La procédure administrative non contentieuse en France
Thomas Perroud
To cite this version:
Thomas Perroud. La procédure administrative non contentieuse en France. Colloque ”La codification de la procédure administrative non contentieuse de l’Union européenne”, INSTITUT DE
RECHERCHE EN DROIT EUROPÉEN, INTERNATIONAL ET COMPARÉ (IRDEIC), Jun 2019,
Toulouse, France. hal-02455843
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BROUILLON
Colloque sur la codification de la procédure administrative non contentieuse de l’Union
européenne
Éclairage comparatif
La procédure administrative non contentieuse en France1
Thomas Perroud, professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas - CERSA
*
Avec l’adoption du Code des relations entre le public et les administrations, la France a
finalement rejoint, tardivement, le groupe des pays ayant codifié sa procédure administrative
non contentieuse générale ou, autrement dit, la France s’est dotée, enfin, d’une procédure
générale de rang législatif. Car, et c’est toute la difficulté d’une réflexion sur les mérites de la
codification, il est bien évident que ce processus ne vient combler aucun manque : non
seulement les administrations obéissaient bien à des principes de procédures, mais spéciaux
ou spécifiques, dont les lacunes éventuelles étaient comblées par l’intervention du juge.
L’apport d’un code général n’est donc peut-être pas d’un apport pratique décisif, il est, du
point de vue symbolique, tout à fait remarquable.
C’est toute la difficulté de ce sujet, c’est de comprendre que l’on est d’emblée dans un
domaine, dans un sujet, porté par une forte symbolique, et par des considérations politiques.
L’adoption de ce code manifeste certainement, ou consacre certainement un changement
profond du droit administratif français. On peut à mon sens parler d’une sorte de tournant
procédural du droit administratif français. La procédure n’est en effet certainement pas l’âme
du droit administratif français, et particulièrement si on le compare aux autres pays, et
particulièrement l’Italie ou les États-Unis. Le droit administratif français s’est construit
comme un droit substantiel miroir du droit privé – avec ses grandes notions de responsabilité,
de contrat, de domaine, de propriété - et, si la procédure n’était évidemment pas absente,
c’était essentiellement la procédure juridictionnelle qui était étudiée. Il me semble que la
situation est aujourd’hui différente, même si les questions substantielles continuent d’occuper
le devant de la scène. Et ce code marque, me semble-t-il, un tournant. Un tournant ambiguë
malgré tout, une sorte de victoire à la Pyrrhus, car on ne peut manquer de constater la
dévaluation corrélative de la procédure dans les sanctions que l’on y applique. La
jurisprudence Danthony et, plus récemment, la jurisprudence Fédération des finances et des
1
Nous avons souhaité conserver le caractère oral de cette communication.
1
BROUILLON
affaires économiques de la CFDT (CE, 18 mai 2018, n° 414583) révèle bien l’attitude de fond
du Conseil d’Etat vis-à-vis de la procédure, et la raison pour laquelle il n’a pas voulu pendant
si longtemps procéder à une telle codification, la procédure est un danger, le juge de l’excès
de pouvoir arrive trop tard pour sanctionner. On pourrait rétorquer que pour la procédure
contractuelle des remèdes spécifiques ont été élaborées qui permettent de réconcilier célérité
et intégrité de la procédure. Il est très significatif à mon sens que de tels remèdes n’aient
jamais été envisagés pour la procédure d’édiction de l’acte administratif unilatéral. Seul Yann
Aguila a plaidé pour une évolution dans ce sens, qui n’a toujours pas été entendu (Y. Aguila,
« Le traitement contentieux des vices de procédure en France », in Droit comparé de la
procédure administrative, J.-B. Auby (dir.), Bruylant, 2016). Nous sommes en effet dans une
situation paradoxale ou la procédure aboutissant à la signature d’un contrat est mieux
protégée que celle se concluant par l’édiction d’un acte administratif unilatéral. On ne
comprend pas bien les raisons d’une telle discrimination : l’intérêt général qui s’attache à
l’efficacité du choix du contractant n’est pas absent quand il s’agit d’aboutir à un acte
unilatéral.
A ce code est donc attachée forte portée symbolique. Du point de vue du contenu à présent,
des critiques liminaires peuvent lui être adressées.
D’ailleurs, avant de rentrer dans la substance de l’analyse, on pourrait ajouter une autre
faiblesse de ce code, qui est l’absence de codification de la procédure répressive. La
procédure répressive est présente dans certains codes, par exemple le code étatsunien. Elle est
absence en France. Avec Sébastien Saunier et Pascale Idoux, nous sommes revenus sur cette
question dans un colloque sur l’avenir de la répression extra-pénale, publiée à la Revue de
science criminelle.
Une autre faiblesse du code, qui traduit encore le provincialisme français, pour reprendre le
constat du poète Simon Leys, est l’absence de réflexion sur la double casquette de
l’Administration française qui est aussi, dans de multiples situations, administration
européenne. Les fonctionnaires français s’en rappellent parfaitement lorsqu’il s’agit de
défendre par exemple l’indépendance des autorités de régulation face au pouvoir politique, un
peu moins quand il s’agit d’importer les principes européens de procédure administrative. Le
code n’affronte pas cette difficulté. Ce point montre bien que l’Administration indirecte est un
angle mort du droit puisque cette administration n’est pas comprise dans le futur code
européen, non plus ! C’est encore une critique que l’on peut adresser au choix de gouvernance
fait en Europe. Je signale à cet égard que le code de procédure administrative fédéral
2
BROUILLON
allemand s’applique au gouvernement fédéral ainsi qu’aux entités fédérés lorsque celles-ci
exécute le droit fédéral au nom des autorités fédérales (article 1 du VwVfG).
Ce code manifeste donc un tournant, à mon sens et, on vient de le dire, il est encore imparfait.
Nous voudrions reprendre ces deux points, la politique du code et son contenu, en allant
davantage dans les détails.
*
De quoi ce code est-il le nom – pour reprendre une formulation désormais courante ?
Pourquoi avoir procédé à une codification ? C’est peut-être à l’aune de ces éléments que l’on
pourra comprendre pourquoi l’Union européenne n’avance pas dans cette direction.
Il faut, à mon sens, avancer plusieurs séries d’explications, au-delà de celle qu’ont expliqué
les auteurs même du code (D. Labetoulle, « Le code des relations entre le public et
l’administrations. Avant-propos », RFDA 2016, pp. 1-3 ; M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny,
« La fabrique d’un code », RFDA 2016 pp. 4-11) et qui ont été très bien analysées et
critiquées par Olivier Renaudie (« La fabuleuse histoire de la fabrique du CRPA. Dits et nondits », in Lectures critiques du code des relations entre le public et l'administration, G. Koubi,
L. Cluzel-Métayer, W. Tamzini (dir.), 2018). La consécration de code est en effet au carrefour
de plusieurs changements : un changement profond du droit administratif qui met depuis les
années 1980 les questions procédurales à l’honneur, un changement de conception de la
procédure et de l’administration et un retour du Conseil d’État dans les questions de
procédure.
La montée de la procédure en droit administratif intervient à mesure que son exorbitance
diminue. Depuis les années 60-70 au moins, les questions procédurales sont au cœur de
nombreux problèmes, mais d’abord à la marge du droit administratif, en droit de
l’expropriation, en droit de l’environnement. Les mouvements citoyens ont forcé l’Etat à
procéduraliser son action pour accorder les droits des citoyens avec l’intérêt général. Ensuite,
à partir des années 80, c’est la procédure répressive qui va mettre au centre de l’attention les
questions procédurales. La montée en puissance de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et son article 6 vont fournir un puissant levier aux avocats pour
combattre ce pouvoir de sanction et procéduraliser l’action administrative. La Question
prioritaire de constitutionnalité prendra ensuite le relai. C’est enfin dans les questions
contractuelles que la procédure sera mise au centre. Il y a peu de question aujourd’hui qui ne
touche en réalité à des questions contractuelles.
3
BROUILLON
Faut-il y voir aussi un changement de conception de l’Administration et de la procédure ellemême ? Le terme que l’on emploie volontiers en France, de procédure administrative non
contentieuse révèle cette vérité : on ne peut penser la procédure qu’en référence à la
juridiction. L’histoire du droit administratif montre d’ailleurs que lorsque le Conseil d’Etat a
souhaité éléver des protections contre l’arbitraire administratif, notamment en cas de
procédure de sanction, il a érigé ces instances en juridiction administrative spécialisée, d’où la
difficulté à comprendre la jurisprudence administrative sur la notion de juridiction, qui ne se
comprend que si l’on prend en compte l’utilisation téléologique de cette notion. D’ailleurs,
depuis que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme est
invocable, le problème n’est plus guère posé. Il s’est cependant posé encore une fois au
niveau constitutionnel avec les QPC sur l’Autorité de la concurrence (Décision n° 2012-280
QPC du 12 octobre 2012) et l’ARCEP (Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013) qui fait
des AAI des juridictions et impose une séparation des fonctions. L’esprit juridique, en raison
aussi de l’activisme juridictionnel qui brouille les catégories, a du mal à penser l’autonomie
d’une procédure qui ne serait pas juridictionnelle. Ces deux QPC le montrent, éminemment.
L’adoption d’un code marque ainsi l’autonomisation de la procédure administrative
Enfin, l’adoption d’un code est aussi un révélateur politique de la place reprise par le Conseil
d’Etat dans les questions de procédure. On sait que les grandes avancées procédurales ont été
l’œuvre du législateur dans les années 70, dans le cadre des projets giscardiens. Sur les
autorités administratives indépendantes, le Conseil a été à la traîne par rapport à la Cour de
cassation, et puis des notions permettent de paralyser encore l’application de la procédure,
notamment celle de police. Le couple sanction/acte de police administrative est encore
révélateur d’un juge qui tend à privilégier l’Etat. L’adoption d’un code est souvent un
révélateur politique. L’exemple américain est lourd d’enseignement puisque l’adoption du
code de procédure administrative, dans ce pays, est l’œuvre d’un Congrès républicain et
s’inscrit dans la volonté de contraindre l’Administration. Alors que cette loi est devenue le
cœur du droit administratif américain, elle procède à l’origine d’un geste conservateur en
réaction aux progrès du New Deal qui avaient mis l’Administration au centre du projet
progressiste de Roosevelt.
D’ailleurs, il faut bien avoir à l’esprit qu’il y a un lien entre procédure et recours. Les
systèmes qui ont adopté un code de procédure sont souvent des systèmes où le recours pour
excès de pouvoir est basé sur la violation d’un droit subjectif. C’est le cas, bien sûr, aux ÉtatsUnis, en Allemagne, en Autriche et en Italie. Autrement dit, lorsque l’on discute de procédure
4
BROUILLON
de ces pays, on parle aussi d’autre chose : on parle de la possibilité même de faire un recours.
Le code américain est ainsi emblématique puisque c’est lui qui consacre un droit au recours
qui a tout de même influencé les critères de recevabilité du recours, qui requiert l’existence
d’un préjudice.
On peut enfin rattacher l’élaboration du code au programme de codification et à sa
signification pour le Conseil d’Etat. A partir des années 80, la montée en puissance des
principes managériaux « fragilise la juridiction administrative suprême »2, c’est la raison pour
laquelle le Conseil d’État se lance dans la promotion de la qualité du droit et notamment de la
légistique et dans le programme de simplification dont la codification fait partie (E. Biland, R.
Vanneuville, « Les mutations de la surveillance juridique des administrations. Le Conseil
d'Etat français et la promotion de la légistique », in J. Crête, Les surveillants de l'Etat
démocratique. Presses universitaires de Laval, 2014). Le New Public Management ébranle la
prééminence du droit3 dans le contrôle de l’Administration (P. Bezès, Réinventer l'Etat. Les
réformes de l'administration française (1962-2008), PUF, 2009) et donc celle du Conseil
d’État et des juristes4. Il se voit donc fortement remis en question, et la codification est un
moyen de devenir le centre de la production du droit. En d’autres termes le Conseil cherche
« d’autres manières [que sa fonction de juge] de s’affirmer en tant que pouvoir d’État » (J.
Caillosse, « Le discours de la réforme administrative : de quelle réforme administrative le
rapport annuel du Conseil d'Etat dessine-t-il les contours ? », in P. Mbongo, O. Renaudie, Le
rapport public annuel du Conseil d'Etat. Entre science du droit et discours institutionnel,
Editions Cujas, 2010).
L’intervention dans la procédure par la production d’un code, une matière où le législateur est
beaucoup intervenu, marque le retour du Conseil dans cette matière et l’importance que le
programme de simplification lui a donnée.
2
Nous avons déjà eu l’occasion de mettre en évidence les conséquences de cette évolution ici : T. Perroud, « Les études
d’impact dans l’action publique en France : perspective critique et propositions », Politiques et Management Public, vol.
35/3-4, 2018, pp.215-242.
3
On ne peut pas manquer de remarquer à cet égard que la prééminence du droit est devenue un principe dans la jurisprudence
de la CEDH à l’époque où celui-ci est précisément remis en cause (Souvignet, 2012).
4
C’est la raison pour laquelle ce topos est repris par les publicistes (par ex. v. le numéro spécial de la Revue du droit public
n° 1 du 1er janvier 2017 ainsi que l’ouvrage dirigé par M. Philip-Gay, Les études d’impact accompagnant les projets de loi,
LGDJ, 2012).
5
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En somme, la codification de la procédure administrative est un geste politique qui manifeste
bien souvent la volonté du législateur de reprendre en main l’action publique. Ici, c’est le
Conseil d’État qui est l’acteur principal puisque les rédacteurs en sont issus, le Secrétariat
général du gouvernement supervise et la Commission supérieur de codification conseille.
L’ensemble des acteurs appartient au Conseil.
A présent, que peut-on dire du contenu du code ?
*
On souhaiterait ici procéder à l’analyse comparative du code français et des choix politiques
qui ont été opérés. Deux éléments nous ont particulièrement intéressés ici : le champ
d’application du code et le principe de participation5.
Le champ d’application du code français est original à plus d’un titre. Du point de vue des
organes concernés, rationae personae donc, il est plus large par exemple que le code
américain puisque, significativement il s’applique aussi aux personnes privées chargées de
l’exécution d’une mission de service public administratif. Ce choix n’est pas isolé, mais la
position française est finalement intermédiaire puisqu’elle ne s’applique qu’aux personnes
privées chargées de l’exécution, on l’a dit, d’un service public administratif. Cette
délimitation semble donc plus restreinte que celle à laquelle il fut procédé en Croatie6, en
Norvège qui a choisi une définition très réaliste du pouvoir administratif7, ou en Serbie8. Le
choix français est certainement très contestable. Pourquoi exclure les services publics
industriels et commerciaux du champ du code, d’autant que le processus d’externalisation,
dans le cadre des Smart Cities, n’a jamais été aussi soutenu ?
Il s’applique aussi aux autorités décentralisées. C’est le même choix que l’Espagne. Le code
américain, à l’inverse, ne s’applique qu’au niveau fédéral.
5
Nous suivons ici la grille de lecture élaborée par Jean-Bernard Auby dans l’ouvrage que nous avons dirigé ensemble :
« Chapitre préliminaire », Droit comparé de la procédure administrative, J.-B. Auby (dir.), Bruylant, 2016.
6
Le code s’applique aux « entités juridiques dotés de pouvoirs de nature publique ».
7
« Une personne juridique privée sera considérée comme un organe administratif lorsqu’elle se trouve en position de prendre
des décisions individuelles ou d’adopter des règlements ».
8
« Les entreprises et autres organisations devront respecter le présent texte dans l’exercice de pouvoirs de natures publiques
qui ont pu leur être attribués lorsqu’elles prennent des décisions ou développent des activités (définies comme
administratives par la loi) »
6
BROUILLON
De nombreux champs d’administration sont exclus puisque le code s’applique « en l’absence
de dispositions spéciales applicables ». C’est la grande faiblesse des codes généraux : le
gouvernement, ou d’autres lobbies, peut progressivement défaire le droit général par la
multiplication des lois spéciales, le code général ne devenant ainsi qu’un code d’affichage. Ne
pourrait-on pas imaginer, comme en matière constitutionnelle, à des dispositions de niveau
normatif supérieur auxquels les lois spéciales ne pourraient pas déroger. C’est peut-être
d’ailleurs une faiblesse du code français que de ne pas avoir identifié les principes, les normes
qui s’imposent de toute façon à toute action administrative parce qu’elles sont de rang supralégislatif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la discussion sur les principes était assez
surprenante : qu’ils soient ou non énoncés dans la loi, ils s’appliquent et le code doit,
toujours-déjà, pour utiliser cette belle expression de Heidegger, s’y conformer.
Jean-Bernard Auby, dans son analyse comparative des codes, met en évidence des solutions
originales pour éviter le phénomène de décodification. Il indique ainsi que dans le système
croate seules certaines questions peuvent faire l’objet de règles spécifiques s’écartant de la loi
générale. De même, au Danemark un guide produit par le ministère de la Justice prescrit
qu’aucune législation procédurale spécifique ne peut être élaborée sans qu’il ait été clairement
établi que les règles générales sont insuffisantes. En Allemagne, le même auteur nous apprend
que l’existence même de la loi générale impose au législateur au moins de justifier
explicitement les raisons pour lesquelles il s’écarte de ses règles dans tel ou tel cas. On voit
quel type de rapport de pouvoir ce type de disposition introduit : c’est une garantie législative
aux multiples coups de boutoir procéduraux que l’Administration tente toujours contre les lois
de procédure.
Le champ d’application du code français en termes d’acte concernés n’est pas établi
clairement, c’est certainement sa grande faiblesse9. Le code américain, par exemple,
commence par une définition de l’ensemble des actes. Le code allemand ne s’applique qu’aux
actes individuels. Le code français est étonnamment silencieux. On retrouve encore une fois
cette réticence, dont nous parlions, à élaborer une théorie claire de l’acte de portée générale, et
de façon plus générale, à élaborer une théorie de l’acte pour la procédure, en dehors des
considérations du recours.
9
V. l’analyse précise de Fabrice Melleray « Les apports du CRPA à la théorie de l’acte administratif unilatéral », AJDA
2015, p. 2491.
7
BROUILLON
Le droit souple est aussi exclu du champ du code. Etant donné sa reconnaissance par le
Conseil d’Etat, on voit comme il sera facile d’échapper à la procédure. C’est d’ailleurs une
autre limite forte, parmi celles que nous avions identifié en introduction, de la montée de la
procédure dans l’action administrative.
Enfin, on voudrait évidemment partager une déception, mais déception révélatrice : les
personnes en charge de la rédaction de ce code n’ont pas cru opportun de consacrer, enfin, en
droit administratif français, un principe de participation, peut-être parce qu’ils n’ont pas voulu
s’engager dans une réflexion sur la définition de l’acte administratif de portée générale (même
si la notion de décision publique inscrite dans la Charte de l’environnement pouvait fournir
les linéaments d’une telle notion) et sur la question de la délégation (on remarquera que la
participation n’est même pas une exigence constitutionnelle en matière d’élaboration des
ordonnances alors même que, dans ce cas, le législateur n’a qu’un pouvoir de véto). Le droit
administratif français est rétif à la conceptualisation de l’acte de portée générale on l’a dit, qui
est un véritable impensé, lourd évidemment de sous-entendu politique. Il est vrai que ce
principe de participation n’est pas présent, loin de là, dans tous les États qui disposent d’un
code sur le Continent. Il est cependant présent aux Etats-Unis ou en Espagne et il semble
significatif que les promoteurs d’un code européen aient opté pour cette consécration. Ce
refus n’est d’ailleurs pas à l’abri des critiques du point de vue juridique. Il aurait été opportun
de rappeler que le champ des « décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement », au sens de l’article 7 de la Charte, n’est certainement pas restreint au Code
de l’environnement et que la Constitution peut aussi s’appliquer à des décisions
administratives qui relèvent du présent code. On signalera d’ailleurs que l’énoncé de principe
au début du Code ne relevait absolument pas de l’évidence et, qu’au contraire, les rédactrices
du Code avaient exprimé à plusieurs reprises, en entretien, une certaine réticence. C’est la
raison pour laquelle, avec Jean-Bernard Auby, nous leur avions proposé un travail de droit
comparé interne, auquel elles se sont magnifiquement prêtées, au cours d’un colloque au
Conseil d’État sur l’impact des principes dans les autres codes.
La participation n’a donc pas été consacré comme un principe obligatoire pour l’élaboration
de toutes les normes de portée générale. Pourquoi ? Il y a, de façon générale en France, et
particulièrement depuis la Constitution de 1958, une exécration des pouvoirs. Le modèle de
consultation, tel qu’on le pratique, est à la main de l’Administration, qui décide qui elle
souhaite entendre. Les institutions publiques françaises ne veulent pas entendre les discours
qui les gênent. La France n’est pas isolée. S’il y a une spécificité du droit administratif
8
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continental, reprise en droit administratif de l’Union européenne10, c’est le refus de la
participation pour l’élaboration des actes de portée générale, à l’exception notable de
l’Espagne11. La Suisse ayant suivi le modèle allemand qui exclut l’acte de portée générale du
champ des actes administratifs, aucune procédure de participation n’est prévue. Cependant,
cette carence est complétée par des règles spéciales. L’Italie est dans le même cas que la
France12, même si elle connaît dernièrement, avec la contestation des grands projets
d’infrastructure, une évolution notable, mais toujours dans des législations spéciales13.
Comme en France, ce sont les citoyens qui ont arraché la participation.
En conclusion, le bataille sur la participation illustre bien le caractère éminemment politique
de la procédure administrative. Le Conseil d’Etat a ici repris la main sur la procédure dans le
cadre du programme de simplification, tout en neutralisant largement, au contentieux, les
effets des irrégularités procédurales.
Il est tentant de terminer par des considérations prospectives et pour cela je souhaiterais
reprendre les idées de Yann Aguila, qui ont eu trop peu d’écho. Elles furent écrites pour notre
ouvrage avec Jean-Bernard Auby, avant l’arrêt CFDT. Elles n’ont jamais eu, me semble-t-il,
autant d’actualité. Pour sortir par le haut de cette situation et redonner à la procédure toute son
efficacité, une piste « pourrait consister à permettre au juge d’intervenir en amont, d’une
façon préventive, avant l’édiction de l’acte. Puisque la procédure est préalable à l’acte,
pourquoi ne pas imaginer une faculté pour le juge de statuer durant cette phase préparatoire
(…) ? ». La proposition de Yann Aguila consisterait donc, en quelque sorte, à transposer les
remèdes que l’on trouve en droit des contrats publics à l’élaboration de l’acte administratif
unilatéral, à construire une sorte de « juge de la procédure administrative préalable ».
10
J. Mendes, “Participation in rule-making: European Union”, Droit comparé de la procédure administrative, J.-B. Auby
(dir.), Bruylant, 2016.
11
Art. 105 CE 1958 « La Ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
» V. C. Velasco, « La participation à l’élaboration des règlements administratifs : Le cas espagnol », Droit comparé de la
procédure administrative, J.-B. Auby (dir.), Bruylant, 2016.
12
G. della Cananea, “Administrative rulemaking in Italy: theories and practice”, Droit comparé de la procédure
administrative, J.-B. Auby (dir.), Bruylant, 2016.
13
G. della Cananea, « Exit or Voice? Débat Public Goes to Italy », European Public Law, à paraître, 2019.
9
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Cette proposition nous semble particulièrement séduisante. Elle permettrait enfin de trouver
une solution efficace au respect de la procédure, que le recours pour excès de pouvoir ne
protège de toute façon qu’assez mal.
Le fait même que cette proposition n’ait pas été reprise en dit long sur la façon dont on traite
la procédure dans ce pays, c’est-à-dire au fond, dont on traite les citoyens, toujours-déjà,
toujours-encore, comme des mineurs.
10