subjectivement, c’est-à-dire qu’il doit nécessairement être honnête et
transparent et reposer sur des motifs valables et raisonnables (motifs du juge
Chamberland, par. 41). Ainsi, une décision fondée sur le favoritisme ou sur des
stéréotypes culturels, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice légitime de
la discrétion policière »;
93. Ainsi, la décision d'agir pour des raisons d'ordre politique, basé sur des «
stéréotypes culturels, sociaux, ou raciaux »,ne peut être légitime;
94. Un tel abus constitue une violation de l'art 7 de la Charte;
e) L'allégation de crime à caractère haineux et le préjudice qu'elle
représente
95. L'art 4 de la Charte des droits et libertés de la personnes dispose que : « Toute
personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation»,;
96. En considérant que la plainte au SPVM est de la Division pour de crimes de haine,
avec l’accusation du crime de haine qu’est l’Antisémitisme, l’agent de le Combined
Jewish Appeal and the Centre for Israel and Jewish Affairs a lancé une accusation
d’Antisémitisme devant la domaine public;
12
97. Un telle dénonciation est en particulaire objectionnable depuis que le requérant Dr
Abrahim Weizfeld Phd est d’un famille des parents qui sont des survivant-es refugies
du Holocauste;
98. L’accusation initié contre le requérant est associée directement avec la méthodologie
de diffamation lancé contre le peuple palestinien qui est au courant durant les cinq
derniers mois qui sont de diffamation avec qui Dr Weizfeld est associé par
conséquence. Telle diffamation qui inclut; l’intention de génocide contre le Peuple
Juif, les viols en masse, des massacres des bébés, et le meurtre de personnes juifves qui sont des civils;
99. Prendre en considération que la diffamation se définit par une atteinte négative à la
droit fondamental à la protection de la réputation d’un Docteur de Science politique
de l’Université du Québec à Montréal et que soit par des paroles ou des écrits, il est
par conséquence une atteinte négative à l’Université du Québec à Montréal;
100. Lesquelles diffamations sont une atteinte à la réputation notamment définie par
une perte d’estime de la part des individus ayant pris connaissance des propos
diffamatoires, qui est en première instance la propre communauté juive à laquelle Dr
Weizfeld est associé et dans laquelle il est participant;
101. Notamment, il est survenu que son livre récent ‘The Federation of Palestinian and
Hebrew Nations’ était banni de Bibliothèque juive public par l’agent de CJA-CIJA
pendant quelques mois et était dans la possession de l’agente Mailloux du SPVM;
102. Ainsi, il suit qu'une telle allégation injustifiée comporte un préjudice pour lequel
l'arrêt de procédures pourrait se justifier, en conjonction avec les violations des art 7
et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
f) Abus de procédure et le remède 24(1)
103. R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566, 41, décrit la « catégorie
résiduelle » de l'abus de procédure : « Il est préférable de concevoir le préjudice
subi comme un acte tendant à miner les attentes de la société sur le plan de
l’équité en matière d’administration de la justice. »;
104. Dans Nixon, au para 59, on a reconnu des cas où la Couronne, et la police
également, agi de manière « entaché de mauvaise foi ou d’un motif illégitime... »;
105. Elle ajoute au para 42 : « Il ne conviendra d’ordonner la suspension de l’instance
que lorsque les deux critères suivants seront remplis : « (1) le préjudice causé par
l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès
13
ou par son issue; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire
disparaître ce préjudice » (Regan, par. 54, citant O’Connor, par. 75). »;
106. L'arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, para 35 : « lorsque la
catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite
choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un
procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de
justice »;
107. Elle ajoute que « il y a des limites au genre de conduite que la société tolère
dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l’État est si troublante que
la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le
système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la
décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de
justice. Dans ce genre d’affaires, la première étape du test est franchie. »;
108. On pose aussi la question au para 38 : « la tenue d’un procès en dépit de la
conduite reprochée causerait-elle un préjudice supplémentaire à l’intégrité du
système de justice? »;
109. Au para 39, « À la deuxième étape du test, il s’agit de déterminer si une autre
réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettrait de corriger le
préjudice…. lorsque la catégorie résiduelle est invoquée et que le préjudice
dénoncé porte atteinte à l’intégrité du système de justice, les réparations doivent
s’attaquer à ce préjudice. »;
110. Au para 40 « Enfin, la mise en balance des intérêts effectuée à la troisième
étape du test revêt une importance accrue lorsque la catégorie résiduelle est
invoquée. La Cour a indiqué que la mise en balance n’est nécessaire que s’il
subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des
deux premiers volets du test. »;
111. La décision d'accorder un arrêt de procédures est ainsi liée à la nature des
atteintes ainsi que les infractions que l'on reproche les défendeurs, énoncé dans R.
v. Conway, [1989] 1 SCR 1659, 1989 CanLII 66 (SCC) de la Cour suprême.. En
donnant un arrêt de procédures pour des constats d'infractions suite à une
arrestation illégale, le juge Paulin Cloutier dans sa décision Québec (Ville de) c.
Desaulniers, 2012 QCCM 284, dit:
[159] Selon le Tribunal, cette situation justifierait un arrêt des procédures, en
raison de la pluralité des atteintes, de l'impossibilité d'accorder une réparation
pour celles-ci et en raison de la nature des infractions reprochées, des infractions
réglementaires. ..
112. Ainsi, des violations des articles de la Charte canadienne plus grave que les
infractions que l'on reproche le demandeur pourrait justifier un arrêt de procédures;
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III – Les violations justifie l'arrêt de procédures
113. Le demandeur prétend que l'exercice de discrétion de la police était entaché par
le profilage politique, à savoir, que c'est le message antisioniste qui fut le véritable
« crime »;
114. La manière dont l'enquête fut faite, ainsi que la caractérisation de l'incident comme
« crime haineux », ainsi que la nouveauté d'accuser une personne de méfait pour
avoir barbouillé sur une affiche laissé sur le domaine public, sont des éléments
indiquant une motivation politique dans ces exercices de discrétion basé sur l'idée
que l'antisionisme est nécessairement répréhensible et doit être supprimé, ce qui est
la position dominante pour la classe dirigeante canadienne;
115. La décision de la Couronne de donner suite à la plainte policière sert à entériner
cette manière discriminatoire de faire;
116. Le stigmate de se faire accuser d'un « crime à caractère haineux » doit être
considéré comme préjudiciable, le fait que le droit à la réputation est un droit que l'on
trouve à l'art 4 de la Charte québécoise pertinent en évaluant les préjudices de la
situation;
117. La Couronne aussi a induit en erreur le juge de paix lorsque le demandeur tenta
de faire changer la promesse à une ordre de ladite juge de paix;
118. Cette situation a mené à l'arrestation du demandeur pour bris de conditions;
119. La Couronne a demandé un dépôt de $500 pour la libération du demandeur même
si l'arrêt Antic exige que ça soit faite exceptionnellement;
120. Le demandeur fut gardé en détention pour trois jours, pour des infractions pour
lesquelles la détention n'aurait jamais été demandé;
121. Également, la Couronne a allégé que les plaignants ont exprimé crainte que des
messages antisionistes peuvent inspirer les néo-nazis, ceci ne se trouve aucunement
dans la preuve divulguée. Cette allégation fut mentionnée par la juge de paix en
rendant sa décision sur l'enquête caution;
122. Les accusations contre le demandeur sont de gravité objective très diminué, et on
est d'avis qu'il n'y ait pas eu un méfait, que même dans cette possibilité, le maxime
minimis non curat lex est suggéré par le prix de $2.01 pour l'affiche, et que le
demandeur a fait une erreur de fait au sens de l'arrêt Zora sur la question du bris de
la promesse;
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123. Le troisième volet de Babos milite pour l'arrêt de procédures à l'instar du
raisonnement dans Desaulniers;
124. Vu tout cela, l'arrêt de procédures est la seule réparation qui peut réparer au
préjudice;
POUR CES MOTIFS PLAÎT À LA COUR :
ACCUEILLIR la présente requête;
ORDONNER l'arrêt des procédures en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne
de droits et libertés pour les deux dossiers;
SUBSIDIAIREMENT ORDONNER toute autre réparation appropriée en vertu de l'article
24(1) de la Charte canadienne de droits et libertés pour les deux dossiers;
RENDRE toute ordonnance conforme à la justice;
Le tout conformément soumis,
Montréal, le 4 mars 2024
______________________________________
RICHARD BEAULIEU
Procureur du requérant
28, Notre Dame Est, 200
Montréal (Québec) H2Y 1B9
Telephone : (514) 842-1006
Telecopieur : (514) 842-1811
Courriel : richard_beaulieu_13@hotmail.com
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________________________________
AFFIDAVIT
Je, soussigné, Abraham Weizfeld, domicilié et résidant au 7-7870 boul. MauriceDuplessis, Rivières de prairies, Montréal, Québec, H1E 3H1 affirme solennellement ce
qui suit:
1. Je suis le requérant et je suis personnellement au courant de tous les faits allégués
dans cette requête...
2. Tous les faits allégués dans la requête à laquelle le présent affidavit est joint sont
vrais à ma connaissance personnelle.
EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À Montréal, Québec, ce 4 mars 2024-
Affirmé solennellement devant moi à Montréal, Québec, ce 4 mars 2024
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AVIS DE PRÉSENTATION
AU: Greffier de la Cour municipale , 775, Gosford, Montréal (Québec), H2Y 3B9,
Téléphone : 514 872-2964,Télécopieur : 514 872-0231
AU:
Direction des poursuites pénales et criminelles , Division des procédures
judiciaires, 775 rue Gosford, 2ième étage, Montréal (Qc) H2Y 3B9 Télécopieur /
Fax: 514-872-4692
PRENEZ AVIS de la demande ci-annexé sera présentée devant un juge de la Cour
municipale de Montréal à la salle R-40 à 9h 00 le 4 mars 2024 ou ou aussitôt que la
demande pourra être entendue.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
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Date 4 mars 2024
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Signature de la partie demanderesse
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